notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 22 septembre 2022, n° 21/02875

AutreAppel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

d'exercice libéral à responsabilité limitéepar actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :



1.Au cours des mois d'octobre et de novembre 2018, la société de droit suédois Stora Enso Fors AB a vendu et livré des papiers et des cartons d'emballage à la société Compagnie Européenne de Cartonnages, pour un montant de 49.222,59 euros, somme qui ne lui a pas été réglée. Ces marchandises ont été livrées avec une clause de réserve de propriété, subordonnant le transfert de la propriété au paiement intégral du prix. La société Stora Enso Skoghall AB, s'ur de la première, a également vendu et livré des marchandises à la même époque à la société Compagnie Européenne de Cartonnages, avec la même clause de réserve de propriété. 



2.Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Compagnie Européenne de Cartonnages.



3.Le 2 janvier 2019, la société Stora Enso Fors AB a revendiqué, entre les mains de maître Etienne-Martin, administrateur de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, les marchandises vendues. Cette requête a été adressée également en copie à la Selarl Berthelot, liquidateur judiciaire.



4.Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, au profit de la société ASV Capital, et a prononcé la liquidation judiciaire de la première société.



5.Le 13 février 2019, la société Stora Enso Fors AB a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, et le 18 février 2019, l'administrateur judiciaire a indiqué ne plus être ainsi saisi de la demande de revendication, en raison de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.



6.Le 28 février 2019, la société Stora Enso Fors AB a saisi le juge-commissaire afin notamment de voir constater son droit de propriété sur les marchandises livrées avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et de dire que ces marchandises devront lui être remises sans délais à concurrence de sa créance, de même que les sommes payées à la société Compagnie Européenne de Cartonnages postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre de la revente de ces meubles, à due concurrence de sa créance. Elle a également demandé à être autorisée à recouvrer auprès de la société ASV Capital, sous-acquéreur, les sommes que cette dernière reste lui devoir.



7.Par ordonnance du 15 mai 2019, le juge-commissaire a déclaré la société Stora Enso Fors AB recevable et bien fondée en sa requête, et a dit qu'en application de l'article 624-18 du code de commerce, il sera remis par maître Berthelot la somme de 14.340,70 euros à cette société. Le liquidateur a adressé cette somme à la société Stora Enso Fors AB le 11 juin 2019.



8.Le 13 juin 2019, la société Stora Enso Fors AB a demandé à la société ASV Capital de lui verser la somme de 16.011,99 euros restant à lui revenir, mais celle-ci a indiqué que le liquidateur s'oppose à ce paiement, au motif que la revendication n'a été acceptée que dans la limite du montant global de 130.370,03 euros, réparti entre la société Stora Enso Fors AB et la société Stora Enso Skoghall AB.



9.Le 11 mai 2020, la société Stora Enso Fors AB a saisi le juge-commissaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages d'une requête en rectification d'omission matérielle, en complément de jugement et en omission de statuer concernant l'ordonnance 2019JC320 rendue le 15 mai 2019.



10.Par ordonnance 2020JC601 du 12 novembre 2020, le juge-commissaire n'a pas fait droit à cette requête. Par déclaration du 27 novembre 2020, reçue au greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 30 novembre 2020, la société Stora Enso Fors AB a formé opposition à l'ordonnance 2020JC601.



11.Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a': 



- déclaré recevable mais non fondée la société Stora Enso Fors AB dans son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance 2020JC601 rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2020'; 

- débouté la société Stora Enso Fors AB de l'ensemble de ses demandes et prétentions'; 

- confirmé l'ordonnance rendue par le juge-Commissaire le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions'; 

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement'; 

- condamné la société Stora Enso Fors AB à verser à la Selarl Berthelot, agissant par maître Geoffroy Berthelot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; 

- liquidé les dépens pour être supportés par la société Stora Enso Fors AB.



12.La société Stora Enso Fors AB a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 juin 2022.





Prétentions et moyens de la société Stora Enso Fors AB':



13.Selon ses conclusions remises le 29 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1383 du code civil, 463, 88, 561,562 et 566 du code de procédure civile':



- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la Selarl Berthelot agissant par maître Geoffroy Berthelot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a condamné la concluante aux entiers dépens de l'instance';

- statuant à nouveau, de déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses demandes';

- de modifier et de compléter le dispositif de l'ordonnance du 15 mai 2019 comme suit : « Déclare recevable et bien fondée la société Stora Enso Fors AB dans sa requête en revendication à hauteur de la somme de 30.352,69 euros'; Dit qu'en application de l'article L. 624-18 et R. 624-16 du code de commerce, ladite somme sera remise par maître Geoffroy Berthelot, ès-qualités de mandataire à la liquidation de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, à la société Stora Enso Fors Ab'» ; 

- d'ordonner la mention des rectifications et compléments sur la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

- de dire que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

- de condamner la société Berthelot, représentée par maître Geoffroy Berthelot, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Compagnie Européenne de Cartonnages, à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.



