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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 27 janvier 2026, n° 25/02270

Déclare la demande ou le recours irrecevableEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 28 novembre 2024, Monsieur [C] [H] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 7 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé 10 avril, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de vingt-quatre mois au taux maximum de 3,71 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.

Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [C] [H] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que la mensualité apparaissait trop élevée au regard de ses charges (pension alimentaire et loyer). 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025.

Monsieur [C] [H] représenté par son conseil maintient son recours. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens il sollicite de fixer la capacité de remboursement à la somme de 1000 euros par mois.

Il expose avoir créé une entreprise individuelle de sorte que le président a mis dans le débat son inéligibilité à la procédure de surendettement comme n’ayant plus la qualité de particulier

Dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le juge, Monsieur [C] [H] a transmis l’immatriculation de Monsieur [C] [H] sous le statut d’auto entrepreneur depuis le 30 juin 2025.Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.

Le créancier SA CREDIT LYONNAIS a transmis les caractéristiques de ses créances. 

Les autres créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations à la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Monsieur [C] [H] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 10 avril 2025, le 23 avril 2025.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, arrivée le 7 mai 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.

Sur les mesures

En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.

Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [C] [H] s’élève à 53841,34euros. Au moment de l’instruction de son dossier par la Commission de surendettement des Particuliers des Alpes Maritimes, Monsieur [C] [H] exerçait comme ingénieur salarié d’une société qui l’a licencié. Le 30 juin 2025, Monsieur [C] [H] a créé son entreprise individuelle.
Le juge doit apprécier la situation individuelle du débiteur au jour où il statue, sur la recevabilité ou sur les mesures élaborées par la commission, pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L 711-3 du Code de la consommation (procédures du livre VI du Code de commerce Des difficultés des entreprises) l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement (Civ. 1°, 30 mai 1995, n° 93-04192 - Com. 17 mai 2011 n° 10-13460).

À compter du 15 mai 2022, le débiteur devenu entrepreneur individuel ne peut pas s’adresser directement à la commission de surendettement (C. com., art. L 681-1 al. 1), même s’il n’a que des dettes personnelles ; il doit saisir le tribunal de commerce (s’il est artisan ou commerçant) ou le tribunal judiciaire dans les autres cas (C. com., art. L 621-2) d’une demande d’ouverture d’une procédure collective du code de commerce (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) ou d’une procédure de surendettement du code de la consommation ; le tribunal évalue la situation de l’entrepreneur à la fois au regard du code de la consommation, et au regard du code de commerce (C. com., art. L 681-1 al. 2) ; s’il n’y a pas encore de passif professionnel, le tribunal renvoie alors le dossier à la commission (article L 681-3 du code de commerce)

 Monsieur [C] [H] n’est donc pas éligible à la procédure de surendettement, une procédure spécifique étant instituée pour les entrepreneurs individuels, régie par le code de commerce, avec des effets spécifiques, différents de ceux en matière de surendettement.

La compétence, en application de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, appartient au tribunal de commerce, sauf si le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers, auquel cas, elle appartient au tribunal judiciaire.
Monsieur [C] [H] ayant la qualité d’autoentrepreneur doit donc s’adresser au tribunal de commerce.

Il convient donc de constater l’inéligibilité de Monsieur [C] [H] à la procédure de surendettement des particuliers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

PRONONCE l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [C] [H] compte tenu de son statut d’autoentrepreneur depuis le 30 juin 2025. 

DIT qu’il lui appartient de saisir le Tribunal de Commerce 

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


 [H] c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société FLOA, Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, Société FCT GAUGIN, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE 

MINUTE N°26/00028
DU 27 Janvier 2026

N° RG 25/02270 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QO5H




 




 






























Grosse(s) délivrée(s)
à
à
le







DEMANDEUR:

Monsieur [C] (débiteur) [H]
22B BD TZAREWITCH
06000 NICE
représenté par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE


DEFENDERESSES:

Société CREDIT LYONNAIS
Ref : 03200587471B
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX

non comparante, ni représentée
Société FLOA
ref : 146289620400027300202
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
ref : 51271694302100
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9

non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
ref : 28920000964085, 28959001189475, 28987001327921, 747304499311, 28970000992102
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

non comparante, ni représentée
Société FCT GAUGIN
Ref : 50232891692
Chez LINK FINANCIAL
NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES

non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ref : 43002488801100, 43002488809001
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9

non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
ref : CFR20220502EGWCKZH, CFR20230109SCO9BZF
Service recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9

non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ref : 42216865378, 56840066483
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX

non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
ref : 10495582214, 22110520081
53 rue du Port
92000 NANTERRE

non comparante, ni représentée




COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL,


assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026

Service du surendettement


 [H] c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société FLOA, Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, Société FCT GAUGIN, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE 

MINUTE N°
DU 27 Janvier 2026

N° RG 25/02270 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QO5H




 




 






























Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me SIBEN
le







DEMANDEUR:

DEBITEUR : 

Monsieur [C] [H]
22B BD TZAREWITCH
06000 NICE
représenté par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE


DEFENDEURS :

CREANCIERS : 

Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée

Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société FCT GAUGIN
Chez LINK FINANCIAL
NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante, ni représentée




Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société YOUNITED CREDIT
Service recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société CA CONSUMER FINANCE
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée

S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
92000 NANTERRE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026


EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 28 novembre 2024, Monsieur [C] [H] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.

