Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 22 septembre 2022, n° 21/02876
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : 1.Par jugement du 5 décembre 2018, publié au Bodacc le 16 décembre 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Compagnie Européenne de Cartonnages. Le 24 janvier 2019, le plan de redressement par cessions des actifs a été arrêté, au profit de la société ASV Capital. Le même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages. 2.Entre le 2 octobre 2018 et le 4 décembre 2018, soit préalablement à la date d'ouverture de la procédure collective, la société de droit suédois Stora Enso Skoghall AB a vendu et livré plusieurs tonnes de carton d'emballage « CKB » à la société Compagnie Européenne de Cartonnages, suivant bons de commande, confirmations de commande et factures. Ces marchandises ont été vendues et livrées avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix. D'autres marchandises ont été livrées à la société Compagnie Européenne de Cartonnages par la société Stora Enso Fors AB, société s'ur de la société Stora Enso Skoghall AB. 3.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2019 adressée à maître [C], administrateur judiciaire, la société Stora Enso Skoghall AB a revendiqué les marchandises qu'elle a vendues à la société Compagnie Européenne de Cartonnages. Maître [S], mandataire judiciaire, a été rendu destinataire d'une copie de la demande en revendication, par lettre recommandée en date du même jour. Par courrier du 18 février 2019, l'administrateur judiciaire a indiqué ne plus être saisi de cette réclamation, en raison de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 24 janvier 2019. 4.En conséquence, la société Stora Enso Skoghall AB a saisi le juge-commissaire le 28 février 2019 d'une requête, afin : - que son droit de propriété soit reconnu sur les marchandises livrées avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qu'en application des articles L. 624-16 et L.631-18 du code de commerce, ces marchandises lui soient restituées, par l'intermédiaire du liquidateur judiciaire, de même que les sommes payées à la société Compagnie Européenne de Cartonnages postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, au titre de la revente de ces meubles, à concurrence de sa créance'; - qu'elle soit autorisée à recourir contre la société ASV Capital, sous-acquéreur, les sommes que cette dernière reste devoir. 5.Par ordonnance du 15 mai 2019, le juge-commissaire a': - déclaré recevable et bien fondée la société Stora Enso Skoghall AB dans sa requête en revendication'; - dit qu'en application de l'article L.624-18 du code de commerce, il sera remis par maître [S] la somme de 116.029,33 euros à la société Stora Enso Skoghall AB. 6.Le 11 juin 2019, maître [S] a adressé à l'avocat de la société Stora Enso Skoghall AB cette somme, en exécution de cette ordonnance. Le 13 juin 2019, la société Stora Enso Skoghall AB s'est rapprochée de la société ASV Capital, afin d'obtenir le paiement du solde de la valeur des marchandises ne se retrouvant pas entre les mains du liquidateur, pour 122.875,77 euros. Cette société lui a indiqué que le liquidateur s'oppose à ce règlement, au motif que la revendication n'a été admise qu'à hauteur du montant total de 130.370,03 euros, répartie entre la société Stora Enso Skoghall AB et la société Stora Enso Fors AB. 7.Le 11 mai 2020, la société Stora Enso Skoghall AB a saisi le juge-commissaire d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en complément de jugement et en omission de statuer. Selon ordonnance n°2020JC518 du 12 novembre 2020, le juge-commissaire a': - rejeté la demande de la société Stora Enso Skoghall AB tendant à déclarer recevable et bien fondée sa requête en revendication à hauteur de la somme de 238.905,10 euros ; - dit que les biens vendus sous réserve de propriété à la société Compagnie Européenne de Cartonnages par les sociétés Stora Enso Skoghall AB et Stora Enso Fors AB ont été revendues moyennant un prix total de 130.370,03 euros ; - dit que la société Stora Enso Skoghall AB a conclu que le montant des sommes lui revenant sur le prix de revente des marchandises s'élève à la somme de 116.029,33 euros'; - débouté la société Stora Enso Skoghall AB de sa demande de rectification de ce chef'; - condamné la société Stora Enso Skoghall AB à payer à la Selarl [S] agissant par maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société requérante aux entiers dépens de l'instance. 8.Par déclaration du 27 novembre 2020, la société Stora Enso Skoghall AB a formé opposition à l'ordonnance n°2020JC518. 9.Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère sur Isère a': - déclaré recevable mais non fondée la société Stora Enso Skoghall AB dans son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance n°2020JC518 rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2020'; - débouté la société Stora Enso Skoghall AB de l'ensemble de ses demandes et prétentions'; - confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions'; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement'; - condamné la société Stora Enso Skoghall AB à verser à la Selarl [S], agissant par maître [I] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile'; - mis les dépens à la charge de la la société Stora Enso Skoghall AB. 10.La société Stora Enso Skoghall AB a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 5 mai 2022. Prétentions et moyens de la société Stora Enso Skoghall AB': 11.Selon ses conclusions remises le 29 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1383 du code civil, 463, 88, 561,562 et 566 du code de procédure civile': - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la Selarl [S] agissant par maître [I] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; en ce qu'il a condamné la concluante aux dépens'; - statuant à nouveau, de déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses demandes'; - de modifier et compléter le dispositif de l'ordonnance du 15 mai 2019 comme suit : « déclare recevable et bien fondée la société Stora Enso Skoghall AB dans sa requête en revendication à hauteur de la somme de 238.905,10 euros'; dit qu'en application de l'article L. 624-18 et R. 624-16 du code de commerce, ladite somme sera remise par maître [I] [S], ès-qualités de mandataire à la liquidation de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, à la société Stora Enso Skoghall Ab'» ; - d'ordonner la mention des rectifications et compléments sur la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; - de dire que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; - de condamner la société [S], représentée par maître [I] [S], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. L'appelante expose': 12.- que par application de l'article 463 du code de procédure civile, lorsqu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction a pleinement examiné un chef de demande, l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à cet article, puisque la portée du dispositif est éclairée par référence aux motifs de la décision'; que sa demande tend à voir compléter l'ordonnance du juge-commissaire du montant représentant la valeur de la revendication des marchandises, alors que le tribunal a retenu à tort que celle-ci tend à remettre en cause l'ordonnance ayant fait droit partiellement à sa revendication'; 13.- ainsi, que cette ordonnance a déclaré recevable et bien fondée la concluante en sa revendication sans réserve, laquelle portait sur 238.905,10 euros'; que le tribunal n'a ainsi pu retenir que le juge-commissaire n'avait fait que partiellement droit à la requête'; que la concluante n'a pas été déboutée d'un quelconque surplus de sa revendication'; qu'il n'y a pas ainsi d'atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance initiale, qui n'a énoncé aucun motif justifiant une réduction du montant de la revendication'; 14.- que si l'ordonnance rendue le 12 novembre 2020 a retenu, dans ses motifs, que l'ordonnance initiale a fait mention de la revendication de la concluante pour 238.905,10 euros, et a indiqué qu'elle n'est recevable que pour 130.370,03 euros, représentant le prix de la revente des marchandises revendiquées par la concluante et la société Stora Enso Fors Ab, sans pouvoir identifier la part revenant à chacune, cette motivation ne correspond pas au contenu de l'ordonnance initiale, qui ne comporte qu'un rappel des prétentions des parties'; 15.- que si le jugement déféré a également rejeté la demande en omission de statuer, au motif que ce qui a été tranché par le juge-commissaire n'est pas susceptible d'être modifié ou rétracté, même et surtout par la voie d'une requête en rectification ou omission, cette appréciation méconnaît l'article 463 du code de procédure civile, puisque seul le chef de jugement relatif à la revendication est en cause'; que la requête en rectification vise seulement à préciser le chef de la décision, incomplet au titre du montant auquel il a été fait droit à la demande, alors que la concluante a été déclarée bien fondée, de sorte que son droit de propriété a été reconnu intégralement ; qu'il ne s'agit pas d'une remise en cause de la décision rendue'; 16.- que si le tribunal de commerce a en outre opposé le fait que l'ordonnance initiale est passée en force de chose jugée, cette appréciation est également erronée, puisque l'article 463 du code de procédure civile prévoit que la demande en rectification doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée'; 17.