Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 21 décembre 2022, n° 22/02281
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [D], né le25/08/1997 à [Adresse 1] (Maroc) ressortissant marocain a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17/07/2022 par le préfet de la Somme avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision administrative du 17/12/2022, il a été placé en rétention administrative. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel sur requête de l'autorité administrative du 18/12/2022. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : la notification tardive de ses droits en retenue l'information tardive du procureur du placement en retenue l'irrégularité du procès-verbal des droits en rétention A l'audience, M. [D] indique ne pas avoir l'intention de quitter le territoire français.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la notification tardive des droits en retenue Vu l'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , Monsieur [D] a été placé en retenue le 16 décembre 2022 à 22h30 et s'est vu notifier ses droits le même jour à 23 heures 00. La notification des droits a été réalisée dans le délai prescrit et n'est pas tardive. Sur l'information tardive du procureur du placement en retenue Vu l'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , Monsieur [D] a été placé en retenue le 16 décembre 2022 à 22h30 et le procureur de la république a été avisé de la retenue de Monsieur [D] le même jour à 23 heures 06. L'avis au procureur a été effectué dans le délai et est régulier. Sur l'irrégularité du procès-verbal des droits en rétention A l'audience, l'intéressé soutient que l'erreur entâchant le procès-verbal de notification des droits en rétention concernant sa date, lui fait grief dès lors que ses droits lui étant notifiés à la mauvaise date, il n'avait pas connaissance de ses droits. En l'espèce, la mesure de rétention ayant débuté le 17 décembre 2022, il est manifeste que la mention du 16 décembre 2022 est erronée. Il ne saurait y avoir de grief a avoir eu connaissance de ses droits plus tôt, à considérer cette hypothèse qui est au demeurant impossible. L'arrêté de placement ayant été pris le 17 décembre 2022 à 12 heures 40, il est manifeste que les droits ont en réalité été notifiés le 17 décembre 2022. En conséquence, Monsieur [D] a eu connaissance de ses droits dès le début de la mesure et aucun grief résultant de cette erreur matérielle n'est caractérisé. Le premier juge a donc à bon droit retenu que : 'Il s'agit ainsi d'une erreur purement matérielle qui ne fait pas grief à ce dernier.' Les moyens seront donc rejetés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière [L] [T], conseillère N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUT3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 décembre 2022 : - M. [O] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [O] [D] le mercredi 21 décembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [P] [W] le mercredi 21 décembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 21 décembre 2022 N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUT3
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUT3 N° de Minute : Ordonnance du mercredi 21 décembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [D] né le 25 Août 1997 à [Localité 2] - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Denis MAXENCE, avocat au barreau de Douai, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 décembre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 21 décembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [D] ; Vu l'appel interjeté par Maître [W] venant au soutien des intérêts de M. [O] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [D], né le25/08/1997 à [Adresse 1] (Maroc) ressortissant marocain a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 17/07/2022 par le préfet de la Somme avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision administrative du 17/12/2022, il a été placé en rétention administrative. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel sur requête de l'autorité administrative du 18/12/2022. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : la notification tardive de ses droits en retenue l'information tardive du procureur du placement en retenue l'irrégularité du procès-verbal des droits en rétention A l'audience, M. [D] indique ne pas avoir l'intention de quitter le territoire français. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la notification tardive des droits en retenue Vu l'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , Monsieur [D] a été placé en retenue le 16 décembre 2022 à 22h30 et s'est vu notifier ses droits le même jour à 23 heures 00. La notification des droits a été réalisée dans le délai prescrit et n'est pas tardive. Sur l'information tardive du procureur du placement en retenue Vu l'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , Monsieur [D] a été placé en retenue le 16 décembre 2022 à 22h30 et le procureur de la république a été avisé de la retenue de Monsieur [D] le même jour à 23 heures 06. L'avis au procureur a été effectué dans le délai et est régulier. Sur l'irrégularité du procès-verbal des droits en rétention A l'audience, l'intéressé soutient que l'erreur entâchant le procès-verbal de notification des droits en rétention concernant sa date, lui fait grief dès lors que ses droits lui étant notifiés à la mauvaise date, il n'avait pas connaissance de ses droits. En l'espèce, la mesure de rétention ayant débuté le 17 décembre 2022, il est manifeste que la mention du 16 décembre 2022 est erronée. Il ne saurait y avoir de grief a avoir eu connaissance de ses droits plus tôt, à considérer cette hypothèse qui est au demeurant impossible. L'arrêté de placement ayant été pris le 17 décembre 2022 à 12 heures 40, il est manifeste que les droits ont en réalité été notifiés le 17 décembre 2022. En conséquence, Monsieur [D] a eu connaissance de ses droits dès le début de la mesure et aucun grief résultant de cette erreur matérielle n'est caractérisé. Le premier juge a donc à bon droit retenu que : 'Il s'agit ainsi d'une erreur purement matérielle qui ne fait pas grief à ce dernier.' Les moyens seront donc rejetés. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière [L] [T], conseillère N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUT3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 décembre 2022 : - M. [O] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [O] [D] le mercredi 21 décembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [P] [W] le mercredi 21 décembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 21 décembre 2022 N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUT3
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mai 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/00239
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4
- 30 juillet 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/01287
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4
- 30 juillet 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/01288
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4
- 21 décembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/02282
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4
- 30 mai 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/00275
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4
- 11 décembre 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/02187
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4
- 24 février 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00703
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4
- 13 juin 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/00567
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L813-4
Mise à jour de la source le 2022-12-30T23:00:00.000Z.