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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, JCP, 22 juin 2026, n° 25/00028

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’YONNE, saisie par Monsieur [S] [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 28 avril 2025, la Commission générait l'état détaillé des dettes suivant : 

- [2] : 41650,66 euros,
- [1] : 158090 euros,

soit un montant total de : 199.740,66 euros. 

Le 25 mars 2025, la commission prononçait une décision d’irrecevabilité aux motifs de l’absence de bonne foi et du non respect par Monsieur [S] [I] des obligations prévues dans son précédent plan, celui-ci n’apportant pas la preuve de la mise en vente du bien immobilier comme le stipulait les mesures entérinées en avril 2023.

Monsieur [S] [I] à qui ces mesures étaient notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er avril 2025, formaient contestation desdites mesures dans une lettre du 4 avril 2025. 
La contestation et le dossier étaient transmis au greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre le 28 avril 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties étaient convoquées à l’audience du 22 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

Monsieur [S] [I] assisté de son conseil, conteste la décision d’irrecevabilité rendue le 25 mars 2025 et fait valoir que ces difficultés économiques sont consécutives à l’incendie de sa maison par son ex-épouse, Madame [L] [F] [Z] et à la diminution par moitié de l’indemnité versée par la compagnie d’assurance [1] à la suite de son appel du jugement rendu le 24 novembre 2014 par le tribunal de grande instance d’Auxerre qui avait fixé l’indemnisation à hauteur de 197410 euros rapportée à 59117,70 par la cour d’appel de Paris. Il ajoute qu’il rembourse ses créanciers et qu’il a mis en vente le bien immobilier.

A cette audience, malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations. 

La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


L'ensemble des créanciers ayant été touchés par les lettres recommandées avec accusé de réception mais n'ayant pas comparu, la présente décision non susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. 

I - Sur la recevabilité du recours 
 
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection».
 
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[...]la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission [...]”.
 
En l’espèce, ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [S] [I] conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

II. Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

En l’espèce, la commission de surendettement de l’YONNE dans sa décision du 25 mars 2025 retient que Monsieur [S] [I] n’a pas fait preuve de bonne foi, qu’il n’a pas respecté les dispositions du plan établit en 2023 tendant à la mise en vente de son bien immobilier.

Or, le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] est en indivision, il appartient à Monsieur [S] [I], ainsi qu’à son ex-épouse, Madame [L] [F] [Z].

Monsieur [S] [I] produit une estimation du 9 août 2017 de Maître [V] [N], notaire à [Localité 7] évaluant le bien à 130.000 euros. Il communique également un mandat de vente consenti le 20 août 2019 à l’agence immobilière [3], ainsi qu’une estimation du 19 septembre 2024 de cette agence évaluant le bien entre 116.500 et 126.000 euros, aussi une annonce diffusée sur le site « LE BON COIN» pour la mise en vente de cette maison le 22 septembre 2017, outre un second mandat du 24 février 2026 confié à l’agence immobilière [4]. Il indique aussi avoir justifié le 29 août 2019 de la conclusion de deux autres mandats de vente concernant ce bien immobilier. 

Dans ces circonstances, Monsieur [S] [I] justifie des démarches réalisées pour la mise en vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] et sa bonne foi sera retenue.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. 

En outre, aux termes de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 199.740,66 euros.

Monsieur [S] [I] est âgé de 62 ans. Il produit l’arrêté du 21 novembre 2025 du préfet de la Région Bourgogne Franche-Comté précisant qu’il est en disponibilité pour raison de santé depuis le 22 décembre 2024 jusqu’au 21 juin 2026 inclus et qu’il ne perçoit aucun traitement. 

Il ressort de ses justificatifs produits à l’audience et de son état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qu’ils disposent de ressources mensuelles d’un montant de 1328 euros décomposées comme suit : 
- Indemnité journalière : 1205 euros,
- Pension invalidité : 123 euros.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 193,67 euros.

Il convient néanmoins de rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux dépenses nécessaires et aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Les charges mensuelles de Monsieur [S] [I] s'élèvent à 1104 euros et se décomposent comme suit : 
- Assurances, mutuelle : 93 euros, 
- Forfait chauffage : 123 euros, 
- Forfait de base : 632 euros, 
- Forfait habitation : 121 euros, 
- Impôts : 135 euros,

Soit un total de 1104 euros. 

L’état de surendettement de Monsieur [S] [I] est donc incontestable et sa capacité réelle de remboursement est de 193,67 euros.

Aussi, force est de constater qu’il n’existe pour Monsieur [S] [I] aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de leur situation financière à court terme.

Par conséquent, il y a lieu de renvoyer le dossier de Monsieur [S] [I] à la Commission.
Il appartiendra à Monsieur [S] [I] d'aviser la Commission de surendettement d'un éventuel changement de sa situation, notamment au niveau de leurs ressources.

Il convient également de rappeler qu'une fausse déclaration ou une dissimulation des ressources peut entraîner une déchéance de la procédure de surendettement conformément à l'article L761-1 du Code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours ; 

DIT Monsieur [S] [I] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 25 mars 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'Yonne ;

DECLARE recevable le dossier de surendettement déposé par Monsieur [S] [I] devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'Yonne ;

ORDONNE le retour du dossier de Monsieur [S] [I] au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'Yonne aux fins de poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [S] [I] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'Yonne.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection



N° minute : 

Références : N° RG 25/00028 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAQ2



JUGEMENT DU :
22 JUIN 2026




Débiteur : Monsieur [S] [X] [I]












RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Sous la présidence de Samira HADJADJ, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, en présence de Solange SOGA, auditrice de justice, assistées de Marina BOUCHOUAREB, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 22 avril 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie JULLY, Greffière placée.