- sur le fond, que la concluante a maintenu constamment sa demande en revendication dans des termes identiques, justifiant de la valeur des marchandises livrées, laquelle avait été déterminée par la société Compagnie Européenne de Cartonnages selon l'inventaire effectué le jour de l'ouverture de la procédure collective pour 238.905,10 euros ; que devant le juge-commissaire, l'assiette de la revendication n'a pas été contestée y compris par le mandataire judiciaire'; que seules les modalités de la répartition du prix de revente entre les deux sociétés s'urs créancières ont été évoquées'; que dans sa note en délibéré adressée au juge-commissaire, la concluante a demandé que le prix de revente de 130.370,03 euros, détenu par maître [S], soit réparti entre les deux sociétés s'urs au prorata de la valeur totale des marchandises revendiquées par elle, soit 11'% pour la société Stora Enso Fors AB et 89'% pour la concluante'; que la concluante a rappelé qu'il ne s'agit que d'un premier règlement partiel, au regard des fonds disponibles'; que la concluante n'a ainsi jamais limité la portée de sa revendication à 116.029,33 euros contrairement à l'appréciation du juge-commissaire dans son ordonnance du 12 novembre 2020, par laquelle il a refusé de modifier son ordonnance initiale. Prétentions et moyens de la Selarl [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages': 18.Selon ses conclusions remises le 18 mai 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, L.624-9 et suivants, R.624-16 du code de commerce et 2372 du code civil': - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'; - de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes'; - de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de maître Philippot, avocate. L'intimée soutient': 19.- que l'ordonnance du 15 mai 2019 n'est entachée d'aucune erreur matérielle, alors que l'appelante cherche à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, n'ayant formé aucune recours en son temps, ce que le juge-commissaire en 2020 et le tribunal de commerce ont retenu'; que ce qui a été jugé dans cette ordonnance n'est pas susceptible d'être modifié ou rétracté'; que sous le couvert de l'article 463 du code de procédure civile, il n'est pas possible, sous le couvert de la réparation d'une omission de statuer, de modifier les droits et obligations des parties'; qu'il n'est possible de compléter un jugement qu'à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de ce jugement'; que l'on ne peut ainsi modifier l'étendue de la condamnation ou admettre d'autres moyens ni réexaminer la demande initiale'; 20.- qu'en l'espèce, l'appelante a modifié ses demandes en complément de l'ordonnance rendue en 2019 dans le cadre du présent recours, puisque dans sa requête, elle a demandé de la déclarer bien fondée à hauteur de 238.905,10 euros, et de dire que maître [S] devra lui remettre 116.029,33 euros, outre ensuite toutes sommes qui seront payées à la société Compagnie Européenne de Cartonnages au titre de la revente des marchandises, à due concurrence de sa créance ; qu'elle a également demandé à être autorisée à recourir contre la société ASF Capital, pour les sommes restant à lui devoir'; que ces demandes n'ont pu qu'être rejetées, visant à créer des droits et des obligations à un tiers non partie à l'instance'; qu'en conséquence, l'appelante a modifié ses demandes dans le cadre de son recours devant le tribunal de commerce, sollicitant l'admission de sa revendication à hauteur de 238.905,10 euros, somme que maître [S] devra lui remettre'; 21.- qu'aucune omission de statuer n'a été commise par le juge-commissaire en 2019, puisque l'appelante n'avait demandé que de voir reconnaître son droit de propriété sur les marchandises, que de dire que ces marchandises devront lui être remises à due concurrence de sa créance, de même que les sommes payées à la société Compagnie Européenne de Cartonnages postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et à être autorisée à recouvrer les sommes dues par la société ASV Capital'; que l'appelante n'a ainsi jamais demandé au juge-commissaire de la déclarer bien fondée à hauteur de 238.905,10 euros, et qu'il n'y a ainsi aucune omission de statuer sur une demande qui n'a pas été formulée'; qu'aucune créance n'a été liquidée, puisqu'il ne s'est agi que d'autoriser la perception du prix de la revente d'actifs, à hauteur d'un plafond'; 22.- que lors de l'audience tenue devant le juge-commissaire, le liquidateur a indiqué que la revendication ne pouvait s'exercer qu'à concurrence du prix perçu pour les marchandises revendiquées, soit 130.370,03 euros, mais à répartir entre l'appelante et la société Stora Enso Fors AB'; que ce montant n'a pas été contesté par l'appelante'; que celle-ci a été autorisée à déposer une note en délibéré concernant la répartition à intervenir entre les deux créanciers'; qu'il résulte de cette note du 24 avril 2019 qu'elle a ainsi proposé une répartition de cette somme au prorata de la valeur totale des marchandises revendiquées, et a demandé ainsi à se voir remettre 116.029,33 euros'; que le juge-commissaire a fait droit à cette demande'; que l'ordonnance n'indique pas que des sommes supplémentaires devront être reversées par le liquidateur, de sorte que l'appelante ne peut soutenir qu'il ne s'agirait que d'un premier paiement partiel'; 23.