Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 20 septembre 2022, n° 20/00405
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 09 janvier 2014, Mme [G] [M] a été engagée à compter du 13 janvier 2014 par M. [K] [D], agent d'assurances GAN, en qualité de collaboratrice d'agence à prédominante gestionnaire, classe 1. Deux avertissements ont été notifiés à Mme [M] les 14 décembre 2015 et 03 novembre 2016, pour avoir couvert des sinistres alors que les garanties contractuelles n'étaient pas acquises et avoir résilié à tort un contrat d'assurance automobile. Le 8 décembre 2016, Mme [M] a été placée en arrêt maladie. Le 28 février 2017, après avoir été convoquée à un entretien préalable, Mme [M] a été licenciée pour faute grave, des fautes professionnelles répétées en matière de souscription et de gestion de contrats d'assurance lui étant reprochées. Par requête expédiée le 06 juin 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montluçon en annulation des avertissements des 14 décembre 2015 et 3 novembre 2016, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Montluçon a : - dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - annulé l'avertissement du 3 novembre 2016; - condamné M. [K] [D] à payer à Mme [M] les sommes suivantes : * 200 euros à titre de dommages et intérêts pour l'annulation de l'avertissement du 3 novembre 2016, * 977,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.170,68 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 317,06 euros au titre des congés payés sur préavis, * 9.510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] [D] à remettre à Mme [M] le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification du jugement ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [K] [D] aux entiers dépens de l'instance. Le 28 février 2020, M. [K] [D], agent d'assurance, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le jour même. La procédure d'appel a été clôturée le 16 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 13 juin 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 octobre 2020, M. [K] [D] conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en annulation de l'avertissement du 14 décembre 2015 et paiement d'heures supplémentaires. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [M] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens. L'appelant conteste avoir eu connaissance, avant le mois de novembre 2015, des faits ayant fondé l'avertissement du 14 décembre 2015; que l'absence de professionnalisme de Mme [M] a nui à l'image de l'agence et généré des frais d'expertise totalement inutiles; que l'avertissement notifié n'est donc en aucun cas disproportionné. Il rappelle, concernant l'avertissement du 3 novembre 2016, que la salariée a résilié à tort un contrat d'assurance automobile en novembre 2015; qu'il n'a eu connaissance de cette faute qu'au mois d'octobre 2016 lorsque l'assuré s'est étonné de ne pas avoir reçu son attestation d'assurance; que l'avertissement n'a donc pas été notifié trop tardivement; que la sanction est proportionnée à la faute commise, qui aurait pu avoir de graves conséquences pour l'assuré qui a roulé sans assurance pendant près d'un an. M. [D] fait ensuite valoir que le licenciement de Mme [M] repose sur les erreurs grossières et graves commises par cette dernière dans les dossiers de M. [J] et de Mme [W] et ne se fonde aucunement sur les avertissements précédemment notifiés; que la répétition des erreurs commises par la salariée et son obstination récurrente à ne pas respecter les consignes, instructions et règlements de la compagnie d'assurance, de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de l'agence et à remettre en cause son mandat, empêchaient la poursuite de la relation de travail et justifiaient l'éviction immédiate de la salariée. Aux termes de ses écritures notifiées le 21 août 2020, Mme [M] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'avertissement du 3 novembre 2016 et celle relatives au licenciement sauf à porter le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18.500 euros. Elle demande à la cour de la dire bien fondée en son appel incident et réformant le jugement déféré, de: - condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 91,46 euros au titre des sept heures supplémentaires effectuées le 19 novembre 2016, outre celle de 9,14 euros au titre des congés payés afférents et la remise d'un bulletin de salaire correspondant ; - annuler l'avertissement du 14 décembre 2015; - condamner M. [D] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts de ce chef ; - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens. Mme [M] soutient tout d'abord que l'employeur a reconnu en première instance qu'elle avait travaillé le samedi 19 novembre 2016 et qu'il ne s'agissait pas de rattraper le lundi 31 octobre 2016 non travaillé. Elle indique qu'à aucun moment l'employeur n'a donné l'information que la journée de travail du samedi 19 novembre rattrapait celle du 31 octobre 2016. Ainsi, elle fait valoir qu'elle a effectué sept heures supplémentaires le samedi 19 novembre 2016 qui ne lui ont jamais été réglées et en sollicite le paiement avec remise d'un bulletin de salaire correspondant. Sur l'avertissement du 14 décembre 2015, elle soutient que cet avertissement, pour des griefs datant de janvier et d'août 2015, lui a été notifié très tardivement et est en outre infondé; que cette sanction s'inscrit dans la stratégie de l'employeur de se séparer d'elle, en constituant un dossier disciplinaire contre elle. Sur l'avertissement du 3 novembre 2016, elle affirme que le reproche invoqué à son encontre, à savoir la résiliation d'un contrat en novembre 2015, n'a été sanctionné qu'un an plus tard et donc très tardivement. Sur le licenciement, elle soutient que les griefs invoqués ne sont pas fondés et conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a jugé sans cause réelle et sérieuse, sauf à voir porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 18.500 euros au regard des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, l'employeur ayant en réalité cherché à monter un dossier pour se séparer d'elle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1°- Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose par ailleurs 'qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...)'. Il résulte ainsi de ces dispositions légales qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées ci-dessus. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [M] sollicite le paiement de sept heures de travail supplémentaires effectuées le samedi 19 novembre 2016 qui ne lui ont jamais été réglées. M. [D] ne conteste pas la réalité de la journée de travail ainsi accomplie par la salariée mais soutient qu'il avait été demandé à tous les employés de l'agence de venir travailler le samedi 19 novembre 2016 pour compenser le pont de la Toussaint, soit le lundi 31 octobre 2016 non travaillé. Pour autant, il ne démontre aucunement l'acceptation de Mme [M] de compenser la journée de fermeture de l'agence par une journée de travail accomplie pendant un jour non ouvré. Aussi, la cour, par infirmation du jugement entrepris, fait droit à la demande de Mme [M] et condamne M. [D] à lui payer la somme de 91,46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 9,14 euros bruts au titre des congés payés afférents. Il sera par ailleurs ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire correspondant. 