Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 3ème CHAMBRE FAMILLE, 13 septembre 2022, n° 20/01914
AutreAutres demandes en matière de succession
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Chronologie de l'affaire
- 13 septembre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre (cette décision)
- 16 mars 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. De l'union de M. [D] [C] et Mme [P] [W] sont nés 5 enfants : - M. [K] [C], - Mme [T] [C], décédée le 15 février 2015, - Mme [G] [C] épouse [A], - Mme [V] [C] épouse [F], - Mme [L] [C] épouse [N]. Mme [W] est décédée le 12 septembre 2005 et M. [C] est décédé le 3 novembre 2015. La succession a été ouverte en l'étude de Me [I] mais aucun règlement amiable n'est intervenu à ce jour. Par actes en date des 19, 20 et 26 mars 2018, M. [K] [C] a assigné Mme [C] épouse [F], Mme [C] épouse [A] et Mme [L] [C] épouse [N] devant le tribunal de grande instance de Libourne sur le fondement des articles 777 et suivants du code civil, aux fins de voir dire et juger que ses soeurs ont commis un recel successoral, qu'elles seront privées de leur part sur les biens et droits détournés et de fixer le partage de la succession de leur père en conséquence. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a : - débouté M. [K] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - l'a condamné à verser à ses soeurs la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'execution provisoire de la décision, - rejeté toute demande contraire ou plus ample, - l'a condamné à supporter les entiers dépens. Procédure d'appel: Par déclaration en date du 4 juin 2020, M. [C] a relevé appel de l'intégralité du jugement de première instance. Les parties se sont vues proposer une médiation par la cour, qu'elles ont refusée. Selon dernières conclusions en date du 27 juillet 2020, M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 23 janvier 2020, du tribunal judiciaire de Libourne dans son intégralité, - le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger que Mmes [N], [A] et [F] ont commis un recel successoral à hauteur de 38 692.45 euros sur la succession de M.[D] [C] au détriment de leur frère, M. [K] [C], - dire et juger que Mmes [N], [A] et [F], seront privées de leur part sur les droits et biens détournés, - fixer en conséquence le partage de la succession de M. [D] [C] comme suit : * [K] [C] : 62.605,45 euros, * [G] [A] : 11.015,52 euros, * [V] [F] : 11 015,52 euros, * [L] [N] : 11.015,52 euros, - condamner solidairement Mmes [N], [A] et [F] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mmes [N], [A] et [F], aux entiers dépens, - assortir les condamnations pécuniaires de la présente décision des intérêts aux taux légal. Selon dernières conclusions en date du 23 octobre 2020, Mmes [N], [A] et [F] demandent à la cour de : - les déclarer recevables en leurs demandes, - en conséquence, confimer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 23 janvier 2020, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, - y ajoutant, condamner M. [C] à verser à chacune des défendresses la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2021. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 juin 2022 et mise en délibéré au 13 septembre 2022.
