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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 26 mars 2024, n° 23/11055

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 26 Mars 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS


dans l’affaire entre :

DEMANDEUR : 

Société [24] HAUTS DE FRANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 10]

Non comparant

ET

DÉFENDEURS : 

M. [Z] [V]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Débiteur
Comparant en personne

Société [35] CHEZ [33]
Pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 9]

Société [14]
CHEZ [33] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 9]

Société [31]
CHEZ [22] [31] SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 38]
[Localité 2]

Société [25] CHEZ [34]
[Adresse 1]
[Localité 12]

Société [27]
[Adresse 36]
[Localité 5]

S.A. [31] CHEZ [26] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 28]
[Localité 8]


Société [17]
CHEZ [34]
[Adresse 1]
[Localité 12]

Société [23]
[15]
[Adresse 19]
[Localité 11]

Société [37] CHEZ [30] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 6]

Société [21]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 39]
[Localité 7]

Non comparants 

DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2023, M. [Z] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord.

Cette demande a été déclarée recevable le 8 novembre 2023.

Cette décision a été notifiée par lettres recommandées au débiteur et aux créanciers, notamment la société anonyme (SA) [24] Hauts-de-France qui l'a réceptionnée le 9 novembre 2023.

Par recours expédié le 22 novembre 2023, la SA [24] des Hauts-de-France a contesté la décision de recevabilité prise par la commission.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 15 décembre 2023.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 13 février 2024.

Par courrier du 20 décembre 2023, la société anonyme [31] a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à formuler sur les mérites du recours et s'en remettait à justice. Elle a joint deux décomptes de créances, l'une d'un montant de 2 040,11 euros au titre d'un prêt surendettement effectif à compter du 5 novembre 2022 et l'autre de 370,04 euros au titre d'un crédit vendeur de 740 euros effectif à compter du 5 octobre 2022.

Par courrier du 3 janvier 2024, la société anonyme [35] a indiqué que sa créance s'élevait à une somme de 7 559,30 euros.

Par courrier du 24 janvier 2024, la SA [24] Hauts-de-France a réitéré son recours. Elle fait valoir que sa créance d'un montant de 8 708,07 euros est constituée exclusivement d'utilisation de cartes bancaires ; que le débiteur n'a domicilié que sa retraite complémentaire de 153,82 euros et sa retraite sécurité sociale de 728,23 euros ; qu'il a effectué des dépenses de 2 780 euros en juillet 2024 et de 5 523,35 en août 2024 qui ne sont pas de première nécessité ; qu'il a donc consciemment aggravé son surendettement en ayant un train de vie supérieur à ses ressources ; qu'il est donc de mauvaise foi et inéligible à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.

Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'audience du 13 février 2024, M. [V] a comparu et il a indiqué qu'il avait bien réceptionné le courrier valant réitération du recours de la SA [24] des Hauts-de-France ; que celle-ci lui a proposé en mars 2023 une carte assortie d'un crédit renouvelable ; qu'il a effectué un retrait de 1 400 euros pour payer les créanciers ; qu'il a fait " n'importe quoi " car il ne se sentait pas bien dans sa tête ; qu'il fournit des certificats médicaux ; qu'il a divorcé en 2009 et subi une rupture familiale en janvier 2024 ; qu'il a notamment acheté un congélateur coffre et un lit chez [18] qui étaient nécessaires ; qu'il doit recevoir un rappel de la CAF d'environ 3 000 euros mais n'a pas encore été destinataire de la notification ; qu'il règle son loyer tous les mois, quitte à ne pas manger.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, " la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. "

Aux termes de l'article R 722-1 du même code, " la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission "

En l'espèce, la SA [24] Hauts-de-France a formé sa contestation par courrier expédié le 22 novembre 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 9 novembre 2023.

Sa contestation est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.".

Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.

Par ailleurs, la bonne foi s'apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur.

Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d'éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l'intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes.

En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 28 novembre 2023 que le passif du débiteur représente un montant total de 50 032,72 euros.

Il ressort des relevés bancaires produits par la SA [24] Hauts-de-France que M. [V] a effectué un certain nombre de dépenses manifestement non essentielles en juillet et août 2023.