2°- Sur la demande en annulation des sanctions disciplinaires : Aux termes de l'article L. 1331- 1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'. La loi ne définit pas la faute de nature à déboucher sur une sanction disciplinaire. Elle se borne à autoriser l'employeur à sanctionner 'tout agissement considéré par lui comme fautif'. De manière générale, la faute résulte du non- respect de la discipline par le salarié ou de l'exécution volontairement défectueuse de son travail. Ainsi, une mauvaise exécution des tâches confiées, dès lors qu'elle n'est pas répétée ou régulière et ne procède pas d'une volonté délibérée de mal faire, ne saurait être qualifiée de faute. Il entre dans l'office du juge de vérifier, au vu des données de l'espèce, que la sanction est justifiée et proportionnée à la gravité de la faute reprochée au salarié, à défaut de quoi l'article L. 1333-2 du code du travail lui confère le pouvoir de prononcer l'annulation de la sanction infligée par l'employeur. L'article L.1333-1 du même code précise que 'l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' Enfin, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au- delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Néanmoins, si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au- delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. * Sur l'avertissement du 14 décembre 2015: Par courrier recommandé du 14 décembre 2015, M. [K] [D] a notifié à Mme [M] un premier avertissement libellé comme suit: 'Madame, Vous êtes collaboratrice d'agence depuis le 13 janvier 2014, soit depuis bientôt deux ans. Les faits relatés dans la présente ne peuvent donc être expliqués par un manque d'expérience. J'ai dû régulièrement vous parler des problèmes constatés dans votre organisation, dans votre manque de rigueur dans le traitement des dossiers et dans votre façon de faire y compris vis-à-vis des clients en vous donnant des instructions pour corriger des erreurs et des oublis qui pénalisent le sérieux et la qualité de service que nos clients sont en droit d'attendre. J'ajoute, et vous le savez, que ces défauts sont susceptibles de provoquer des pénalités que ma compagnie mandante est en droit de nous appliquer pour le non- respect des instructions de souscription ou de gestion des sinistres. J'ai pensé que ces problèmes sur lesquels je ne reviendrai pas dans la présente, étaient passagers. J'ai eu tort puisque d'autres continuent de faire surface. Déjà en novembre de cette année, j'avais eu connaissance de l'ouverture par vos soins, d'un sinistre en août 2015 pour la Communauté d'Agglomération Castelroussine consécutive au choc d'un véhicule terrestre à moteur sur une barrière leur appartenant alors que le contrat mentionnait explicitement qu'il s'agissait d'une exclusion. Vous n'avez pas pu me donner d'explication. Mercredi 9 décembre, Monsieur [V] est venu en début d'après-midi m'apporter personnellement une facture d'environ 5.700 euros pour un travail effectué en réparation d'une balayeuse de la mairie de [Localité 5] en me demandant de bien vouloir procéder à son paiement le plus vite possible car il avait dû commander des pièces spéciales qu'il avait payées au comptant pour réparer et que ça pesait lourd dans sa trésorerie. Comprenant sa problématique et vous voyant occupée au téléphone, j'ai donné la facture à [A] pour la faire traiter au plus vite. Quand vous avez été libre, [A] est venue vous voir en vous faisant part de sa surprise car elle constatait que vous aviez mis dans le dossier le tableau des garanties/ véhicules qui laissait clairement apparaître que la garantie n'était pas acquise eu égard à l'âge de l'engin. En demandant le lendemain matin 10 décembre si le nécessaire avait été fait pour cette facture, j'apprends que vous avez ouvert ce dossier sinistre depuis le 12 janvier 2015 concernant les dommages sans tiers à une balayeuse City Cat 5000 de la Ville de [Localité 5]. Vous avez géré ce dossier depuis cette date et missionné un expert chez le réparateur, la carrosserie [V]. Vous m'apprenez qu'effectivement la garantie n'est pas acquise comme l'avait constaté [A] malgré la présence de la copie du tableau de garanties/ véhicules évoqué plus haut. Nous contactons Monsieur [V] pour l'informer de la situation et lui demander de présenter sa facture directement à la Ville de [Localité 5]. Celui- ci me rappelle pour me faire part de son désarroi car les services comptables de la Ville de [Localité 5] lui indiquent que les factures reçues en décembre 2015 ne seront pas payées avant au moins le 15janvier 2016. Non seulement vous avez fait payer une expertise inutile à la compagnie mais par voie de conséquence vous mettez Monsieur [V] dans une situation extrêmement délicate tout en dégradant sérieusement l'image du cabinet vis-à-vis de la ville de [Localité 5] qui, pour mémoire, est le premier client du cabinet. Monsieur [V], qui est aussi notre client, ayant été mis dans une situation très délicate, je ne vois pas d'autre solution que d'assumer et de lui faire l'avance du montant de la facture sur mes deniers personnels le temps qu'il soit payé par la ville de [Localité 5] puisque rien n'est faisable avec le compte de la compagnie, la garantie n'étant pas acquise. Autant je peux comprendre un oubli ou une erreur ponctuels, mais la répétition du problème n'est pas acceptable, il s'agit ni plus ni moins que d'un problème de bonne ou mauvaise volonté à faire ce qui vous est demandé. Par la présente, je vous adresse un avertissement en espérant sincèrement que vous allez vous ressaisir rapidement pour que ce courrier reste unique.(...)' Sont ainsi reprochées à Mme [M] deux ouvertures de dossiers pour des sinistres dont la garantie n'était pas acquise et ayant généré des frais d'expertise inutiles. La salariée ne conteste pas avoir ouvert les deux dossiers de gestion de sinistres, dont la garantie était exclue, en janvier et août 2015, respectivement pour la ville de [Localité 5] et la Communauté d'Agglomération Castelroussine. Il est également constant qu'aucun règlement de sinistre n'est intervenu. L'employeur établit en revanche que des frais d'expertise ont été inutilement exposés et réglés par la compagnie d'assurance dans ces deux dossiers. Mme [M] ne discute pas tant la matérialité des faits reprochés que la date de leur connaissance par l'employeur. S'agissant du sinistre concernant la ville de [Localité 5] ouvert en janvier 2015, M. [D] démontre suffisamment, par la production aux débats de la facture de réparation de la balayeuse datée du 08 décembre 2015 et l'attestation du garagiste, avoir découvert l'ouverture de ce dossier à cette date, Mme [M] ne versant pour sa part aucun élément de nature à établir le contraire. Quant au sinistre concernant la Communauté d'Agglomération Castelroussine ouvert en août 2015, il indique n'avoir eu connaissance de l'erreur faite qu'au moment de la clôture du dossier et le paiement par l'assurance des coûts d'expertise. Il produit aux débats une fiche de synthèse mentionnant la clôture du dossier à la date du 24 novembre 2015. Aucun élément du dossier ne permet de contredire les affirmations de l'employeur confortées par les pièces qu'il a produites aux débats. Aucune prescription des faits ne sera donc retenue. Ces erreurs répétées d'ouvertures de dossiers pour des sinistres non garantis ont engendré pour la compagnie d'assurance des coûts d'expertise inutiles d'environ 350 euros, de sorte que le prononcé d'un avertissement ne paraît pas disproportionné à la faute commise. Aussi, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes en annulation de cet avertissement et paiement de dommages et intérêts. * Sur l'avertissement du 03 novembre 2016: Par courrier recommandé du 03 novembre 2016, M. [K] [D] a notifié à Mme [M] un second avertissement libellé comme suit: 'Madame, Vous avez effectué un avenant de changement de véhicule le 05 novembre 2015 sur le contrat de Monsieur [O] [H] N° 051449411 à effet du 07/11/2015. Ce changement de véhicule faisait suite au sinistre N° 2015709425 du 01/11/2015 dans lequel le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 3] alors assuré était classé par l'expert automobile en VEI (Véhicule Economiquement Irréparable). Par cet avenant, demandé par écrit du client daté du 07/11/2015, il était alors remplacé par un véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 4]. Vous avez réceptionné le 25/11/2015 un message du centre de gestion sinistre nous informant de la cession à Gan assurance du même véhicule Ford Fiesta [Immatriculation 3] accidenté par son propriétaire Monsieur [H] à la date du 17/11/2015 et qui indiquait qu'il était alors possible de procéder à la résiliation du contrat en question. Sans reprendre le dossier et son historique vous avez alors purement et simplement procédé directement à la résiliation du contrat en question à la date du 18/11/2015. Ce faisant vous avez aussi procédé par cette négligence inacceptable à la résiliation du nouveau véhicule, lequel n'a plus aucune couverture depuis le 18/11/2015. Je tremble à l'idée de penser qu'un accident aurait pu avoir lieu depuis cette date. Un tel comportement est intolérable et mérite un second avertissement que je vous adresse par la présente.