Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 26 mars 2024, n° 23/11048
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 26 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [W] [J] [Adresse 8] [Localité 10] Coomparant en personne ET DÉFENDEURS : Mme [F] [L] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 12] Débiteur Société [24] CHEZ [36] [Adresse 20] [Localité 16] Société [25] [Adresse 6] [Localité 1] SGC [Localité 23] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 23] S.A.S.U. [40] POLE SOLIDARITE [Adresse 7] [Localité 17] TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 15] S.A.S. [38] CHEZ [34] - [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 19] TRESORERIE [Localité 15] AMENDES [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 15] S.A. [32] [Adresse 9] [Localité 18] Société [37] [Adresse 2] [Localité 14] Société [28] CHEZ [39] [Adresse 29] [Localité 15] Société [27] CHEZ [33] [Adresse 3] [Localité 11] SIP [Localité 15] OUEST [Adresse 5] [Localité 13] Non comparants DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Le 13 septembre 2023, Mme [F] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord. Cette demande a été déclarée recevable le 27 septembre 2023. Cette décision a été notifiée par lettres recommandées à la débitrice et aux créanciers, notamment M. [J] qui l'a réceptionnée le 28 octobre 2023. Par recours expédié le 31 octobre 2023, M. [J] a contesté la décision de recevabilité. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 17 novembre 2023. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 13 février 2024. Par courrier du 15 décembre 2023, la trésorerie hospitalière de [Localité 15] a transmis un bordereau de situation suivant lequel Mme [L] reste devoir la somme de 331,38 euros. Par courrier du 14 décembre 2023, le [35], mandaté par la société anonyme [28], a indiqué qu'il s'en rapportait à la décision du tribunal. Par courriel du 26 janvier 2024, le service des impôts des particuliers a transmis un bordereau de situation suivant lequel Mme [L] reste devoir la somme de 5 104 euros au titre de taxes d'habitation 2016, 2017, 2018 et 2021 et d'impôts sur les revenus pour les années 2016 et 2020. A l'audience du 13 février 2024, M. [J] a comparu et il a indiqué qu'il n'avait eu aucun retour de Mme [L] ni aucune proposition de règlement de sorte qu'il a été très surpris de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement ; qu'il doute de la bonne foi de la débitrice ; qu'elle devait régler une somme mensuelle de 379,40 euros à compter de juin 2022. Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. Mme [L] a précisé qu'il s'agissait d'un troisième dépôt de dossier de surendettement ; que M. [J] a tenté de l'intimider pour obtenir le paiement de sa créance ; que sa mère a été traumatisée par ses relances ; qu'elle avait retrouvé un travail chez [21] en 2020 mais a ensuite subi un arrêt maladie ; qu'elle a été licenciée en 2022 pour inaptitude ; qu'elle est inscrite à Pole Emploi ; qu'elle a un fils de 18 ans à charge pour lequel elle assume des frais de scolarité ; qu'elle a arrêté son traitement depuis un mois et recherche activement un emploi ; qu'elle n'a pas de véhicule ; que son loyer est de 760 euros et qu'elle n'est pas de mauvaise foi. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024. Par courriel du 22 février 2024, Mme [L] a transmis ses trois dernières quittances de loyer.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, " la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. " Aux termes de l'article R 722-1 du même code, " la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ". En l'espèce, M. [J] a formé sa contestation par courrier expédié le 31 octobre 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 28 octobre 2023. Sa contestation est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ". Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. Par ailleurs, la bonne foi s'apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur. Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d'éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l'intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 10 novembre 2023 que le passif du débiteur représente un montant total de 26 892,93 euros. Le seul fait que Mme [L] ait successivement déposé trois dossiers de surendettement n'est pas suffisant à permettre de considérer qu'elle serait de mauvaise foi. Le 27 janvier 2020, la commission de surendettement avait imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour 24 mois afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi. Son passif s'élevait alors à la somme de 21 087,10 euros. Ces mesures ont été mise en application le 29 février 2020. Mme [L] produit un certificat de la société [21] suivant lequel elle a travaillé comme attaché commercial du 2 mars 2020 au 3 novembre 2022. Le 26 janvier 2022, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 398 euros. Son passif s'élevait alors à la somme de 30 781,14 euros. Ces mesures ont été mises en application à compter du 27 juin 2022. Suivant certificat médical du 12 août 2022, Mme [L] a présenté un syndrome anxiodépressif et une décompensation thymique à la suite de difficultés professionnelles. Il s'en déduit que si le passif de Mme [L] a augmenté entre les deux