L'appelante expose': 



14.- concernant le bien fondé de sa demande de complément relative à l'assiette de la revendication, que lorsqu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction a pleinement examiné un chef de demande, l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, la portée du dispositif étant éclairée par les motifs';



15.- qu'en l'espèce, la concluante entend voir réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de complément de l'ordonnance du juge-commissaire du 15 mai 2019 concernant le montant de la valeur de la revendication des marchandises'; que le tribunal a retenu à tort que cette demande tend à remettre en cause cette ordonnance qui n'a fait que partiellement droit à la requête en revendication';



16.- qu'en effet, il ne peut être retenu qu'il n'a été que partiellement fait droit à cette requête, puisque le juge-commissaire a déclaré recevable et bien fondée la concluante en sa revendication sans restriction, celle-ci portant sur 30.352,69 euros'; qu'à aucun moment, la concluante n'a été déboutée d'une partie de sa revendication'; que cette ordonnance ne contient aucun motif susceptible de justifier une réduction de l'assiette de cette revendication'; qu'il ne peut ainsi être invoqué une atteinte à l'autorité de la chose jugée';



17.- que dans son ordonnance du 12 novembre 2020, le juge-commissaire a retenu, à tort, que l'action en revendication n'est recevable qu'à hauteur de 130.370,03 euros, représentant le prix de la revente des marchandises revendiquées par la société Stora Enso Fors AB et la société Stora Enso Skoghall AB, sans pouvoir identifier la part revenant à chacune, puisque cette somme ne correspondait, selon l'ordonnance initiale, qu'à la prétention du liquidateur déclarant recevable l'action en revendication à due concurrence de cette somme disponible, alors que la concluante n'avait revendiqué que 30.352,69 euros';



18.- que le jugement déféré indique à tort que ce qui a été tranché par le juge-commissaire n'est pas susceptible d'être modifié ou rétracté, même et surtout par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer, puisque selon l'article 463 précité, la juridiction peut et doit compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs'; que tel est le cas en l'espèce, puisque la requête vise simplement à préciser le chef d'une ordonnance incomplète au titre du montant de la demande à laquelle il a été fait droit, au regard de désaccords entre les parties sur la formule déclarant recevable et bien fondée la concluante en sa revendication'; que cette formule a eu pour effet la reconnaissance de l'entier droit de propriété, y compris dans son quantum';



19.- que le tribunal de commerce n'a pas pu retenir le fait que l'ordonnance initiale soit passée en force de chose jugée, puisque l'article 463 prévoit que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée'; que le caractère définitif de l'ordonnance ne peut ainsi fonder le rejet de la demande de rectification';



20.- que si le tribunal a encore retenu que la demande de rectification s'apparente à une remise en cause de la décision rendue, tel n'est pas le cas, puisque la requête en revendication a été intégralement accueillie, alors que la concluante a maintenu la même demande et que la valeur des marchandises avait été déterminée par la débitrice elle-même selon l'inventaire réalisé le jour de l'ouverture de la procédure collective; que devant le juge-commissaire, l'assiette de la revendication n'a pas été contestée, seules les modalités de répartition du prix de revente étant en cause entre les deux sociétés s'urs'; qu'ainsi, dans une note en délibéré du 24 avril 2019, la concluante a indiqué que les deux sociétés proposaient que le prix de revente de 130.370,03 euros, se trouvant entre les mains de maître Berthelot, soit réparti entre elles au prorata de la valeur totale des marchandises revendiquées par elles, soit 11'% à revenir à la concluante pour 14.340,70 euros et 89'% à revenir à la société Stora Enso Skoghall AB soit 116.029,33 euros'; qu'il a été rappelé qu'il ne s'agissait que d'un premier règlement partiel au regard des sommes disponibles à cette date, les demandes respectives au titre du solde du prix des marchandises transférées au repreneur demeurant maintenues'; que la concluante n'a ainsi pas renoncé au solde de sa créance, alors que le juge-commissaire a fait droit sans réserve à sa requête. 





Prétentions et moyens de la Selarl Berthelot ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages':



21.Selon ses conclusions remises le 18 mai 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, L624-9 et suivants, R.624-16 du code de commerce, 2372 du code civil': 

 

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';

- y ajoutant, de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, prétentions et moyens contraires';

- de condamner l'appelante à payer à la concluante, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- de condamner l'appelante aux entiers dépens, distraits au profit de maître Philippot, avocate.