(...)' Il est ainsi reproché à Mme [M] d'avoir résilié par erreur, le 18 novembre 2015, le contrat d'assurance d'un véhicule en cours de circulation. Celle- ci ne conteste pas la matérialité du grief invoqué mais la tardiveté de la sanction prononcée un an après. M. [D] indique n'avoir découvert la résiliation du contrat d'assurance qu'au mois d'octobre 2016, lorsque l'assuré s'est étonné de ne pas avoir reçu sa nouvelle carte verte. Il ne produit toutefois aucun élément étayant ses assertions et permettant d'établir la date à laquelle il a eu connaissance de l'erreur commise par la salariée. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont prononcé l'annulation de ce second avertissement, le jugement querellé méritant confirmation sur ce point. Mme [M], n'explicitant nullement le préjudice qui aurait résulté de cet avertissement, sera en revanche déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. La cour infirme en conséquence le jugement déféré sur ce point. 3°- Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis. En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l'article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement du salarié d'un particulier employeur pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective, laquelle prévoit que le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à Mme [M] le 28 février 2017, est libellée comme suit : 'Madame, Nous faisons suite, par la présente, à l'entretien préalable qui s'est tenu le vendredi 24 février dernier, après avoir été reporté à la demande du médecin du travail. Lors de cet entretien, vous vous êtes présentée assistée de monsieur [Z], en qualité de conseiller du salarié. L'objet de cet entretien était de vous présenter les griefs que nous avons constatés et qui vous sont reprochés afin de recueillir vos observations. Vous avez été engagée en qualité de collaboratrice d'agence le 13 janvier 2014 après avoir suivi une formation d'une durée de huit semaines sur les fondements de l'assurance et sur la gestion des produits vendus par notre compagnie au siège de celle-ci. Néanmoins en dépit de l'accompagnement régulier dont vous avez bénéficié, nous avons déploré, à plusieurs reprises, des fautes professionnelles et des erreurs dans le suivi des dossiers de l'agence qui vous étaient confiés. A cet égard, deux avertissements vous ont été notifiés, un le 14 décembre 2015 pour les sinistres Communauté d'Agglomération Castelroussine et [V] Import que vous avez ouverts et traités alors que les garanties n'étaient pas acquises aux contrats et l'autre du 3 novembre 2016 pour le client [O] [H] qui a roulé sans garanties pendant un an à cause d'une faute que vous avez commise dans la gestion de son contrat en saisissant à tort la résiliation de son contrat automobile au 18 /11 /2015. Vous avez ensuite été placée en arrêt maladie à compter du 08 décembre 2016. Lors de votre absence maladie nous avons découvert un certain nombre de manquements graves qui vous sont personnellement imputables et que vous n'avez évoqués à aucun moment avec nous ni au moment des faits, ni après les faits. En effet, nous avons été informés le 27 janvier 2017 par un message électronique émanant de la compagnie de la souscription à l'agence d'un nouveau contrat au profit de Monsieur [J] à effet du 02/10/2016, enregistré et géré uniquement par vos soins, sur la base de faux antécédents. Le message de la compagnie indique que suite à l'interrogation du fichier AGIRA le client avait été assuré précédemment par un contrat souscrit le 05/01/2010 chez AXA résilié au 01/01/2015 pour 'surveillance du portefeuille' par la compagnie elle-même et que cette résiliation n'avait pas été mentionnée par le souscripteur dans sa déclaration d'antécédents constituant ainsi une fausse déclaration en infraction à l'article L.113-2 du code des assurances. En vérifiant le contenu informatique du dossier de ce client, nous nous sommes aperçus que trois devis avaient été réalisés et validés par vos soins, sur la base de fausses déclarations dont vous aviez pourtant connaissance. En effet, en vérifiant le dossier physique de ce même client: nous y trouvons deux relevés d'information qui vous ont été fournis par l'assuré et qui confirment ces faits : - Celui daté du 3 septembre qui fait très clairement état de la résiliation par la société Axa avec effet au 1er janvier 2015 et d'une date de permis de l'assuré du 01/05/1990, - Celui daté 2 septembre 2016 pour un autre contrat souscrit le 16/02/2015 qui mentionne un sinistre corporel responsable au 12 mai 2015, une date de résiliation par l'assuré au 13/09/2015 et une date de permis de l'assuré du 01/10/2005. Les dates du permis de conduire de l'assuré figurant sur les deux relevés ne sont pas les mêmes. Enfin, le véhicule à assurer est au nom de Monsieur [E], présenté comme le beau-père du client. Non seulement vous avez souscrit un contrat sur des antécédents que vous connaissiez et qui interdisent pourtant formellement de le faire conformément aux instructions techniques de la compagnie et aux consignes données à l'agence depuis que vous y travaillez mais vous avez également laissé l'assuré faire une fausse déclaration de ses antécédents sur l'honneur sur l'imprimé A1749 destiné à cette déclaration. En outre, vous n'avez pas vérifié les autres éléments contenus dans les deux relevés d'information comme les dates de permis des deux documents fournis qui sont différentes et qui devaient obligatoirement provoquer un questionnement sur le justification de ces différences. Mr [J] est passé à l'agence le 02/02/2017 pour finir de payer son échéance semestrielle du 02/10/2016 (c'est-à-dire quatre mois plus tard), j'en ai profité pour l'informer de sa fausse déclaration et lui poser un certain nombre de questions que vous auriez dû poser notamment sur les différences de dates de permis. Ce monsieur a fini par avouer qu'il avait eu une annulation de permis et pour alcoolémie, rien que ça. Même si cette annulation n'était pas officiellement déclarable à la compagnie car supérieure à 36 mois, elle permettait cependant de situer le contexte défavorable pour la sélection des risques surtout quand on y ajoute un sinistre corporel responsable figurant sur le second relevé d'information. Tous les éléments étaient réunis pour ne pas souscrire ce contrat conformément à ce qui vous a été appris lors de votre formation à la compagnie et durant les 35 mois de votre présence à l'agence mais vous avez surtout transgressé sciemment les règles de souscription de la compagnie. Par ailleurs, le véhicule assuré par Mr. [J] appartient à son beau père (conjoint de sa mère) monsieur [E], client pour un contrat habitation à effet du 02/10/2016, dont soit dit en passant tous les prélèvements ont été rejetés par la banque à ce jour et pour lequel vous avez fait des devis le 30/08/2016 pour le même véhicule en possession de deux relevés d'informations. Un de Groupama pour le même véhicule résilié le 27/12/2013 POUR VENTE et l'autre de Allianz souscrit le 21/01/2014 toujours pour le même véhicule alors qu'il était résilié pour vente précédemment ce qui signifie très clairement qu'il s'agissait d'une fausse déclaration de vente pour aller chez Allianz soulignant ainsi la malhonnêteté du proposant qui est non seulement un menteur mais aussi un mauvais payeur. Rien de tout cela ne vous a empêché de faire les devis et d'envoyer la lettre de résiliation chez Allianz en loi Hamon pour l'habitation et la voiture que vous avez allègrement et sans aucune hésitation reprise chez monsieur [J]. Enfin, le 3 février dernier, nous avons été informés par un message électronique de Madame [W] d'une faute de votre part qui suscitait son mécontentement et qui aurait pu conduire à la non- garantie de son véhicule. En effet, Madame [W] nous a informé avoir reçu une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception émise par la compagnie, alors qu'elle avait bien payé ses primes. Très mécontente, elle ne comprenait donc pas pourquoi elle recevait une telle mise en demeure. Après vérification du dossier de Madame [W], nous avons constaté que vous aviez bien saisi le 8 novembre 2016 le chèque envoyé par la cliente dans le système Astral, mais vous n'avez jamais lettré