précédents dépôts, il a diminué depuis le deuxième dépôt et en tout état de cause, les dettes supplémentaires concernent des charges courantes, à savoir le loyer et les impôts. Le fait que Mme [L] n'ait pas été en mesure de respecter le dernier plan de désendettement n'est pas suffisant à permettre de considérer qu'elle serait de mauvaise foi puisque sa situation professionnelle a changé. Elle ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement. Mme [L] justifie du règlement de son loyer courant. Enfin, les relevés bancaires de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 ne mettent en évidence aucun train de vie particulièrement dispendieux. La preuve de la mauvaise foi de Mme [L] au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation n'est donc pas rapportée. Par ailleurs, sa situation de surendettement n'est pas contestable ni contestée au regard du montant du passif auquel elle doit faire face, de ses ressources et de ses charges. Elle perçoit effectivement 1 697,25 euros d'allocation de retour à l'emploi et 430 euros de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant à charge, soit des ressources d'un montant mensuel total de 2 127,25 euros. Elle assume un loyer mensuel de 760 euros, des frais de scolarité de 135 euros auxquels il convient d'ajouter les forfaits habituels, à savoir 816 euros au titre du forfait de base, 155 euros au titre du forfait chauffage et 156 euros au titre du forfait habitation, soit des charges mensuelles totales de 2022 euros. Il convient donc de considérer que la mauvaise foi de Mme [L] n'est pas établie et de la déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe, DECLARE M. [W] [J] recevable en son recours ; DECLARE Mme [F] [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; INVITE la commission à reprendre le dossier de Mme [F] [L] en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation : ola recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; oles procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu' à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu' à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; oen cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; ola suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; ole débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l' autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa; ola recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L 832-4 et L 842-2 du code de la construction et de l'habitation ; DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 15] N° RG 23/11048 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY7Y N° minute : 24/00079 Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [F] [L] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 26 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [W] [J] [Adresse 8] [Localité 10] Coomparant en personne ET DÉFENDEURS : Mme [F] [L] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 12] Débiteur Société [24] CHEZ [36] [Adresse 20] [Localité 16] Société [25] [Adresse 6] [Localité 1] SGC [Localité 23] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 23] S.A.S.U. [40] POLE SOLIDARITE [Adresse 7] [Localité 17] TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 15] S.A.S. [38] CHEZ [34] - [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 19] TRESORERIE [Localité 15] AMENDES [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 15] S.A. [32] [Adresse 9] [Localité 18] Société [37] [Adresse 2] [Localité 14] Société [28] CHEZ [39] [Adresse 29] [Localité 15] Société [27] CHEZ [33] [Adresse 3] [Localité 11] SIP [Localité 15] OUEST [Adresse 5] [Localité 13] Non comparants DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Le 13 septembre 2023, Mme [F] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord. Cette demande a été déclarée recevable le 27 septembre 2023. Cette décision a été notifiée par lettres recommandées à la débitrice et aux créanciers, notamment M. [J] qui l'a réceptionnée le 28 octobre 2023. Par recours expédié le 31 octobre 2023, M. [J] a contesté la décision de recevabilité. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 17 novembre 2023. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 13 février 2024. Par courrier du 15 décembre 2023, la trésorerie hospitalière de [Localité 15] a transmis un bordereau de situation suivant lequel Mme [L] reste devoir la somme de 331,38 euros. Par courrier du 14 décembre 2023, le [35], mandaté par la société anonyme [28], a indiqué qu'il s'en rapportait à la décision du tribunal. Par courriel du 26 janvier 2024, le service des impôts des particuliers a transmis un bordereau de situation suivant lequel Mme [L] reste devoir la somme de 5 104 euros au titre de taxes d'habitation 2016, 2017, 2018 et 2021 et d'impôts sur les revenus pour les années 2016 et 2020. A l'audience du 13 février 2024, M. [J] a comparu et il a indiqué qu'il n'avait eu aucun retour de Mme [L] ni aucune proposition de règlement de sorte qu'il a été très surpris de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement ; qu'il doute de la bonne foi de la débitrice ; qu'elle devait régler une somme mensuelle de 379,40 euros à compter de juin 2022. Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. Mme [L] a précisé qu'il s'agissait d'un troisième dépôt de dossier de surendettement ; que M. [J] a tenté de l'intimider pour obtenir le paiement de sa créance ; que sa mère a été traumatisée par ses relances ; qu'elle avait retrouvé un travail chez [21] en 2020 mais a ensuite subi un arrêt maladie ; qu'elle a été licenciée en 2022 pour inaptitude ; qu'elle est inscrite à Pole Emploi ; qu'elle a un fils de 18 ans à charge pour lequel elle assume des frais de scolarité ; qu'elle a arrêté son traitement depuis un mois et recherche activement un emploi ; qu'elle n'a pas de véhicule ; que son loyer est de 760 euros et qu'elle n'est pas de mauvaise foi. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024. Par courriel du 22 février 2024, Mme [L] a transmis ses trois dernières quittances de loyer. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, " la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. " Aux termes de l'article R 722-1 du même code, " la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission ". En l'espèce, M. [J] a formé sa contestation par courrier expédié le 31 octobre 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 28 octobre 2023. Sa contestation est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ". Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. Par ailleurs, la bonne foi s'apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur. Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d'éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l'intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. En l'espèce, il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 10 novembre 2023 que le passif du débiteur représente un montant total de 26 892,93 euros. Le seul fait que Mme [L] ait successivement déposé trois dossiers de surendettement n'est pas suffisant à permettre de considérer qu'elle serait de mauvaise foi. Le 27 janvier 2020, la commission de surendettement avait imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour 24 mois afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi. Son passif s'élevait alors à la somme de 21 087,10 euros. Ces mesures ont été mise en application le 29 février 2020. Mme [L] produit un certificat de la société [21] suivant lequel elle a travaillé comme attaché commercial du 2 mars 2020 au 3 novembre 2022. Le 26 janvier 2022, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 60 mois au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à la somme de 398 euros. Son passif s'élevait alors à la somme de 30 781,14 euros. Ces mesures ont été mises en application à compter du 27 juin 2022. Suivant certificat médical du 12 août 2022, Mme [L] a présenté un syndrome anxiodépressif et une décompensation thymique à la suite de difficultés professionnelles. Il s'en déduit que si le passif de Mme [L] a augmenté entre les deux précédents dépôts, il a diminué depuis le deuxième dépôt et en tout état de cause, les dettes supplémentaires concernent des charges courantes, à savoir le loyer et les impôts. Le fait que Mme [L] n'ait pas été en mesure de respecter le dernier plan de désendettement n'est pas suffisant à permettre de considérer qu'elle serait de mauvaise foi puisque sa situation professionnelle a changé. Elle ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement. Mme [L] justifie du règlement de son loyer courant. Enfin, les relevés bancaires de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 ne mettent en évidence aucun train de vie particulièrement dispendieux. La preuve de la mauvaise foi de Mme [L] au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation n'est donc pas rapportée. Par ailleurs, sa situation de surendettement n'est pas contestable ni contestée au regard du montant du passif auquel elle doit faire face, de ses ressources et de ses charges. Elle perçoit effectivement 1 697,25 euros d'allocation de retour à l'emploi et 430 euros de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant à charge, soit des ressources d'un montant mensuel total de 2 127,25 euros. Elle assume un loyer mensuel de 760 euros, des frais de scolarité de 135 euros auxquels il convient d'ajouter les forfaits habituels, à savoir 816 euros au titre du forfait de base, 155 euros au titre du forfait chauffage et 156 euros au titre du forfait habitation, soit des charges mensuelles totales de 2022 euros. Il convient donc de considérer que la mauvaise foi de Mme [L] n'est pas établie et de la déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe, DECLARE M. [W] [J] recevable en son recours ; DECLARE Mme [F] [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; INVITE la commission à reprendre le dossier de Mme [F] [L] en vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation : ola recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; oles procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu' à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu' à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; oen cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; ola suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; ole débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l' autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa; ola recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. 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Mise à jour de la source le 2024-05-02T09:22:01.810Z.