L'intimée soutient': 



22.- que les demandes de l'appelante, formées plus d'un an après le prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire, et après l'expiration des voies de recours, visent à permettre à celle-ci de se faire conférer des droits à l'égard d'une partie non appelée à l'instance, et excédent l'action en revendication menée selon les articles L624-9 et suivants du code de commerce'; que l'appelante tente ainsi, alors qu'elle n'a pas contesté le prix de la revente des biens, de percevoir le solde de la créance sur le sous-acquéreur';



23.- que l'ordonnance rendue le 15 mai 2019 n'est entachée d'aucune omission de statuer, alors que l'appelante a modifié depuis son argumentation'; qu'une requête en omission de statuer n'est pas une voie de recours, ce qu'a retenu l'ordonnance du 12 novembre 2020 et le tribunal de commerce';



24.- qu'on ne peut, sous le couvert d'une omission de statuer, modifier les droits et les obligations des parties'; que la rectification de la décision ne peut porter atteinte aux autres chefs de cette décision'; qu'en la cause, l'appelante a demandé au tribunal de commerce de recevoir sa revendication à hauteur de 30.352,69 euros, somme que la concluante devrait lui remettre, alors que devant la cour, elle demande de la déclarer bien fondée en sa revendication à hauteur de 30.352,69 euros, somme également à lui remettre par la concluante';



25.- qu'aucune omission de statuer n'a été commise par le juge-commissaire, puisque dans sa requête initiale, l'appelante a notamment demandé de juger que toutes les sommes payées à la société Compagnie Européenne de Cartonnages postérieurement au jugement d'ouverture au titre de la revente des marchandises devront être remises sans délai au mandataire judiciaire, à charge pour lui de les remettre à la société Stora Enso Fors AB à concurrence de sa créance, et à être autorisée à recourir contre la société ASV Capital, sous-acquéreur, pour les sommes que cette dernière reste devoir'; qu'elle n'a ainsi jamais demandé au juge-commissaire de la dire bien fondée à hauteur de 30.352,69 euros';



26.- que l'action en revendication vise uniquement à faire reconnaître, par un propriétaire, son droit sur les actifs détenus par le débiteur soumis à la procédure collective, et non à se faire reconnaître une créance'; que l'assiette de la revendication n'est pas une somme d'argent, mais un ensemble de biens vendus avec une clause de réserve de propriété'; que le juge-commissaire n'avait pas ainsi à mentionner la somme de 30.352,69 euros'; qu'il n'existe pas de droit acquis à percevoir la totalité de la créance, si le prix de revente est inférieur'; que l'ordonnance a précisé, sans contestation, que le droit de propriété s'est reporté sur le prix de vente à hauteur de 14.340,70 euros, sans que l'appelante n'exerce de recours ou ne sollicite une rectification dès son prononcé'; que ceci explique que le liquidateur ait indiqué que la revendication ne pouvait s'exercer qu'à concurrence du prix de vente des marchandises pour 130.370,03 euros, mais à répartir entre les deux sociétés s'urs, ce que l'appelante n'a pas alors contesté, pas plus qu'elle n'a contesté le montant de 14.340,70 euros à lui revenir ainsi qu'il a été précisé dans sa note en délibéré; 



27.- que par l'effet de la subrogation, le droit de propriété s'est reporté sur le seul prix de cession des marchandises et ne peut être reporté sur un autre bien, de sorte que l'appelante ne peut demander que toutes les sommes payées postérieurement au jugement d'ouverture soient remises sans délai au mandataire judiciaire à charge pour lui de les lui reverser à due concurrence de sa créance';



28.- que l'ordonnance du 15 mai 2019 est bien fondée, puisque toutes les marchandises concernées ont été revendues, de sorte que le droit de propriété s'est reporté sur leur prix, la revendication ne pouvant s'exercer en nature ; que l'appelante avait d'ailleurs visé dans sa requête initiale les sommes payées à la société Compagnie Européenne de Cartonnages postérieurement au jugement d'ouverture'; que les marchandises vendues par les deux sociétés s'urs l'ont été pour un total de 130.370,03 euros, ce dont l'appelante a été informée lors de l'audience, et ce qu'elle n'a pas contesté'; qu'il lui a été demandé de préciser la ventilation de cette somme entre les marchandises qu'elle avait vendues, et celles vendues par la société Stora Enso Skoghall AB'; que c'est ainsi l'appelante qui a précisé le montant de la somme devant lui revenir sur le prix de vente, ce qui lui a ensuite été payé par le liquidateur ; que cette ordonnance est ainsi dépourvue de toute ambiguïté et n'a pas à être modifiée.





*****





29.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION': 



30.Dans sa lettre adressée à maître Etienne-Martin le 2 janvier 2019, la société Stora Enso Fors AB a indiqué avoir vendu des marchandises à la société Compagnie Européenne de Cartonnages pour un montant total de 49.222,59 euros, avec clause de réserve de propriété, et qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société Compagnie Européenne de Cartonnages est demeurée en possession de marchandises pour 30.352,69 euros, sur le total de 269.257,79 euros de marchandises vendues par la requérante et la société Stora Enso Skoghall AB. Elle a revendiqué en conséquence ces marchandises afin d'en obtenir la restitution.



31.Dans sa requête adressée le 28 février 2019 au juge-commissaire, la société Stora Enso Fors AB a maintenu sa demande de restitution des marchandises lui appartenant, et a également revendiqué le prix de leur revente, y compris entre les mains du sous-acquéreur, sur le fondement des articles L624-18 et R 624-18 du code de commerce. Elle a demandé que toutes les marchandises existant encore en nature lui soient restituées, et que les sommes dues au débiteur postérieurement au jugement d'ouverture au titre de leur revente lui soient remises par le liquidateur, jusqu'à concurrence de sa créance, et également à être autorisée à recourir contre la société ASV Capital, sous-acquéreur, pour les sommes que celle-ci reste à devoir. La cour note que dans le dispositif de cette requête, aucune demande chiffrée n'a été formulée.



