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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 18 septembre 2022, n° 22/01654

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [M] [R] a été contrôlé à bord du TER 844828 [Localité 1]-ville-[Localité 3] Europe le 13 septembre 2022 à 18h41 au visa de l'article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale, requis par le contrôleur du train du fait de l'absence de titre de transport de l'intéressé.



M. [M] [R], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 14/09/2022 (16h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile 

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 septembre 2022 (18h26),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel recevable du 17 septembre 2022 (22h58) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative



Au titre de sa déclaration d'appel M. [M] [R] soulève les moyens suivants : 




Irrégularité de la prise d'empreintes digitale en retenue dés lors que même si le procureur de la République a été avisé de la mesure aucune circonstance ne le permettait puisque le droit de circulation de l'intéressé était établi.

Non justification de l'information au procureur de la République de la prise d'empreintes

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



L'article L 813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:



Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.



En l'espèce M. [M] [R] a été placé en retenue le 13 septembre 2022 à 19h35.

Il a indiqué dans son audition : 


être dépourvu de document d'identité ou de voyage

disposer d'un passeport laissé en région parisienne

se nommer [M] [R] et être né le 04/09/1992 à [Localité 5]

être célibataire sans enfant à charge

demeurer en région parisienne

être arrivé en France via l'Italie

ne pas avoir fait de demande d'asile dans un pays européen




Il a été procédé à la prise d'empreintes digitale aux fins de consultation des fichiers FAED, VISABIO et SBNA le 13/09/2022 à 22h55, le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille ayant été préalablement averti, la mention figurant à ce titre sur le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce.



En conséquence, dés lors que l'identité de M. [M] [R] était, à ce stade, purement déclarative de même que ses déclarations quant à son parcours migratoire et/ou son droit au séjour ou encore l'existence d'une éventuelle cause de transfert au visa de règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013;

Que les renseignements sur ces différents sujets ne pouvaient être vérifiés que par la consultation des fichiers biométriques.



Que dés lors la prise des empreintes digitales de M. [M] [R] était justifiée sur le fond et en la forme, l'article L 813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respecté.



Le moyen sera rejeté.

















Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par la nécessité d'attendre le laissez-passer consulaire sollicité dés le 15/09/2022 09h05.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.









Christian BERQUET, Greffier









Bertrand DUEZ, 

conseiller





N° RG 22/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU2



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1653 DU 18 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le dimanche 18 septembre 2022 :



- M. [M] [R]









- l'interprète









- l'avocat de M. [M] [R]









- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4] 







- décision notifiée à M. [M] [R] le dimanche 18 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 18 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le dimanche 18 septembre 2022











N° RG 22/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU2
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU2

N° de Minute : 1653







Ordonnance du dimanche 18 septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [M] [R]

né le 4 septembre 1992 à [Localité 5] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,





INTIMÉ



M. LE PREFET DU [Localité 4]



dûment avisé, absent non représenté





M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Christian BERQUET, greffier



DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 septembre 2022 à 14 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 18 septembre 2022 à 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [R] ;



Vu l'appel interjeté par Maître DANNAUD venant au soutien des intérêts de M. [M] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 septembre 2022 ;



Vu l'audition des parties ;















EXPOSE DU LITIGE



M. [M] [R] a été contrôlé à bord du TER 844828 [Localité 1]-ville-[Localité 3] Europe le 13 septembre 2022 à 18h41 au visa de l'article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale, requis par le contrôleur du train du fait de l'absence de titre de transport de l'intéressé.



M. [M] [R], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 14/09/2022 (16h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile 

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 septembre 2022 (18h26),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel recevable du 17 septembre 2022 (22h58) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative



Au titre de sa déclaration d'appel M. [M] [R] soulève les moyens suivants : 




Irrégularité de la prise d'empreintes digitale en retenue dés lors que même si le procureur de la République a été avisé de la mesure aucune circonstance ne le permettait puisque le droit de circulation de l'intéressé était établi.

Non justification de l'information au procureur de la République de la prise d'empreintes




MOTIFS DE LA DÉCISION 



L'article L 813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:



Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.



En l'espèce M. [M] [R] a été placé en retenue le 13 septembre 2022 à 19h35.

Il a indiqué dans son audition : 


être dépourvu de document d'identité ou de voyage

disposer d'un passeport laissé en région parisienne

se nommer [M] [R] et être né le 04/09/1992 à [Localité 5]

être célibataire sans enfant à charge

demeurer en région parisienne

être arrivé en France via l'Italie

ne pas avoir fait de demande d'asile dans un pays européen




Il a été procédé à la prise d'empreintes digitale aux fins de consultation des fichiers FAED, VISABIO et SBNA le 13/09/2022 à 22h55, le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille ayant été préalablement averti, la mention figurant à ce titre sur le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire non rapportée en l'espèce.



En conséquence, dés lors que l'identité de M. [M] [R] était, à ce stade, purement déclarative de même que ses déclarations quant à son parcours migratoire et/ou son droit au séjour ou encore l'existence d'une éventuelle cause de transfert au visa de règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013;

Que les renseignements sur ces différents sujets ne pouvaient être vérifiés que par la consultation des fichiers biométriques.



Que dés lors la prise des empreintes digitales de M. [M] [R] était justifiée sur le fond et en la forme, l'article L 813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respecté.



Le moyen sera rejeté.

















Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par la nécessité d'attendre le laissez-passer consulaire sollicité dés le 15/09/2022 09h05.





PAR CES MOTIFS,



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.









Christian BERQUET, Greffier









Bertrand DUEZ, 

conseiller





N° RG 22/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU2



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1653 DU 18 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le dimanche 18 septembre 2022 :



- M. [M] [R]









- l'interprète









- l'avocat de M. [M] [R]









- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4] 







- décision notifiée à M. [M] [R] le dimanche 18 septembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Orlane REGODIAT le dimanche 18 septembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le dimanche 18 septembre 2022











N° RG 22/01654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPU2

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Mise à jour de la source le 2022-09-24T22:00:00.000Z.