Motifs
MOTIVATION La décision déférée a rejeté les demandes de M. [C] au motif que : - s'agissant du véhicule, il ne rapporte pas la preuve que celui-ci avait une valeur beaucoup plus élevée et ne justifie ni de l'intervention d'aucune de ses soeurs ni de l'incapacité de leur père qui a lui-même conclu la vente le 28 mai 2015, - les documents bancaires versés aux débats n'établissent pas l'aliénation fautive par les soeurs des meubles de leur père, sans valeur marchande au vu des photos, ni l'utilisation frauduleuse des procurations, régulièrement consenties par leur père, qui était libre de disposer de ses biens, de demander à ses filles d'effectuer des travaux d'entretien ou d'amélioration de son immeuble, sans que les sommes affectées aux travaux n'aient eu comme conséquence une diminution de la valeur du patrimoine immobilier paternel, ni enfin le caractère abusif des prélévements effectués par ses soeurs, le demandeur ne démontrant aucune malversation, aucun appauvrissement significatif de leur père au profit de ses filles, ce dernier restant libre de gratifier l'un ou l'autre de ses enfants ou petits-enfants jusqu'à son décès. Elle a ajouté que M. [C] ne démontrait pas la dissimulation par ses soeurs du moindre élément d'actif successoral dans la seule intention de rompre l'égalité entre les copartageants. Devant la cour, M. [C], qui évalue le montant total des sommes détournées de la succession par les intimées à 38 692 euros, prétend essentiellement que ses soeurs ont commis plusieurs actes de recel successoral en ce que : - elles ont vendu la voiture Renault Mégane Alizé de leur père à son insu, à un prix inférieur à sa valeur réelle et à une employée de Mme [N], - elles ont procédé au déménagement et à la vente des meubles meublants la maison du de cujus, immeuble sis [Adresse 1], à son insu et à l'insu de leur frère, meubles appartenant au père mais aussi au fils pour certains, sans que l'on retrouve trace des produits de la vente sur les comptes bancaires, - elles ont fait une utilisation frauduleuse des procurations bancaires consenties par leur père pour notamment dilligenter des travaux sur l'immeuble, qui ont eu pour conséquence de diminuer la valeur du patrimoine immobilier, ainsi que d'autres dépenses non justifiées. M. [C] sollicite ainsi la réintégration de ces sommes dans l'actif successoral. Les intimées font valoir essentiellement que M. [C] ne rapporte pas la preuve qu'elles aient commis un quelconque recel dans la mesure où les faits invoqués par ce dernier datent de l'époque où leur père était encore en vie, qu'elles n'ont fait que respecter ses souhaits et qu'elles n'ont ni détourné ni dissimulé aucun bien dans le cadre de la succession. Mmes [N], [A] et [F] précisent, s'agissant du véhicule vendu par leur père, que ce dernier l'a acquis pour la somme de 5.500 euros en 2007, qu'il ne pouvait donc valoir 8.000 euros au moment de la vente. Elles soutiennent également que M. [C] était présent lors du déménagement, qu'une partie des meubles a été jetée et une autre stockée soit chez un neveu, soit dans le studio où était installé leur père. De plus, elles affirment que leur père, bien que ne vivant plus dans sa maison, souhaitait faire des travaux pour ensuite la louer et en ce qui concerne les procurations sur les comptes bancaires, elles rappellent que suite à l'opération du canal carpien subie par leur père, ce dernier ne pouvait plus, ou difficilement, signer de sa main, raison pour laquelle il avait donné procuration à ses filles, et qu'elles ont fait des achats pour ce dernier avec leurs propres fonds, qu'il leur remboursait ultérieurement. Sur le recel successoral : Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche à rompre l'équilibre du partage, au détriment de ses cohéritiers, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indument, soit qu'il dissimule sa possession dans les circonstances où il serait, selon la loi, tenu de la déclarer. Il est de jurisprudence constante qu'il ne peut y avoir recel que pour des faits postérieurs à l'ouverture de la succession. Néanmoins, si le recel peut résulter d'actes antérieurs, ces actes doivent avoir été faits en vue du décès et se prolonger après l'ouverture de la succession. Il appartient ainsi à M. [C] de rapporter la preuve d'un acte matériel et de l'intention frauduleuse de Mmes [N], [A] et [F]. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] [C] a acquis un véhicule Renault en 2007 au prix de 5 500 euros, mis en circulation en 1998, et que ce véhicule a été vendu le 28 mai 2015 au prix de 900 euros, soit avant le décès du propriétaire. M. [K] [C] affirme sans preuve que ce véhicule valait 8 000 euros au jour de la vente et que son prix de vente serait 'très inférieur à sa côte', côte qu'il ne produit pas aux débats, au motif qu'il aurait été très peu utilisé par son père, ce dont il ne justifie pas. En outre, bien que le compte bancaire de M. [D] [C] fasse apparaître la remise d'un chèque de 900 euros le 27 mai 2022 émis par Mme [L] [N] le même jour, cet élément est à lui seul insuffisant pour démontrer que la vente aurait été conclue par les intimées. En effet, rien ne permet de penser que M. [D] [C] n'était pas apte à passer un tel acte, l'appelant lui-même reconnaissant (page 6 de ses conclusions) que M.[D] [C] disposait de toutes ses facultés mentales, et ne démontrant pas qu'il n'aurait été en revanche 'même pas mis en mesure de vendre le véhicule litigieux'. Rien n'établit non plus que les filles du de cujus auraient voulu par cette opération rompre l'égalité du partage entre les cohéritiers, les intimées d'expliquer de manière crédible que leur père ayant souhaité vendre son véhicule en raison de son entrée en maison de retraite, Mme [Z], dont la qualité d'employée de Mme [N] n'a en l'espèce aucune incidence, a souhaité régler la voiture qu'elle achetait en 3 fois, [L] [C] établissant elle-même un chèque de 900 euros à son père dont elle a fait l'avance. Il n'est pas davantage démontré que Mmes [N], [A] et [F] aient vidé le logement de leur père et vendu le mobilier ainsi que les affaires personnelles de M. [K] [C] à l'insu de leur père et de leur frère. En outre, ce dernier ne produit aucun inventaire ni estimation des biens du de cujus ou des siens, à l'appui de ses prétentions. Les intimées de conclure qu'une partie des meubles de leur père décédé avait été installé dans son studio, le reste stocké chez [R] [B], leur neveu, la valeur de ces meubles devant pouvoir ainsi être prise en compte dans la succession du défunt. Les intimées démontrant en outre que de l'électro-ménager appartenant à leur père a été vendu ( prix de vente du lave-vaisselle et du sèche-linge achetés par Mme [Z] :150 + 50 €). D'autre part, s'il est constant que des travaux ont été réalisés dans la maison avant le décès de M. [D] [C], l'appelant ne démontre pas que ces travaux ont diminué la valeur du patrimoine immobilier alors que les factures versées aux débats sont relatives à des travaux de conservation et d'entretien. Chaque partie peut ainsi bénéficier de la plus value éventuelle apportée au bien immobilier par ces travaux. En outre, la circonstance que Mmes [N], [A] et [F] aient procuration sur le compte bancaire de leur père est insuffisante à établir qu'elles auraient dilligenté ces travaux sans le consentement de leur père dans une intention frauduleuse. Enfin, n'est pas établi le caractère frauduleux des prélèvements, chèques et dépenses sur le compte bancaire de M. [D] [C], dès lors que ce dernier n'était pas placé sous un régime de protection et pouvait librement gratifier l'un ou l'autre de ses enfants ou petits enfants. Au demeurant, les chèques adressés à [L] sur deux années s'élèvent selon l'appelant à 1 304 € quand ceux en faveur de [V] sont de 450 €, soit des sommes particulièrement modestes pouvant tout à fait correspondre à des remboursements d'avances, ainsi que les chèques établis aux petits enfants [N] et [F] à des cadeaux d'usage, [G] [C] n'ayant elle-même été bénéficiaire d'aucun chèque alors que la même demande est formée à son encontre et à l'encontre de ses soeurs et que [T] [C] ( qui a bénéficié de 3 chèques pour 2 800 € de janvier à septembre 2014) est décédée. Enfin, il est établi par les pièces 13 des intimées que Mme [L] [C] a pris soin de conserver les preuves des achats qu'elle a fait pour son père. Il ressort de ces éléments, que M. [D] [C] ne rapporte pas la preuve que Mmes [N], [A] et [F] ont commis des actes de recel successoral, l'ensemble de ces actes concernant la période antérieure au décès, et n'induisant en eux-mêmes aucune intention frauduleuse de la part des cohéritières. En conséquence, le jugement sera confirmé sur l'ensemble de ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [C] aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande de : - condamner l'appelant à verser une indemnité de procédure de 1 000 euros à chacune des intimées, - débouter l'appelant de sa demande d'indemnité à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant après rapport fait à l'audience, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE [K] [C] à verser à Mme [G] [C] épouse [A], Mme [V] [C] épouse [F] et Mme [L] [C] épouse [N] , à chacune une indemnité de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens d'appel. Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX TROISIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2022 N° RG 20/01914 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRUD [K] [C] c/ [G] [C] [L] [C] épouse [N] [V] [F] Nature de la décision : AU FOND 28Z Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIBOURNE (RG n° 18/00420) suivant déclaration d'appel du 04 juin 2020 APPELANT : [K] [C] né le 26 Septembre N1955 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Ondine PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX à l'audience INTIMÉES : [G] [C] née le 28 Novembre 1945 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [L] [C] épouse [N] née le 09 Mars 1960 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [V] [F] née le 19 Avril 1959 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentées par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 juin 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller: Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN Greffier lors du prononcé :Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. De l'union de M. [D] [C] et Mme [P] [W] sont nés 5 enfants : - M. [K] [C], - Mme [T] [C], décédée le 15 février 2015, - Mme [G] [C] épouse [A], - Mme [V] [C] épouse [F], - Mme [L] [C] épouse [N]. Mme [W] est décédée le 12 septembre 2005 et M. [C] est décédé le 3 novembre 2015. La succession a été ouverte en l'étude de Me [I] mais aucun règlement amiable n'est intervenu à ce jour. Par actes en date des 19, 20 et 26 mars 2018, M. [K] [C] a assigné Mme [C] épouse [F], Mme [C] épouse [A] et Mme [L] [C] épouse [N] devant le tribunal de grande instance de Libourne sur le fondement des articles 777 et suivants du code civil, aux fins de voir dire et juger que ses soeurs ont commis un recel successoral, qu'elles seront privées de leur part sur les biens et droits détournés et de fixer le partage de la succession de leur père en conséquence. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a : - débouté M. [K] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - l'a condamné à verser à ses soeurs la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'execution provisoire de la décision, - rejeté toute demande contraire ou plus ample, - l'a condamné à supporter les entiers dépens. Procédure d'appel: Par déclaration en date du 4 juin 2020, M. [C] a relevé appel de l'intégralité du jugement de première instance. Les parties se sont vues proposer une médiation par la cour, qu'elles ont refusée. Selon dernières conclusions en date du 27 juillet 2020, M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 23 janvier 2020, du tribunal judiciaire de Libourne dans son intégralité, - le déclarer bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger que Mmes [N], [A] et [F] ont commis un recel successoral à hauteur de 38 692.45 euros sur la succession de M.[D] [C] au détriment de leur frère, M. [K] [C], - dire et juger que Mmes [N], [A] et [F], seront privées de leur part sur les droits et biens détournés, - fixer en conséquence le partage de la succession de M. [D] [C] comme suit : * [K] [C] : 62.605,45 euros, * [G] [A] : 11.015,52 euros, * [V] [F] : 11 015,52 euros, * [L] [N] : 11.015,52 euros, - condamner solidairement Mmes [N], [A] et [F] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mmes [N], [A] et [F], aux entiers dépens, - assortir les condamnations pécuniaires de la présente décision des intérêts aux taux légal. Selon dernières conclusions en date du 23 octobre 2020, Mmes [N], [A] et [F] demandent à la cour de : - les déclarer recevables en leurs demandes, - en conséquence, confimer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 23 janvier 2020, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, - y ajoutant, condamner M. [C] à verser à chacune des défendresses la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2021. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 14 juin 2022 et mise en délibéré au 13 septembre 2022. MOTIVATION La décision déférée a rejeté les demandes de M. [C] au motif que : - s'agissant du véhicule, il ne rapporte pas la preuve que celui-ci avait une valeur beaucoup plus élevée et ne justifie ni de l'intervention d'aucune de ses soeurs ni de l'incapacité de leur père qui a lui-même conclu la vente le 28 mai 2015, - les documents bancaires versés aux débats n'établissent pas l'aliénation fautive par les soeurs des meubles de leur père, sans valeur marchande au vu des photos, ni l'utilisation frauduleuse des procurations, régulièrement consenties par leur père, qui était libre de disposer de ses biens, de demander à ses filles d'effectuer des travaux d'entretien ou d'amélioration de son immeuble, sans que les sommes affectées aux travaux n'aient eu comme conséquence une diminution de la valeur du patrimoine immobilier paternel, ni enfin le caractère abusif des prélévements effectués par ses soeurs, le demandeur ne démontrant aucune malversation, aucun appauvrissement significatif de leur père au profit de ses filles, ce dernier restant libre de gratifier l'un ou l'autre de ses enfants ou petits-enfants jusqu'à son décès. Elle a ajouté que M. [C] ne démontrait pas la dissimulation par ses soeurs du moindre élément d'actif successoral dans la seule intention de rompre l'égalité entre les copartageants. Devant la cour, M. [C], qui évalue le montant total des sommes détournées de la succession par les intimées à 38 692 euros, prétend essentiellement que ses soeurs ont commis plusieurs actes de recel successoral en ce que : - elles ont vendu la voiture Renault Mégane Alizé de leur père à son insu, à un prix inférieur à sa valeur réelle et à une employée de Mme [N], - elles ont procédé au déménagement et à la vente des meubles meublants la maison du de cujus, immeuble sis [Adresse 1], à son insu et à l'insu de leur frère, meubles appartenant au père mais aussi au fils pour certains, sans que l'on retrouve trace des produits de la vente sur les comptes bancaires, - elles ont fait une utilisation frauduleuse des procurations bancaires consenties par leur père pour notamment dilligenter des travaux sur l'immeuble, qui ont eu pour conséquence de diminuer la valeur du patrimoine immobilier, ainsi que d'autres dépenses non justifiées. M. [C] sollicite ainsi la réintégration de ces sommes dans l'actif successoral. Les intimées font valoir essentiellement que M. [C] ne rapporte pas la preuve qu'elles aient commis un quelconque recel dans la mesure où les faits invoqués par ce dernier datent de l'époque où leur père était encore en vie, qu'elles n'ont fait que respecter ses souhaits et qu'elles n'ont ni détourné ni dissimulé aucun bien dans le cadre de la succession. Mmes [N], [A] et [F] précisent, s'agissant du véhicule vendu par leur père, que ce dernier l'a acquis pour la somme de 5.500 euros en 2007, qu'il ne pouvait donc valoir 8.000 euros au moment de la vente. Elles soutiennent également que M. [C] était présent lors du déménagement, qu'une partie des meubles a été jetée et une autre stockée soit chez un neveu, soit dans le studio où était installé leur père. De plus, elles affirment que leur père, bien que ne vivant plus dans sa maison, souhaitait faire des travaux pour ensuite la louer et en ce qui concerne les procurations sur les comptes bancaires, elles rappellent que suite à l'opération du canal carpien subie par leur père, ce dernier ne pouvait plus, ou difficilement, signer de sa main, raison pour laquelle il avait donné procuration à ses filles, et qu'elles ont fait des achats pour ce dernier avec leurs propres fonds, qu'il leur remboursait ultérieurement. Sur le recel successoral : Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche à rompre l'équilibre du partage, au détriment de ses cohéritiers, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indument, soit qu'il dissimule sa possession dans les circonstances où il serait, selon la loi, tenu de la déclarer. Il est de jurisprudence constante qu'il ne peut y avoir recel que pour des faits postérieurs à l'ouverture de la succession. Néanmoins, si le recel peut résulter d'actes antérieurs, ces actes doivent avoir été faits en vue du décès et se prolonger après l'ouverture de la succession. Il appartient ainsi à M. [C] de rapporter la preuve d'un acte matériel et de l'intention frauduleuse de Mmes [N], [A] et [F]. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [D] [C] a acquis un véhicule Renault en 2007 au prix de 5 500 euros, mis en circulation en 1998, et que ce véhicule a été vendu le 28 mai 2015 au prix de 900 euros, soit avant le décès du propriétaire. M. [K] [C] affirme sans preuve que ce véhicule valait 8 000 euros au jour de la vente et que son prix de vente serait 'très inférieur à sa côte', côte qu'il ne produit pas aux débats, au motif qu'il aurait été très peu utilisé par son père, ce dont il ne justifie pas. En outre, bien que le compte bancaire de M. [D] [C] fasse apparaître la remise d'un chèque de 900 euros le 27 mai 2022 émis par Mme [L] [N] le même jour, cet élément est à lui seul insuffisant pour démontrer que la vente aurait été conclue par les intimées. En effet, rien ne permet de penser que M. [D] [C] n'était pas apte à passer un tel acte, l'appelant lui-même reconnaissant (page 6 de ses conclusions) que M.