Les plus importantes sont les suivantes : un retrait de 1 400 euros le 4 août 2023, de 600 euros le 8 août 2023, un règlement de 500 euros le 17 août 2023, un règlement [32] de 1458,99 euros le 4 septembre 2023, un autre [18] d'un montant de 1 529 euros le 4 septembre 2023.
D'après la SA [24] Hauts-de-France, ces dépenses totalisent une somme de 8 303, 35 euros et elles ont été faites quelques mois avant le dépôt du dossier de surendettement.

Elles ne suffisent toutefois pas à expliquer son état de surendettement puisque le montant du passif de M. [V] est bien supérieur, même s'il convient d'observer que celui-ci est quasiment exclusivement constitué de crédits à la consommation et non de charges courantes.

M. [V] justifie du règlement de son loyer.

Le juge ne dispose d'aucune information suivant laquelle il aurait déjà déposé un dossier de surendettement alors qu'il est âgé de 63 ans.

Enfin, M. [V] produit des certificats médicaux suivant lesquels il est soigné pour plusieurs affections lourdes avec un traitement important depuis juillet 2021 et qu'il souffre d'un état anxiodépressif réactionnel susceptible d'aggraver son état de santé. 

Ainsi, si M. [V] a géré ses finances avec une négligence manifeste, notamment en juillet et août 2023, ces éléments ne sont pas suffisants à permettre de considérer qu'il serait de mauvaise foi au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation. 

Par ailleurs, sa situation de surendettement n'est pas contestable ni contestée au regard du montant du passif auquel il doit faire face, de ses ressources et de ses charges.

Il convient donc de considérer que la mauvaise foi de M. [V] n'est pas établie et de le déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe,

DECLARE la société anonyme [24] des Hauts-de-France recevable en son recours ;

DECLARE M. [Z] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

INVITE la commission à reprendre le dossier de M. [Z] [V] en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ; 

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :

ola recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; 

oles procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu' à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu' à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

oen cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;

ola suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

ole débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l' autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa;

ola recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L 832-4 et L 842-2 du code de la construction et de l'habitation ; 

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.

 
 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]





N° RG 23/11055 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZBE

N° minute : 24/00082






Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers


Débiteur :
M. [Z] [V]




PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 26 Mars 2024




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mélanie COCQUEREL

Greffier : Fanny ROELENS


dans l’affaire entre :

DEMANDEUR : 

Société [24] HAUTS DE FRANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 20]
[Localité 10]

Non comparant

ET

DÉFENDEURS : 

M. [Z] [V]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Débiteur
Comparant en personne

Société [35] CHEZ [33]
Pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 9]

Société [14]
CHEZ [33] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 9]

Société [31]
CHEZ [22] [31] SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 38]
[Localité 2]

Société [25] CHEZ [34]
[Adresse 1]
[Localité 12]

Société [27]
[Adresse 36]
[Localité 5]

S.A. [31] CHEZ [26] - SERVICE ATTITUDE
[Adresse 28]
[Localité 8]


Société [17]
CHEZ [34]
[Adresse 1]
[Localité 12]

Société [23]
[15]
[Adresse 19]
[Localité 11]

Société [37] CHEZ [30] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 6]

Société [21]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 39]
[Localité 7]

Non comparants 

DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2023, M. [Z] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord.

Cette demande a été déclarée recevable le 8 novembre 2023.

Cette décision a été notifiée par lettres recommandées au débiteur et aux créanciers, notamment la société anonyme (SA) [24] Hauts-de-France qui l'a réceptionnée le 9 novembre 2023.

Par recours expédié le 22 novembre 2023, la SA [24] des Hauts-de-France a contesté la décision de recevabilité prise par la commission.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 15 décembre 2023.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 13 février 2024.

Par courrier du 20 décembre 2023, la société anonyme [31] a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à formuler sur les mérites du recours et s'en remettait à justice. Elle a joint deux décomptes de créances, l'une d'un montant de 2 040,11 euros au titre d'un prêt surendettement effectif à compter du 5 novembre 2022 et l'autre de 370,04 euros au titre d'un crédit vendeur de 740 euros effectif à compter du 5 octobre 2022.

Par courrier du 3 janvier 2024, la société anonyme [35] a indiqué que sa créance s'élevait à une somme de 7 559,30 euros.

