notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Ajaccio, Chambre civile, 28 mai 2026, n° 25/00049

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud a été saisie par Mme [O] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 23 juillet 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif que la débitrice n’est pas éligible à la procédure de surendettement de par son statut professionnel.

Mme [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue en date du 1er août 2025, a saisi la commission d’une contestation de la décision par lettre reçue le 12 août 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, Mme [R] a déclaré qu’elle avait cessé son activité d’auto entrepreneur et qu’elle était radiée depuis le 6 août 2025, ce dont elle justifiait. Elle ajoutait qu’elle n’avait jamais généré de revenus avec cette activité. Elle précisait être en apprentissage en pâtisserie.

Par courrier reçu le 29 décembre 2025, la société MAIF exposait que la débitrice s’était intégralement acquittée de la cotisation due au titre de l’exercice 2025.

Par courrier reçu le 29 décembre 2025, la société Synergie s’en remettait à la décision du tribunal.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, et n’ont pas usé de leur faculté de comparaitre par écrit.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe et prorogé au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS


Sur la recevabilité de la contestation

En l'espèce, la décision de recevabilité ayant été notifiée à Mme [R] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 1er août 2025, son recours est exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R722-1 du code de la consommation. Il est recevable et soutenu.

Sur le bien-fondé de la contestation

Selon l'article L711-1 du Code la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.





La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

- Sur la bonne foi du débiteur :

La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.

- Sur la situation de surendettement du débiteur :

Le montant total des dettes est évalué à la somme de 11110,07 euros au 13 août 2025.
La débitrice a souscrit plusieurs crédits à la consommation dont l’ensemble des mensualités s’élèvent à 363,44 euros.

Au jour où la commission a statué, Mme [R] est âgée de 24 ans, célibataire, sans personne à charge, et en contrat d’alternance.

La commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles d’un montant de 1640 euros, et des charges mensuelles à hauteur de 1576 euros. 

Dans ces conditions, au vu du montant total des dettes, il convient de considérer que Mme [R] est bien dans une situation de surendettement.

- Sur la situation professionnelle du débiteur et l’origine des dettes:

Mme [R] été inscrite en tant qu’entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 982736461. Elle est cependant radiée depuis le 6 août 2025, situation dont elle justifie par la production d’une attestation de l’INPI. Par ailleurs, les dettes sont d’origine personnelle.

Or, d’une part, aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation “la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir...”

D’autre part, l’article L711-3 du code de la consommation dispose que “Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du du code de commerce.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.”

En outre, l’article L631-2 du Code de commerce dispose que “La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.”

Enfin, aux termes de l’article L631-3 du Code de commerce, “La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière”.

Par conséquent, et en application de la loi API du 14 février 2022 n°2022-172 en faveur de l’activité professionnelle des indépendants, c’est à tort que la commission de surendettement, qui n’avait pas été informée de la radiation de Mme [R], puisque ladite radiation n’est intervenue que postérieurement à la décision de la Commission, a déclaré la demande de Mme [R], formée directement devant elle comme étant irrecevable, un entrepreneur indépendant radié avec uniquement des dettes personnelles pouvant saisir la commission de surendettement directement.

En définitive, Mme [R] doit être déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour l'élaboration de mesures imposées.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio chargée du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de Mme [O] [R] et le RECOIT sur le fond,

DECLARE Mme [O] [R] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud pour la poursuite de la procédure,

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [O] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud par lettre simple,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

N° RG 25/00049 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DF4E
N° de Minute : 27/2026

JUGEMENT DU 28 MAI 2026
--------------------
 
Après débats à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2026, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge du Contentieux et de la Protection assistée lors des débats de M. SAKANDE, greffier et lors du prononcé de Mme GUILLET, greffier le délibéré a été fixé au 12 mars 2026 et prorogé au 28 mai 2026.


