Tribunal judiciaire de Tulle, CTX DU SURENDETTEMENT, 3 juin 2026, n° 24/00063
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS Madame [P] [B] a déposé le 15 octobre 2024 un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 4] aux fins de voir traiter sa situation de surendettement. Par décision du 13 novembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et celle-ci a été notifiée à la SA [1] par courrier recommandé avec accusé de réception remis à la poste le 22 novembre 2024. La SA [1] a contesté cette décision par courrier déposé le 9 décembre 2024. Le dossier a été adressé au greffe du tribunal judiciaire de Tulle, reçu au greffe le 23 décembre 2024 et les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l'audience du 5 juin 2025. Après plusieurs demandes de renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026. À cette audience, la SA [1], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures et indique que le montant de sa créance actualisée est de 2 383,81euros arrêtée à la date du 31 décembre 2025. La SA [1], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de juger que Madame [P] [B] reste redevable de la somme sauf à parfaire de la somme de 2 383,81 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, à titre principal de juger que Madame [P] [B] est de mauvaise foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, à tout le moins juger que Madame [P] [B] n’est pas dans l’impossibilité manifeste de faire face au paiement de ses dettes, juger en conséquence Madame [P] [B] irrecevable et mal fondée à bénéficier d’une mesure de traitement de sa situation de surendettement telle qu’alléguée par celle-ci, à titre subsidiaire, et si par impossible Madame [P] [B] était jugée recevable et bien fondée de sorte que celle-ci serait éligible à la procédure de surendettement, juger que la dette locative de Madame [P] [B] à son égard devra être réglée en priorité conformément aux dispositions de l’article L711-6 du code de la consommation, juger que Madame [P] [B] devra rembourser sa dette locative telle qu’arrêtée et fixée par ordonnance de référé rendue le 2 juin 2025 conformément aux modalités de remboursement définies aux termes de cette même ordonnance de référé en date du 2 juin 2025, en tout état de cause juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Madame [P] [B] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SA [1], représentée par son conseil, souligne la mauvaise foi caractérisée de Madame [P] [B] et fait valoir qu’au regard de ses ressources, la somme due pourrait être remboursée. Elle rappelle que Madame [P] [B] s’est vu octroyer par ordonnance de référé en date du 2 juin 2025 des délais de paiement pour régler sa dette locative, mais qu’elle n’a procédé à aucun règlement, la dette locative augmentant. Elle mentionne que cela caractérise la mauvaise foi. La SA [1], représentée par son conseil, fait valoir également que Madame [P] [B] perçoit des revenus mensuels à hauteur de 2 083 euros et qu’elle a des charges à hauteur de 1 760 euros. Elle indique que de ce fait elle n’est pas dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes. La SA [1], représentée par son conseil, conteste l’orientation envisagée par la commission d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle rappelle que sa créance est une créance locative et que son remboursement doit être prioritaire. La SA [1], représentée par son conseil, demande de n’accorder aucun différé de paiement. Madame [P] [B], représentée par son conseil, demande de débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes et de la déclarer recevable à la procédure de surendettement. Elle mentionne être sans emploi, avoir un enfant à charge dont le père est décédé. Madame [P] [B], représentée par son conseil, mentionne que sa situation financière est précaire, ne percevant que des aides sociales et familiales. Madame [P] [B], représentée par son conseil, mentionne être de bonne foi et avoir effectué des règlements à la SA [1] lorsqu’elle le pouvait. Elle ajoute régler son loyer courant. Les autres créanciers n’ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2025, [14] a rappelé le montant de sa créance (2 659,93 euros). Par dernier courrier reçu au greffe le 23 juin 2025, le SCG de [Localité 5] a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction. Par dernier courrier reçu au greffe le 26 février 2026, la CAF a mentionné que l’indu dû par l’intéressée est soldé et qu’elle ne s’oppose pas à la recevabilité du dossier du surendettement. Elle a indiqué que Madame [P] [B] perçoit 199,18 euros au titre d’une allocation de soutien familial non récupérable et 353,94 euros au titre d’une aide personnalisée au logement. La CAF ajoute n’avoir pas d’observation complémentaire à formuler. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe; le tribunal ayant autorisé la production d’un décompte actualisé. Par courrier en date du 15 avril 2026, reçu le même jour, le conseil de la SA [1] a fait parvenir un décompte arrêté à la date du 10 avril 2026, mentionnant une dette locative d’un montant de 2 383,81 euros, (en incluant les frais de procédure).
