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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 21 septembre 2022, n° 19/07056

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

* * * * *





Le 22 mars 2012, M. [K] [W], peintre carrossier au sein de la société Gefco, a demandé la prise en charge d'une périarthrite à l'épaule droite au titre de la reconnaissance d'une maladie professionnelle. L'employeur a émis des réserves par courrier du 3 mai 20l2, M. [W] étant gaucher. Après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a admis la prise en charge en cette maladie au titre des risques professionnels le 28 août 2012.



Après le rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable du 25 septembre 20l2, la société Gefco a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin lequel, par jugement du 26 juin 2017, a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société Gefco.

 

La société Gefco a formé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles. La CPAM du [Localité 3] a donné à la CPAM de Versailles, le 20 avril 2018, pouvoir spécial de la représenter, laquelle l'a informée, le 22 mai 2018, qu'elle ne pourrait la représenter lors de l'audience du 29 mai 2018. 

 

Le 25 mai 2018, la CPAM du [Localité 3] a donc sollicité en urgence une dispense de comparution auprès de la cour d'appel de Versailles par le logiciel PETRA, utilisé pour les échanges sécurisés, laquelle a été téléchargée par la cour d'appel de Versailles. Parallèlement, elle a transmis au conseil de la société Gefco ses conclusions d'appel ainsi que les pièces communiquées.

 

Par arrêt du 5 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a déclaré inopposable à la société Gefco la décision de prise en charge de l'affection déclarée par M. [W], aux motifs que la procédure étant orale et la CPAM du [Localité 3], non comparante, n'ayant pas sollicité de dispense de comparution, la cour n'était saisie d'aucun moyen et que, faute d'avoir conclu, ladite CPAM ne démontrait pas que les conditions de la prise en charge étaient réunies. 

 

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt le 5 septembre 2018. 

 

Par ordonnance du 5 février 2019, le premier président de la Cour de cassation a autorisé la CPAM du [Localité 3] à s'inscrire en faux contre l'arrêt frappé de pourvoi rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles. 

 

Suivant ordonnance du 5 mars 2019, le premier président de la Cour de cassation, après avoir constaté que la société Gefco n'avait pas indiqué à la CPAM du [Localité 3] dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance qu'elle entendait se servir de la pièce arguée de faux, a renvoyé les parties à se pourvoir devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur la demande en faux. 



C'est dans ces circonstances que par déclaration du 21 mai 2019, la CPAM du Bas Rhin a saisi la cour statuant sur renvoi après cassation pour qu'il soit statué sur la demande de faux. 

 

L'affaire a été enrôlée devant la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris. Par ordonnance du 25 mars 2022, la présidente de ladite chambre a ordonné le transfert du dossier au greffe de la chambre 4-13. 

 

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 8 février 2022, l'organisme CPAM du [Localité 3] demande à la cour de : 

- le dire et juger recevable et bien fondé à agir en faux contre la mention de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles relative à l'absence de demande de dispense de comparution, 

- y faisant droit, dire l'arrêt entaché de faux, 

- ordonner la mention de l'arrêt à intervenir en marge de l'acte reconnu faux, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens. 

 

La société Gefco, qui a constitué avocat, n'a pas conclu.

 

Selon avis notifié le 1er février 2022, le ministère public demande à la cour de constater qu'une demande de dispense de comparution avait été adressée à la cour d'appel de Versailles pour l'audience du 29 mai 2018 et reçue par la cour, de sorte que la mention litigieuse dans l'arrêt du 5 juillet 2018 est fausse.

Motifs

SUR CE 

 

La CPAM du [Localité 3] fait valoir que : 

- en matière de contentieux général de la sécurité sociale, faute de comparution, les moyens soutenus par écrit saisissent le juge nonobstant le défaut de comparution si la partie a sollicité une dispense qui lui a été accordée, 

- l'arrêt attaqué retient que 'bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation, la caisse n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution', alors qu'elle a sollicité une dispense de comparution le 25 mai 2018 et que sa demande a été réceptionnée par la cour d'appel de Versailles le jour même à 9h55.



Le ministère public relève également que la CPAM du [Localité 3] avait sollicité une dispense de comparution pour l'audience de la cour d'appel de Versailles et que cette demande a été téléchargée par la cour d'appel de Versailles comme en atteste un accusé de réception. 



Il est justifié que par lettre du 25 mai 2018, transmise par le biais de la plateforme d'échange de documents PETRA, la CPAM du [Localité 3] a sollicité auprès de la cour d'appel de Versailles une dispense de comparution pour l'audience du 29 mais 2018 à l4 heures sur le fondement de l'article 946 du code de procédure civile, tout en transmettant ses écritures et pièces déjà remises, d'une part, et que la cour d'appel de Versailles a téléchargé ce document à partir de la plateforme d'échange de documents PETRA le 25 mai2018, à 09h55.



La CPAM du [Localité 3] est donc fondée, en application des articles 1028 et suivants et 306 et suivants du code de procédure civile, en sa demande d'inscription de faux incidente au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 juillet 2018, en ce qu'il mentionne que 'bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation, la caisse n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution'.



Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Dit l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 juillet 2018 entaché de faux en ce qu'il mentionne que 'bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation, la caisse n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution' 



Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 juillet 2018 entaché de faux, 



Dit que les dépens resteront à charge de l'Etat.











LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13



ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07056 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFRQ



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 juillet 2018 - Cour d'Appel de VERSAILLES - RG n° 17/04599





DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

 

CPAM DU [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée de Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069





DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE



S.A. GEFCO SA

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me Zouhaire BOUAZIZ de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





EN PRÉSENCE DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel





Greffière lors des débats : Sarah-Lisa GILBERT





ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière présente lors de la mise à disposition.





