Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 26 mars 2024, n° 23/08135
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 26 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Mme [F] [B] (Gérante de la SCI [8]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Créancier Représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE ET DÉFENDEUR : M. [S] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE Débiteur DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2023, [S] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord. Cette demande a été déclarée recevable le 26 juillet 2023. Cette décision a été notifiée par lettres recommandées au débiteur et à la société à responsabilité limitée (SARL) [6], mandataire de la société civile immobilière (SCI) [8] dont la représentante légale est Mme [F] [B], qui l'a réceptionnée le 31 juillet 2023. Par recours expédié le 7 août 2023, la SCI [8] a contesté la décision de recevabilité. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 8 septembre 2023. Le débiteur et la SCI [8] ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 5 décembre 2023. A cette audience, un renvoi a été sollicité. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2024. La SCI [8], représentée par son conseil, a notamment fait valoir qu'un jugement du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2024 a ordonné l'expulsion du débiteur ; que celui-ci est de mauvaise foi dans la mesure où il n'a pas repris le paiement des loyers courants, n'a fait aucune démarche auprès de la caisse d'allocations familiales et qu'il ne produit aucun justificatif de sa situation ; qu'elle règle toutes les charges ; que M. [W] a effectué quatre règlements de 180 euros ; qu'il vit avec son frère qui travaille, effectue des retraits compris entre 650 et 700 euros en espèces en début de mois ; qu'il fait obstacle à la réalisation de travaux sur l'immeuble et qu'il dégrade les parties communes avec son chien. M. [W], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses écritures tendant à voir rejeter la demande de la SCI [8]. Il a fait valoir que lorsque le bail a été signé, il était sous mesure de curatelle exercée par l'association [7] ; que cette mesure de curatelle a été levée ; qu'il a déposé une demande de logement social et attend ; qu'il ne vit pas avec son frère ; qu'il règle tous les mois la somme de 180 euros à la SCI [8] ; qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé ; qu'il sera prochainement sous mesure de curatelle, de nouveau. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, " la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. " Aux termes de l'article R 722-1 du même code, " la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission " En l'espèce, la SCI [8] a formé sa contestation par courrier expédié le 7 août 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 31 juillet 2023. Sa contestation est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ". Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. Par ailleurs, la bonne foi s'apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur. Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d'éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l'intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 1er septembre 2024 que le passif du débiteur représente un montant total de 6 791,06 euros qui est exclusivement constitué de la dette vis-à-vis de la SCI [8]. Il ne ressort pas des trois derniers relevés bancaires produits que M. [W] aurait un train de vie dispendieux, même s'il retire des importantes sommes en espèces, ce qui ne permet aucune traçabilité. M. [W] a déposé une demande de logement social depuis le 8 octobre 2019 renouvelée pour la dernière fois le 21 juin 2022. Il ressort du contrat de bail produit que M. [W] était, à la date de sa signature, le 11 mai 2011, sous mesure de curatelle exercée par l'association [7]. Il ressort enfin du décompte produit par la SCI [8] que si M. [W] ne règle pas son loyer courant, il a réglé quatre fois la somme de 180 euros entre août et novembre 2023. La créance de la SCI [8] s'élève ainsi à ce jour à une somme supérieure à celle retenue dans l'état des créances, à savoir 9 256,06 euros, échéance de février 2024 incluse. Pour autant, ces éléments sont insuffisants à permettre de considérer que M. [W] serait de mauvaise foi. En effet, il n'est pas contesté qu'il bénéficiait auparavant d'une mesure de curatelle exercée par l'association [5], ce qui lui permettait d'être assisté dans la gestion de ses papiers et de son budget. Ce n'est plus le cas à ce jour. Par ailleurs, son passif est exclusivement constitué d'une charge courante, à savoir son loyer. Enfin, il s'efforce de procéder à quelques règlements alors que ses ressources sont exclusivement constituées de l'allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 973 euros environ et que ses charges représentent une somme totale mensuelle de 1 289 euros, en tenant compte des forfaits habituels et de son loyer d'un montant de 455 euros. La SCI [8] ne démontre ni que le frère de M. [W] vivrait avec lui ni qu'il ferait obstacle à la réalisation de travaux sur l'immeuble ou qu'il dégraderait les parties communes avec son chien. Aux termes de son jugement du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille n'a d'ailleurs pas fait droit à la demande de dommages et intérêts qui était présentée à l'encontre de M. [W]. La preuve de la mauvaise foi de M. [W] au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation n'est donc pas rapportée. Par ailleurs, sa situation de surendettement n'est pas contestable ni contestée au regard du montant du passif auquel il doit faire face, de ses ressources et de ses charges. Il convient donc de déclarer M. [W] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe, DECLARE la société civile immobilière [8] recevable en son recours ; DECLARE M. [S] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; INVITE la commission à reprendre le dossier de M. [S] [W] en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation : ola recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; oles procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu' à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu' à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; oen cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; ola suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; ole débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l' autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa; ola recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L 832-4 et L 842-2 du code de la construction et de l'habitation ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX N° RG 23/08135 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQDQ N° minute : 24/00077 Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Débiteur : M. [S] [W] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 26 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Mme [F] [B] (Gérante de la SCI [8]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Créancier Représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE ET DÉFENDEUR : M. [S] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE Débiteur DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Le 10 juillet 2023, [S] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord. Cette demande a été déclarée recevable le 26 juillet 2023. Cette décision a été notifiée par lettres recommandées au débiteur et à la société à responsabilité limitée (SARL) [6], mandataire de la société civile immobilière (SCI) [8] dont la représentante légale est Mme [F] [B], qui l'a réceptionnée le 31 juillet 2023. Par recours expédié le 7 août 2023, la SCI [8] a contesté la décision de recevabilité. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 8 septembre 2023. Le débiteur et la SCI [8] ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 5 décembre 2023. A cette audience, un renvoi a été sollicité. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2024. La SCI [8], représentée par son conseil, a notamment fait valoir qu'un jugement du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2024 a ordonné l'expulsion du débiteur ; que celui-ci est de mauvaise foi dans la mesure où il n'a pas repris le paiement des loyers courants, n'a fait aucune démarche auprès de la caisse d'allocations familiales et qu'il ne produit aucun justificatif de sa situation ; qu'elle règle toutes les charges ; que M. [W] a effectué quatre règlements de 180 euros ; qu'il vit avec son frère qui travaille, effectue des retraits compris entre 650 et 700 euros en espèces en début de mois ; qu'il fait obstacle à la réalisation de travaux sur l'immeuble et qu'il dégrade les parties communes avec son chien. M. [W], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses écritures tendant à voir rejeter la demande de la SCI [8]. Il a fait valoir que lorsque le bail a été signé, il était sous mesure de curatelle exercée par l'association [7] ; que cette mesure de curatelle a été levée ; qu'il a déposé une demande de logement social et attend ; qu'il ne vit pas avec son frère ; qu'il règle tous les mois la somme de 180 euros à la SCI [8] ; qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé ; qu'il sera prochainement sous mesure de curatelle, de nouveau. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, " la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. " Aux termes de l'article R 722-1 du même code, " la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission " En l'espèce, la SCI [8] a formé sa contestation par courrier expédié le 7 août 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 31 juillet 2023. Sa contestation est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ". Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. Par ailleurs, la bonne foi s'apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur. Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d'éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l'intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 1er septembre 2024 que le passif du débiteur représente un montant total de 6 791,06 euros qui est exclusivement constitué de la dette vis-à-vis de la SCI [8]. Il ne ressort pas des trois derniers relevés bancaires produits que M. [W] aurait un train de vie dispendieux, même s'il retire des importantes sommes en espèces, ce qui ne permet aucune traçabilité. M. [W] a déposé une demande de logement social depuis le 8 octobre 2019 renouvelée pour la dernière fois le 21 juin 2022. Il ressort du contrat de bail produit que M. [W] était, à la date de sa signature, le 11 mai 2011, sous mesure de curatelle exercée par l'association [7]. Il ressort enfin du décompte produit par la SCI [8] que si M. [W] ne règle pas son loyer courant, il a réglé quatre fois la somme de 180 euros entre août et novembre 2023. La créance de la SCI [8] s'élève ainsi à ce jour à une somme supérieure à celle retenue dans l'état des créances, à savoir 9 256,06 euros, échéance de février 2024 incluse. Pour autant, ces éléments sont insuffisants à permettre de considérer que M. [W] serait de mauvaise foi. En effet, il n'est pas contesté qu'il bénéficiait auparavant d'une mesure de curatelle exercée par l'association [5], ce qui lui permettait d'être assisté dans la gestion de ses papiers et de son budget. Ce n'est plus le cas à ce jour. Par ailleurs, son passif est exclusivement constitué d'une charge courante, à savoir son loyer. Enfin, il s'efforce de procéder à quelques règlements alors que ses ressources sont exclusivement constituées de l'allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 973 euros environ et que ses charges représentent une somme totale mensuelle de 1 289 euros, en tenant compte des forfaits habituels et de son loyer d'un montant de 455 euros. La SCI [8] ne démontre ni que le frère de M. [W] vivrait avec lui ni qu'il ferait obstacle à la réalisation de travaux sur l'immeuble ou qu'il dégraderait les parties communes avec son chien. Aux termes de son jugement du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille n'a d'ailleurs pas fait droit à la demande de dommages et intérêts qui était présentée à l'encontre de M. [W]. La preuve de la mauvaise foi de M. [W] au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation n'est donc pas rapportée. Par ailleurs, sa situation de surendettement n'est pas contestable ni contestée au regard du montant du passif auquel il doit faire face, de ses ressources et de ses charges. Il convient donc de déclarer M. [W] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe, DECLARE la société civile immobilière [8] recevable en son recours ; DECLARE M. [S] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; INVITE la commission à reprendre le dossier de M. [S] [W] en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation : ola recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; oles procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu' à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu' à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; oen cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; ola suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; ole débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l' autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa; ola recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L 832-4 et L 842-2 du code de la construction et de l'habitation ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la consommation R722-2, code de la consommation R722-1, code de la construction et de l'habitation L824-3, code de la consommation L722-2, code de la construction et de l'habitation L842-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00063
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la consommation R722-2, code de la construction et de l'habitation L824-3, code de la consommation L722-2, code de la construction et de l'habitation L842-2
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00073
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la consommation R722-1, code de la construction et de l'habitation L824-3, code de la consommation L722-2, code de la construction et de l'habitation L842-2
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00074
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la consommation R722-1, code de la construction et de l'habitation L824-3, code de la consommation L722-2, code de la construction et de l'habitation L842-2
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00075
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la consommation R722-1, code de la construction et de l'habitation L824-3, code de la consommation L722-2, code de la construction et de l'habitation L842-2
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 25/00085
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la construction et de l'habitation L824-3, code de la consommation L722-2, code de la construction et de l'habitation L842-2
- 12 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 23/09760
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la construction et de l'habitation L824-3, code de la construction et de l'habitation L842-2
- 26 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 23/11048
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la construction et de l'habitation L824-3, code de la construction et de l'habitation L842-2
- 26 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 23/11055
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la construction et de l'habitation L824-3, code de la construction et de l'habitation L842-2
Mise à jour de la source le 2024-05-02T09:22:08.268Z.