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, si la commission de surendettement dans sa décision en date du 13 novembre 2024 mentionne l’orientation qu’elle envisage, à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision précitée porte sur la recevabilité. Dès lors, le juge du surendettement n’a été saisi que pour statuer sur la recevabilité du dossier de la débitrice à la procédure de surendettement. - Sur la recevabilité du recours En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 4] déclarant recevable la demande de Madame [P] [B] tendant au traitement de sa situation de surendettement a été notifiée à la SA [1] le 26 novembre 2024. La créancière a contesté cette décision le 9 décembre 2024. Par conséquent, ce recours ayant été formé dans le délai de 15 jours prévu par les articles susvisés, il sera en conséquence déclaré recevable en la forme. - Sur la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. L’état des créances au 12 décembre 2024 fait état d’un endettement de 25 588,46 euros. L’état des créances susmentionné fait état d’une dette sur logement, de 6 dettes sur charges courantes et de 11 dettes de santé/éducation, d’une dette sur crédit à la consommation, de 2 autres dettes bancaires et d’une autre dette. Par ailleurs, il est noté deux dettes pénales, exclues de la procédure de surendettement. Madame [P] [B] est âgée de 43 ans et a un enfant mineur à charge. Elle indique que ses ressources sont composées de prestations sociales et familiales. Elle bénéficie également d’une rente de conjoint BTP prévoyance d’un montant de 258,38 euros et d’une rente éducation parent décédé [15] d’un montant de 226,64 euros (courrier PRO BTP en date du 27 novembre 2025). Madame [P] [B] perçoit depuis juin 2025 l’allocation de solidarité spécifique (ASS). L’attestation de paiement [16] en date du 27 novembre 2025 fait état d’un montant de 579.90 euros le 1er octobre 2025. L’attestation de paiement CAF en date du 27 novembre 2025 indique les prestations suivantes (mois d’octobre 2025) : – Aide personnalisée au logement : 405,88 euros, (directement versée au bailleur), – Allocation de soutien familial : 199,18 euros, – Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros. Son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 16 177 euros. Au regard de ces éléments financiers, Madame [P] [B] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. - Sur la bonne foi Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. La bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement (bonne foi contractuelle) mais aussi au moment où le débiteur saisit la commission de surendettement et déclare l’ensemble de ses ressources de nature à établir sa situation de surendettement (bonne foi procédurale). Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de sa demande. Il doit également être tenu compte de la profession, du niveau d’étude et de l’expérience professionnelle du débiteur. La notion de mauvaise foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché chez le surendetté au travers des données de la cause et cela pendant tout le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait pas faire face à ses engagements. Caractérise également l’absence de bonne foi, la mauvaise volonté manifestée par le débiteur pour restreindre ses dépenses. La mauvaise foi du débiteur doit être en relation directe avec sa situation de surendettement. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget. Ainsi, la seule augmentation d'une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci caractérise une absence de bonne foi. En l’espèce, il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [P] [B]. Il est indiqué dans le dossier de surendettement que Madame [P] [B] est en recherche d’emploi depuis décembre 2022, qu’elle a un CAP de serveuse et que précédemment elle a occupé un poste d’hôtesse de caisse. L’état des créances à la date du 12 décembre 2024 mentionne concernant la créance de la SA [1] un montant de 1 771,77 euros (selon décompte de la SA [1] en date du 5 septembre 2024, soustraction faite des frais de procédure). Or, le décompte actualisé à la date du 10 avril 2026 mentionne certes une somme due de 2 383,81 euros, mais en incluant tant les dépens que la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile concernant l’ordonnance de référé en date du 2 juin 2025. Il convient de prendre en compte la créance actualisée de la SA [1] à la somme de 2383.81 euros. Toutefois, il est justifié que Madame [P] [B] a effectué des règlements à la SA [1] (courrier de la SA [1] en date du 28 mars 2025, extraits de confirmation de virement [N]). Ainsi, ne prenant en compte que la dette locative en soustrayant les frais de procédure, celle-ci s’élève à la somme de 1 369,55 euros. Dès lors, il ne peut être avancé que Madame [P] [B] a augmenté sa dette locative. Il n’est, ainsi, pas démontré des manœuvres frauduleuses de la part de la débitrice ni aucun élément intentionnel d’aggraver son endettement, étant précisé qu’il n’a pas été prouvé un train de vie disproportionné, qui serait en inadéquation avec ses ressources. Il est rappelé que la simple négligence ne permet pas de caractériser l'absence de bonne foi. De même, les choix inadaptés d’un débiteur aux abois ne sont pas exclusifs de la bonne foi exigée par l'article L. 711-1 du code de la consommation précité. Au moment où il est statué et en l'absence d’élément probant versé aux débats quant à sa mauvaise foi, la demande de Madame [P] [B] de bénéficier d’une procédure de surendettement se justifie et elle sera en conséquence déclarée recevable en sa demande. Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4]. Il est rappelé que dans ce cadre, il revient à ladite commission d’examiner la situation personnelle et financière de Madame [P] [B] et de préconiser les mesures adaptées à sa situation de surendettement, et ce conformément aux dispositions du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dans le cadre d’une contestation de la recevabilité du dossier de surendettement de se prononcer, à ce stade, sur les demandes formées à titre subsidiaire par la SA [1], qui excède la présente saisine. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA [1] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SA [1] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] en date du 13 novembre 2024 ; CONSTATE que la créance actualisée de la SA [1] s’élève à un montant de 2 383,81 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-un centimes), en incluant les frais de procédure, selon décompte en date du 10 avril 2026 ; DÉCLARE recevable la demande de Madame [P] [B], tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [P] [B] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la loi ; RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation : - la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; - les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; - en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; - la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; -la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L. 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l'habitation ; RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : - Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, - Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, - Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la SA [1] qui excèdent la saisine relative à la recevabilité du dossier de surendettement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ; DÉBOUTE la SA [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 24/00063 - N° Portalis 46C2-W-B7I-BC5B 48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Minute n° : notifié par LRAR le : à : - S.A. [1] - [P] [B], - [2], - [3], - SGC [Localité 3], - TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, - OGEC NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, - [4] D OC COMPTABILITE CLIENTS, - TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 4], - SGC [Localité 5], - Compagnie d'assurance [5], - CAISSE FEDERALE DE [6] CHEZ FILACTION SERVICE SURENDETTEMENT, -- CERTEGY SNC, -S.A. [7] SERVICE CLIENT, - CAF DE LA [Localité 4], - YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT, - [8] 1 copie dossier 1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU 03 Juin 2026 Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire. Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée ET : DÉFENDERESSES : Madame [P] [B] née le 26 Mai 1983 à [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Lauranne ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° C-87085-2025-006614 prononcée par le bureau d'aide juridicionnelle de [Localité 8] le 25 juin 2025 [Localité 9] BUSINESS DISTRIBUTION [Y] [Localité 10] non comparante, ni représentée [9] CHEZ INTRUM [10] Pôle surendettement [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée SGC [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 7] [Localité 12] non comparante, ni représentée [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée GROUPAMA D OC COMPTABILITE CLIENTS [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 14] comparant par observations écrites TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 4] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 2] non comparante, ni représentée SGC [Localité 5] [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 15] comparant par observations écrites Compagnie d'assurance [5] Service Contentieux Case Courrier 8M [Localité 16] non comparante, ni représentée CAISSE FEDERALE DE [11] MUTUEL CHEZ FILACTION SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 17] non comparante, ni représentée Société [12] [Adresse 17] [Adresse 18] [Localité 18] non comparante, ni représentée S.A. [7] SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA-Pôle Surendettement [Adresse 19] [Localité 11] non comparante, ni représentée CAF DE LA [Localité 4] [Adresse 20] [Localité 19] comparant par observations écrites YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 21] [Localité 20] non comparante, ni représentée [8] domiciliée : chez [13] [Localité 21] [Adresse 22] [Localité 11] non comparante, ni représentée DÉBATS : 02 Avril 2026 EXPOSE DES FAITS Madame [P] [B] a déposé le 15 