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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 28 juillet 2026, n° 25/00549

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [S] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 14 novembre 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [1] [2], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 9] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant d'un envoi en LRAR à son adversaire, la société [1] [2] a fait parvenir au greffe ses écritures. Elle soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Elle fait valoir que l'intéressée, âgée de 23 ans, est en congé parental à la suite d’une naissance en 2024.

Par courrier reçu le 9 janvier 2026, la société [11] indique que sa créance, d’un montant de 1151,86 euros, n’a pas été déclarée par la débitrice dans le cadre de son dossier de surendettement.

Par courrier reçu le 26 mars 2026, la société [9] indique s’en remettre à l’appréciation souveraine du tribunal.

Par courrier reçu du 20 mars 2026, la société [5] rappelle le montant de sa créance.

Par courrier reçu le 23 mars 2026, la CAF DES YVELINES indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et fait connaître le montant de sa créance de 366,40 euros.

A l'audience, Madame [S] [D] n'a pas comparu sans être représentée.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :

La société [1] [2] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [S] [D] :

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Madame [S] [D] n’a pas pris soin de comparaître à l'audience, malgré la convocation qui lui a été régulièrement notifiée.

En outre, Madame [S] [D], actuellement en congé parental et âgée de 23 ans, ne justifie pas d’une incapacité particulière faisant obstacle à une insertion professionnelle durable, de sorte que sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par la société [7] ;

CONSTATE que la situation de Madame [S] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [S] [D] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [D], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 28 juillet 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



SURENDETTEMENT


N° RG 25/00549 - N° Portalis DB22-W-B7J-TS3S

BDF N° : 000525009505
Nac : 48J 


JUGEMENT


Du : 28 Juillet 2026



[1] [2]


C/


[S] [D], [Adresse 3], [3], [4], [5], CAF DES YVELINES, SA HLM LES [6]












expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 28 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

[7]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne




ET :



DEFENDEUR(S) :

Mme [S] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[Localité 4]
Chez [8]
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[3]
Chez [9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[4]
Chez [8]
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée



CA CONSUMER FINANCE
[10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

CAF DES YVELINES
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

SA HLM LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
Direction Gestion Locative
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée








A l'audience du 19 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026.








































EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [S] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 14 novembre 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [1] [2], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 9] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant d'un envoi en LRAR à son adversaire, la société [1] [2] a fait parvenir au greffe ses écritures. Elle soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Elle fait valoir que l'intéressée, âgée de 23 ans, est en congé parental à la suite d’une naissance en 2024.

Par courrier reçu le 9 janvier 2026, la société [11] indique que sa créance, d’un montant de 1151,86 euros, n’a pas été déclarée par la débitrice dans le cadre de son dossier de surendettement.

Par courrier reçu le 26 mars 2026, la société [9] indique s’en remettre à l’appréciation souveraine du tribunal.

Par courrier reçu du 20 mars 2026, la société [5] rappelle le montant de sa créance.

Par courrier reçu le 23 mars 2026, la CAF DES YVELINES indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et fait connaître le montant de sa créance de 366,40 euros.

A l'audience, Madame [S] [D] n'a pas comparu sans être représentée.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :

La société [1] [2] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [S] [D] :

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Madame [S] [D] n’a pas pris soin de comparaître à l'audience, malgré la convocation qui lui a été régulièrement notifiée.

En outre, Madame [S] [D], actuellement en congé parental et âgée de 23 ans, ne justifie pas d’une incapacité particulière faisant obstacle à une insertion professionnelle durable, de sorte que sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par la société [7] ;

CONSTATE que la situation de Madame [S] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [S] [D] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [D], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 28 juillet 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:32:47.521Z.