32.Il résulte de la note en délibéré adressée au juge-commissaire le 24 avril 2019 par la société Stora Enso Fors AB que lors de l'audience, le liquidateur n'a émis aucune contestation, et qu'il a indiqué que 130.370,03 euros étaient disponibles, hors plan de cession, au titre du prix de revente payé postérieurement au jugement d'ouverture, soit après le 5 décembre 2018, mais somme à répartir entre l'appelante et la société Stora Enso Skoghall AB. L'appelante a ainsi proposé de ventiler cette somme au prorata de la valeur totale des marchandises revendiquées par elle et sa société s'ur.



33.L'ordonnance du juge-commissaire du 15 mai 2019 a rappelé que la société Stora Enso Fors AB a revendiqué à hauteur de 30.352,69 euros les marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, toujours détenues par le débiteur au jour du jugement d'ouverture, et que le liquidateur a demandé de déclarer la requête recevable à hauteur de 130.370,03 euros, représentant le montant du prix de revente des marchandises revendiquées, sous réserve de la ventilation de cette somme entre les deux sociétés s'urs. Il a repris les termes de la note en délibéré qu'il avait suscité, et a déclaré l'action recevable, la société Stora Enso Fors AB étant bien fondée à se voir remettre par le liquidateur la somme de 14.340,70 euros sur le prix de revente des marchandises revendiquées au titre de la clause de réserve de propriété. Dans le dispositif de son ordonnance, il a ainsi déclaré recevable et bien fondée l'appelante dans sa requête en revendication, et a dit que le liquidateur devra lui remettre la somme de 14.340,70 euros.



34. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas contestable que les droits de l'appelante ont été reconnus à hauteur de 30.352,69 euros, au titre des marchandises vendues à la société Compagnie Européenne de Cartonnages et dont la société Stora Enso Fors AB n'avait pas alors reçu paiement. Cependant, ainsi que soutenu par la Selarl Berthelot, l'action en revendication n'est pas une action en paiement, mais ne tend qu'à permettre au créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété de reprendre possession des biens livrés, sinon de leur prix de revente, jusqu'à due concurrence de sa créance initiale, par l'effet de la subrogation réelle. Ce créancier subit ainsi les risques d'une dépréciation des marchandises existant encore en nature, ou d'une revente en dessous du prix de leur achat, notamment suite à une cession des actifs du débiteur.



35.La note en délibéré de la société Stora Enso Fors AB n'a pas tendue à modifier les termes de sa requête, mais à préciser le montant à lui revenir sur les sommes en la possession du liquidateur suite à la revente des marchandises, après les éléments échangés lors de l'audience tenue devant le juge-commissaire, alors que la requête ne contenait aucune demande chiffrée. Il en résulte que l'ordonnance du 15 mai 2019 a exactement statué sur les demandes de la société Stora Enso Fors AB, sans erreur ni omission, consacrant l'existence du droit de revendication de la requérante, et liquidant la somme que le liquidateur devait lui remettre sur le prix de la revente des marchandises. La société Stora Enso Fors AB ne pouvait obtenir la remise de 30.352,69 euros par le liquidateur, correspondant au solde total de sa créance, mais seulement la partie du prix devant lui revenir, en raison de la créance de la société Stora Enso Skoghall AB, sur la somme se trouvant entre les mains du liquidateur.



36.Il s'ensuit, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, que la présente instance tend à remettre en cause l'ordonnance du 15 mai 2019 malgré l'expiration des voies de recours. A ce titre, l'ordonnance du juge-commissaire du 12 novembre 2020 a exactement énoncé qu'il ne s'agit pas d'une demande en réparation d'une omission de statuer, mais d'une remise en cause de son ordonnance initiale, visant à modifier les droits des parties.



37.En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, la société Stora Enso Fors AB sera condamnée à payer à la Selarl Berthelot ès-qualités la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, L624-9 et suivants du code de commerce'; 



Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;



y ajoutant'; 



Condamne la société Stora Enso Fors AB à payer à la Selarl Berthelot ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';



Condamne la société Stora Enso Fors AB aux dépens, avec distraction au profit de maître Philippot, avocate;



Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 21/02875 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6A4



C4



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



Me Emmanuelle PHILIPPOT



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 2020F869)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 26 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021



APPELANTE :



Société STORA ENSO FORS AB , société de droit suédois enregistrée sous le n° 556012-8661, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5] (SUEDE) SUÈDE



représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DESMOULINS de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE :



SELARL BERTHELOT & ASSOCIE'S - MANDATAIRES JUDICIAIRES, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, dont le siège social est situé à S[Localité 6], [Adresse 2], représentée par Maître Geoffroy BERTHELOT, agissant ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE CARTONNAGES, société par actions simplifiée au capital de 1.714.330,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 447 947 730, dont le siège social est situé à [Localité 8], sis [Adresse 1], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 24 janvier 2019, 

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VAUTHIER de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,









DÉBATS :



A l'audience publique du 02 juin 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.