octobre 2024 un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 4] aux fins de voir traiter sa situation de surendettement. Par décision du 13 novembre 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable et celle-ci a été notifiée à la SA [1] par courrier recommandé avec accusé de réception remis à la poste le 22 novembre 2024. La SA [1] a contesté cette décision par courrier déposé le 9 décembre 2024. Le dossier a été adressé au greffe du tribunal judiciaire de Tulle, reçu au greffe le 23 décembre 2024 et les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l'audience du 5 juin 2025. Après plusieurs demandes de renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2026. À cette audience, la SA [1], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures et indique que le montant de sa créance actualisée est de 2 383,81euros arrêtée à la date du 31 décembre 2025. La SA [1], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de juger que Madame [P] [B] reste redevable de la somme sauf à parfaire de la somme de 2 383,81 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, à titre principal de juger que Madame [P] [B] est de mauvaise foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, à tout le moins juger que Madame [P] [B] n’est pas dans l’impossibilité manifeste de faire face au paiement de ses dettes, juger en conséquence Madame [P] [B] irrecevable et mal fondée à bénéficier d’une mesure de traitement de sa situation de surendettement telle qu’alléguée par celle-ci, à titre subsidiaire, et si par impossible Madame [P] [B] était jugée recevable et bien fondée de sorte que celle-ci serait éligible à la procédure de surendettement, juger que la dette locative de Madame [P] [B] à son égard devra être réglée en priorité conformément aux dispositions de l’article L711-6 du code de la consommation, juger que Madame [P] [B] devra rembourser sa dette locative telle qu’arrêtée et fixée par ordonnance de référé rendue le 2 juin 2025 conformément aux modalités de remboursement définies aux termes de cette même ordonnance de référé en date du 2 juin 2025, en tout état de cause juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Madame [P] [B] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SA [1], représentée par son conseil, souligne la mauvaise foi caractérisée de Madame [P] [B] et fait valoir qu’au regard de ses ressources, la somme due pourrait être remboursée. Elle rappelle que Madame [P] [B] s’est vu octroyer par ordonnance de référé en date du 2 juin 2025 des délais de paiement pour régler sa dette locative, mais qu’elle n’a procédé à aucun règlement, la dette locative augmentant. Elle mentionne que cela caractérise la mauvaise foi. La SA [1], représentée par son conseil, fait valoir également que Madame [P] [B] perçoit des revenus mensuels à hauteur de 2 083 euros et qu’elle a des charges à hauteur de 1 760 euros. Elle indique que de ce fait elle n’est pas dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes. La SA [1], représentée par son conseil, conteste l’orientation envisagée par la commission d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle rappelle que sa créance est une créance locative et que son remboursement doit être prioritaire. La SA [1], représentée par son conseil, demande de n’accorder aucun différé de paiement. Madame [P] [B], représentée par son conseil, demande de débouter la SA [1] de l’ensemble de ses demandes et de la déclarer recevable à la procédure de surendettement. Elle mentionne être sans emploi, avoir un enfant à charge dont le père est décédé. Madame [P] [B], représentée par son conseil, mentionne que sa situation financière est précaire, ne percevant que des aides sociales et familiales. Madame [P] [B], représentée par son conseil, mentionne être de bonne foi et avoir effectué des règlements à la SA [1] lorsqu’elle le pouvait. Elle ajoute régler son loyer courant. Les autres créanciers n’ont pas comparu. Par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2025, [14] a rappelé le montant de sa créance (2 659,93 euros). Par dernier courrier reçu au greffe le 23 juin 2025, le SCG de [Localité 5] a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction. Par dernier courrier reçu au greffe le 26 février 2026, la CAF a mentionné que l’indu dû par l’intéressée est soldé et qu’elle ne s’oppose pas à la recevabilité du dossier du surendettement. Elle a indiqué que Madame [P] [B] perçoit 199,18 euros au titre d’une allocation de soutien familial non récupérable et 353,94 euros au titre d’une aide personnalisée au logement. La CAF ajoute n’avoir pas d’observation complémentaire à formuler. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026 par mise à disposition au greffe; le tribunal ayant autorisé la production d’un décompte actualisé. Par courrier en date du 15 avril 2026, reçu le même jour, le conseil de la SA [1] a fait parvenir un décompte arrêté à la date du 10 avril 2026, mentionnant une dette locative d’un montant de 2 383,81 euros, (en incluant les frais de procédure). MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, si la commission de surendettement dans sa décision en date du 13 novembre 2024 mentionne l’orientation qu’elle envisage, à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision précitée porte sur la recevabilité. Dès lors, le juge du surendettement n’a été saisi que pour statuer sur la recevabilité du dossier de la débitrice à la procédure de surendettement. - Sur la recevabilité du recours En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l'espèce, la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 4] déclarant recevable la demande de Madame [P] [B] tendant au traitement de sa situation de surendettement a été notifiée à la SA [1] le 26 novembre 2024. La créancière a contesté cette décision le 9 décembre 2024. Par conséquent, ce recours ayant été formé dans le délai de 15 jours prévu par les articles susvisés, il sera en conséquence déclaré recevable en la forme. - Sur la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. L’état des créances au 12 décembre 2024 fait état d’un endettement de 25 588,46 euros. L’état des créances susmentionné fait état d’une dette sur logement, de 6 dettes sur charges courantes et de 11 dettes de santé/éducation, d’une dette sur crédit à la consommation, de 2 autres dettes bancaires et d’une autre dette. Par ailleurs, il est noté deux dettes pénales, exclues de la procédure de surendettement. Madame [P] [B] est âgée de 43 ans et a un enfant mineur à charge. Elle indique que ses ressources sont composées de prestations sociales et familiales. Elle bénéficie également d’une rente de conjoint BTP prévoyance d’un montant de 258,38 euros et d’une rente éducation parent décédé [15] d’un montant de 226,64 euros (courrier PRO BTP en date du 27 novembre 2025). Madame [P] [B] perçoit depuis juin 2025 l’allocation de solidarité spécifique (ASS). L’attestation de paiement [16] en date du 27 novembre 2025 fait état d’un montant de 579.90 euros le 1er octobre 2025. L’attestation de paiement CAF en date du 27 novembre 2025 indique les prestations suivantes (mois d’octobre 2025) : – Aide personnalisée au logement : 405,88 euros, (directement versée au bailleur), – Allocation de soutien familial : 199,18 euros, – Allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros. Son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 16 177 euros. Au regard de ces éléments financiers, Madame [P] [B] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. - Sur la bonne foi Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. La bonne foi ne s’apprécie pas seulement au moment de la constitution de l’endettement (bonne foi contractuelle) mais aussi au moment où le débiteur saisit la commission de surendettement et déclare l’ensemble de ses ressources de nature à établir sa situation de surendettement (bonne foi procédurale). Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de sa demande. Il doit également être tenu compte de la profession, du niveau d’étude et de l’expérience professionnelle du débiteur. La notion de mauvaise foi, en matière de surendettement, implique que soit recherché chez le surendetté au travers des données de la cause et cela pendant tout le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait pas faire face à ses engagements. Caractérise également l’absence de bonne foi, la mauvaise volonté manifestée par le débiteur pour restreindre ses dépenses. La mauvaise foi du débiteur doit être en relation directe avec sa situation de surendettement. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La loi sur le surendettement des particuliers a été créée pour pallier les accidents de la vie et ne doit pas être utilisé comme mode de vie pour les personnes qui volontairement entendent s’abstenir de régler leurs charges courantes et obtenir par la suite l’annulation de leurs dettes, plutôt que d’apprendre et s’astreindre à gérer leur budget. Ainsi, la seule augmentation d'une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci caractérise une absence de bonne foi. En l’espèce, il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [P] [B]. Il est indiqué dans le dossier de surendettement que Madame [P] [B] est en recherche d’emploi depuis décembre 2022, qu’elle a un CAP de serveuse et que précédemment elle a occupé un poste d’hôtesse de caisse. L’état des créances à la date du 12 décembre 2024 mentionne concernant la créance de la SA [1] un montant de 1 771,77 euros (selon décompte de la SA [1] en date du 5 septembre 2024, soustraction faite des frais de procédure). Or, le décompte actualisé à la date du 10 avril 2026 mentionne certes une somme due de 2 383,81 euros, mais en incluant tant les dépens que la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile concernant l’ordonnance de référé en date du 2 juin 2025. Il convient de prendre en compte la créance actualisée de la SA [1] à la somme de 2383.81 euros. Toutefois, il est justifié que Madame [P] [B] a effectué des règlements à la SA [1] (courrier de la SA [1] en date du 28 mars 2025, extraits de confirmation de virement [N]). Ainsi, ne prenant en compte que la dette locative en soustrayant les frais de procédure, celle-ci s’élève à la somme de 1 369,55 euros. Dès lors, il ne peut être avancé que Madame [P] [B] a