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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00412

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 2 septembre 2026, n° 25-12.870

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (Com., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-21.664), et les productions, la société Lee Cooper Kids, devenue Kids compagnie (la société Kids compagnie) a assigné les sociétés Lee Cooper France (la société LCF), Sun City et Red Diamond Holdings en dommages et intérêts.
 
 2. En cause d'appel, par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.
 
 3. Par conclusions du 30 octobre 2024 adressées à la cour d'appel, la société Kids compagnie a demandé que soit révoquée l'ordonnance de clôture et que soient déclarées recevables ses conclusions.
 
 4. Par conclusions du 22 novembre 2024, la société LCF s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture et à la recevabilité des conclusions de la société Kids compagnie.
 
 5. L'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée le 27 novembre 2024.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 6. La société LCF fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait, alors : 
 
 « 1°/ que l'arrêt mentionne que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024" ; que cette mention est fausse dès lors qu'aucune ordonnance de clôture écrite, qui serait distincte de l'arrêt attaqué, n'a été rendue, à cette date, ni par le conseiller de la mise en état ni par la cour d'appel ; que ce faux justifie la cassation de l'arrêt en application des articles 1028 et suivants du code de procédure civile. 
 
 2°/ que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant à énoncer que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024", sans constater ni caractériser la survenance d'une cause grave postérieure à la précédente ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 803 du code de procédure civile. »
 
 
Mais sur le deuxième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 10. La société LCF fait grief à l'ordonnance de révocation de clôture, telle qu'elle résulte de la fiche détaillée du dossier, de révoquer l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et de prononcer la clôture au 27 novembre 2024, alors « que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et en fixant une nouvelle clôture au 27 novembre 2024, sans constater ni caractériser la survenance d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2023 et justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 803 du code de procédure civile.»
 
 
Et sur le troisième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 13. La société LCF fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait, alors « que la cassation d'une décision de justice entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision qui en est la suite ; qu'en l'espèce, la cassation de la décision attaquée par le deuxième moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 15 janvier 2025, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile. »

Motifs

Réponse de la Cour 
 
 7. L'arrêt relève que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.
 
 8. Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête de la société LCF tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre la mention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2025 (n° RG : 22/16465) selon laquelle « l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024 ».
 
 9. Le moyen, qui n'est pas dirigé contre l'ordonnance du 27 novembre 2024 révoquant l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et ordonnant de nouveau la clôture de l'instruction, est donc inopérant.
 
 
Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 803 du code de procédure civile :
 
 11. Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
 
 12. En révoquant l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 sans caractériser la survenance d'une cause grave postérieure à cette ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 
Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article 625 du code de procédure civile :
 
 14. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
 
 15. La cassation de l'ordonnance du 27 novembre 2024 révoquant l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et clôturant de nouveau l'instruction entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 15 janvier 2025, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de révocation de la clôture et l'arrêt rendu le 15 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance de révocation de clôture et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
 Condamne les sociétés Kids compagnie, Sun City et Red Diamond Holdings aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kids compagnie et condamne les sociétés Kids compagnie et Sun City à payer in solidum à la société Lee Cooper France la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 2 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 412 F-D
 
 Pourvoi n° F 25-12.870 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
 
 La société Lee Cooper France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-12.870 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Kids compagnie, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Lee Cooper Kids,
 
 2°/ à la société Sun City, société par actions simplifiée,
 
 toutes deux ayant leur siège, [Adresse 2], 
 
 3°/ à la société Red Diamond Holdings S.à r.l., société de droit Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), domiciliée dans la procédure [Adresse 4] (Luxembourg),
 
 défenderesses à la cassation.
 
 La société Kids compagnie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, sept moyens de cassation.
 
 La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Lee Cooper France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kids compagnie, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (Com., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-21.664), et les productions, la société Lee Cooper Kids, devenue Kids compagnie (la société Kids compagnie) a assigné les sociétés Lee Cooper France (la société LCF), Sun City et Red Diamond Holdings en dommages et intérêts.
 
 2. En cause d'appel, par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.
 
 3. Par conclusions du 30 octobre 2024 adressées à la cour d'appel, la société Kids compagnie a demandé que soit révoquée l'ordonnance de clôture et que soient déclarées recevables ses conclusions.
 
 4. Par conclusions du 22 novembre 2024, la société LCF s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture et à la recevabilité des conclusions de la société Kids compagnie.
 
 5. L'ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée le 27 novembre 2024.
 
 
 Examen des moyens
 
 Sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 6. La société LCF fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait, alors : 
 
 « 1°/ que l'arrêt mentionne que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024" ; que cette mention est fausse dès lors qu'aucune ordonnance de clôture écrite, qui serait distincte de l'arrêt attaqué, n'a été rendue, à cette date, ni par le conseiller de la mise en état ni par la cour d'appel ; que ce faux justifie la cassation de l'arrêt en application des articles 1028 et suivants du code de procédure civile. 
 
 2°/ que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant à énoncer que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024", sans constater ni caractériser la survenance d'une cause grave postérieure à la précédente ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 803 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 7. L'arrêt relève que l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.
 
 8. Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête de la société LCF tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre la mention de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2025 (n° RG : 22/16465) selon laquelle « l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024 ».
 
 9. Le moyen, qui n'est pas dirigé contre l'ordonnance du 27 novembre 2024 révoquant l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et ordonnant de nouveau la clôture de l'instruction, est donc inopérant.
 
 Mais sur le deuxième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 10. La société LCF fait grief à l'ordonnance de révocation de clôture, telle qu'elle résulte de la fiche détaillée du dossier, de révoquer l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et de prononcer la clôture au 27 novembre 2024, alors « que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en prononçant la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et en fixant une nouvelle clôture au 27 novembre 2024, sans constater ni caractériser la survenance d'une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2023 et justifiant sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 803 du code de procédure civile.»
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 803 du code de procédure civile :
 
 11. Selon ce texte, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
 
 12. En révoquant l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 sans caractériser la survenance d'une cause grave postérieure à cette ordonnance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
 
 Et sur le troisième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 13. La société LCF fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait, alors « que la cassation d'une décision de justice entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision qui en est la suite ; qu'en l'espèce, la cassation de la décision attaquée par le deuxième moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 15 janvier 2025, sur le fondement de l'article 625 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article 625 du code de procédure civile :
 
 14. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
 
 15. La cassation de l'ordonnance du 27 novembre 2024 révoquant l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2023 et clôturant de nouveau l'instruction entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 15 janvier 2025, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
 
 
 
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de révocation de la clôture et l'arrêt rendu le 15 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance de révocation de clôture et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
 Condamne les sociétés Kids compagnie, Sun City et Red Diamond Holdings aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kids compagnie et condamne les sociétés Kids compagnie et Sun City à payer in solidum à la société Lee Cooper France la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:30:16.398Z.