FAITS ET PROCÉDURE :



1.Au cours des mois d'octobre et de novembre 2018, la société de droit suédois Stora Enso Fors AB a vendu et livré des papiers et des cartons d'emballage à la société Compagnie Européenne de Cartonnages, pour un montant de 49.222,59 euros, somme qui ne lui a pas été réglée. Ces marchandises ont été livrées avec une clause de réserve de propriété, subordonnant le transfert de la propriété au paiement intégral du prix. La société Stora Enso Skoghall AB, s'ur de la première, a également vendu et livré des marchandises à la même époque à la société Compagnie Européenne de Cartonnages, avec la même clause de réserve de propriété. 



2.Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Compagnie Européenne de Cartonnages.



3.Le 2 janvier 2019, la société Stora Enso Fors AB a revendiqué, entre les mains de maître Etienne-Martin, administrateur de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, les marchandises vendues. Cette requête a été adressée également en copie à la Selarl Berthelot, liquidateur judiciaire.



4.Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, au profit de la société ASV Capital, et a prononcé la liquidation judiciaire de la première société.



5.Le 13 février 2019, la société Stora Enso Fors AB a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, et le 18 février 2019, l'administrateur judiciaire a indiqué ne plus être ainsi saisi de la demande de revendication, en raison de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.



6.Le 28 février 2019, la société Stora Enso Fors AB a saisi le juge-commissaire afin notamment de voir constater son droit de propriété sur les marchandises livrées avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et de dire que ces marchandises devront lui être remises sans délais à concurrence de sa créance, de même que les sommes payées à la société Compagnie Européenne de Cartonnages postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre de la revente de ces meubles, à due concurrence de sa créance. Elle a également demandé à être autorisée à recouvrer auprès de la société ASV Capital, sous-acquéreur, les sommes que cette dernière reste lui devoir.



7.Par ordonnance du 15 mai 2019, le juge-commissaire a déclaré la société Stora Enso Fors AB recevable et bien fondée en sa requête, et a dit qu'en application de l'article 624-18 du code de commerce, il sera remis par maître Berthelot la somme de 14.340,70 euros à cette société. Le liquidateur a adressé cette somme à la société Stora Enso Fors AB le 11 juin 2019.



8.Le 13 juin 2019, la société Stora Enso Fors AB a demandé à la société ASV Capital de lui verser la somme de 16.011,99 euros restant à lui revenir, mais celle-ci a indiqué que le liquidateur s'oppose à ce paiement, au motif que la revendication n'a été acceptée que dans la limite du montant global de 130.370,03 euros, réparti entre la société Stora Enso Fors AB et la société Stora Enso Skoghall AB.



9.Le 11 mai 2020, la société Stora Enso Fors AB a saisi le juge-commissaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages d'une requête en rectification d'omission matérielle, en complément de jugement et en omission de statuer concernant l'ordonnance 2019JC320 rendue le 15 mai 2019.



10.Par ordonnance 2020JC601 du 12 novembre 2020, le juge-commissaire n'a pas fait droit à cette requête. Par déclaration du 27 novembre 2020, reçue au greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 30 novembre 2020, la société Stora Enso Fors AB a formé opposition à l'ordonnance 2020JC601.



11.Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a': 



- déclaré recevable mais non fondée la société Stora Enso Fors AB dans son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance 2020JC601 rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2020'; 

- débouté la société Stora Enso Fors AB de l'ensemble de ses demandes et prétentions'; 

- confirmé l'ordonnance rendue par le juge-Commissaire le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions'; 

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement'; 

- condamné la société Stora Enso Fors AB à verser à la Selarl Berthelot, agissant par maître Geoffroy Berthelot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; 

- liquidé les dépens pour être supportés par la société Stora Enso Fors AB.



12.La société Stora Enso Fors AB a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 2 juin 2022.





Prétentions et moyens de la société Stora Enso Fors AB':



13.Selon ses conclusions remises le 29 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1383 du code civil, 463, 88, 561,562 et 566 du code de procédure civile':



- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la Selarl Berthelot agissant par maître Geoffroy Berthelot, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; en ce qu'il a condamné la concluante aux entiers dépens de l'instance';

- statuant à nouveau, de déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses demandes';

- de modifier et de compléter le dispositif de l'ordonnance du 15 mai 2019 comme suit : « Déclare recevable et bien fondée la société Stora Enso Fors AB dans sa requête en revendication à hauteur de la somme de 30.352,69 euros'; Dit qu'en application de l'article L. 624-18 et R. 624-16 du code de commerce, ladite somme sera remise par maître Geoffroy Berthelot, ès-qualités de mandataire à la liquidation de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, à la société Stora Enso Fors Ab'» ; 

- d'ordonner la mention des rectifications et compléments sur la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

- de dire que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

- de condamner la société Berthelot, représentée par maître Geoffroy Berthelot, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Compagnie Européenne de Cartonnages, à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.