les écritures comptables concernées. En conséquence, quand bien même le chèque a été encaissé, vous savez fort bien que c'est exclusivement le lettrage des écritures dans le système Astral qui provoque la remontée d'information du paiement dans le système comptable de la compagnie. En absence de lettrage le système de recouvrement n'ayant pas l'information du paiement continue le processus de recouvrement d'où l'envoi de la mise en demeure reçue par madame [W] qui a généré son mécontentement. En outre, en consultant le dossier de cette même cliente, nous nous sommes aperçus que cette dernière vous avait déjà fait un message électronique daté du 06/11/2016 dans lequel elle exprimait son incompréhension et surtout sa déception quant au contrat que vous lui aviez envoyé pour signature puisqu'il ne comportait pas les garanties que vous lui aviez promises. La phrase finale utilisée par la cliente est : «Nos relations commencent mal et vous m'en voyez très déçue. Suite à ce message, vous vous êtes finalement empressée de rédiger, dès le lendemain de la plainte de la cliente, un avenant rectificatif sans nous en parler et sans solliciter la moindre autorisation. Après ce cumul, le très fort mécontentement de cette cliente est compréhensible et j'ai dû envoyer un mot d'excuses à cette cliente que vous avez particulièrement gâtée. En résumé, il va de soi que le cumul de ces fautes et leur dissimulation par vos soins, caractérisent outre des fautes professionnelles, un non- respect des règles légales et internes s'agissant de la souscription ou de la gestion d'un contrat d'assurance mais également un manquement caractérisé à l'obligation de loyauté qui préside à la relation de travail. Et c'est sans compter que ces fautes peuvent parfaitement engager la responsabilité professionnelle de l'agence. Votre comportement va complètement à l'encontre de nos pratiques et des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que du niveau de service que nous souhaitons rendre à la clientèle dans un secteur sensible comme le nôtre. Il va sans dire que de telles fautes ont généré le mécontentement de clients et nuisent à 1'image de l'agence tant vis-à-vis de la clientèle que vis-à-vis de la compagnie. Nous considérons que vous avez totalement manqué à vos obligations et que l'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de notre collaboration. Nous avons donc décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement immédiat pour faute grave sans indemnité, ni préavis.(...)' Il ressort ainsi des énonciations de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que Mme [M] a été congédiée pour avoir: - accepté et validé la souscription d'un contrat d'assurance en violation délibérée des instructions techniques de la compagnie d'assurances; - commis des erreurs de gestion répétées dans le dossier de Mme [W] ayant généré le mécontentement de la cliente. S'agissant du premier grief invoqué, les instructions techniques de la compagnie GAN produites aux débats énoncent en pages 15, 16 et 51 que 'les conditions d'acceptation à l'affaire nouvelle dépendent du segment de clientèle à laquelle appartient le souscripteur et prennent en compte : le niveau de CRM, les antécédents du risque et également la classification du véhicule'. Les antécédents du risque sont évalués sur les 36 derniers mois. La souscription d'un contrat d'assurance doit ainsi être refusée si, sur la période considérée, - au moins trois sinistres ont été déclarés - ou au moins deux sinistres responsables ont été déclarés - ou au moins un sinistre responsable a été déclaré pour les cibles rouges - si la résiliation d'un contrat d'assurance de la part d'un assureur est intervenue - si le niveau de CRM du conducteur principal à la date d'effet de l'affaire nouvelle est supérieur à 100, étant précisé que le CRM est supérieur à 100 sur les 'mouvements en portefeuille' (page 51). Il est en l'espèce constant que Mme [M] a validé, en septembre 2016, la souscription par M. [J] d'un contrat d'assurance. Or, il est tout aussi constant que le précédent contrat d'assurance automobile de ce client avait été résilié à compter du 1er janvier 2015 par l'assureur AXA pour un motif de surveillance de portefeuille. Il s'ensuit que la matérialité du premier grief, à savoir l'acceptation de la souscription d'un contrat d'assurance en violation des instructions techniques de la compagnie d'assurance, est établie. S'agissant du second grief invoqué, l'employeur produit aux débats le courrier de Mme [W] en date du 03 février 2017, se plaignant de la réception d'une mise en demeure alors que les cotisations étaient réglées. Il explique, en produisant la copie écran comptable du dossier de l'assurée, que si le chèque adressé par cette dernière en novembre 2016 a bien été saisi et encaissé, Mme [M] a omis de mentionner l'information sur le logiciel comptable, ce qui a déclenché la procédure informatique de mise en demeure. L'employeur établit également que dans un courrier électronique du 06 novembre 2016, la cliente avait manifesté à Mme [M] son mécontentement quant à la nature des garanties souscrites qui ne correspondaient pas à ses demandes. Les insuffisances professionnelles ainsi constatées, commises quelques mois seulement après la notification d'un avertissement pour d'autres exécutions défectueuses des tâches confiées, caractérisent, de par leur réitération et leur étendue, une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans toutefois revêtir un caractère de gravité tel qu'elles justifiaient l'éviction immédiate de la salariée. C'est donc à bon escient que la juridiction prud'homale n'a pas retenu l'existence d'une faute grave. Le jugement déféré sera en revanche infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse. 4°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail: La juridiction prud'homale a condamné M. [K] [D] à payer à Mme [G] [M] les sommes suivantes: - 977,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 3.170,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 317,06 euros au titre des congés payés afférents. La cour relève que les sommes allouées n'ont fait l'objet d'aucune critique des parties quant à leur quantum. Ces chefs de jugement seront dans ces conditions purement et simplement confirmés. Mme [M], dont le licenciement a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le jugement querellé étant en conséquence infirmé sur ce point. 5°- Sur les frais irrépétibles et dépens : Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. M. [D], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné à payer à Mme [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code précité et ce, en sus des entiers dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [M] de sa demande en paiement de rappel de salaire sur heures supplémentaires; - dit que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné M. [D] à payer à Mme [M] les sommes suivantes: * 200 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement du 03 novembre 2016; * 9.510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Statuant à nouveau, Déboute Mme [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement du 03 novembre 2016; Condamne M. [K] [D] à payer à Mme [G] [M] la somme de 91,46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 9,14 euros bruts au titre des congés payés afférents; Ordonne à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire correspondant; Dit que le licenciement de Mme [M] repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse; Déboute en conséquence Mme [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions; Y ajoutant, Déboute M. [K] [D] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles; Condamne M. [K] [D] à payer à Mme [G] [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [D] aux entiers dépens d'appel; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Texte intégral
