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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 septembre 2022, n° 19/04046

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [I] [V] a été engagé par la SAS Rexel France à compter du 20 octobre 1986 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technico-commercial sédentaire. 



Au dernier état il était affecté à l'agence de [Localité 8].



Par courrier du 22 janvier 2015 l'employeur a soumis à Monsieur [V] une proposition de mobilité sur un poste de technico-commercial sédentaire à l'agence de [Localité 6] Garosud à compter du 1er février 2015 s'inscrivant dans le cadre d'une mesure collective d'organisation courante sans projet de réduction d'effectifs telle que définie par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) signé le 20 juin 2014.



Monsieur [V] a refusé la proposition de mobilité et la proposition de reclassement subséquente à son refus de mobilité puis il a été licencié pour motif économique le 30 avril 2015. 



Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [I] [V] a, par requête du 31 juillet 2015, saisi le conseil de prud'hommes de Béziers auquel il a demandé de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer avec exécution provisoire une somme de 90'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins pour la perte injustifiée de son emploi, outre une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 16 mai 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Béziers a rejeté les demandes formées par Monsieur [I] [V].



Monsieur [I] [V] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 12 juin 2019.



Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 10 septembre 2019, Monsieur [I] [V] conclut à l'infirmation du jugement attaqué, et considérant qu'il a été licencié sur le fondement de l'article L2242-23 du code du travail en méconnaissance de l'accord GPEC, et que d'autre part la société Rexel France n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer avec intérêts à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes une somme de 90'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins pour la perte injustifiée de son emploi, outre une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 9 décembre 2019, la SAS Rexel France conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture était rendue le 30 mai 2022.

Motifs

SUR QUOI



L'article L2242-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose en particulier que l'accord issu de la négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courante sans projet de réduction d'effectifs prévoit des mesures d'accompagnement à la mobilité, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport.



Le dernier alinéa de ce texte précise également que les stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L 2242-21 et de l'article L2242-22 ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.



L'article L2242-23 du code du travail dispose enfin que l'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L 2242-21 est portée à la connaissance de chacun des salariés concernés. Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues. 



Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en 'uvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.



Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L.2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique, et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en 'uvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. 



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À l'appui de sa contestation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [I] [V] soutient que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles prévues par l'accord GPEC du 20 juin 2014.



Il fait valoir en premier lieu que la société Rexel France n'a pas régulièrement consulté les instances représentatives du personnel dans la mesure où seulement deux réunions du comité central d'entreprise se sont tenues les 21 juin 2013 et 25 juillet 2014 dans le cadre de la proposition de mobilité géographique et que la réunion du 21 juin 2013 avait pour objet la présentation du projet de déploiement des centres de relation clients et d'expertise et ne s'est nullement faite dans le cadre des mesures collectives d'organisation courante sans projet de réduction d'effectifs si bien qu'elle ne peut être prise en considération dans le cadre de la procédure de mise en 'uvre de la mobilité et que la réunion du 25 juillet 2014, postérieure à l'accord ne s'est pas plus tenue dans le cadre des mesures collectives d'organisation courante sans projet de réduction d'effectifs prévus par l'accord GPEC du 20 juin 2014 dans la mesure où le projet de déploiement des centres de relation clients et d'expertise est un projet antérieur à l'accord GPEC signé le 20 juin 2014



Il prétend ensuite que les institutions représentatives du personnel n'ont pas été consultées dans la mesure où la lettre de licenciement se borne à indiquer qu'avait été présenté au CCE un projet de déploiement des centres de relation clients et d'expertise et que l'avis des représentants du personnel a simplement été recueilli sur le projet de déploiement des centres de relation clients et d'expertise le 28 janvier 2013 sans qu'aucun avis ne soit donné sur les conséquences sociales de ce projet et sans qu'aucune phase de concertation avec le salarié n'ait été réalisée, qu'enfin ni le 21 juin 2013, ni le 10 décembre 2013, ni le 25 juillet 2014 aucune consultation du comité central d'entreprise n'a été réalisée.