L'appelante expose': 



14.- concernant le bien fondé de sa demande de complément relative à l'assiette de la revendication, que lorsqu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction a pleinement examiné un chef de demande, l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, la portée du dispositif étant éclairée par les motifs';



15.- qu'en l'espèce, la concluante entend voir réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de complément de l'ordonnance du juge-commissaire du 15 mai 2019 concernant le montant de la valeur de la revendication des marchandises'; que le tribunal a retenu à tort que cette demande tend à remettre en cause cette ordonnance qui n'a fait que partiellement droit à la requête en revendication';



16.- qu'en effet, il ne peut être retenu qu'il n'a été que partiellement fait droit à cette requête, puisque le juge-commissaire a déclaré recevable et bien fondée la concluante en sa revendication sans restriction, celle-ci portant sur 30.352,69 euros'; qu'à aucun moment, la concluante n'a été déboutée d'une partie de sa revendication'; que cette ordonnance ne contient aucun motif susceptible de justifier une réduction de l'assiette de cette revendication'; qu'il ne peut ainsi être invoqué une atteinte à l'autorité de la chose jugée';



17.- que dans son ordonnance du 12 novembre 2020, le juge-commissaire a retenu, à tort, que l'action en revendication n'est recevable qu'à hauteur de 130.370,03 euros, représentant le prix de la revente des marchandises revendiquées par la société Stora Enso Fors AB et la société Stora Enso Skoghall AB, sans pouvoir identifier la part revenant à chacune, puisque cette somme ne correspondait, selon l'ordonnance initiale, qu'à la prétention du liquidateur déclarant recevable l'action en revendication à due concurrence de cette somme disponible, alors que la concluante n'avait revendiqué que 30.352,69 euros';



18.- que le jugement déféré indique à tort que ce qui a été tranché par le juge-commissaire n'est pas susceptible d'être modifié ou rétracté, même et surtout par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer, puisque selon l'article 463 précité, la juridiction peut et doit compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs'; que tel est le cas en l'espèce, puisque la requête vise simplement à préciser le chef d'une ordonnance incomplète au titre du montant de la demande à laquelle il a été fait droit, au regard de désaccords entre les parties sur la formule déclarant recevable et bien fondée la concluante en sa revendication'; que cette formule a eu pour effet la reconnaissance de l'entier droit de propriété, y compris dans son quantum';



19.- que le tribunal de commerce n'a pas pu retenir le fait que l'ordonnance initiale soit passée en force de chose jugée, puisque l'article 463 prévoit que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée'; que le caractère définitif de l'ordonnance ne peut ainsi fonder le rejet de la demande de rectification';



20.- que si le tribunal a encore retenu que la demande de rectification s'apparente à une remise en cause de la décision rendue, tel n'est pas le cas, puisque la requête en revendication a été intégralement accueillie, alors que la concluante a maintenu la même demande et que la valeur des marchandises avait été déterminée par la débitrice elle-même selon l'inventaire réalisé le jour de l'ouverture de la procédure collective; que devant le juge-commissaire, l'assiette de la revendication n'a pas été contestée, seules les modalités de répartition du prix de revente étant en cause entre les deux sociétés s'urs'; qu'ainsi, dans une note en délibéré du 24 avril 2019, la concluante a indiqué que les deux sociétés proposaient que le prix de revente de 130.370,03 euros, se trouvant entre les mains de maître Berthelot, soit réparti entre elles au prorata de la valeur totale des marchandises revendiquées par elles, soit 11'% à revenir à la concluante pour 14.340,70 euros et 89'% à revenir à la société Stora Enso Skoghall AB soit 116.029,33 euros'; qu'il a été rappelé qu'il ne s'agissait que d'un premier règlement partiel au regard des sommes disponibles à cette date, les demandes respectives au titre du solde du prix des marchandises transférées au repreneur demeurant maintenues'; que la concluante n'a ainsi pas renoncé au solde de sa créance, alors que le juge-commissaire a fait droit sans réserve à sa requête. 





Prétentions et moyens de la Selarl Berthelot ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages':



21.Selon ses conclusions remises le 18 mai 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, L624-9 et suivants, R.624-16 du code de commerce, 2372 du code civil': 

 

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';

- y ajoutant, de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, prétentions et moyens contraires';

- de condamner l'appelante à payer à la concluante, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- de condamner l'appelante aux entiers dépens, distraits au profit de maître Philippot, avocate.