* * * * *





Le 22 mars 2012, M. [K] [W], peintre carrossier au sein de la société Gefco, a demandé la prise en charge d'une périarthrite à l'épaule droite au titre de la reconnaissance d'une maladie professionnelle. L'employeur a émis des réserves par courrier du 3 mai 20l2, M. [W] étant gaucher. Après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a admis la prise en charge en cette maladie au titre des risques professionnels le 28 août 2012.



Après le rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable du 25 septembre 20l2, la société Gefco a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin lequel, par jugement du 26 juin 2017, a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société Gefco.

 

La société Gefco a formé appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles. La CPAM du [Localité 3] a donné à la CPAM de Versailles, le 20 avril 2018, pouvoir spécial de la représenter, laquelle l'a informée, le 22 mai 2018, qu'elle ne pourrait la représenter lors de l'audience du 29 mai 2018. 

 

Le 25 mai 2018, la CPAM du [Localité 3] a donc sollicité en urgence une dispense de comparution auprès de la cour d'appel de Versailles par le logiciel PETRA, utilisé pour les échanges sécurisés, laquelle a été téléchargée par la cour d'appel de Versailles. Parallèlement, elle a transmis au conseil de la société Gefco ses conclusions d'appel ainsi que les pièces communiquées.

 

Par arrêt du 5 juillet 2018, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a déclaré inopposable à la société Gefco la décision de prise en charge de l'affection déclarée par M. [W], aux motifs que la procédure étant orale et la CPAM du [Localité 3], non comparante, n'ayant pas sollicité de dispense de comparution, la cour n'était saisie d'aucun moyen et que, faute d'avoir conclu, ladite CPAM ne démontrait pas que les conditions de la prise en charge étaient réunies. 

 

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt le 5 septembre 2018. 

 

Par ordonnance du 5 février 2019, le premier président de la Cour de cassation a autorisé la CPAM du [Localité 3] à s'inscrire en faux contre l'arrêt frappé de pourvoi rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles. 

 

Suivant ordonnance du 5 mars 2019, le premier président de la Cour de cassation, après avoir constaté que la société Gefco n'avait pas indiqué à la CPAM du [Localité 3] dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance qu'elle entendait se servir de la pièce arguée de faux, a renvoyé les parties à se pourvoir devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur la demande en faux. 



C'est dans ces circonstances que par déclaration du 21 mai 2019, la CPAM du Bas Rhin a saisi la cour statuant sur renvoi après cassation pour qu'il soit statué sur la demande de faux. 

 

L'affaire a été enrôlée devant la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris. Par ordonnance du 25 mars 2022, la présidente de ladite chambre a ordonné le transfert du dossier au greffe de la chambre 4-13. 

 

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 8 février 2022, l'organisme CPAM du [Localité 3] demande à la cour de : 

- le dire et juger recevable et bien fondé à agir en faux contre la mention de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles relative à l'absence de demande de dispense de comparution, 

- y faisant droit, dire l'arrêt entaché de faux, 

- ordonner la mention de l'arrêt à intervenir en marge de l'acte reconnu faux, 

- statuer ce que de droit quant aux dépens. 

 

La société Gefco, qui a constitué avocat, n'a pas conclu.

 

Selon avis notifié le 1er février 2022, le ministère public demande à la cour de constater qu'une demande de dispense de comparution avait été adressée à la cour d'appel de Versailles pour l'audience du 29 mai 2018 et reçue par la cour, de sorte que la mention litigieuse dans l'arrêt du 5 juillet 2018 est fausse. 

 

SUR CE 

 

La CPAM du [Localité 3] fait valoir que : 

- en matière de contentieux général de la sécurité sociale, faute de comparution, les moyens soutenus par écrit saisissent le juge nonobstant le défaut de comparution si la partie a sollicité une dispense qui lui a été accordée, 

- l'arrêt attaqué retient que 'bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation, la caisse n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution', alors qu'elle a sollicité une dispense de comparution le 25 mai 2018 et que sa demande a été réceptionnée par la cour d'appel de Versailles le jour même à 9h55.



Le ministère public relève également que la CPAM du [Localité 3] avait sollicité une dispense de comparution pour l'audience de la cour d'appel de Versailles et que cette demande a été téléchargée par la cour d'appel de Versailles comme en atteste un accusé de réception. 



Il est justifié que par lettre du 25 mai 2018, transmise par le biais de la plateforme d'échange de documents PETRA, la CPAM du [Localité 3] a sollicité auprès de la cour d'appel de Versailles une dispense de comparution pour l'audience du 29 mais 2018 à l4 heures sur le fondement de l'article 946 du code de procédure civile, tout en transmettant ses écritures et pièces déjà remises, d'une part, et que la cour d'appel de Versailles a téléchargé ce document à partir de la plateforme d'échange de documents PETRA le 25 mai2018, à 09h55.



La CPAM du [Localité 3] est donc fondée, en application des articles 1028 et suivants et 306 et suivants du code de procédure civile, en sa demande d'inscription de faux incidente au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 juillet 2018, en ce qu'il mentionne que 'bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation, la caisse n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution'.



Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Dit l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 juillet 2018 entaché de faux en ce qu'il mentionne que 'bien qu'ayant signé l'avis de réception de la lettre de convocation, la caisse n'a pas comparu, n'a pas été représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution' 



Ordonne la mention du présent arrêt en marge de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 juillet 2018 entaché de faux, 



Dit que les dépens resteront à charge de l'Etat.











LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.