20 SEPTEMBRE 2022 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 20/00405 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMBQ Société [D] [K] - GAN ASSURANCES / [G] [M] Arrêt rendu ce VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Claude VICARD, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Société [D] [K] - GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Valentine MOUREIX, avocat suppléant Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [G] [M] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Eric NURY, avocat de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 13 juin 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 09 janvier 2014, Mme [G] [M] a été engagée à compter du 13 janvier 2014 par M. [K] [D], agent d'assurances GAN, en qualité de collaboratrice d'agence à prédominante gestionnaire, classe 1. Deux avertissements ont été notifiés à Mme [M] les 14 décembre 2015 et 03 novembre 2016, pour avoir couvert des sinistres alors que les garanties contractuelles n'étaient pas acquises et avoir résilié à tort un contrat d'assurance automobile. Le 8 décembre 2016, Mme [M] a été placée en arrêt maladie. Le 28 février 2017, après avoir été convoquée à un entretien préalable, Mme [M] a été licenciée pour faute grave, des fautes professionnelles répétées en matière de souscription et de gestion de contrats d'assurance lui étant reprochées. Par requête expédiée le 06 juin 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montluçon en annulation des avertissements des 14 décembre 2015 et 3 novembre 2016, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Montluçon a : - dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - annulé l'avertissement du 3 novembre 2016; - condamné M. [K] [D] à payer à Mme [M] les sommes suivantes : * 200 euros à titre de dommages et intérêts pour l'annulation de l'avertissement du 3 novembre 2016, * 977,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.170,68 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 317,06 euros au titre des congés payés sur préavis, * 9.510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] [D] à remettre à Mme [M] le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification du jugement ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [K] [D] aux entiers dépens de l'instance. Le 28 février 2020, M. [K] [D], agent d'assurance, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le jour même. La procédure d'appel a été clôturée le 16 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 13 juin 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 octobre 2020, M. [K] [D] conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en annulation de l'avertissement du 14 décembre 2015 et paiement d'heures supplémentaires. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Mme [M] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens. L'appelant conteste avoir eu connaissance, avant le mois de novembre 2015, des faits ayant fondé l'avertissement du 14 décembre 2015; que l'absence de professionnalisme de Mme [M] a nui à l'image de l'agence et généré des frais d'expertise totalement inutiles; que l'avertissement notifié n'est donc en aucun cas disproportionné. Il rappelle, concernant l'avertissement du 3 novembre 2016, que la salariée a résilié à tort un contrat d'assurance automobile en novembre 2015; qu'il n'a eu connaissance de cette faute qu'au mois d'octobre 2016 lorsque l'assuré s'est étonné de ne pas avoir reçu son attestation d'assurance; que l'avertissement n'a donc pas été notifié trop tardivement; que la sanction est proportionnée à la faute commise, qui aurait pu avoir de graves conséquences pour l'assuré qui a roulé sans assurance pendant près d'un an. M. [D] fait ensuite valoir que le licenciement de Mme [M] repose sur les erreurs grossières et graves commises par cette dernière dans les dossiers de M. [J] et de Mme [W] et ne se fonde aucunement sur les avertissements précédemment notifiés; que la répétition des erreurs commises par la salariée et son obstination récurrente à ne pas respecter les consignes, instructions et règlements de la compagnie d'assurance, de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de l'agence et à remettre en cause son mandat, empêchaient la poursuite de la relation de travail et justifiaient l'éviction immédiate de la salariée. Aux termes de ses écritures notifiées le 21 août 2020, Mme [M] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'avertissement du 3 novembre 2016 et celle relatives au licenciement sauf à porter le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18.500 euros. Elle demande à la cour de la dire bien fondée en son appel incident et réformant le jugement déféré, de: - condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 91,46 euros au titre des sept heures supplémentaires effectuées le 19 novembre 2016, outre celle de 9,14 euros au titre des congés payés afférents et la remise d'un bulletin de salaire correspondant ; - annuler l'avertissement du 14 décembre 2015; - condamner M. [D] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts de ce chef ; - condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens. Mme [M] soutient tout d'abord que l'employeur a reconnu en première instance qu'elle avait travaillé le samedi 19 novembre 2016 et qu'il ne s'agissait pas de rattraper le lundi 31 octobre 2016 non travaillé. Elle indique qu'à aucun moment l'employeur n'a donné l'information que la journée de travail du samedi 19 novembre rattrapait celle du 31 octobre 2016. Ainsi, elle fait valoir qu'elle a effectué sept heures supplémentaires le samedi 19 novembre 2016 qui ne lui ont jamais été réglées et en sollicite le paiement avec remise d'un bulletin de salaire correspondant. Sur l'avertissement du 14 décembre 2015, elle soutient que cet avertissement, pour des griefs datant de janvier et d'août 2015, lui a été notifié très tardivement et est en outre infondé; que cette sanction s'inscrit dans la stratégie de l'employeur de se séparer d'elle, en constituant un dossier disciplinaire contre elle. Sur l'avertissement du 3 novembre 2016, elle affirme que le reproche invoqué à son encontre, à savoir la résiliation d'un contrat en novembre 2015, n'a été sanctionné qu'un an plus tard et donc très tardivement. Sur le licenciement, elle soutient que les griefs invoqués ne sont pas fondés et conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a jugé sans cause réelle et sérieuse, sauf à voir porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 18.500 euros au regard des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, l'employeur ayant en réalité cherché à monter un dossier pour se séparer d'elle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION : 1°- Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du code du travail dispose par ailleurs 'qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...)'. Il résulte ainsi de ces dispositions légales qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées ci-dessus. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [M] sollicite le paiement de sept heures de travail supplémentaires effectuées le samedi 19 novembre 2016 qui ne lui ont jamais été réglées. M. [D] ne conteste pas la réalité de la journée de travail ainsi accomplie par la salariée mais soutient qu'il avait été demandé à tous les employés de l'agence de venir travailler le samedi 19 novembre 2016 pour compenser le pont de la Toussaint, soit le lundi 31 octobre 2016 non travaillé. Pour autant, il ne démontre aucunement l'acceptation de Mme [M] de compenser la journée de fermeture de l'agence par une journée de travail accomplie pendant un jour non ouvré. Aussi, la cour, par infirmation du jugement entrepris, fait droit à la demande de Mme [M] et condamne M. [D] à lui payer la somme de 91,46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 9,14 euros bruts au titre des congés payés afférents. Il sera par ailleurs ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire correspondant. 