Il ajoute que la mobilité interne a été mise en 'uvre de manière déloyale alors que le salarié avait souligné à plusieurs reprise le manque de compensation financière et de perte de pouvoir d'achat en cas de mutation à un poste qui changeait ses conditions de travail, et ce, tandis qu'il n'était aucunement tenu compte de ses contraintes familiales et personnelles dans la mesure où il était âgé de cinquante-deux ans et avait deux enfants à charge en sorte que son refus de mobilité interne ne pouvait fonder le licenciement, qui était en outre intervenu en méconnaissance d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein des sociétés du groupe.



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L'employeur fait valoir en défense que les procédures d'information et de consultation ont été scrupuleusement respectés à la fois en ce qui concerne le déploiement des CRCE tout autant qu'au titre de l'accord GPEC, et que ni l'accord du 20 juin 2014, ni les dispositions légales ou réglementaires applicables ne prévoyaient une information-consultation des représentants du personnel avant chaque proposition individuelle de mobilité, que l'accord a été porté à la connaissance du salarié le 19 janvier 2015 au cours d'un entretien de concertation, que le salarié percevait une rémunération identique dans le cadre de la mobilité et que cette mobilité s'inscrivait dans le périmètre de mobilité conventionnelle défini par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) signé le 20 juin 2014 et des desiderata de mobilité exprimés par le salarié, qu'en dépit de ces éléments le salarié informait la société le 20 février 2015 qu'il refusait la proposition de mobilité qui lui avait été faite au CRCE de [Localité 6], que le 2 mars 2015 la société l'a informé qu'elle était contrainte d'envisager son licenciement pour motif économique et qu'elle engageait dès lors une recherche de reclassement le concernant au sein de la société Rexel France et du groupe Rexel, que le 11 mars 2015 Monsieur [V] a informé la société qu'il n'était « pas du tout mobile », que le 18 mars 2015 la société formulait dans ces conditions une offre de reclassement à Monsieur [V] qui la refusait.



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Il ressort en définitive des pièces produites, qu'après une information complète et la remise d'une documentation détaillée répondant aux exigences de l'accord, le comité central d'entreprise a été consulté sur le projet de déploiement des centres de relations clients et d'expertise (CRCE) et qu'il a émis à bulletins secrets, le 28 janvier 2013, un avis favorable au projet de déploiement des CRCE par cinq voix pour et trois abstentions après que l'impact du projet d'évolution, ses implications concrètes sur les collaborateurs et l'identification des catégories de collaborateurs impactés directement et/ou indirectement ait été discutée, que préalablement à la signature, le 20 juin 2014, de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (CFDT-CFTC-CGT-FO), le comité central d'entreprise a également été consulté sur le projet d'accord dans les mêmes conditions que précédemment, le 19 juin 2014, et qu'il a émis un avis favorable au projet d'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) avec quatre voix pour et deux contre. C'est pourquoi alors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'imposait une simultanéité des consultations, monsieur [V] ne peut utilement se prévaloir d'un défaut de consultation des représentants du personnel sur le déploiement des CRCE, déjà intervenu plusieurs mois avant la signature de l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.



Alors en outre que la proposition de mobilité sur un poste de technico-commercial sédentaire à l'agence de [Localité 6] Garosud à compter du 1er février 2015 s'inscrivait dans le cadre d'une mesure collective d'organisation courante sans projet de réduction d'effectifs telle que définie par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) signé le 20 juin 2014, lequel précisait que des : « mesures d'organisation courante sans projet de réduction d'effectifs peuvent conduire l'entreprise à proposer aux collaborateurs une mobilité géographique et/ou fonctionnelle dans la zone de mobilité conventionnelle telle que définie à l'article 6.1 du présent accord », le licenciement individuel pour motif économique de Monsieur [V] intervenu en application de l'accord de mobilité, n'impliquait pas, faute de dispositions légales, une consultation de l'instance représentative du personnel. 



