Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:C110616
Cour de cassation, Première chambre civile, 21 septembre 2022, n° 21-12.105
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 12 novembre 2020 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 21 septembre 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 22,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R], tant en son nom personnel qu'ès-qualités, et Mme [H], ès- qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10616 F Pourvoi n° S 21-12.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [X] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [P] [R], décédé, et en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure [Z] [R], légataire universelle, domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [B] [H], agissant en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [Z] [R], légataire universelle, domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 21-12.105 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [J], 2°/ à Mme [V] [C], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R] et de Mme [H], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R], tant en son nom personnel qu'ès-qualités, et Mme [H], ès- qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [R] et Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] [R], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [P] [R] et d'administrateur légal de sa fille mineure, [Z] [R], et Mme [B] [H], en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [Z] [R], font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [R] aux fins d'écarter des débats les écritures des époux [J] déposées le 7 juillet 2020 ; ALORS QUE le juge ne peut soulever un moyen d'office, ni se fonder sur des pièces qui n'ont pas fait l'objet d'un débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en retenant d'office, pour rejeter la demande des consorts [R] tendant à voir les conclusions notifiées le 7 juillet 2020 par les époux [J] rejetées comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture du 4 février 2020, que c'était à la suite d'une erreur purement matérielle que cette ordonnance, qui avait révoqué l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2020, avait prononcé une nouvelle clôture le jour même dans la mesure où il ressortait du plumitif et de la note audience du 4 février 2020 que le magistrat la mise en état avait informé oralement les parties qu'une nouvelle clôture serait prononcée trois semaines avant l'audience de plaidoirie fixée au 6 octobre 2020, la cour d'appel qui s'est fondée sur un moyen soulevé d'office et reposant sur des éléments qui n'avaient pas été soumis à la discussion, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [X] [R], tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [P] [R] et d'administrateur légal de sa fille mineure, [Z] [R], et Mme [B] [H], en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [Z] [R], font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à l'action des époux [J] en réduction du legs universel fait par [W] [S] en faveur de son époux [P] [R] par la voie oblique en lieu et place de M. [X] [R], héritier réservataire de [W] [S] ; ALORS QUE l'action en réduction d'un legs universel susceptible de porter atteinte à la réserve héréditaire, qui a pour objet d'augmenter le patrimoine du débiteur, ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue donc pas une demande complémentaire à une action en partage, laquelle ne tend qu'à mettre un terme à l'indivision ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la demande présentée pour la première fois devant elle par les époux [J] en réduction du legs universel fait par Mme [W] [S] à son époux, M. [P] [R], par la voie oblique en lieu et place de M. [X] [R], héritier réservataire de Mme [W] [S], que tout comme l'action en partage engagée en première instance, elle tendait à l'intégration au patrimoine du débiteur de biens issus de la succession de sa mère, quand, même si elle était exercée de manière oblique, l'action en partage n'avait pas pour conséquence d'intégrer des biens dans le patrimoine du débiteur mais uniquement de mettre fin à l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-17 du code civil.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:47:39.486Z.