2°- Sur la demande en annulation des sanctions disciplinaires : Aux termes de l'article L. 1331- 1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'. La loi ne définit pas la faute de nature à déboucher sur une sanction disciplinaire. Elle se borne à autoriser l'employeur à sanctionner 'tout agissement considéré par lui comme fautif'. De manière générale, la faute résulte du non- respect de la discipline par le salarié ou de l'exécution volontairement défectueuse de son travail. Ainsi, une mauvaise exécution des tâches confiées, dès lors qu'elle n'est pas répétée ou régulière et ne procède pas d'une volonté délibérée de mal faire, ne saurait être qualifiée de faute. Il entre dans l'office du juge de vérifier, au vu des données de l'espèce, que la sanction est justifiée et proportionnée à la gravité de la faute reprochée au salarié, à défaut de quoi l'article L. 1333-2 du code du travail lui confère le pouvoir de prononcer l'annulation de la sanction infligée par l'employeur. L'article L.1333-1 du même code précise que 'l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.' Enfin, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au- delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Néanmoins, si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au- delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. * Sur l'avertissement du 14 décembre 2015: Par courrier recommandé du 14 décembre 2015, M. [K] [D] a notifié à Mme [M] un premier avertissement libellé comme suit: 'Madame, Vous êtes collaboratrice d'agence depuis le 13 janvier 2014, soit depuis bientôt deux ans. Les faits relatés dans la présente ne peuvent donc être expliqués par un manque d'expérience. J'ai dû régulièrement vous parler des problèmes constatés dans votre organisation, dans votre manque de rigueur dans le traitement des dossiers et dans votre façon de faire y compris vis-à-vis des clients en vous donnant des instructions pour corriger des erreurs et des oublis qui pénalisent le sérieux et la qualité de service que nos clients sont en droit d'attendre. J'ajoute, et vous le savez, que ces défauts sont susceptibles de provoquer des pénalités que ma compagnie mandante est en droit de nous appliquer pour le non- respect des instructions de souscription ou de gestion des sinistres. J'ai pensé que ces problèmes sur lesquels je ne reviendrai pas dans la présente, étaient passagers. J'ai eu tort puisque d'autres continuent de faire surface. Déjà en novembre de cette année, j'avais eu connaissance de l'ouverture par vos soins, d'un sinistre en août 2015 pour la Communauté d'Agglomération Castelroussine consécutive au choc d'un véhicule terrestre à moteur sur une barrière leur appartenant alors que le contrat mentionnait explicitement qu'il s'agissait d'une exclusion. Vous n'avez pas pu me donner d'explication. Mercredi 9 décembre, Monsieur [V] est venu en début d'après-midi m'apporter personnellement une facture d'environ 5.700 euros pour un travail effectué en réparation d'une balayeuse de la mairie de [Localité 5] en me demandant de bien vouloir procéder à son paiement le plus vite possible car il avait dû commander des pièces spéciales qu'il avait payées au comptant pour réparer et que ça pesait lourd dans sa trésorerie. Comprenant sa problématique et vous voyant occupée au téléphone, j'ai donné la facture à [A] pour la faire traiter au plus vite. Quand vous avez été libre, [A] est venue vous voir en vous faisant part de sa surprise car elle constatait que vous aviez mis dans le dossier le tableau des garanties/ véhicules qui laissait clairement apparaître que la garantie n'était pas acquise eu égard à l'âge de l'engin. En demandant le lendemain matin 10 décembre si le nécessaire avait été fait pour cette facture, j'apprends que vous avez ouvert ce dossier sinistre depuis le 12 janvier 2015 concernant les dommages sans tiers à une balayeuse City Cat 5000 de la Ville de [Localité 5]. Vous avez géré ce dossier depuis cette date et missionné un expert chez le réparateur, la carrosserie [V]. Vous m'apprenez qu'effectivement la garantie n'est pas acquise comme l'avait constaté [A] malgré la présence de la copie du tableau de garanties/ véhicules évoqué plus haut. Nous contactons Monsieur [V] pour l'informer de la situation et lui demander de présenter sa facture directement à la Ville de [Localité 5]. Celui- ci me rappelle pour me faire part de son désarroi car les services comptables de la Ville de [Localité 5] lui indiquent que les factures reçues en décembre 2015 ne seront pas payées avant au moins le 15janvier 2016. Non seulement vous avez fait payer une expertise inutile à la compagnie mais par voie de conséquence vous mettez Monsieur [V] dans une situation extrêmement délicate tout en dégradant sérieusement l'image du cabinet vis-à-vis de la ville de [Localité 5] qui, pour mémoire, est le premier client du cabinet. Monsieur [V], qui est aussi notre client, ayant été mis dans une situation très délicate, je ne vois pas d'autre solution que d'assumer et de lui faire l'avance du montant de la facture sur mes deniers personnels le temps qu'il soit payé par la ville de [Localité 5] puisque rien n'est faisable avec le compte de la compagnie, la garantie n'étant pas acquise. Autant je peux comprendre un oubli ou une erreur ponctuels, mais la répétition du problème n'est pas acceptable, il s'agit ni plus ni moins que d'un problème de bonne ou mauvaise volonté à faire ce qui vous est demandé. Par la présente, je vous adresse un avertissement en espérant sincèrement que vous allez vous ressaisir rapidement pour que ce courrier reste unique.(...)' Sont ainsi reprochées à Mme [M] deux ouvertures de dossiers pour des sinistres dont la garantie n'était pas acquise et ayant généré des frais d'expertise inutiles. La salariée ne conteste pas avoir ouvert les deux dossiers de gestion de sinistres, dont la garantie était exclue, en janvier et août 2015, respectivement pour la ville de [Localité 5] et la Communauté d'Agglomération Castelroussine. Il est également constant qu'aucun règlement de sinistre n'est intervenu. L'employeur établit en revanche que des frais d'expertise ont été inutilement exposés et réglés par la compagnie d'assurance dans ces deux dossiers. Mme [M] ne discute pas tant la matérialité des faits reprochés que la date de leur connaissance par l'employeur. S'agissant du sinistre concernant la ville de [Localité 5] ouvert en janvier 2015, M. [D] démontre suffisamment, par la production aux débats de la facture de réparation de la balayeuse datée du 08 décembre 2015 et l'attestation du garagiste, avoir découvert l'ouverture de ce dossier à cette date, Mme [M] ne versant pour sa part aucun élément de nature à établir le contraire. Quant au sinistre concernant la Communauté d'Agglomération Castelroussine ouvert en août 2015, il indique n'avoir eu connaissance de l'erreur faite qu'au moment de la clôture du dossier et le paiement par l'assurance des coûts d'expertise. Il produit aux débats une fiche de synthèse mentionnant la clôture du dossier à la date du 24 novembre 2015. Aucun élément du dossier ne permet de contredire les affirmations de l'employeur confortées par les pièces qu'il a produites aux débats. Aucune prescription des faits ne sera donc retenue. Ces erreurs répétées d'ouvertures de dossiers pour des sinistres non garantis ont engendré pour la compagnie d'assurance des coûts d'expertise inutiles d'environ 350 euros, de sorte que le prononcé d'un avertissement ne paraît pas disproportionné à la faute commise. Aussi, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes en annulation de cet avertissement et paiement de dommages et intérêts. * Sur l'avertissement du 03 novembre 2016: Par courrier recommandé du 03 novembre 2016, M. [K] [D] a notifié à Mme [M] un second avertissement libellé comme suit: 'Madame, Vous avez effectué un avenant de changement de véhicule le 05 novembre 2015 sur le contrat de Monsieur [O] [H] N° 051449411 à effet du 07/11/2015. Ce changement de véhicule faisait suite au sinistre N° 2015709425 du 01/11/2015 dans lequel le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 3] alors assuré était classé par l'expert automobile en VEI (Véhicule Economiquement Irréparable). Par cet avenant, demandé par écrit du client daté du 07/11/2015, il était alors remplacé par un véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 4]. Vous avez réceptionné le 25/11/2015 un message du centre de gestion sinistre nous informant de la cession à Gan assurance du même véhicule Ford Fiesta [Immatriculation 3] accidenté par son propriétaire Monsieur [H] à la date du 17/11/2015 et qui indiquait qu'il était alors possible de procéder à la résiliation du contrat en question. Sans reprendre le dossier et son historique vous avez alors purement et simplement procédé directement à la résiliation du contrat en question à la date du 18/11/2015. Ce faisant vous avez aussi procédé par cette négligence inacceptable à la résiliation du nouveau véhicule, lequel n'a plus aucune couverture depuis le 18/11/2015. Je tremble à l'idée de penser qu'un accident aurait pu avoir lieu depuis cette date. Un tel comportement est intolérable et mérite un second avertissement que je vous adresse par la présente.