Si monsieur [V] soutient ensuite que l'employeur aurait mis en 'uvre de manière déloyale la procédure de mobilité interne en ce qu'elle modifiait ses conditions de travail et lui occasionnait une perte de pouvoir d'achat en raison notamment de la limitation dans le temps de l'indemnisation des frais de transport, il ressort des pièces produites, et en particulier des choix de mobilité exprimés par le salarié à l'occasion de l'entretien d'évaluation précédant la proposition de mutation, que cette mobilité s'inscrivait très précisément dans le cadre de ses desiderata et des modalités prévues par l'accord GPEC qui répondait aux exigences prévues à l'article L2242-22 du code du travail lequel prévoit notamment des mesures d'accompagnement à la mobilité, qui comprennent en particulier la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport, sans pour autant qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose une absence de limitation dans le temps de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement à la mobilité géographique à l'issue de la période d'adaptation telle que définie par l'accord du 20 juin 2014. 



Tandis que par ailleurs la proposition de mobilité concernait l'ensemble des salariés, le seul compte rendu d'entretien non signé de l'employeur ne suffit pas à établir le caractère arbitraire allégué de la proposition de mobilité faite à monsieur [V], dès lors que le poste proposé à [Localité 6] s'inscrivait dans le cadre de la mobilité interne prévue par l'accord, sur un même poste de travail, maintenait la qualification professionnelle du salarié sans diminution de salaire, de classification, ou de responsabilité, et que l'employeur justifie par ailleurs avoir porté à la connaissance de monsieur [V] le 19 janvier 2015 l'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L 2242-21 et avoir également mis en oeuvre une phase de concertation débutée le 19 janvier 2015 lui permettant de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de monsieur [V] qui avait, outre le choix de mobilité sur le secteur Méditerranée exprimé dans l'entretien d'évaluation, également formé à la même période une demande de mutation sur [Localité 5].



À l'issue de la phase de concertation, le salarié informait la société le 20 février 2015 qu'il refusait la proposition de mobilité qui lui avait été faite au CRCE de [Localité 6]. Le 2 mars 2015 la société l'a informé qu'elle était contrainte d'envisager son licenciement pour motif économique et qu'elle engageait dès lors une recherche de reclassement le concernant au sein de la société Rexel France et du groupe Rexel. S'agissant de mesures collectives d'organisation courante sans projet de réduction d'effectifs les mesures de reclassement proposées au salarié refusant la mobilité interne s'inscrivaient pleinement dans le cadre des prévisions de l'accord GPEC qui en adaptait le champ et les modalités de mise en 'uvre. C'est pourquoi, le salarié ne peut utilement se prévaloir d'un manquement de l'employeur à une obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein du groupe dès lors, que la proposition de reclassement qui lui avait été faite sur un poste équivalent à [Localité 7] avait été réalisée conformément aux prévisions de l'accord GPEC, et après que le salarié ait indiqué ne pas accepter de poste à l'étranger et qu'il ait précisé «Dans le cadre de la recherche de reclassement j'indique n'être pas du tout mobile », si bien qu'en fonction des restrictions géographiques ainsi exprimées par le salarié, il ne pouvait être fait grief à l'employeur de n'avoir pas poursuivi ses recherches.



Aussi, compte tenu de ce qui précède, tandis que le licenciement de Monsieur [V] est fondé sur son refus d'accepter les propositions de l'employeur régulièrement faites dans le cadre de l'accord GPEC, et alors que le salarié ne peut valablement se prévaloir de la perte injustifiée de son emploi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse.



Compte tenu de la solution apportée au litige, l'appelant supportera la charge des dépens.



En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,



Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 16 mai 2019;



Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne Monsieur [I] [V] aux dépens;



La greffière,Le président,
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 19/04046 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGHC



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 16 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F15/00443





APPELANT :



Monsieur [I] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2] 

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS







INTIMEE :



S.A.S REXEL FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me CEPOI-DEMOUZON Anne-Sophie, avocate au barreau de Paris pour la SELAS KARMAN ASSOCIES représentée par Me Romain CHISS (plaidant)







Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

M. Pascal MATHIS, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL



ARRET : 



- contradictoire



 - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, faisant fonction de président de l'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.