[D] [C] disposait de toutes ses facultés mentales, et ne démontrant pas qu'il n'aurait été en revanche 'même pas mis en mesure de vendre le véhicule litigieux'. Rien n'établit non plus que les filles du de cujus auraient voulu par cette opération rompre l'égalité du partage entre les cohéritiers, les intimées d'expliquer de manière crédible que leur père ayant souhaité vendre son véhicule en raison de son entrée en maison de retraite, Mme [Z], dont la qualité d'employée de Mme [N] n'a en l'espèce aucune incidence, a souhaité régler la voiture qu'elle achetait en 3 fois, [L] [C] établissant elle-même un chèque de 900 euros à son père dont elle a fait l'avance. Il n'est pas davantage démontré que Mmes [N], [A] et [F] aient vidé le logement de leur père et vendu le mobilier ainsi que les affaires personnelles de M. [K] [C] à l'insu de leur père et de leur frère. En outre, ce dernier ne produit aucun inventaire ni estimation des biens du de cujus ou des siens, à l'appui de ses prétentions. Les intimées de conclure qu'une partie des meubles de leur père décédé avait été installé dans son studio, le reste stocké chez [R] [B], leur neveu, la valeur de ces meubles devant pouvoir ainsi être prise en compte dans la succession du défunt. Les intimées démontrant en outre que de l'électro-ménager appartenant à leur père a été vendu ( prix de vente du lave-vaisselle et du sèche-linge achetés par Mme [Z] :150 + 50 €). D'autre part, s'il est constant que des travaux ont été réalisés dans la maison avant le décès de M. [D] [C], l'appelant ne démontre pas que ces travaux ont diminué la valeur du patrimoine immobilier alors que les factures versées aux débats sont relatives à des travaux de conservation et d'entretien. Chaque partie peut ainsi bénéficier de la plus value éventuelle apportée au bien immobilier par ces travaux. En outre, la circonstance que Mmes [N], [A] et [F] aient procuration sur le compte bancaire de leur père est insuffisante à établir qu'elles auraient dilligenté ces travaux sans le consentement de leur père dans une intention frauduleuse. Enfin, n'est pas établi le caractère frauduleux des prélèvements, chèques et dépenses sur le compte bancaire de M. [D] [C], dès lors que ce dernier n'était pas placé sous un régime de protection et pouvait librement gratifier l'un ou l'autre de ses enfants ou petits enfants. Au demeurant, les chèques adressés à [L] sur deux années s'élèvent selon l'appelant à 1 304 € quand ceux en faveur de [V] sont de 450 €, soit des sommes particulièrement modestes pouvant tout à fait correspondre à des remboursements d'avances, ainsi que les chèques établis aux petits enfants [N] et [F] à des cadeaux d'usage, [G] [C] n'ayant elle-même été bénéficiaire d'aucun chèque alors que la même demande est formée à son encontre et à l'encontre de ses soeurs et que [T] [C] ( qui a bénéficié de 3 chèques pour 2 800 € de janvier à septembre 2014) est décédée. Enfin, il est établi par les pièces 13 des intimées que Mme [L] [C] a pris soin de conserver les preuves des achats qu'elle a fait pour son père. Il ressort de ces éléments, que M. [D] [C] ne rapporte pas la preuve que Mmes [N], [A] et [F] ont commis des actes de recel successoral, l'ensemble de ces actes concernant la période antérieure au décès, et n'induisant en eux-mêmes aucune intention frauduleuse de la part des cohéritières. En conséquence, le jugement sera confirmé sur l'ensemble de ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [C] aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande de : - condamner l'appelant à verser une indemnité de procédure de 1 000 euros à chacune des intimées, - débouter l'appelant de sa demande d'indemnité à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après rapport fait à l'audience, CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE [K] [C] à verser à Mme [G] [C] épouse [A], Mme [V] [C] épouse [F] et Mme [L] [C] épouse [N] , à chacune une indemnité de 1 000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens d'appel. Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.