(...)' Il est ainsi reproché à Mme [M] d'avoir résilié par erreur, le 18 novembre 2015, le contrat d'assurance d'un véhicule en cours de circulation. Celle- ci ne conteste pas la matérialité du grief invoqué mais la tardiveté de la sanction prononcée un an après. M. [D] indique n'avoir découvert la résiliation du contrat d'assurance qu'au mois d'octobre 2016, lorsque l'assuré s'est étonné de ne pas avoir reçu sa nouvelle carte verte. Il ne produit toutefois aucun élément étayant ses assertions et permettant d'établir la date à laquelle il a eu connaissance de l'erreur commise par la salariée. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont prononcé l'annulation de ce second avertissement, le jugement querellé méritant confirmation sur ce point. Mme [M], n'explicitant nullement le préjudice qui aurait résulté de cet avertissement, sera en revanche déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. La cour infirme en conséquence le jugement déféré sur ce point. 3°- Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité. La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis. En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l'article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement du salarié d'un particulier employeur pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective, laquelle prévoit que le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à Mme [M] le 28 février 2017, est libellée comme suit : 'Madame, Nous faisons suite, par la présente, à l'entretien préalable qui s'est tenu le vendredi 24 février dernier, après avoir été reporté à la demande du médecin du travail. Lors de cet entretien, vous vous êtes présentée assistée de monsieur [Z], en qualité de conseiller du salarié. L'objet de cet entretien était de vous présenter les griefs que nous avons constatés et qui vous sont reprochés afin de recueillir vos observations. Vous avez été engagée en qualité de collaboratrice d'agence le 13 janvier 2014 après avoir suivi une formation d'une durée de huit semaines sur les fondements de l'assurance et sur la gestion des produits vendus par notre compagnie au siège de celle-ci. Néanmoins en dépit de l'accompagnement régulier dont vous avez bénéficié, nous avons déploré, à plusieurs reprises, des fautes professionnelles et des erreurs dans le suivi des dossiers de l'agence qui vous étaient confiés. A cet égard, deux avertissements vous ont été notifiés, un le 14 décembre 2015 pour les sinistres Communauté d'Agglomération Castelroussine et [V] Import que vous avez ouverts et traités alors que les garanties n'étaient pas acquises aux contrats et l'autre du 3 novembre 2016 pour le client [O] [H] qui a roulé sans garanties pendant un an à cause d'une faute que vous avez commise dans la gestion de son contrat en saisissant à tort la résiliation de son contrat automobile au 18 /11 /2015. Vous avez ensuite été placée en arrêt maladie à compter du 08 décembre 2016. Lors de votre absence maladie nous avons découvert un certain nombre de manquements graves qui vous sont personnellement imputables et que vous n'avez évoqués à aucun moment avec nous ni au moment des faits, ni après les faits. En effet, nous avons été informés le 27 janvier 2017 par un message électronique émanant de la compagnie de la souscription à l'agence d'un nouveau contrat au profit de Monsieur [J] à effet du 02/10/2016, enregistré et géré uniquement par vos soins, sur la base de faux antécédents. Le message de la compagnie indique que suite à l'interrogation du fichier AGIRA le client avait été assuré précédemment par un contrat souscrit le 05/01/2010 chez AXA résilié au 01/01/2015 pour 'surveillance du portefeuille' par la compagnie elle-même et que cette résiliation n'avait pas été mentionnée par le souscripteur dans sa déclaration d'antécédents constituant ainsi une fausse déclaration en infraction à l'article L.113-2 du code des assurances. En vérifiant le contenu informatique du dossier de ce client, nous nous sommes aperçus que trois devis avaient été réalisés et validés par vos soins, sur la base de fausses déclarations dont vous aviez pourtant connaissance. En effet, en vérifiant le dossier physique de ce même client: nous y trouvons deux relevés d'information qui vous ont été fournis par l'assuré et qui confirment ces faits : - Celui daté du 3 septembre qui fait très clairement état de la résiliation par la société Axa avec effet au 1er janvier 2015 et d'une date de permis de l'assuré du 01/05/1990, - Celui daté 2 septembre 2016 pour un autre contrat souscrit le 16/02/2015 qui mentionne un sinistre corporel responsable au 12 mai 2015, une date de résiliation par l'assuré au 13/09/2015 et une date de permis de l'assuré du 01/10/2005. Les dates du permis de conduire de l'assuré figurant sur les deux relevés ne sont pas les mêmes. Enfin, le véhicule à assurer est au nom de Monsieur [E], présenté comme le beau-père du client. Non seulement vous avez souscrit un contrat sur des antécédents que vous connaissiez et qui interdisent pourtant formellement de le faire conformément aux instructions techniques de la compagnie et aux consignes données à l'agence depuis que vous y travaillez mais vous avez également laissé l'assuré faire une fausse déclaration de ses antécédents sur l'honneur sur l'imprimé A1749 destiné à cette déclaration. En outre, vous n'avez pas vérifié les autres éléments contenus dans les deux relevés d'information comme les dates de permis des deux documents fournis qui sont différentes et qui devaient obligatoirement provoquer un questionnement sur le justification de ces différences. Mr [J] est passé à l'agence le 02/02/2017 pour finir de payer son échéance semestrielle du 02/10/2016 (c'est-à-dire quatre mois plus tard), j'en ai profité pour l'informer de sa fausse déclaration et lui poser un certain nombre de questions que vous auriez dû poser notamment sur les différences de dates de permis. Ce monsieur a fini par avouer qu'il avait eu une annulation de permis et pour alcoolémie, rien que ça. Même si cette annulation n'était pas officiellement déclarable à la compagnie car supérieure à 36 mois, elle permettait cependant de situer le contexte défavorable pour la sélection des risques surtout quand on y ajoute un sinistre corporel responsable figurant sur le second relevé d'information. Tous les éléments étaient réunis pour ne pas souscrire ce contrat conformément à ce qui vous a été appris lors de votre formation à la compagnie et durant les 35 mois de votre présence à l'agence mais vous avez surtout transgressé sciemment les règles de souscription de la compagnie. Par ailleurs, le véhicule assuré par Mr. [J] appartient à son beau père (conjoint de sa mère) monsieur [E], client pour un contrat habitation à effet du 02/10/2016, dont soit dit en passant tous les prélèvements ont été rejetés par la banque à ce jour et pour lequel vous avez fait des devis le 30/08/2016 pour le même véhicule en possession de deux relevés d'informations. Un de Groupama pour le même véhicule résilié le 27/12/2013 POUR VENTE et l'autre de Allianz souscrit le 21/01/2014 toujours pour le même véhicule alors qu'il était résilié pour vente précédemment ce qui signifie très clairement qu'il s'agissait d'une fausse déclaration de vente pour aller chez Allianz soulignant ainsi la malhonnêteté du proposant qui est non seulement un menteur mais aussi un mauvais payeur. Rien de tout cela ne vous a empêché de faire les devis et d'envoyer la lettre de résiliation chez Allianz en loi Hamon pour l'habitation et la voiture que vous avez allègrement et sans aucune hésitation reprise chez monsieur [J]. Enfin, le 3 février dernier, nous avons été informés par un message électronique de Madame [W] d'une faute de votre part qui suscitait son mécontentement et qui aurait pu conduire à la non- garantie de son véhicule. En effet, Madame [W] nous a informé avoir reçu une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception émise par la compagnie, alors qu'elle avait bien payé ses primes. Très mécontente, elle ne comprenait donc pas pourquoi elle