notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 21 décembre 2022, n° 22/02282

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [D] [T], né le 13/04/1993 à [Localité 2] (Tunisie) ressortissant tunisien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9/03/2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Par décision administrative du 17/12/2022, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel sur requête de la préfecture du Nord du 18/12/2022.



Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : 


le défaut d'information préalable du procureur pour la prise d'empreinte en retenue

la notification et l'information tardive du procureur.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.



Sur le défaut d'information préalable du procureur pour la prise d'empreinte en retenue



Vu l'article L.813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 



En l'espèce, il est démontré que l'information au procureur a été donnée à 17h15 le 16 décembre 2022, soit après la consultation du système biométrique national et la prise d'empreintes digitales de M. [T].



A l'audience, M. [T] allègue un grief caractérisé par l'absence de contrôle de la procédure par le procureur. 



Cependant, le texte prescrit une information au procureur et non une autorisation ou un contrôle du procureur, il ne peut donc se déduire du fait que l'information soit intervenue après la consultation du SBNA, que M. [T] ait été privé d'un contrôle de cet acte d'investigation. 



En outre, cette information du procureur ayant était effectuée après la consultation du SBNA, sans qu'il fasse l'objet d'une observation de sa part, il n'est pas démontré que l'absence d'information avant ce contrôle lui ait causé un grief. 



Il n'est donc démontré aucun grief résultant de cette irrégularité au regard de la décision de prolongation critiquée. 



En conséquence, le moyen est rejeté. 



Sur la notification et l'information tardive du procureur



M. [T] soulève en réalité deux moyens: la notification tardive des droits en retenue et l'information tardive du procureur du placement en retenue qui sont traitées distinctement.



-la notification tardive des droits en retenue

Vu l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



M. [T] a été placé en retenue le 16 décembre 2022 à 14h50 et s'est vu notifier ses droits le même jour à 15h35. La notification des droits a été réalisée dans le délai prescrit et n'est pas tardive. 



-l'information tardive du procureur du placement en retenue

Vu l'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 



M. [T] a été placé en retenue le 16 décembre 2022 à 14h50 et le procureur de la république a été avisé de la retenue de M. [T] le même jour à 15h29. L'avis au procureur a été effectué dans le délai et est régulier.



Ces moyens sont rejetés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.







Véronique THÉRY, 







greffière









Camille COLONNA,







 conseillère





N° RG 22/02282 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUG



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 décembre 2022 :



- M. [D] [T]









- l'interprète









- l'avocat de M. [D] [T]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [D] [T] le mercredi 21 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mercredi 21 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le mercredi 21 décembre 2022











N° RG 22/02282 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUG
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02282 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUG

N° de Minute : 







Ordonnance du mercredi 21 décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [D] [T]

né le 13 Avril 1993 à [Localité 2] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 décembre 2022 à 13 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 21 décembre 2022 à 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [T] ;



Vu l'appel interjeté par Maître ZAMBO MVENG venant au soutien des intérêts de M. [D] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [D] [T], né le 13/04/1993 à [Localité 2] (Tunisie) ressortissant tunisien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9/03/2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Par décision administrative du 17/12/2022, il a été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel sur requête de la préfecture du Nord du 18/12/2022.



Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : 


le défaut d'information préalable du procureur pour la prise d'empreinte en retenue

la notification et l'information tardive du procureur.




MOTIFS DE LA DÉCISION 



De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.



Sur le défaut d'information préalable du procureur pour la prise d'empreinte en retenue



Vu l'article L.813-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 



En l'espèce, il est démontré que l'information au procureur a été donnée à 17h15 le 16 décembre 2022, soit après la consultation du système biométrique national et la prise d'empreintes digitales de M. [T].



A l'audience, M. [T] allègue un grief caractérisé par l'absence de contrôle de la procédure par le procureur. 



Cependant, le texte prescrit une information au procureur et non une autorisation ou un contrôle du procureur, il ne peut donc se déduire du fait que l'information soit intervenue après la consultation du SBNA, que M. [T] ait été privé d'un contrôle de cet acte d'investigation. 



En outre, cette information du procureur ayant était effectuée après la consultation du SBNA, sans qu'il fasse l'objet d'une observation de sa part, il n'est pas démontré que l'absence d'information avant ce contrôle lui ait causé un grief. 



Il n'est donc démontré aucun grief résultant de cette irrégularité au regard de la décision de prolongation critiquée. 



En conséquence, le moyen est rejeté. 



Sur la notification et l'information tardive du procureur



M. [T] soulève en réalité deux moyens: la notification tardive des droits en retenue et l'information tardive du procureur du placement en retenue qui sont traitées distinctement.



-la notification tardive des droits en retenue

Vu l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



M. [T] a été placé en retenue le 16 décembre 2022 à 14h50 et s'est vu notifier ses droits le même jour à 15h35. La notification des droits a été réalisée dans le délai prescrit et n'est pas tardive. 



-l'information tardive du procureur du placement en retenue

Vu l'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 



M. [T] a été placé en retenue le 16 décembre 2022 à 14h50 et le procureur de la république a été avisé de la retenue de M. [T] le même jour à 15h29. L'avis au procureur a été effectué dans le délai et est régulier.



Ces moyens sont rejetés.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.







Véronique THÉRY, 







greffière









Camille COLONNA,







 conseillère





N° RG 22/02282 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUG



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 décembre 2022 :



- M. [D] [T]









- l'interprète









- l'avocat de M. [D] [T]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [D] [T] le mercredi 21 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le mercredi 21 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le mercredi 21 décembre 2022











N° RG 22/02282 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUUG

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-30T23:00:00.000Z.