- que le présent recours ne vise que l'adjonction d'une mention afin de pouvoir réclamer des sommes complémentaires, et porte ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée'; que la somme allouée par le juge-commissaire a été réglée par le liquidateur, qui ne peut ainsi se voir condamné au paiement de 238.905,10 euros'; que l'appelante ne peut obtenir une réformation de la décision du juge-commissaire par le biais de la présente procédure'; 24.- que le juge-commissaire a statué dans la limite des demandes de l'appelante, alors que la revendication ne pouvait s'exercer que sur le prix de revente des marchandises, conformément au mécanisme de la subrogation réelle'; qu'ainsi, seule la somme non contestée de 130.370,03 euros correspondant au prix de revente, pouvait être perçue, mais à répartir entre les deux créancières comme proposé par l'appelante dans sa note en délibéré ; 25.- sur le fond, que l'action en revendication n'a pas vocation à permettre au propriétaire de se faire reconnaître une créance, puisqu'il ne s'agit que de rendre opposable à la procédure collective son droit de propriété, soit sur les biens existant encore en nature, sinon sur le prix de cession dû par le sous-acquéreur au débiteur'; qu'en l'espèce, les marchandises ont été revendues, de sorte que le droit de propriété de l'appelante s'est reporté sur le prix de vente de 130.370,03 euros, ce qu'elle n'a pas contesté ; qu'elle a indiqué, dans sa note en délibéré, que ses droits étaient de 116.029,33 euros sur ce prix, ce qui lui a été payé'; qu'elle est ainsi mal fondée à réclamer d'autres sommes. ***** 26.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs
MOTIFS': 27.Dans sa lettre adressée à maître [C] le 2 janvier 2019, la société Stora Enso Skoghall AB a indiqué avoir vendu des marchandises à la société Compagnie Européenne de Cartonnages pour un montant total de 499.358,25 euros, avec clause de réserve de propriété, et qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société Compagnie Européenne de Cartonnages est demeurée en possession de marchandises pour 238.905,10 euros, sur le total de 269.257,79 euros de marchandises vendues par la requérante et la société Stora Enso Fors AB. Elle a revendiqué en conséquence ces marchandises afin d'en obtenir la restitution, ou, si elles ne sont plus en possession du débiteur, à voir, par l'effet de la subrogation réelle, reporter ses droits sur la créance de prix de revente, pour les marchandises qui n'ont pas été payées au jour du jugement d'ouverture. 28.Dans sa requête adressée le 28 février 2019 au juge-commissaire, la société Stora Enso Skoghall AB a maintenu sa demande de restitution des marchandises lui appartenant, et également de revendication du prix de revente, y compris entre les mains du sous-acquéreur, sur le fondement des articles L624-18 et R 624-18 du code de commerce. Elle a demandé que toutes les marchandises existant encore en nature lui soient restituées, et que les sommes dues au débiteur postérieurement au jugement d'ouverture au titre de leur revente lui soient remises par le liquidateur, jusqu'à concurrence de sa créance, et également à être autorisée à recourir contre la société ASV Capital, sous-acquéreur, pour les sommes que celle-ci reste à devoir. La cour note que dans le dispositif de cette requête, aucune demande chiffrée n'a été formulée. 29.Il résulte de la note en délibéré adressée au juge-commissaire le 24 avril 2019 par la société Stora Enso Skoghall AB que lors de l'audience, le liquidateur n'a émis aucune contestation, et qu'il a indiqué que 130.370,03 euros étaient disponibles, hors plan de cession, au titre du prix de revente payé postérieurement au jugement d'ouverture, soit après le 5 décembre 2018, mais somme à répartir entre l'appelante et la société Stora Enso Fors AB. L'appelante a ainsi proposé de ventiler cette somme au prorata de la valeur totale des marchandises revendiquées par elle et sa société s'ur. 30.L'ordonnance du juge-commissaire du 15 mai 2019 a rappelé que la société Stora Enso Skoghall AB a revendiqué à hauteur de 238.905,10 euros les marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, toujours détenues par le débiteur au jour du jugement d'ouverture, et que le liquidateur a demandé de déclarer la requête recevable à hauteur de 130.370,03 euros, représentant le montant du prix de revente des marchandises revendiquées, sous réserve de la ventilation de cette sommes entre les deux sociétés s'urs. Il a repris les termes de la note en délibéré qu'il avait suscité, et a déclaré l'action recevable, la société Stora Enso Skoghall AB étant bien fondée à se voir remettre par le liquidateur la somme de 116.029,33 euros sur le prix de revente des marchandises revendiquées au titre de la clause de réserve de propriété. Dans le dispositif de son ordonnance, il a ainsi déclaré recevable et bien fondée l'appelante dans sa requête en revendication, et a dit que le liquidateur devra lui remettre la somme de 116.029,33 euros. 31. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas contestable que les droits de l'appelante ont été reconnus à hauteur de 238.905,10 euros, au titre des marchandises vendues à la société Compagnie Européenne de Cartonnages et dont la société Stora Enso Skoghall AB n'avait pas alors reçu paiement. Cependant, ainsi que soutenu par la Selarl [S], l'action en revendication n'est pas une action en paiement, mais ne tend qu'à permettre au créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété de reprendre possession des biens livrés, sinon de leur prix de revente, jusqu'à due concurrence de sa créance initiale, par l'effet de la subrogation réelle. Ce créancier subit ainsi les risques d'une dépréciation des marchandises existant encore en nature, ou d'une revente en dessous du prix de leur achat, notamment suite à une cession des actifs du débiteur. 32.La note en délibéré de la société Stora Enso Skoghall AB n'a pas tendu à modifier les termes de sa requête, mais à préciser le montant à lui revenir sur les sommes en la possession du liquidateur suite à la revente des marchandises, après les éléments échangés lors de l'audience tenue devant le juge-commissaire, alors que la requête ne contenait aucune demande chiffrée. Il en résulte que l'ordonnance du 15 mai 2019 a exactement statué sur les demandes de la société Stora Enso Skoghall AB, sans erreur ni omission, consacrant l'existence du droit de revendication de la requérante, et liquidant la somme que le liquidateur devait lui remettre sur le prix de la revente des marchandises. La société Stora Enso Skoghall AB ne pouvait obtenir la remise de 238.905,10 euros par le liquidateur, correspondant au solde total de sa créance, mais seulement la partie du prix devant lui revenir, en raison de la créance de la société Stora Enso Fors AB, sur la somme se trouvant entre les mains du liquidateur. 33.Il s'ensuit, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, que la présente instance tend à remettre en cause l'ordonnance du 15 mai 2019 malgré l'expiration des voies de recours. A ce titre, l'ordonnance du juge-commissaire du 12 novembre 2020 a exactement énoncé qu'il ne s'agit pas d'une demande en réparation d'une omission de statuer, mais d'une remise en cause de son ordonnance initiale, visant à modifier les droits des parties. 34.En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, la société Stora Enso Skoghall AB sera condamnée à payer à la Selarl [S] ès-qualités la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, L624-9 et suivants du code de commerce'; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant'; Condamne la société Stora Enso Skoghall AB à payer à la Selarl [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société Stora Enso Skoghall AB aux dépens, avec distraction au profit de maître Phillipot, avocate ; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 21/02876 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6A6 C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Emmanuelle PHILIPPOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2020F870) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 26 mai 2021 suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021 APPELANTE : Société STORA ENSO SKOGHALL AB , société de droit suédois enregistrée sous le n° 556298-2545, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] (SUEDE) SUÈDE représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DESMOULINS de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SELARL [S] & ASSOCIE'S - MANDATAIRES JUDICIAIRES, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, dont le siège social est situé à [Adresse 2], représentée par Maître [I] [S], agissant ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE CARTONNAGES, société par actions simplifiée au capital de 1.714.330,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 447 947 730, dont le siège social est situé à [Adresse 4], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 24 janvier 2019, [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VAUTHIER de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juin 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : 1.Par jugement du 5 décembre 2018, publié au Bodacc le 16 décembre 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Compagnie Européenne de Cartonnages. Le 24 janvier 2019, le plan de redressement par cessions des actifs a été arrêté, au profit de la société ASV Capital. Le même jour, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages. 2.Entre le 2 octobre 2018 et le 4 décembre 2018, soit préalablement à la date d'ouverture de la procédure collective, la société de droit suédois Stora Enso Skoghall AB a vendu et livré plusieurs tonnes de carton d'emballage « CKB » à la société Compagnie Européenne de Cartonnages, suivant bons de commande, confirmations de commande et factures. Ces marchandises ont été vendues et livrées avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix. D'autres marchandises ont été livrées à la société Compagnie Européenne de Cartonnages par la société Stora Enso Fors AB, société s'ur de la société Stora Enso Skoghall AB. 3.