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [X] [I]
né le 21 novembre 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Franck PRINCET, avocat au barreau d’Auxerre


ET :

DEFENDEURS

S.A. [1]
Réf : jugement 09-07-2017
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée

[2]
Réf : 604007239231
Activité : 
ITIM/PLT/COU
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée

* * * *

DÉBATS :

À l’audience publique du 22 avril 2026

JUGEMENT :

En dernier ressort, réputé contradictoire, 
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 juin 2026



EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’YONNE, saisie par Monsieur [S] [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 28 avril 2025, la Commission générait l'état détaillé des dettes suivant : 

- [2] : 41650,66 euros,
- [1] : 158090 euros,

soit un montant total de : 199.740,66 euros. 

Le 25 mars 2025, la commission prononçait une décision d’irrecevabilité aux motifs de l’absence de bonne foi et du non respect par Monsieur [S] [I] des obligations prévues dans son précédent plan, celui-ci n’apportant pas la preuve de la mise en vente du bien immobilier comme le stipulait les mesures entérinées en avril 2023.

Monsieur [S] [I] à qui ces mesures étaient notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er avril 2025, formaient contestation desdites mesures dans une lettre du 4 avril 2025. 
La contestation et le dossier étaient transmis au greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre le 28 avril 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties étaient convoquées à l’audience du 22 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

Monsieur [S] [I] assisté de son conseil, conteste la décision d’irrecevabilité rendue le 25 mars 2025 et fait valoir que ces difficultés économiques sont consécutives à l’incendie de sa maison par son ex-épouse, Madame [L] [F] [Z] et à la diminution par moitié de l’indemnité versée par la compagnie d’assurance [1] à la suite de son appel du jugement rendu le 24 novembre 2014 par le tribunal de grande instance d’Auxerre qui avait fixé l’indemnisation à hauteur de 197410 euros rapportée à 59117,70 par la cour d’appel de Paris. Il ajoute qu’il rembourse ses créanciers et qu’il a mis en vente le bien immobilier.

A cette audience, malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations. 

La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


L'ensemble des créanciers ayant été touchés par les lettres recommandées avec accusé de réception mais n'ayant pas comparu, la présente décision non susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. 

I - Sur la recevabilité du recours 
 
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection».
 
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[...]la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission [...]”.
 
En l’espèce, ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [S] [I] conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.

II. Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

En l’espèce, la commission de surendettement de l’YONNE dans sa décision du 25 mars 2025 retient que Monsieur [S] [I] n’a pas fait preuve de bonne foi, qu’il n’a pas respecté les dispositions du plan établit en 2023 tendant à la mise en vente de son bien immobilier.

Or, le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] est en indivision, il appartient à Monsieur [S] [I], ainsi qu’à son ex-épouse, Madame [L] [F] [Z].

Monsieur [S] [I] produit une estimation du 9 août 2017 de Maître [V] [N], notaire à [Localité 7] évaluant le bien à 130.000 euros. Il communique également un mandat de vente consenti le 20 août 2019 à l’agence immobilière [3], ainsi qu’une estimation du 19 septembre 2024 de cette agence évaluant le bien entre 116.500 et 126.000 euros, aussi une annonce diffusée sur le site « LE BON COIN» pour la mise en vente de cette maison le 22 septembre 2017, outre un second mandat du 24 février 2026 confié à l’agence immobilière [4]. Il indique aussi avoir justifié le 29 août 2019 de la conclusion de deux autres mandats de vente concernant ce bien immobilier. 

Dans ces circonstances, Monsieur [S] [I] justifie des démarches réalisées pour la mise en vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8] et sa bonne foi sera retenue.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. 

En outre, aux termes de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 199.740,66 euros.

Monsieur [S] [I] est âgé de 62 ans. Il produit l’arrêté du 21 novembre 2025 du préfet de la Région Bourgogne Franche-Comté précisant qu’il est en disponibilité pour raison de santé depuis le 22 décembre 2024 jusqu’au 21 juin 2026 inclus et qu’il ne perçoit aucun traitement. 

Il ressort de ses justificatifs produits à l’audience et de son état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qu’ils disposent de ressources mensuelles d’un montant de 1328 euros décomposées comme suit : 
- Indemnité journalière : 1205 euros,
- Pension invalidité : 123 euros.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 193,67 euros.

Il convient néanmoins de rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux dépenses nécessaires et aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Les charges mensuelles de Monsieur [S] [I] s'élèvent à 1104 euros et se décomposent comme suit : 
- Assurances, mutuelle : 93 euros, 
- Forfait chauffage : 123 euros, 
- Forfait de base : 632 euros, 
- Forfait habitation : 121 euros, 
- Impôts : 135 euros,

Soit un total de 1104 euros. 

L’état de surendettement de Monsieur [S] [I] est donc incontestable et sa capacité réelle de remboursement est de 193,67 euros.

Aussi, force est de constater qu’il n’existe pour Monsieur [S] [I] aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de leur situation financière à court terme.

Par conséquent, il y a lieu de renvoyer le dossier de Monsieur [S] [I] à la Commission.
Il appartiendra à Monsieur [S] [I] d'aviser la Commission de surendettement d'un éventuel changement de sa situation, notamment au niveau de leurs ressources.

Il convient également de rappeler qu'une fausse déclaration ou une dissimulation des ressources peut entraîner une déchéance de la procédure de surendettement conformément à l'article L761-1 du Code de la consommation.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours ; 

DIT Monsieur [S] [I] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 25 mars 2025 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'Yonne ;

DECLARE recevable le dossier de surendettement déposé par Monsieur [S] [I] devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'Yonne ;

ORDONNE le retour du dossier de Monsieur [S] [I] au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'Yonne aux fins de poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [S] [I] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'Yonne.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:26:55.369Z.