recevait une telle mise en demeure. Après vérification du dossier de Madame [W], nous avons constaté que vous aviez bien saisi le 8 novembre 2016 le chèque envoyé par la cliente dans le système Astral, mais vous n'avez jamais lettré les écritures comptables concernées. En conséquence, quand bien même le chèque a été encaissé, vous savez fort bien que c'est exclusivement le lettrage des écritures dans le système Astral qui provoque la remontée d'information du paiement dans le système comptable de la compagnie. En absence de lettrage le système de recouvrement n'ayant pas l'information du paiement continue le processus de recouvrement d'où l'envoi de la mise en demeure reçue par madame [W] qui a généré son mécontentement. En outre, en consultant le dossier de cette même cliente, nous nous sommes aperçus que cette dernière vous avait déjà fait un message électronique daté du 06/11/2016 dans lequel elle exprimait son incompréhension et surtout sa déception quant au contrat que vous lui aviez envoyé pour signature puisqu'il ne comportait pas les garanties que vous lui aviez promises. La phrase finale utilisée par la cliente est : «Nos relations commencent mal et vous m'en voyez très déçue. Suite à ce message, vous vous êtes finalement empressée de rédiger, dès le lendemain de la plainte de la cliente, un avenant rectificatif sans nous en parler et sans solliciter la moindre autorisation. Après ce cumul, le très fort mécontentement de cette cliente est compréhensible et j'ai dû envoyer un mot d'excuses à cette cliente que vous avez particulièrement gâtée. En résumé, il va de soi que le cumul de ces fautes et leur dissimulation par vos soins, caractérisent outre des fautes professionnelles, un non- respect des règles légales et internes s'agissant de la souscription ou de la gestion d'un contrat d'assurance mais également un manquement caractérisé à l'obligation de loyauté qui préside à la relation de travail. Et c'est sans compter que ces fautes peuvent parfaitement engager la responsabilité professionnelle de l'agence. Votre comportement va complètement à l'encontre de nos pratiques et des dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que du niveau de service que nous souhaitons rendre à la clientèle dans un secteur sensible comme le nôtre. Il va sans dire que de telles fautes ont généré le mécontentement de clients et nuisent à 1'image de l'agence tant vis-à-vis de la clientèle que vis-à-vis de la compagnie. Nous considérons que vous avez totalement manqué à vos obligations et que l'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute grave rendant impossible la poursuite de notre collaboration. Nous avons donc décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement immédiat pour faute grave sans indemnité, ni préavis.(...)' Il ressort ainsi des énonciations de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que Mme [M] a été congédiée pour avoir: - accepté et validé la souscription d'un contrat d'assurance en violation délibérée des instructions techniques de la compagnie d'assurances; - commis des erreurs de gestion répétées dans le dossier de Mme [W] ayant généré le mécontentement de la cliente. S'agissant du premier grief invoqué, les instructions techniques de la compagnie GAN produites aux débats énoncent en pages 15, 16 et 51 que 'les conditions d'acceptation à l'affaire nouvelle dépendent du segment de clientèle à laquelle appartient le souscripteur et prennent en compte : le niveau de CRM, les antécédents du risque et également la classification du véhicule'. Les antécédents du risque sont évalués sur les 36 derniers mois. La souscription d'un contrat d'assurance doit ainsi être refusée si, sur la période considérée, - au moins trois sinistres ont été déclarés - ou au moins deux sinistres responsables ont été déclarés - ou au moins un sinistre responsable a été déclaré pour les cibles rouges - si la résiliation d'un contrat d'assurance de la part d'un assureur est intervenue - si le niveau de CRM du conducteur principal à la date d'effet de l'affaire nouvelle est supérieur à 100, étant précisé que le CRM est supérieur à 100 sur les 'mouvements en portefeuille' (page 51). Il est en l'espèce constant que Mme [M] a validé, en septembre 2016, la souscription par M. [J] d'un contrat d'assurance. Or, il est tout aussi constant que le précédent contrat d'assurance automobile de ce client avait été résilié à compter du 1er janvier 2015 par l'assureur AXA pour un motif de surveillance de portefeuille. Il s'ensuit que la matérialité du premier grief, à savoir l'acceptation de la souscription d'un contrat d'assurance en violation des instructions techniques de la compagnie d'assurance, est établie. S'agissant du second grief invoqué, l'employeur produit aux débats le courrier de Mme [W] en date du 03 février 2017, se plaignant de la réception d'une mise en demeure alors que les cotisations étaient réglées. Il explique, en produisant la copie écran comptable du dossier de l'assurée, que si le chèque adressé par cette dernière en novembre 2016 a bien été saisi et encaissé, Mme [M] a omis de mentionner l'information sur le logiciel comptable, ce qui a déclenché la procédure informatique de mise en demeure. L'employeur établit également que dans un courrier électronique du 06 novembre 2016, la cliente avait manifesté à Mme [M] son mécontentement quant à la nature des garanties souscrites qui ne correspondaient pas à ses demandes. Les insuffisances professionnelles ainsi constatées, commises quelques mois seulement après la notification d'un avertissement pour d'autres exécutions défectueuses des tâches confiées, caractérisent, de par leur réitération et leur étendue, une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans toutefois revêtir un caractère de gravité tel qu'elles justifiaient l'éviction immédiate de la salariée. C'est donc à bon escient que la juridiction prud'homale n'a pas retenu l'existence d'une faute grave. Le jugement déféré sera en revanche infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse. 4°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail: La juridiction prud'homale a condamné M. [K] [D] à payer à Mme [G] [M] les sommes suivantes: - 977,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 3.170,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 317,06 euros au titre des congés payés afférents. La cour relève que les sommes allouées n'ont fait l'objet d'aucune critique des parties quant à leur quantum. Ces chefs de jugement seront dans ces conditions purement et simplement confirmés. Mme [M], dont le licenciement a été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, le jugement querellé étant en conséquence infirmé sur ce point. 5°- Sur les frais irrépétibles et dépens : Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. M. [D], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné à payer à Mme [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code précité et ce, en sus des entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [M] de sa demande en paiement de rappel de salaire sur heures supplémentaires; - dit que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné M. [D] à payer à Mme [M] les sommes suivantes: * 200 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement du 03 novembre 2016; * 9.510 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Statuant à nouveau, Déboute Mme [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour annulation de l'avertissement du 03 novembre 2016; Condamne M. [K] [D] à payer à Mme [G] [M] la somme de 91,46 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre celle de 9,14 euros bruts au titre des congés payés afférents; Ordonne à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire correspondant; Dit que le licenciement de Mme [M] repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse; Déboute en conséquence Mme [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions; Y ajoutant, Déboute M. [K] [D] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles; Condamne M. [K] [D] à payer à Mme [G] [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [D] aux entiers dépens d'appel; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
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Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.