Par courrier du 24 janvier 2024, la SA [24] Hauts-de-France a réitéré son recours. Elle fait valoir que sa créance d'un montant de 8 708,07 euros est constituée exclusivement d'utilisation de cartes bancaires ; que le débiteur n'a domicilié que sa retraite complémentaire de 153,82 euros et sa retraite sécurité sociale de 728,23 euros ; qu'il a effectué des dépenses de 2 780 euros en juillet 2024 et de 5 523,35 en août 2024 qui ne sont pas de première nécessité ; qu'il a donc consciemment aggravé son surendettement en ayant un train de vie supérieur à ses ressources ; qu'il est donc de mauvaise foi et inéligible à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.

Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

A l'audience du 13 février 2024, M. [V] a comparu et il a indiqué qu'il avait bien réceptionné le courrier valant réitération du recours de la SA [24] des Hauts-de-France ; que celle-ci lui a proposé en mars 2023 une carte assortie d'un crédit renouvelable ; qu'il a effectué un retrait de 1 400 euros pour payer les créanciers ; qu'il a fait " n'importe quoi " car il ne se sentait pas bien dans sa tête ; qu'il fournit des certificats médicaux ; qu'il a divorcé en 2009 et subi une rupture familiale en janvier 2024 ; qu'il a notamment acheté un congélateur coffre et un lit chez [18] qui étaient nécessaires ; qu'il doit recevoir un rappel de la CAF d'environ 3 000 euros mais n'a pas encore été destinataire de la notification ; qu'il règle son loyer tous les mois, quitte à ne pas manger.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.



MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, " la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. "

Aux termes de l'article R 722-1 du même code, " la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission "

En l'espèce, la SA [24] Hauts-de-France a formé sa contestation par courrier expédié le 22 novembre 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 9 novembre 2023.

Sa contestation est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.".

Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.

Par ailleurs, la bonne foi s'apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur.

Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d'éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l'intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes.

En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 28 novembre 2023 que le passif du débiteur représente un montant total de 50 032,72 euros.

Il ressort des relevés bancaires produits par la SA [24] Hauts-de-France que M. [V] a effectué un certain nombre de dépenses manifestement non essentielles en juillet et août 2023.

Les plus importantes sont les suivantes : un retrait de 1 400 euros le 4 août 2023, de 600 euros le 8 août 2023, un règlement de 500 euros le 17 août 2023, un règlement [32] de 1458,99 euros le 4 septembre 2023, un autre [18] d'un montant de 1 529 euros le 4 septembre 2023.
D'après la SA [24] Hauts-de-France, ces dépenses totalisent une somme de 8 303, 35 euros et elles ont été faites quelques mois avant le dépôt du dossier de surendettement.

Elles ne suffisent toutefois pas à expliquer son état de surendettement puisque le montant du passif de M. [V] est bien supérieur, même s'il convient d'observer que celui-ci est quasiment exclusivement constitué de crédits à la consommation et non de charges courantes.

M. [V] justifie du règlement de son loyer.

Le juge ne dispose d'aucune information suivant laquelle il aurait déjà déposé un dossier de surendettement alors qu'il est âgé de 63 ans.

Enfin, M. [V] produit des certificats médicaux suivant lesquels il est soigné pour plusieurs affections lourdes avec un traitement important depuis juillet 2021 et qu'il souffre d'un état anxiodépressif réactionnel susceptible d'aggraver son état de santé. 

Ainsi, si M. [V] a géré ses finances avec une négligence manifeste, notamment en juillet et août 2023, ces éléments ne sont pas suffisants à permettre de considérer qu'il serait de mauvaise foi au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation. 

Par ailleurs, sa situation de surendettement n'est pas contestable ni contestée au regard du montant du passif auquel il doit faire face, de ses ressources et de ses charges.

Il convient donc de considérer que la mauvaise foi de M. [V] n'est pas établie et de le déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe,

DECLARE la société anonyme [24] des Hauts-de-France recevable en son recours ;

DECLARE M. [Z] [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

INVITE la commission à reprendre le dossier de M. [Z] [V] en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ; 

RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :

ola recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; 

oles procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu' à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu' à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;

oen cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;

ola suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

ole débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l' autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa;

ola recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L 832-4 et L 842-2 du code de la construction et de l'habitation ; 

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.

 
 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2024-05-02T09:22:04.654Z.