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EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [I] [V] a été engagé par la SAS Rexel France à compter du 20 octobre 1986 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technico-commercial sédentaire. 



Au dernier état il était affecté à l'agence de [Localité 8].



Par courrier du 22 janvier 2015 l'employeur a soumis à Monsieur [V] une proposition de mobilité sur un poste de technico-commercial sédentaire à l'agence de [Localité 6] Garosud à compter du 1er février 2015 s'inscrivant dans le cadre d'une mesure collective d'organisation courante sans projet de réduction d'effectifs telle que définie par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) signé le 20 juin 2014.



Monsieur [V] a refusé la proposition de mobilité et la proposition de reclassement subséquente à son refus de mobilité puis il a été licencié pour motif économique le 30 avril 2015. 



Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [I] [V] a, par requête du 31 juillet 2015, saisi le conseil de prud'hommes de Béziers auquel il a demandé de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer avec exécution provisoire une somme de 90'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins pour la perte injustifiée de son emploi, outre une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 16 mai 2019, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Béziers a rejeté les demandes formées par Monsieur [I] [V].



Monsieur [I] [V] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 12 juin 2019.



Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 10 septembre 2019, Monsieur [I] [V] conclut à l'infirmation du jugement attaqué, et considérant qu'il a été licencié sur le fondement de l'article L2242-23 du code du travail en méconnaissance de l'accord GPEC, et que d'autre part la société Rexel France n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement, il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer avec intérêts à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes une somme de 90'000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins pour la perte injustifiée de son emploi, outre une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 9 décembre 2019, la SAS Rexel France conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture était rendue le 30 mai 2022.



SUR QUOI



L'article L2242-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose en particulier que l'accord issu de la négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courante sans projet de réduction d'effectifs prévoit des mesures d'accompagnement à la mobilité, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport.



Le dernier alinéa de ce texte précise également que les stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L 2242-21 et de l'article L2242-22 ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.



L'article L2242-23 du code du travail dispose enfin que l'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L 2242-21 est portée à la connaissance de chacun des salariés concernés. Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues. 



Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en 'uvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.



Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L.2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique, et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en 'uvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. 



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À l'appui de sa contestation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [I] [V] soutient que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles prévues par l'accord GPEC du 20 juin 2014.



Il fait valoir en premier lieu que la société Rexel France n'a pas régulièrement consulté les instances représentatives du personnel dans la mesure où seulement deux réunions du comité central d'entreprise se sont tenues les 21 juin 2013 et 25 juillet 2014 dans le cadre de la proposition de mobilité géographique et que la réunion du 21 juin 2013 avait pour objet la présentation du projet de déploiement des centres de relation clients et d'expertise et ne s'est nullement faite dans le cadre des mesures collectives d'organisation courante sans projet de réduction d'effectifs si bien qu'elle ne peut être prise en considération dans le cadre de la procédure de mise en 'uvre de la mobilité et que la réunion du 25 juillet 2014, postérieure à l'accord ne s'est pas plus tenue dans le cadre des mesures collectives d'organisation courante sans projet de réduction d'effectifs prévus par l'accord GPEC du 20 juin 2014 dans la mesure où le projet de déploiement des centres de relation clients et d'expertise est un projet antérieur à l'accord GPEC signé le 20 juin 2014



Il prétend ensuite que les institutions représentatives du personnel n'ont pas été consultées dans la mesure où la lettre de licenciement se borne à indiquer qu'avait été présenté au CCE un projet de déploiement des centres de relation clients et d'expertise et que l'avis des représentants du personnel a simplement été recueilli sur le projet de déploiement des centres de relation clients et d'expertise le 28 janvier 2013 sans qu'aucun avis ne soit donné sur les conséquences sociales de ce projet et sans qu'aucune phase de concertation avec le salarié n'ait été réalisée, qu'enfin ni le 21 juin 2013, ni le 10 décembre 2013, ni le 25 juillet 2014 aucune consultation du comité central d'entreprise n'a été réalisée.