augmenté sa dette locative. Il n’est, ainsi, pas démontré des manœuvres frauduleuses de la part de la débitrice ni aucun élément intentionnel d’aggraver son endettement, étant précisé qu’il n’a pas été prouvé un train de vie disproportionné, qui serait en inadéquation avec ses ressources. Il est rappelé que la simple négligence ne permet pas de caractériser l'absence de bonne foi. De même, les choix inadaptés d’un débiteur aux abois ne sont pas exclusifs de la bonne foi exigée par l'article L. 711-1 du code de la consommation précité. Au moment où il est statué et en l'absence d’élément probant versé aux débats quant à sa mauvaise foi, la demande de Madame [P] [B] de bénéficier d’une procédure de surendettement se justifie et elle sera en conséquence déclarée recevable en sa demande. Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4]. Il est rappelé que dans ce cadre, il revient à ladite commission d’examiner la situation personnelle et financière de Madame [P] [B] et de préconiser les mesures adaptées à sa situation de surendettement, et ce conformément aux dispositions du code de la consommation. Il n’y a pas lieu dans le cadre d’une contestation de la recevabilité du dossier de surendettement de se prononcer, à ce stade, sur les demandes formées à titre subsidiaire par la SA [1], qui excède la présente saisine. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA [1] sera déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SA [1] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] en date du 13 novembre 2024 ; CONSTATE que la créance actualisée de la SA [1] s’élève à un montant de 2 383,81 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-un centimes), en incluant les frais de procédure, selon décompte en date du 10 avril 2026 ; DÉCLARE recevable la demande de Madame [P] [B], tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [P] [B] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la loi ; RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation : - la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires; - les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; - en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; - la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; -la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L. 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l'habitation ; RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : - Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, - Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens, - Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ; DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la SA [1] qui excèdent la saisine relative à la recevabilité du dossier de surendettement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ; DÉBOUTE la SA [1] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la consommation L711-6, code de la consommation R722-1, code de la construction et de l'habitation L824-3, code civil 2274, code de la construction et de l'habitation L842-2, code de la consommation R722-2, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00073
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la consommation R722-1, code de la construction et de l'habitation L824-3, code civil 2274, code de la construction et de l'habitation L842-2, code de la consommation L722-2
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00074
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la consommation R722-1, code de la construction et de l'habitation L824-3, code civil 2274, code de la construction et de l'habitation L842-2, code de la consommation L722-2
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tulle · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00075
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la consommation R722-1, code de la construction et de l'habitation L824-3, code civil 2274, code de la construction et de l'habitation L842-2, code de la consommation L722-2
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 25/00085
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la construction et de l'habitation L824-3, code de la construction et de l'habitation L842-2, code de la consommation L722-2
- 12 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 23/09760
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la construction et de l'habitation L824-3, code de la construction et de l'habitation L842-2
- 26 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 23/11048
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la construction et de l'habitation L824-3, code de la construction et de l'habitation L842-2
- 26 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 23/11055
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la construction et de l'habitation L824-3, code de la construction et de l'habitation L842-2
- 26 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 23/08135
en commun : code de la construction et de l'habitation L832-4, code de la construction et de l'habitation L824-3, code de la construction et de l'habitation L842-2
Mise à jour de la source le 2026-07-13T19:17:16.804Z.