Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 28 avril 2026, n° 25/06013
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 28 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Louise THEETTEN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR M. [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS S.A. [1] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 3] Société [2] [Adresse 3] [Localité 4] Société [3] CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 5] Société [4] CHEZ SYNERGIE [Adresse 5] [Localité 6] Société TRESORERIE [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 8] Etablissement CAF DU NORD [Adresse 8] [Localité 9] M. [T] [K] [Adresse 9] [Localité 10] Société [5] SERVICE SURENDETTEMENT [6] [Localité 11] S.A. [7] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 12] S.A. [8] [Adresse 12] [Localité 13] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 02 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats prorogée au 28 avril 2026 ; EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 24 mars 2025, M. [M] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande de réexamen de sa situation, demande déclarée irrecevable par décision du 30 avril 2025 aux motifs suivants : – « inéligibilité – M. [P] exerce une activité d'auto-entrepreneur (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]). A ce titre il est inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe de la Commision.». Par courrier reçu à la commission de surendettement des particuliers expédié à une date inconnue mais reçu par la commission le 13 mai 2025, le débiteur a formé un recours contre cette décision, dont il a accusé réception le 5 mai 2025 selon un bordereau dressé par la commission. Le 26 mai 2025, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties à l’audience du 7 octobre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception signé. A cette audience, M. [P] a contesté la décision d'irrecevabilité et demandé le bénéfice d'une décision de recevabilité. Il explique n'avoir jamais travaillé en tant qu'auto-entrepreneur, que son compte est clôturé. Il déclare être en procédure de divorce, avoir été licencié et s'être retrouvé sans logement pendant une année. Il a découvert sur interrogation de la juridiction qu'il avait souscrit un crédit renouvelable alors que son banquier lui avait exposé que cette réserve d'argent fonctionnait comme un livret et qu 'il n'avait pas compris qu'il y avait des intérêts. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 décembre 2025 pour appeler à la procédure la société générale. Les créanciers qui n'avaient pas comparu ont été reconvoqués. A l'audience du 2 décembre 2025, M [P] maintient ses demandes. Aucun des créanciers, lesquels ont été régulièrement convoqués par lettres recommandés avec avis de réception, n'a comparu ni usé valablement de la faculté de comparaître par écrit en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation faute de justifier d'avoir adressé leurs observations écrites au débiteur. Après prorogations, le délibéré a été mis à disposition le 28 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la date de notification de la décision d'irrecevabilité au débiteur est selon la commission fixée au 5 mai 2025, date de signature de l'avis de réception selon elle. Le recours a été reçu à la commission de surendettement le 13 mai 2025 de sorte qu'il a nécessairement été formé dans les délais. La contestation du débiteur est donc recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation “la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir...”. Selon l'article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. L'article L. 631-2 du code de commerce énonce que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Enfin, l'article L. 631-3 suivant énonce que : « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. ». Ainsi, par une lecture a contrario de cet article, en cas d'existence d'une dette professionnelle, l’auto-entrepreneur qui a cessé son activité relève tout de même des procédures collectives du livre VI du code de commerce à l'exclusion de l'auto-entrepreneur qui a cessé son activité et n'a aucune dette professionnelle. En l'espèce, selon la décision d'irrecevabilité, M. [P] exerce une activité d'auto-entrepreneur et l'état des dettes de M. [P] ne fait apparaître aucune dette professionnelle. Il en résulte que M. [P] est éligible à une saisine directe de la commission de surendettement des particuliers. En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En premier lieu, la bonne foi de M. [P] n'est pas contestée et il ne peut être que constaté que celui-ci n'a compris qu'à l'audience du 7 octobre 2025 qu'il avait souscrit un crédit renouvelable par fractions auprès de la [8]. M. [P] est de bonne foi. Ensuite, selon l'état détaillé des créances l'endettement de [P] s'élève à la somme de 27737,05 euros hors dette souscrite auprès de la [8]. Ses ressources sont composées de son salaire moyen mensuel, calculé sur la base des fiches de payer de juin à août 2025 s'élève à hauteur de 1555,41 euros. Il a un enfant qu'il reçoit en droit de visite et d'hébergement. Les charges ont été évaluées par la commission à 1709,10 euros. La capacité de remboursement de M. [P] est donc nulle. Il est ainsi dans l'incapacité de faire face à son passif. M. [P] sera donc déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi ; DECLARE le recours formé par M. [C] [P] recevable en la forme ; DECLARE M [C] [P] recevable en sa demande de surendettement des particuliers ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi, jugé et prononcé à [Localité 14] le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] N° RG 25/06013 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTP3 Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Débiteur(s) : M. [C] [P] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 28 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Louise THEETTEN Greffier : Mahdia CHIKH dans l’affaire entre : DEMANDEUR M. [C] [P] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS S.A. [1] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 3] Société [2] [Adresse 3] [Localité 4] Société [3] CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 5] Société [4] CHEZ SYNERGIE [Adresse 5] [Localité 6] Société TRESORERIE [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 8] Etablissement CAF DU NORD [Adresse 8] [Localité 9] M. [T] [K] [Adresse 9] [Localité 10] Société [5] SERVICE SURENDETTEMENT [6] [Localité 11] S.A. [7] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 12] S.A. [8] [Adresse 12] [Localité 13] Créanciers Non comparants DÉBATS : Le 02 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats prorogée au 28 avril 2026 ; EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 24 mars 2025, M. [M] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande de réexamen de sa situation, demande déclarée irrecevable par décision du 30 avril 2025 aux motifs suivants : – « inéligibilité – M. [P] exerce une activité d'auto-entrepreneur (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]). A ce titre il est inéligible à la procédure de surendettement par saisine directe de la Commision.». Par courrier reçu à la commission de surendettement des particuliers expédié à une date inconnue mais reçu par la commission le 13 mai 2025, le débiteur a formé un recours contre cette décision, dont il a accusé réception le 5 mai 2025 selon un bordereau dressé par la commission. Le 26 mai 2025, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties à l’audience du 7 octobre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception signé. A cette audience, M. [P] a contesté la décision d'irrecevabilité et demandé le bénéfice d'une décision de recevabilité. Il explique n'avoir jamais travaillé en tant qu'auto-entrepreneur, que son compte est clôturé. Il déclare être en procédure de divorce, avoir été licencié et s'être retrouvé sans logement pendant une année. Il a découvert sur interrogation de la juridiction qu'il avait souscrit un crédit renouvelable alors que son banquier lui avait exposé que cette réserve d'argent fonctionnait comme un livret et qu 'il n'avait pas compris qu'il y avait des intérêts. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 décembre 2025 pour appeler à la procédure la société générale. Les créanciers qui n'avaient pas comparu ont été reconvoqués. A l'audience du 2 décembre 2025, M [P] maintient ses demandes. Aucun des créanciers, lesquels ont été régulièrement convoqués par lettres recommandés avec avis de réception, n'a comparu ni usé valablement de la faculté de comparaître par écrit en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation faute de justifier d'avoir adressé leurs observations écrites au débiteur. Après prorogations, le délibéré a été mis à disposition le 28 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la date de notification de la décision d'irrecevabilité au débiteur est selon la commission fixée au 5 mai 2025, date de signature de l'avis de réception selon elle. Le recours a été reçu à la commission de surendettement le 13 mai 2025 de sorte qu'il a nécessairement été formé dans les délais. La contestation du débiteur est donc recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation “la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir...”. Selon l'article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. L'article L. 631-2 du code de commerce énonce que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Enfin, l'article L. 631-3 suivant énonce que : « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. ». Ainsi, par une lecture a contrario de cet article, en cas d'existence d'une dette professionnelle, l’auto-entrepreneur qui a cessé son activité relève tout de même des procédures collectives du livre VI du code de commerce à l'exclusion de l'auto-entrepreneur qui a cessé son activité et n'a aucune dette professionnelle. En l'espèce, selon la décision d'irrecevabilité, M. [P] exerce une activité d'auto-entrepreneur et l'état des dettes de M. [P] ne fait apparaître aucune dette professionnelle. Il en résulte que M. [P] est éligible à une saisine directe de la commission de surendettement des particuliers. En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En premier lieu, la bonne foi de M. [P] n'est pas contestée et il ne peut être que constaté que celui-ci n'a compris qu'à l'audience du 7 octobre 2025 qu'il avait souscrit un crédit renouvelable par fractions auprès de la [8]. M. [P] est de bonne foi. Ensuite, selon l'état détaillé des créances l'endettement de [P] s'élève à la somme de 27737,05 euros hors dette souscrite auprès de la [8]. Ses ressources sont composées de son salaire moyen mensuel, calculé sur la base des fiches de payer de juin à août 2025 s'élève à hauteur de 1555,41 euros. Il a un enfant qu'il reçoit en droit de visite et d'hébergement. Les charges ont été évaluées par la commission à 1709,10 euros. La capacité de remboursement de M. [P] est donc nulle. Il est ainsi dans l'incapacité de faire face à son passif. M. [P] sera donc déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort insusceptible de pourvoi ; DECLARE le recours formé par M. [C] [P] recevable en la forme ; DECLARE M [C] [P] recevable en sa demande de surendettement des particuliers ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi, jugé et prononcé à [Localité 14] le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Le Greffier, Le Juge,
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:11:19.976Z.