Il ajoute que la mobilité interne a été mise en 'uvre de manière déloyale alors que le salarié avait souligné à plusieurs reprise le manque de compensation financière et de perte de pouvoir d'achat en cas de mutation à un poste qui changeait ses conditions de travail, et ce, tandis qu'il n'était aucunement tenu compte de ses contraintes familiales et personnelles dans la mesure où il était âgé de cinquante-deux ans et avait deux enfants à charge en sorte que son refus de mobilité interne ne pouvait fonder le licenciement, qui était en outre intervenu en méconnaissance d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein des sociétés du groupe.



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L'employeur fait valoir en défense que les procédures d'information et de consultation ont été scrupuleusement respectés à la fois en ce qui concerne le déploiement des CRCE tout autant qu'au titre de l'accord GPEC, et que ni l'accord du 20 juin 2014, ni les dispositions légales ou réglementaires applicables ne prévoyaient une information-consultation des représentants du personnel avant chaque proposition individuelle de mobilité, que l'accord a été porté à la connaissance du salarié le 19 janvier 2015 au cours d'un entretien de concertation, que le salarié percevait une rémunération identique dans le cadre de la mobilité et que cette mobilité s'inscrivait dans le périmètre de mobilité conventionnelle défini par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) signé le 20 juin 2014 et des desiderata de mobilité exprimés par le salarié, qu'en dépit de ces éléments le salarié informait la société le 20 février 2015 qu'il refusait la proposition de mobilité qui lui avait été faite au CRCE de [Localité 6], que le 2 mars 2015 la société l'a informé qu'elle était contrainte d'envisager son licenciement pour motif économique et qu'elle engageait dès lors une recherche de reclassement le concernant au sein de la société Rexel France et du groupe Rexel, que le 11 mars 2015 Monsieur [V] a informé la société qu'il n'était « pas du tout mobile », que le 18 mars 2015 la société formulait dans ces conditions une offre de reclassement à Monsieur [V] qui la refusait.



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Il ressort en définitive des pièces produites, qu'après une information complète et la remise d'une documentation détaillée répondant aux exigences de l'accord, le comité central d'entreprise a été consulté sur le projet de déploiement des centres de relations clients et d'expertise (CRCE) et qu'il a émis à bulletins secrets, le 28 janvier 2013, un avis favorable au projet de déploiement des CRCE par cinq voix pour et trois abstentions après que l'impact du projet d'évolution, ses implications concrètes sur les collaborateurs et l'identification des catégories de collaborateurs impactés directement et/ou indirectement ait été discutée, que préalablement à la signature, le 20 juin 2014, de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (CFDT-CFTC-CGT-FO), le comité central d'entreprise a également été consulté sur le projet d'accord dans les mêmes conditions que précédemment, le 19 juin 2014, et qu'il a émis un avis favorable au projet d'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) avec quatre voix pour et deux contre. C'est pourquoi alors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'imposait une simultanéité des consultations, monsieur [V] ne peut utilement se prévaloir d'un défaut de consultation des représentants du personnel sur le déploiement des CRCE, déjà intervenu plusieurs mois avant la signature de l'accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.



Alors en outre que la proposition de mobilité sur un poste de technico-commercial sédentaire à l'agence de [Localité 6] Garosud à compter du 1er février 2015 s'inscrivait dans le cadre d'une mesure collective d'organisation courante sans projet de réduction d'effectifs telle que définie par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) signé le 20 juin 2014, lequel précisait que des : « mesures d'organisation courante sans projet de réduction d'effectifs peuvent conduire l'entreprise à proposer aux collaborateurs une mobilité géographique et/ou fonctionnelle dans la zone de mobilité conventionnelle telle que définie à l'article 6.1 du présent accord », le licenciement individuel pour motif économique de Monsieur [V] intervenu en application de l'accord de mobilité, n'impliquait pas, faute de dispositions légales, une consultation de l'instance représentative du personnel. 



