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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tulle, CTX DU SURENDETTEMENT, 28 juillet 2026, n° 25/00074

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [D] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] le 10 septembre 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 25 septembre 2025 et estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 21 novembre 2025.

La société [1] a formé un recours à l’encontre de cette décision, demandant un moratoire de 12 mois afin de permettre à Monsieur [D] [B] de retrouver un emploi. Elle indique que le débiteur est âgé de 40 ans, qu’il est chômeur sans domicile fixe et qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement. Elle mentionne que la procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire doit garder un caractère exceptionnel et subsidiaire. 

Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 7 mai 2026.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [1] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier reçu le 5 janvier 2026. Elle a mentionné maintenir ses précédentes écritures et s’en remettre à la décision de la juridiction. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

Aux termes de l’article R713-4 alinéa 2 du code de la consommation, les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée comme l'atteste le retour de l'accusé de réception avec la mention «pli avisé et non réclamé», Monsieur [D] [B] n’a pas comparu ni n’a été représenté.

Par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2026, l’association [2] a fait part qu’une mainlevée a été prononcée concernant la mesure de protection prise à l’égard du débiteur. 

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

L’article L. 741-4 du même code dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

- Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.

La société [1] a reçu notification des mesures de la commission le 25 novembre 2025 et a adressé son recours le 28 novembre 2025.

Il apparaît donc que le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.




- Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur. 

L’endettement total de Monsieur [D] [B] a été fixé à la somme de 27 268,51 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 21 novembre 2025 par la Commission :
-[5] : 7 719,61 euros, 
- OPH [Localité 3] HABITAT OCEAN : 5 288,66 euros, 
- 1640 FINANCE : 5 745,19 euros, 
- [4] : 8 515,05 euros. 

Monsieur [D] [B] n’ayant pas comparu, il conviendra de prendre en compte, notamment, les éléments présents au dossier. Ainsi, il est noté que le débiteur, âgé de 40 ans, est célibataire, sans personne à charge et qu’il est sans domicile fixe. 

La commission a évalué les ressources de Monsieur [D] [B] à la somme de 580 euros (ASS) et ses charges à la somme de 632 euros (forfait de base). 

Au vu de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement. 

Il ressort du dossier de surendettement qu’il est ouvrier, sans activité depuis septembre 2024 et qu’il est propriétaire d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 2006. Il est indiqué l’absence de patrimoine et d’épargne. 

Son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 mentionne des revenus à hauteur de 10 222 euros. 

Toutefois, il n’est démontré, en l’absence d’élément contraire, aucune incompatibilité avec les exigences du marché du travail.

Dès lors, rien n’indique que Monsieur [D] [B] ne sera pas en mesure de se procurer des ressources.

Il convient de relever, en outre, qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [D] [B].

Monsieur [D] [B] qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la stabilisation de sa situation personnelle et professionnelle, notamment par la reprise d’une activité professionnelle.

Il apparaît prématuré de dire qu’aucune perspective raisonnable d’évolution à moyen terme semble probable.

La procédure de rétablissement personnel présente un caractère subsidiaire, par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre aucune autre mesure de traitement du surendettement.

Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

Il est, par ailleurs, rappelé que dans le cadre d’une procédure de surendettement, le débiteur doit continuer à régler à échéance les charges courantes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [1] ;

CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [D] [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
- la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
- les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
- la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
-la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L. 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l’habitation ;

RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
- Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
- Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
- Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [D] [B] d’informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.

La greffière, La juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]





N° RG 25/00074 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BGBB

48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers


Minute n° : 








notifié par LRAR le : 
à :
Société [1]
Association [2] - [3], 
[D] [B], 
Société [4], 
Etablissement OPH [Localité 3] HABITAT OCEAN

1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT


JUGEMENT DU 28 Juillet 2026 



Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant par observations écrites

ET :

DÉFENDEURS :

Association [2] - [3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant par observations écrites 

Monsieur [D] [B]
né le 31 Juillet 1985 à [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

Société [4]
Chez [N] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Etablissement OPH [Localité 3] HABITAT OCEAN
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : 07 Mai 2026



EXPOSE DES FAITS

Monsieur [D] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] le 10 septembre 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 25 septembre 2025 et estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 21 novembre 2025.

La société [1] a formé un recours à l’encontre de cette décision, demandant un moratoire de 12 mois afin de permettre à Monsieur [D] [B] de retrouver un emploi. Elle indique que le débiteur est âgé de 40 ans, qu’il est chômeur sans domicile fixe et qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement. Elle mentionne que la procédure de rétablissement sans liquidation judiciaire doit garder un caractère exceptionnel et subsidiaire. 

Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 7 mai 2026.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [1] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier reçu le 5 janvier 2026. Elle a mentionné maintenir ses précédentes écritures et s’en remettre à la décision de la juridiction. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

Aux termes de l’article R713-4 alinéa 2 du code de la consommation, les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée comme l'atteste le retour de l'accusé de réception avec la mention «pli avisé et non réclamé», Monsieur [D] [B] n’a pas comparu ni n’a été représenté.

Par courrier reçu au greffe le 5 janvier 2026, l’association [2] a fait part qu’une mainlevée a été prononcée concernant la mesure de protection prise à l’égard du débiteur. 

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

L’article L. 741-4 du même code dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

- Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.

La société [1] a reçu notification des mesures de la commission le 25 novembre 2025 et a adressé son recours le 28 novembre 2025.

Il apparaît donc que le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.




- Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.

Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

En l'espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur. 

L’endettement total de Monsieur [D] [B] a été fixé à la somme de 27 268,51 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 21 novembre 2025 par la Commission :
-[5] : 7 719,61 euros, 
- OPH [Localité 3] HABITAT OCEAN : 5 288,66 euros, 
- 1640 FINANCE : 5 745,19 euros, 
- [4] : 8 515,05 euros. 

Monsieur [D] [B] n’ayant pas comparu, il conviendra de prendre en compte, notamment, les éléments présents au dossier. Ainsi, il est noté que le débiteur, âgé de 40 ans, est célibataire, sans personne à charge et qu’il est sans domicile fixe. 

La commission a évalué les ressources de Monsieur [D] [B] à la somme de 580 euros (ASS) et ses charges à la somme de 632 euros (forfait de base). 

Au vu de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement. 

Il ressort du dossier de surendettement qu’il est ouvrier, sans activité depuis septembre 2024 et qu’il est propriétaire d’un véhicule immatriculé pour la première fois en 2006. Il est indiqué l’absence de patrimoine et d’épargne. 

Son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 mentionne des revenus à hauteur de 10 222 euros. 

Toutefois, il n’est démontré, en l’absence d’élément contraire, aucune incompatibilité avec les exigences du marché du travail.

Dès lors, rien n’indique que Monsieur [D] [B] ne sera pas en mesure de se procurer des ressources.

Il convient de relever, en outre, qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [D] [B].

Monsieur [D] [B] qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la stabilisation de sa situation personnelle et professionnelle, notamment par la reprise d’une activité professionnelle.

Il apparaît prématuré de dire qu’aucune perspective raisonnable d’évolution à moyen terme semble probable.

La procédure de rétablissement personnel présente un caractère subsidiaire, par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre aucune autre mesure de traitement du surendettement.

Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.

Il est, par ailleurs, rappelé que dans le cadre d’une procédure de surendettement, le débiteur doit continuer à régler à échéance les charges courantes.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [1] ;

CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [D] [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [D] [B] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 10] ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
- la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
- les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
- en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
- la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
-la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L. 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l’habitation ;

RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
- Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
- Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
- Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [D] [B] d’informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.

La greffière, La juge,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:24:57.504Z.