ENTRE

DEMANDEUR(S)

Madame [O] [R],
demeurant U CASILE -
20167 VALLE DI MEZZANA
comparant en personne

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR (S)

Société FREE,
75371 PARIS CEDEX 08
ni comparante ni représentée

Société AXA FRANCE IARD,
chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT -
97 allée de Borodine -
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante ni représentée

Société CREDIT MUTUEL ARKEA,
SERVICE SURENDETTEMENT -
 28808 BREST CEDEX 9
non comparante ni représentée


Société COFIDIS,
chez SYNERGIE CS 1410 -
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante ni représentée

Société MAIF,
 200 Bd Salvador Allende - 79000 NIORT
non comparante ni représentée

Société GENERALI IARD,
75456 PARIS CEDEX 09 -
non comparante ni représentée



D’AUTRE PART,



EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud a été saisie par Mme [O] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 23 juillet 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif que la débitrice n’est pas éligible à la procédure de surendettement de par son statut professionnel.

Mme [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue en date du 1er août 2025, a saisi la commission d’une contestation de la décision par lettre reçue le 12 août 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, Mme [R] a déclaré qu’elle avait cessé son activité d’auto entrepreneur et qu’elle était radiée depuis le 6 août 2025, ce dont elle justifiait. Elle ajoutait qu’elle n’avait jamais généré de revenus avec cette activité. Elle précisait être en apprentissage en pâtisserie.

Par courrier reçu le 29 décembre 2025, la société MAIF exposait que la débitrice s’était intégralement acquittée de la cotisation due au titre de l’exercice 2025.

Par courrier reçu le 29 décembre 2025, la société Synergie s’en remettait à la décision du tribunal.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, et n’ont pas usé de leur faculté de comparaitre par écrit.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe et prorogé au 28 mai 2026.


MOTIFS


Sur la recevabilité de la contestation

En l'espèce, la décision de recevabilité ayant été notifiée à Mme [R] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 1er août 2025, son recours est exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R722-1 du code de la consommation. Il est recevable et soutenu.

Sur le bien-fondé de la contestation

Selon l'article L711-1 du Code la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.





La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

- Sur la bonne foi du débiteur :

La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.

- Sur la situation de surendettement du débiteur :

Le montant total des dettes est évalué à la somme de 11110,07 euros au 13 août 2025.
La débitrice a souscrit plusieurs crédits à la consommation dont l’ensemble des mensualités s’élèvent à 363,44 euros.

Au jour où la commission a statué, Mme [R] est âgée de 24 ans, célibataire, sans personne à charge, et en contrat d’alternance.

La commission de surendettement a retenu des ressources mensuelles d’un montant de 1640 euros, et des charges mensuelles à hauteur de 1576 euros. 

Dans ces conditions, au vu du montant total des dettes, il convient de considérer que Mme [R] est bien dans une situation de surendettement.

- Sur la situation professionnelle du débiteur et l’origine des dettes:

Mme [R] été inscrite en tant qu’entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 982736461. Elle est cependant radiée depuis le 6 août 2025, situation dont elle justifie par la production d’une attestation de l’INPI. Par ailleurs, les dettes sont d’origine personnelle.

Or, d’une part, aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation “la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir...”

D’autre part, l’article L711-3 du code de la consommation dispose que “Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du du code de commerce.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.”

En outre, l’article L631-2 du Code de commerce dispose que “La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.”

Enfin, aux termes de l’article L631-3 du Code de commerce, “La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière”.

Par conséquent, et en application de la loi API du 14 février 2022 n°2022-172 en faveur de l’activité professionnelle des indépendants, c’est à tort que la commission de surendettement, qui n’avait pas été informée de la radiation de Mme [R], puisque ladite radiation n’est intervenue que postérieurement à la décision de la Commission, a déclaré la demande de Mme [R], formée directement devant elle comme étant irrecevable, un entrepreneur indépendant radié avec uniquement des dettes personnelles pouvant saisir la commission de surendettement directement.

En définitive, Mme [R] doit être déclaré recevable à la procédure de traitement du surendettement, et le dossier renvoyé à la commission pour l'élaboration de mesures imposées.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio chargée du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de Mme [O] [R] et le RECOIT sur le fond,

DECLARE Mme [O] [R] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers,

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud pour la poursuite de la procédure,

DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [O] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud par lettre simple,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-3, code de commerce L631-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-3, code de la consommation L670-1, code rural et de la peche maritime L311-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:59:12.270Z.