Si monsieur [V] soutient ensuite que l'employeur aurait mis en 'uvre de manière déloyale la procédure de mobilité interne en ce qu'elle modifiait ses conditions de travail et lui occasionnait une perte de pouvoir d'achat en raison notamment de la limitation dans le temps de l'indemnisation des frais de transport, il ressort des pièces produites, et en particulier des choix de mobilité exprimés par le salarié à l'occasion de l'entretien d'évaluation précédant la proposition de mutation, que cette mobilité s'inscrivait très précisément dans le cadre de ses desiderata et des modalités prévues par l'accord GPEC qui répondait aux exigences prévues à l'article L2242-22 du code du travail lequel prévoit notamment des mesures d'accompagnement à la mobilité, qui comprennent en particulier la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport, sans pour autant qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose une absence de limitation dans le temps de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement à la mobilité géographique à l'issue de la période d'adaptation telle que définie par l'accord du 20 juin 2014. 



Tandis que par ailleurs la proposition de mobilité concernait l'ensemble des salariés, le seul compte rendu d'entretien non signé de l'employeur ne suffit pas à établir le caractère arbitraire allégué de la proposition de mobilité faite à monsieur [V], dès lors que le poste proposé à [Localité 6] s'inscrivait dans le cadre de la mobilité interne prévue par l'accord, sur un même poste de travail, maintenait la qualification professionnelle du salarié sans diminution de salaire, de classification, ou de responsabilité, et que l'employeur justifie par ailleurs avoir porté à la connaissance de monsieur [V] le 19 janvier 2015 l'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L 2242-21 et avoir également mis en oeuvre une phase de concertation débutée le 19 janvier 2015 lui permettant de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de monsieur [V] qui avait, outre le choix de mobilité sur le secteur Méditerranée exprimé dans l'entretien d'évaluation, également formé à la même période une demande de mutation sur [Localité 5].



À l'issue de la phase de concertation, le salarié informait la société le 20 février 2015 qu'il refusait la proposition de mobilité qui lui avait été faite au CRCE de [Localité 6]. Le 2 mars 2015 la société l'a informé qu'elle était contrainte d'envisager son licenciement pour motif économique et qu'elle engageait dès lors une recherche de reclassement le concernant au sein de la société Rexel France et du groupe Rexel. S'agissant de mesures collectives d'organisation courante sans projet de réduction d'effectifs les mesures de reclassement proposées au salarié refusant la mobilité interne s'inscrivaient pleinement dans le cadre des prévisions de l'accord GPEC qui en adaptait le champ et les modalités de mise en 'uvre. C'est pourquoi, le salarié ne peut utilement se prévaloir d'un manquement de l'employeur à une obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement au sein du groupe dès lors, que la proposition de reclassement qui lui avait été faite sur un poste équivalent à [Localité 7] avait été réalisée conformément aux prévisions de l'accord GPEC, et après que le salarié ait indiqué ne pas accepter de poste à l'étranger et qu'il ait précisé «Dans le cadre de la recherche de reclassement j'indique n'être pas du tout mobile », si bien qu'en fonction des restrictions géographiques ainsi exprimées par le salarié, il ne pouvait être fait grief à l'employeur de n'avoir pas poursuivi ses recherches.



Aussi, compte tenu de ce qui précède, tandis que le licenciement de Monsieur [V] est fondé sur son refus d'accepter les propositions de l'employeur régulièrement faites dans le cadre de l'accord GPEC, et alors que le salarié ne peut valablement se prévaloir de la perte injustifiée de son emploi, convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse.



Compte tenu de la solution apportée au litige, l'appelant supportera la charge des dépens.



En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,



Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 16 mai 2019;



Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne Monsieur [I] [V] aux dépens;



La greffière,Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2242-22, code du travail L2242-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-25T22:00:00.000Z.