Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 21 septembre 2022, n° 21/00499
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Exposé du litige La SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la SARL Les îles de beauté un crédit de trésorerie visant à financer une avance de TVA. Ce crédit de trésorerie a été mobilisé par billet à ordre du 6 septembre 2018 à échéance au 6 mars 2019 pour un montant de 10 000 euros et avalisé par M. [S] [W], gérant de la SARL. Suivant jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 7 janvier 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SARL Les îles de beauté. La SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance à échoir pour la somme de 10 000 euros entre les mains du mandataire judiciaire désigné. Le billet à ordre arrivé à échéance étant impayé, par lettre recommandée en date du 29 mars 2019, la banque a mis en demeure M. [W] de la payer la somme de 10 005,42 euros en qualité d'avaliste. Suivant exploit d'huissier en date du 14 juin 2019, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en paiement. Par jugement du 11 février 2021, le tribunal a : - condamné M. [S] [W] à payer et porter à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 10 000 euros en sa qualité d'avaliste, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, - dit toutefois que M. [S] [W] bénéficiera des modalités du plan de sauvegarde de la SARL Les îles de beauté et que l'action en recouvrement de sa créance sera suspendue tant que le plan de sauvegarde sera exécuté par la SARL Les îles de beauté, - dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [S] [W] aux dépens liquidés à la somme de 63,36 euros TVA incluse. Suivant déclaration électronique en date du 1er mars 2021, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L.511-38 et L.511-80 du code de commerce, de : - la recevoir en son appel, et le dire fondé, - débouter M. [W] en ses motifs d'appel comme non fondés, - infirmer les dispositions du jugement ayant dit que M. [W] bénéficierait des modalités du plan de sauvegarde de la SARL Les îles de beauté, et que l'action en recouvrement de la créance de la banque sera suspendue tant que le plan de sauvegarde sera exécuté par la SARL Les îles de beauté, - le confirmer pour le surplus sur les dispositions ayant condamné M. [W] à payer et porter à la banque populaire la somme de 10 000 euros en sa qualité d'avaliste avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2019, date d'échéance de l'effet, - débouter M. [W] en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la recevoir en sa demande sur le fondement de l'article 700 et y faire droit, - condamner M. [W] à lui payer et porter à ce titre la somme de 2 500 euros et le condamner aux entiers dépens de la procédure. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, M. [S] [W] sollicite de la cour, au visa de l'article L.622-11 du code de commerce et du jugement d'homologation du plan de sauvegarde du 25 juin 2020, qu'elle : - confirme le jugement, - condamne l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien Rahon. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 30 mai 2022. Motivation de la décision A l'appui de sa demande de réformation, l'appelante soutient que la demande en paiement contre l'avaliste est formée au visa des dispositions de l'article L.511-38 du code de commerce. Or, cet article ainsi que l'article L.511-81 du code de commerce dérogent au régime de la suspension des poursuites individuelles applicables en matière de procédure collective, de sorte que les personnes physiques qui se portent garantes par voie cambiaire ne peuvent bénéficier du principe de suspension automatique prévu dès le jugement d'ouverture par le droit des procédures collectives. Elle estime que le tribunal de commerce a, à tort, assimilé l'engagement l'aval à un engagement de caution. De son côté, l'intimé prétend que la suspension des poursuites s'applique à l'avaliste dès lors qu'il s'agit d'une personne physique qui a consenti une garantie au sens de l'article L.622-28 du code de commerce. Il ajoute qu'en vertu de l'article L.511-21 alinéa 7 du code de commerce l'avaliste est bien un garant. Il indique également qu'en vertu des dispositions de l'article L.626-11 du code de commerce, les personnes ayant consenti une garantie peuvent se prévaloir du plan, de sorte que la garantie ne peut être mise en oeuvre aussi longtemps que le débiteur principal honore ses engagements. Il résulte des dispositions de l'article L.626-11 du code de commerce que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.511-21 alinéa 7 que 'le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant'. Cet article définit l'aval comme une garantie fournie par un tiers. Il s'en déduit que l'avaliste n'est tenu que dans les conditions de celui dont il s'est porté garant, de sorte que la suspension des poursuites doit également lui bénéficier, la nature cambiaire de son engagement étant sans effet quant à l'application des dispositions du code de commerce précitées. Le tribunal de commerce a ainsi fait une parfaite application de la loi applicable et la décision ne pourra qu'être confirmée. L'appelante succombant à l'instance devra verser à l'intimé une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera tenue aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [S] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître Sébastien Rahon. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 21 Septembre 2022 N° RG 21/00499 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRVN VD Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 11 février 2021 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n°2019 005296) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071 02384 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [S] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) INTIMÉ DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 02 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la SARL Les îles de beauté un crédit de trésorerie visant à financer une avance de TVA. Ce crédit de trésorerie a été mobilisé par billet à ordre du 6 septembre 2018 à échéance au 6 mars 2019 pour un montant de 10 000 euros et avalisé par M. [S] [W], gérant de la SARL. Suivant jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 7 janvier 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SARL Les îles de beauté. La SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré sa créance à échoir pour la somme de 10 000 euros entre les mains du mandataire judiciaire désigné. Le billet à ordre arrivé à échéance étant impayé, par lettre recommandée en date du 29 mars 2019, la banque a mis en demeure M. [W] de la payer la somme de 10 005,42 euros en qualité d'avaliste. Suivant exploit d'huissier en date du 14 juin 2019, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner M. [W] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en paiement. Par jugement du 11 février 2021, le tribunal a : - condamné M. [S] [W] à payer et porter à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 10 000 euros en sa qualité d'avaliste, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, - dit toutefois que M. [S] [W] bénéficiera des modalités du plan de sauvegarde de la SARL Les îles de beauté et que l'action en recouvrement de sa créance sera suspendue tant que le plan de sauvegarde sera exécuté par la SARL Les îles de beauté, - dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. [S] [W] aux dépens liquidés à la somme de 63,36 euros TVA incluse. Suivant déclaration électronique en date du 1er mars 2021, la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, elle demande à la cour, au visa des articles L.511-38 et L.511-80 du code de commerce, de : - la recevoir en son appel, et le dire fondé, - débouter M. [W] en ses motifs d'appel comme non fondés, - infirmer les dispositions du jugement ayant dit que M. [W] bénéficierait des modalités du plan de sauvegarde de la SARL Les îles de beauté, et que l'action en recouvrement de la créance de la banque sera suspendue tant que le plan de sauvegarde sera exécuté par la SARL Les îles de beauté, - le confirmer pour le surplus sur les dispositions ayant condamné M. [W] à payer et porter à la banque populaire la somme de 10 000 euros en sa qualité d'avaliste avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2019, date d'échéance de l'effet, - débouter M. [W] en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la recevoir en sa demande sur le fondement de l'article 700 et y faire droit, - condamner M. [W] à lui payer et porter à ce titre la somme de 2 500 euros et le condamner aux entiers dépens de la procédure. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, M. [S] [W] sollicite de la cour, au visa de l'article L.622-11 du code de commerce et du jugement d'homologation du plan de sauvegarde du 25 juin 2020, qu'elle : - confirme le jugement, - condamne l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien Rahon. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 30 mai 2022. Motivation de la décision A l'appui de sa demande de réformation, l'appelante soutient que la demande en paiement contre l'avaliste est formée au visa des dispositions de l'article L.511-38 du code de commerce. Or, cet article ainsi que l'article L.511-81 du code de commerce dérogent au régime de la suspension des poursuites individuelles applicables en matière de procédure collective, de sorte que les personnes physiques qui se portent garantes par voie cambiaire ne peuvent bénéficier du principe de suspension automatique prévu dès le jugement d'ouverture par le droit des procédures collectives. Elle estime que le tribunal de commerce a, à tort, assimilé l'engagement l'aval à un engagement de caution. De son côté, l'intimé prétend que la suspension des poursuites s'applique à l'avaliste dès lors qu'il s'agit d'une personne physique qui a consenti une garantie au sens de l'article L.622-28 du code de commerce. Il ajoute qu'en vertu de l'article L.511-21 alinéa 7 du code de commerce l'avaliste est bien un garant. Il indique également qu'en vertu des dispositions de l'article L.626-11 du code de commerce, les personnes ayant consenti une garantie peuvent se prévaloir du plan, de sorte que la garantie ne peut être mise en oeuvre aussi longtemps que le débiteur principal honore ses engagements. Il résulte des dispositions de l'article L.626-11 du code de commerce que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.511-21 alinéa 7 que 'le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant'. Cet article définit l'aval comme une garantie fournie par un tiers. Il s'en déduit que l'avaliste n'est tenu que dans les conditions de celui dont il s'est porté garant, de sorte que la suspension des poursuites doit également lui bénéficier, la nature cambiaire de son engagement étant sans effet quant à l'application des dispositions du code de commerce précitées. Le tribunal de commerce a ainsi fait une parfaite application de la loi applicable et la décision ne pourra qu'être confirmée. L'appelante succombant à l'instance devra verser à l'intimé une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [S] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître Sébastien Rahon. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L511-21, code de commerce L626-11, code de commerce L511-81, code de commerce L622-11, code de commerce L511-38). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 novembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/05235
en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L511-81, code de commerce L511-38
- 1 juillet 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/02780
en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L511-81, code de commerce L511-38
- 10 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Chambéry · n° 2024F00412
en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L511-81, code de commerce L511-38
- 17 janvier 2025 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2023003611
en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L511-81, code de commerce L511-38
- 12 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00596
en commun : code de commerce L511-81, code de commerce L511-38
- 3 novembre 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 20/05680
en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L511-81
- 18 janvier 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/04151
en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L511-81
- 13 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/17705
en commun : code de commerce L511-21, code de commerce L511-81
Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.