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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 30 juillet 2022, n° 22/01287

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [W] [N], né le 15 juillet 1997 à [Localité 3], ressortissant algérien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet du Nord le 26 juillet 2022 à 8H55, et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2021qui lui a été notifée le jour même.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile;



'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/07/2022 à 16H28 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;



'Vu la déclaration d'appel du 28/07/2022 à 21H16 de M. [W] [N] sollicitant l'infirmation de la décision déférée et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.



L'appelant reprend dans sa déclaration d'appel les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention, qu'il reprend à l'audience :

1- l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de retention au motif que le préfet invoquerait des fichiers administratifs pour considérer que celui-ci présente un trouble à 1'ordre public ;

2- l'avis tardif à parquet du placement en retenue ;

3- effectivité de la notification des droits à l'intéressé.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





1- Sur le placement en retenue de M. [W] [N]



M. [W] [N] a été placé en retenue le 25 juillet 2022 à 11H15 suite à un contôle d'identité qui a eu lieu à 11H15. Le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lille a été avisé à 12H04.



En application des dispositions de l' article L 813 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue Il peut mettre fin à la retenue à tout moment .



En application des dispositions de l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger est aussitôt informé des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.



L'ordre chronologique imposé aux enquêteurs par L 813 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est l'information du procureur de la République dès le début de la retenue et l'information immédiate de la personne étrangère de ses droits.



L'importance de respecter ces dispositions est de permettre au procureur de la République d'ordonner le cas échéant, la main levée de la retenue administrative, l'avis devant être donné dès le début de la retenue qui est fixé au plus tard au moment de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire. ( Civ. 1ère, 5 sep.2018, pourvoi n° 17-22.507; Civ.1ere , 13 février 2019 , pourvoi n° 18-20-361).



Les circonstances matérielles évoquées par le premier juge n'ont pas le caractère insurmontable pour justifier l'information du procureur de la République 49 minutes après le contrôle d'identité, aucune circonstance exceptionnelle ou particulière n'ayant été démontrée par l'administration .



Cet avis est tardif.



Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée.



M. [W] [N] ne peut pas être maintenu en rétention administrative et doit être remis en liberté.



L'ordonnance dont appel est infirmée. 















Sur la notification de la décision à M. [W] [N]



En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



DÉCLARE l'appel recevable ;



INFIRME l'ordonnance entreprise ;



Statuant à nouveau ;



ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. [W] [N] et sa mise en liberté immédiate ;



LUI RAPPELLE qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire français ;



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe; 







Pauline LEGROS, greffière









Danielle THEBAUD,





N° RG 22/01287 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNN2



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1299 DU 30 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 juillet 2022 :



- M. [W] [N]









- l'interprète









- l'avocat de M. [W] [N]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [W] [N] le samedi 30 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [O] [X] le samedi 30 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]



Le greffier, le samedi 30 juillet 2022











N° RG 22/01287 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNN2
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01287 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNN2

N° de Minute : 1299







Ordonnance du samedi 30 juillet 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [W] [N]

né le 15 Juillet 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [F] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le



M. le procureur général : non comparant







MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 juillet 2022 à 13 h 30





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 juillet 2022 à 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [W] [N] ;



Vu l'appel interjeté par Maître [O] [X] venant au soutien des intérêts de M. [W] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2022 ;



Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [W] [N], né le 15 juillet 1997 à [Localité 3], ressortissant algérien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet du Nord le 26 juillet 2022 à 8H55, et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2021qui lui a été notifée le jour même.



'Vu l'article 455 du code de procédure civile;



'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/07/2022 à 16H28 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;



'Vu la déclaration d'appel du 28/07/2022 à 21H16 de M. [W] [N] sollicitant l'infirmation de la décision déférée et la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.



L'appelant reprend dans sa déclaration d'appel les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention, qu'il reprend à l'audience :

1- l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de retention au motif que le préfet invoquerait des fichiers administratifs pour considérer que celui-ci présente un trouble à 1'ordre public ;

2- l'avis tardif à parquet du placement en retenue ;

3- effectivité de la notification des droits à l'intéressé.







MOTIFS DE LA DÉCISION





1- Sur le placement en retenue de M. [W] [N]



M. [W] [N] a été placé en retenue le 25 juillet 2022 à 11H15 suite à un contôle d'identité qui a eu lieu à 11H15. Le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lille a été avisé à 12H04.



En application des dispositions de l' article L 813 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue Il peut mettre fin à la retenue à tout moment .



En application des dispositions de l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger est aussitôt informé des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.



L'ordre chronologique imposé aux enquêteurs par L 813 -4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est l'information du procureur de la République dès le début de la retenue et l'information immédiate de la personne étrangère de ses droits.



L'importance de respecter ces dispositions est de permettre au procureur de la République d'ordonner le cas échéant, la main levée de la retenue administrative, l'avis devant être donné dès le début de la retenue qui est fixé au plus tard au moment de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire. ( Civ. 1ère, 5 sep.2018, pourvoi n° 17-22.507; Civ.1ere , 13 février 2019 , pourvoi n° 18-20-361).



Les circonstances matérielles évoquées par le premier juge n'ont pas le caractère insurmontable pour justifier l'information du procureur de la République 49 minutes après le contrôle d'identité, aucune circonstance exceptionnelle ou particulière n'ayant été démontrée par l'administration .



Cet avis est tardif.



Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée.



M. [W] [N] ne peut pas être maintenu en rétention administrative et doit être remis en liberté.



L'ordonnance dont appel est infirmée. 















Sur la notification de la décision à M. [W] [N]



En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARE l'appel recevable ;



INFIRME l'ordonnance entreprise ;



Statuant à nouveau ;



ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. [W] [N] et sa mise en liberté immédiate ;



LUI RAPPELLE qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire français ;



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe; 







Pauline LEGROS, greffière









Danielle THEBAUD,





N° RG 22/01287 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNN2



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1299 DU 30 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 juillet 2022 :



- M. [W] [N]









- l'interprète









- l'avocat de M. [W] [N]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [W] [N] le samedi 30 juillet 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [O] [X] le samedi 30 juillet 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]



Le greffier, le samedi 30 juillet 2022











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Mise à jour de la source le 2022-08-06T22:00:00.000Z.