Suivant décision du 7 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé 10 avril, de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de vingt-quatre mois au taux maximum de 3,71 % selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.

Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [C] [H] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que la mensualité apparaissait trop élevée au regard de ses charges (pension alimentaire et loyer). 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025.

Monsieur [C] [H] représenté par son conseil maintient son recours. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens il sollicite de fixer la capacité de remboursement à la somme de 1000 euros par mois.

Il expose avoir créé une entreprise individuelle de sorte que le président a mis dans le débat son inéligibilité à la procédure de surendettement comme n’ayant plus la qualité de particulier

Dans le cadre d’une note en délibéré autorisée par le juge, Monsieur [C] [H] a transmis l’immatriculation de Monsieur [C] [H] sous le statut d’auto entrepreneur depuis le 30 juin 2025.Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.

Le créancier SA CREDIT LYONNAIS a transmis les caractéristiques de ses créances. 

Les autres créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations à la juridiction. 


MOTIFS DE LA DECISION

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.

Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.

Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.

Sur la recevabilité formelle du recours

Monsieur [C] [H] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 10 avril 2025, le 23 avril 2025.

Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, arrivée le 7 mai 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.

Sur les mesures

En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.

Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [C] [H] s’élève à 53841,34euros. Au moment de l’instruction de son dossier par la Commission de surendettement des Particuliers des Alpes Maritimes, Monsieur [C] [H] exerçait comme ingénieur salarié d’une société qui l’a licencié. Le 30 juin 2025, Monsieur [C] [H] a créé son entreprise individuelle.
Le juge doit apprécier la situation individuelle du débiteur au jour où il statue, sur la recevabilité ou sur les mesures élaborées par la commission, pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L 711-3 du Code de la consommation (procédures du livre VI du Code de commerce Des difficultés des entreprises) l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement (Civ. 1°, 30 mai 1995, n° 93-04192 - Com. 17 mai 2011 n° 10-13460).

À compter du 15 mai 2022, le débiteur devenu entrepreneur individuel ne peut pas s’adresser directement à la commission de surendettement (C. com., art. L 681-1 al. 1), même s’il n’a que des dettes personnelles ; il doit saisir le tribunal de commerce (s’il est artisan ou commerçant) ou le tribunal judiciaire dans les autres cas (C. com., art. L 621-2) d’une demande d’ouverture d’une procédure collective du code de commerce (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) ou d’une procédure de surendettement du code de la consommation ; le tribunal évalue la situation de l’entrepreneur à la fois au regard du code de la consommation, et au regard du code de commerce (C. com., art. L 681-1 al. 2) ; s’il n’y a pas encore de passif professionnel, le tribunal renvoie alors le dossier à la commission (article L 681-3 du code de commerce)

 Monsieur [C] [H] n’est donc pas éligible à la procédure de surendettement, une procédure spécifique étant instituée pour les entrepreneurs individuels, régie par le code de commerce, avec des effets spécifiques, différents de ceux en matière de surendettement.

La compétence, en application de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, appartient au tribunal de commerce, sauf si le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers, auquel cas, elle appartient au tribunal judiciaire.
Monsieur [C] [H] ayant la qualité d’autoentrepreneur doit donc s’adresser au tribunal de commerce.

Il convient donc de constater l’inéligibilité de Monsieur [C] [H] à la procédure de surendettement des particuliers. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

PRONONCE l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [C] [H] compte tenu de son statut d’autoentrepreneur depuis le 30 juin 2025. 

DIT qu’il lui appartient de saisir le Tribunal de Commerce 

DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.

LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


 [H] c/ Société CREDIT LYONNAIS, Société FLOA, Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, Société FCT GAUGIN, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société YOUNITED CREDIT, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE 

MINUTE N°26/00028
DU 27 Janvier 2026

N° RG 25/02270 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QO5H




 




 






























Grosse(s) délivrée(s)
à
à
le







DEMANDEUR:

Monsieur [C] (débiteur) [H]
22B BD TZAREWITCH
06000 NICE
représenté par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE


DEFENDERESSES:

Société CREDIT LYONNAIS
Ref : 03200587471B
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX

non comparante, ni représentée
Société FLOA
ref : 146289620400027300202
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
ref : 51271694302100
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9

non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
ref : 28920000964085, 28959001189475, 28987001327921, 747304499311, 28970000992102
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

non comparante, ni représentée
Société FCT GAUGIN
Ref : 50232891692
Chez LINK FINANCIAL
NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES

non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ref : 43002488801100, 43002488809001
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9

non comparante, ni représentée
Société YOUNITED CREDIT
ref : CFR20220502EGWCKZH, CFR20230109SCO9BZF
Service recouvrement
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9

non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ref : 42216865378, 56840066483
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
BP 50075
77213 AVON CEDEX

non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
ref : 10495582214, 22110520081
53 rue du Port
92000 NANTERRE

non comparante, ni représentée




COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Madame Caroline ATTAL,


assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 817, code de la consommation L711-3, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de la consommation R733-17, code de la consommation L731-2, code de commerce L681-3, code de la consommation R713-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de l'organisation judiciaire R211-3-26, code de procedure civile 761). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-05T15:51:33.187Z.