L'intimée soutient': 



22.- que les demandes de l'appelante, formées plus d'un an après le prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire, et après l'expiration des voies de recours, visent à permettre à celle-ci de se faire conférer des droits à l'égard d'une partie non appelée à l'instance, et excédent l'action en revendication menée selon les articles L624-9 et suivants du code de commerce'; que l'appelante tente ainsi, alors qu'elle n'a pas contesté le prix de la revente des biens, de percevoir le solde de la créance sur le sous-acquéreur';



23.- que l'ordonnance rendue le 15 mai 2019 n'est entachée d'aucune omission de statuer, alors que l'appelante a modifié depuis son argumentation'; qu'une requête en omission de statuer n'est pas une voie de recours, ce qu'a retenu l'ordonnance du 12 novembre 2020 et le tribunal de commerce';



24.- qu'on ne peut, sous le couvert d'une omission de statuer, modifier les droits et les obligations des parties'; que la rectification de la décision ne peut porter atteinte aux autres chefs de cette décision'; qu'en la cause, l'appelante a demandé au tribunal de commerce de recevoir sa revendication à hauteur de 30.352,69 euros, somme que la concluante devrait lui remettre, alors que devant la cour, elle demande de la déclarer bien fondée en sa revendication à hauteur de 30.352,69 euros, somme également à lui remettre par la concluante';



25.- qu'aucune omission de statuer n'a été commise par le juge-commissaire, puisque dans sa requête initiale, l'appelante a notamment demandé de juger que toutes les sommes payées à la société Compagnie Européenne de Cartonnages postérieurement au jugement d'ouverture au titre de la revente des marchandises devront être remises sans délai au mandataire judiciaire, à charge pour lui de les remettre à la société Stora Enso Fors AB à concurrence de sa créance, et à être autorisée à recourir contre la société ASV Capital, sous-acquéreur, pour les sommes que cette dernière reste devoir'; qu'elle n'a ainsi jamais demandé au juge-commissaire de la dire bien fondée à hauteur de 30.352,69 euros';



26.- que l'action en revendication vise uniquement à faire reconnaître, par un propriétaire, son droit sur les actifs détenus par le débiteur soumis à la procédure collective, et non à se faire reconnaître une créance'; que l'assiette de la revendication n'est pas une somme d'argent, mais un ensemble de biens vendus avec une clause de réserve de propriété'; que le juge-commissaire n'avait pas ainsi à mentionner la somme de 30.352,69 euros'; qu'il n'existe pas de droit acquis à percevoir la totalité de la créance, si le prix de revente est inférieur'; que l'ordonnance a précisé, sans contestation, que le droit de propriété s'est reporté sur le prix de vente à hauteur de 14.340,70 euros, sans que l'appelante n'exerce de recours ou ne sollicite une rectification dès son prononcé'; que ceci explique que le liquidateur ait indiqué que la revendication ne pouvait s'exercer qu'à concurrence du prix de vente des marchandises pour 130.370,03 euros, mais à répartir entre les deux sociétés s'urs, ce que l'appelante n'a pas alors contesté, pas plus qu'elle n'a contesté le montant de 14.340,70 euros à lui revenir ainsi qu'il a été précisé dans sa note en délibéré; 



27.- que par l'effet de la subrogation, le droit de propriété s'est reporté sur le seul prix de cession des marchandises et ne peut être reporté sur un autre bien, de sorte que l'appelante ne peut demander que toutes les sommes payées postérieurement au jugement d'ouverture soient remises sans délai au mandataire judiciaire à charge pour lui de les lui reverser à due concurrence de sa créance';



28.- que l'ordonnance du 15 mai 2019 est bien fondée, puisque toutes les marchandises concernées ont été revendues, de sorte que le droit de propriété s'est reporté sur leur prix, la revendication ne pouvant s'exercer en nature ; que l'appelante avait d'ailleurs visé dans sa requête initiale les sommes payées à la société Compagnie Européenne de Cartonnages postérieurement au jugement d'ouverture'; que les marchandises vendues par les deux sociétés s'urs l'ont été pour un total de 130.370,03 euros, ce dont l'appelante a été informée lors de l'audience, et ce qu'elle n'a pas contesté'; qu'il lui a été demandé de préciser la ventilation de cette somme entre les marchandises qu'elle avait vendues, et celles vendues par la société Stora Enso Skoghall AB'; que c'est ainsi l'appelante qui a précisé le montant de la somme devant lui revenir sur le prix de vente, ce qui lui a ensuite été payé par le liquidateur ; que cette ordonnance est ainsi dépourvue de toute ambiguïté et n'a pas à être modifiée.





*****





29.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 





MOTIFS DE LA DECISION': 



30.Dans sa lettre adressée à maître Etienne-Martin le 2 janvier 2019, la société Stora Enso Fors AB a indiqué avoir vendu des marchandises à la société Compagnie Européenne de Cartonnages pour un montant total de 49.222,59 euros, avec clause de réserve de propriété, et qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société Compagnie Européenne de Cartonnages est demeurée en possession de marchandises pour 30.352,69 euros, sur le total de 269.257,79 euros de marchandises vendues par la requérante et la société Stora Enso Skoghall AB. Elle a revendiqué en conséquence ces marchandises afin d'en obtenir la restitution.



