Cour d'appel de Cayenne, Chambre Civile, 4 juin 2026, n° 25/00085
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par décision du 21 juillet 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Guyane déclarait recevable le dossier de Madame [L] [O] en l'orientant vers une phase de conciliation et de ré aménagement des ses dettes. La commission de surendettement, par courrier du 14 octobre 2022, informait le tribunal d'un recours de Madame [O] contre cette décision. Par jugement du 11 janvier 2024 (23-400), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement rouvrait les débats et invitait Madame [O] à justifier de la communication contradictoire à ses créanciers des éléments produits à l'audience du 14 décembre 2023. Par jugement du 16 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement - Écartait des débats les 'conclusions en demandes' et les pièces annexes déposées le 10 octobre 2024 par Madame [L] [O], - Déclarait Madame [L] [O] recevable fondement de traitement de la situation de surendettement - Renvoyait le dossier devant la commission de surendettement - Rappelait qu'en vertu des articles L 722-2, L 722-5 et 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte: - suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires - interdiction par le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité de payer tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y comprit les découverts en compte nés antérieurement à la décision de recevabilité, - rétablissement des droits de l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant, - interdiction pour les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur les rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité. - Laissait à la charge des parties les dépens engagés pour l'instance. - Rappelait qu'en vertu de l'article 722-1 du code de la consommation, il incombe à chaque partie et notamment Madame [L] [O] d'informer le secrétariat la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure - Disait que le jugement serait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [L] [O] et à ses créanciers, par lettre simple la commission de surendettement des particuliers de la Guyane. Par lettre recommandée portant cachet de la poste du 8 février 2025 Madame [L] [O] relevait appel (RG 25-85 ) Par déclaration au greffe du 11 février 2025 Madame [L] [O] relevait à nouveau appel de cette décision (RG 25-87). Venue à l'audience du 9 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 décembre 2025, 19 janvier 2026, 16 mars 2026, puis du 27 avril 2026 afin de permettre aux parties d'échanger leurs pièces. A l'audience du 27 avril 2026, Madame [O] estime qu'elle n'a pas de pièces à communiquer, que la procédure est orale, que ses observations valent pour toutes ses affaires.. Elle demande à ce que ses appels soient joints; car la loi prévoit qu'il soit statué en une seule décision, que tous ses biens immobiliers doivent bénéficier de la procédure de surendettement.
Motifs
Sur ce, la cour Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R 713-7 du Code de la consommation le délai d'appel est 15 jours. Selon l'article 932 du Code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire; l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour. Le jugement a été notifié par lettre recommandée postée le 21 janvier 2025, présentée le 23 janvier 2025, de sorte que l'appel est recevable. A titre liminaire, il y a lieu de joindre l'appel enregistré sous le n° RG 25-85 et n° RG 25-87, lesquels concenrnent la même décision, en revacnhe ne seront pas joints les appels qui ne concenrent pas les mêmes décisions. Madame [O] a relevé appel du jugement du 16 janvier 2025 sur la recevabilité de son dossier devant la commission de surendettement au motif que ne sont pas énumérées les mesures suspendant les voies d'exécution visée aux articles L 722-2, L 722-5 et 722-10 du code de la consommation, lesquels disposent : - article L 722-2 du Code de la consommation: 'La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.' - article L 722-5 du Code de la consommation: ' La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.' - article L 722-10 du Code de la consommation: ' La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L 824-3, L 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l'habitation.' Le recours de Madame [O] tendant à voir énumérer par la Cour l'ensemble des mesures d'exécution est, sans objet, faute de pouvoir être jugé comme une prétention au sens de l'article 954 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à jonction du présent appel avec toute autre appel pendant devant la Cour qui ne concerne pas la même décision. Il convient de renvoyer Madame [O] devant la commission de surendettement pour la poursuite de son dossier.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise en disposition au greffe, Dit recevable en la forme le recours, Ordonne la jonction des appels enregistrés sous le n° RG 25-85 et n° RG 25-87 sous le n° RG 25-85, Le dit sans objet, Dit n'y avoir lieu à jonction du présent recours avec tout autre appel ne correspondant pas à la même décision, Renvoie Madame [L] [O] devant la commission de surendettement, Laisse les dépens à la charge du trésor public. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Civile ARRÊT N° 98 /2026 N° RG 25/00085 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNCJ [L] [O] C/ S.C.P. [1] SIP [Localité 1] Cabinet de Maître [T] [2] [Localité 2] [Localité 3] [3] [Adresse 2] [4] DRFIP DE GUYANE Mairie de [Localité 4] ARRÊT DU 04 JUIN 2026 Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 16 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/400 APPELANTE : Madame [L] [O] [Adresse 3] [Localité 5] comparante, non assistée INTIMEES : S.C.P. [1] [Adresse 4] [Localité 6] défaillante SIP [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 5] défaillante Cabinet de Maître [T] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] défaillant [2] [Adresse 8] [Localité 8] défaillant SIP [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 9] défaillant [3] Gestion de surendettement [Adresse 10] [Localité 10] défaillant LOCAGESTION [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 11] défaillant [4] ITIM/PLT/COU [Adresse 13] [Localité 12] défaillante DRFIP DE GUYANE [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 13] défaillante Mairie de [Localité 4] [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 8] défaillante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 04 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre M. [O] SOCHAS, Conseiller Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Lysiane DESGREZ, Directrice de Greffier, présente lors des débats Madame Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par décision du 21 juillet 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Guyane déclarait recevable le dossier de Madame [L] [O] en l'orientant vers une phase de conciliation et de ré aménagement des ses dettes. La commission de surendettement, par courrier du 14 octobre 2022, informait le tribunal d'un recours de Madame [O] contre cette décision. Par jugement du 11 janvier 2024 (23-400), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement rouvrait les débats et invitait Madame [O] à justifier de la communication contradictoire à ses créanciers des éléments produits à l'audience du 14 décembre 2023. Par jugement du 16 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière de surendettement - Écartait des débats les 'conclusions en demandes' et les pièces annexes déposées le 10 octobre 2024 par Madame [L] [O], - Déclarait Madame [L] [O] recevable fondement de traitement de la situation de surendettement - Renvoyait le dossier devant la commission de surendettement - Rappelait qu'en vertu des articles L 722-2, L 722-5 et 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte: - suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires - interdiction par le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité de payer tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y comprit les découverts en compte nés antérieurement à la décision de recevabilité, - rétablissement des droits de l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales le cas échéant, - interdiction pour les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur les rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité. - Laissait à la charge des parties les dépens engagés pour l'instance. - Rappelait qu'en vertu de l'article 722-1 du code de la consommation, il incombe à chaque partie et notamment Madame [L] [O] d'informer le secrétariat la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure - Disait que le jugement serait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [L] [O] et à ses créanciers, par lettre simple la commission de surendettement des particuliers de la Guyane. Par lettre recommandée portant cachet de la poste du 8 février 2025 Madame [L] [O] relevait appel (RG 25-85 ) Par déclaration au greffe du 11 février 2025 Madame [L] [O] relevait à nouveau appel de cette décision (RG 25-87). Venue à l'audience du 9 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 décembre 2025, 19 janvier 2026, 16 mars 2026, puis du 27 avril 2026 afin de permettre aux parties d'échanger leurs pièces. A l'audience du 27 avril 2026, Madame [O] estime qu'elle n'a pas de pièces à communiquer, que la procédure est orale, que ses observations valent pour toutes ses affaires.. Elle demande à ce que ses appels soient joints; car la loi prévoit qu'il soit statué en une seule décision, que tous ses biens immobiliers doivent bénéficier de la procédure de surendettement. Sur ce, la cour Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R 713-7 du Code de la consommation le délai d'appel est 15 jours. Selon l'article 932 du Code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire; l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire, fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour. Le jugement a été notifié par lettre recommandée postée le 21 janvier 2025, présentée le 23 janvier 2025, de sorte que l'appel est recevable. A titre liminaire, il y a lieu de joindre l'appel enregistré sous le n° RG 25-85 et n° RG 25-87, lesquels concenrnent la même décision, en revacnhe ne seront pas joints les appels qui ne concenrent pas les mêmes décisions. Madame [O] a relevé appel du jugement du 16 janvier 2025 sur la recevabilité de son dossier devant la commission de surendettement au motif que ne sont pas énumérées les mesures suspendant les voies d'exécution visée aux articles L 722-2, L 722-5 et 722-10 du code de la consommation, lesquels disposent : - article L 722-2 du Code de la consommation: 'La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.' - article L 722-5 du Code de la consommation: ' La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.' - article L 722-10 du Code de la consommation: ' La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L 824-3, L 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l'habitation.' Le recours de Madame [O] tendant à voir énumérer par la Cour l'ensemble des mesures d'exécution est, sans objet, faute de pouvoir être jugé comme une prétention au sens de l'article 954 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à jonction du présent appel avec toute autre appel pendant devant la Cour qui ne concerne pas la même décision. Il convient de renvoyer Madame [O] devant la commission de surendettement pour la poursuite de son dossier. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise en disposition au greffe, Dit recevable en la forme le recours, Ordonne la jonction des appels enregistrés sous le n° RG 25-85 et n° RG 25-87 sous le n° RG 25-85, Le dit sans objet, Dit n'y avoir lieu à jonction du présent recours avec tout autre appel ne correspondant pas à la même décision, Renvoie Madame [L] [O] devant la commission de surendettement, Laisse les dépens à la charge du trésor public. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T16:56:02.975Z.