31.Dans sa requête adressée le 28 février 2019 au juge-commissaire, la société Stora Enso Fors AB a maintenu sa demande de restitution des marchandises lui appartenant, et a également revendiqué le prix de leur revente, y compris entre les mains du sous-acquéreur, sur le fondement des articles L624-18 et R 624-18 du code de commerce. Elle a demandé que toutes les marchandises existant encore en nature lui soient restituées, et que les sommes dues au débiteur postérieurement au jugement d'ouverture au titre de leur revente lui soient remises par le liquidateur, jusqu'à concurrence de sa créance, et également à être autorisée à recourir contre la société ASV Capital, sous-acquéreur, pour les sommes que celle-ci reste à devoir. La cour note que dans le dispositif de cette requête, aucune demande chiffrée n'a été formulée.



32.Il résulte de la note en délibéré adressée au juge-commissaire le 24 avril 2019 par la société Stora Enso Fors AB que lors de l'audience, le liquidateur n'a émis aucune contestation, et qu'il a indiqué que 130.370,03 euros étaient disponibles, hors plan de cession, au titre du prix de revente payé postérieurement au jugement d'ouverture, soit après le 5 décembre 2018, mais somme à répartir entre l'appelante et la société Stora Enso Skoghall AB. L'appelante a ainsi proposé de ventiler cette somme au prorata de la valeur totale des marchandises revendiquées par elle et sa société s'ur.



33.L'ordonnance du juge-commissaire du 15 mai 2019 a rappelé que la société Stora Enso Fors AB a revendiqué à hauteur de 30.352,69 euros les marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, toujours détenues par le débiteur au jour du jugement d'ouverture, et que le liquidateur a demandé de déclarer la requête recevable à hauteur de 130.370,03 euros, représentant le montant du prix de revente des marchandises revendiquées, sous réserve de la ventilation de cette somme entre les deux sociétés s'urs. Il a repris les termes de la note en délibéré qu'il avait suscité, et a déclaré l'action recevable, la société Stora Enso Fors AB étant bien fondée à se voir remettre par le liquidateur la somme de 14.340,70 euros sur le prix de revente des marchandises revendiquées au titre de la clause de réserve de propriété. Dans le dispositif de son ordonnance, il a ainsi déclaré recevable et bien fondée l'appelante dans sa requête en revendication, et a dit que le liquidateur devra lui remettre la somme de 14.340,70 euros.



34. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas contestable que les droits de l'appelante ont été reconnus à hauteur de 30.352,69 euros, au titre des marchandises vendues à la société Compagnie Européenne de Cartonnages et dont la société Stora Enso Fors AB n'avait pas alors reçu paiement. Cependant, ainsi que soutenu par la Selarl Berthelot, l'action en revendication n'est pas une action en paiement, mais ne tend qu'à permettre au créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété de reprendre possession des biens livrés, sinon de leur prix de revente, jusqu'à due concurrence de sa créance initiale, par l'effet de la subrogation réelle. Ce créancier subit ainsi les risques d'une dépréciation des marchandises existant encore en nature, ou d'une revente en dessous du prix de leur achat, notamment suite à une cession des actifs du débiteur.



35.La note en délibéré de la société Stora Enso Fors AB n'a pas tendue à modifier les termes de sa requête, mais à préciser le montant à lui revenir sur les sommes en la possession du liquidateur suite à la revente des marchandises, après les éléments échangés lors de l'audience tenue devant le juge-commissaire, alors que la requête ne contenait aucune demande chiffrée. Il en résulte que l'ordonnance du 15 mai 2019 a exactement statué sur les demandes de la société Stora Enso Fors AB, sans erreur ni omission, consacrant l'existence du droit de revendication de la requérante, et liquidant la somme que le liquidateur devait lui remettre sur le prix de la revente des marchandises. La société Stora Enso Fors AB ne pouvait obtenir la remise de 30.352,69 euros par le liquidateur, correspondant au solde total de sa créance, mais seulement la partie du prix devant lui revenir, en raison de la créance de la société Stora Enso Skoghall AB, sur la somme se trouvant entre les mains du liquidateur.



36.Il s'ensuit, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, que la présente instance tend à remettre en cause l'ordonnance du 15 mai 2019 malgré l'expiration des voies de recours. A ce titre, l'ordonnance du juge-commissaire du 12 novembre 2020 a exactement énoncé qu'il ne s'agit pas d'une demande en réparation d'une omission de statuer, mais d'une remise en cause de son ordonnance initiale, visant à modifier les droits des parties.



37.En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, la société Stora Enso Fors AB sera condamnée à payer à la Selarl Berthelot ès-qualités la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. 





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, L624-9 et suivants du code de commerce'; 



Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;



y ajoutant'; 



Condamne la société Stora Enso Fors AB à payer à la Selarl Berthelot ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';



Condamne la société Stora Enso Fors AB aux dépens, avec distraction au profit de maître Philippot, avocate;



Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R624-18, code de procedure civile 88, code de commerce R624-16, code de commerce 624-18, code de procedure civile 561, code civil 2372, code de commerce L624-9, code de commerce L624-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.