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2019 adressée à maître [C], administrateur judiciaire, la société Stora Enso Skoghall AB a revendiqué les marchandises qu'elle a vendues à la société Compagnie Européenne de Cartonnages. Maître [S], mandataire judiciaire, a été rendu destinataire d'une copie de la demande en revendication, par lettre recommandée en date du même jour. Par courrier du 18 février 2019, l'administrateur judiciaire a indiqué ne plus être saisi de cette réclamation, en raison de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire le 24 janvier 2019. 4.En conséquence, la société Stora Enso Skoghall AB a saisi le juge-commissaire le 28 février 2019 d'une requête, afin : - que son droit de propriété soit reconnu sur les marchandises livrées avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qu'en application des articles L. 624-16 et L.631-18 du code de commerce, ces marchandises lui soient restituées, par l'intermédiaire du liquidateur judiciaire, de même que les sommes payées à la société Compagnie Européenne de Cartonnages postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, au titre de la revente de ces meubles, à concurrence de sa créance'; - qu'elle soit autorisée à recourir contre la société ASV Capital, sous-acquéreur, les sommes que cette dernière reste devoir. 5.Par ordonnance du 15 mai 2019, le juge-commissaire a': - déclaré recevable et bien fondée la société Stora Enso Skoghall AB dans sa requête en revendication'; - dit qu'en application de l'article L.624-18 du code de commerce, il sera remis par maître [S] la somme de 116.029,33 euros à la société Stora Enso Skoghall AB. 6.Le 11 juin 2019, maître [S] a adressé à l'avocat de la société Stora Enso Skoghall AB cette somme, en exécution de cette ordonnance. Le 13 juin 2019, la société Stora Enso Skoghall AB s'est rapprochée de la société ASV Capital, afin d'obtenir le paiement du solde de la valeur des marchandises ne se retrouvant pas entre les mains du liquidateur, pour 122.875,77 euros. Cette société lui a indiqué que le liquidateur s'oppose à ce règlement, au motif que la revendication n'a été admise qu'à hauteur du montant total de 130.370,03 euros, répartie entre la société Stora Enso Skoghall AB et la société Stora Enso Fors AB. 7.Le 11 mai 2020, la société Stora Enso Skoghall AB a saisi le juge-commissaire d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en complément de jugement et en omission de statuer. Selon ordonnance n°2020JC518 du 12 novembre 2020, le juge-commissaire a': - rejeté la demande de la société Stora Enso Skoghall AB tendant à déclarer recevable et bien fondée sa requête en revendication à hauteur de la somme de 238.905,10 euros ; - dit que les biens vendus sous réserve de propriété à la société Compagnie Européenne de Cartonnages par les sociétés Stora Enso Skoghall AB et Stora Enso Fors AB ont été revendues moyennant un prix total de 130.370,03 euros ; - dit que la société Stora Enso Skoghall AB a conclu que le montant des sommes lui revenant sur le prix de revente des marchandises s'élève à la somme de 116.029,33 euros'; - débouté la société Stora Enso Skoghall AB de sa demande de rectification de ce chef'; - condamné la société Stora Enso Skoghall AB à payer à la Selarl [S] agissant par maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société requérante aux entiers dépens de l'instance. 8.Par déclaration du 27 novembre 2020, la société Stora Enso Skoghall AB a formé opposition à l'ordonnance n°2020JC518. 9.Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère sur Isère a': - déclaré recevable mais non fondée la société Stora Enso Skoghall AB dans son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance n°2020JC518 rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2020'; - débouté la société Stora Enso Skoghall AB de l'ensemble de ses demandes et prétentions'; - confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions'; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement'; - condamné la société Stora Enso Skoghall AB à verser à la Selarl [S], agissant par maître [I] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile'; - mis les dépens à la charge de la la société Stora Enso Skoghall AB. 10.La société Stora Enso Skoghall AB a interjeté appel de cette décision le 26 juin 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 5 mai 2022. Prétentions et moyens de la société Stora Enso Skoghall AB': 11.Selon ses conclusions remises le 29 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1383 du code civil, 463, 88, 561,562 et 566 du code de procédure civile': - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; en ce qu'il a condamné la concluante à payer à la Selarl [S] agissant par maître [I] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; en ce qu'il a condamné la concluante aux dépens'; - statuant à nouveau, de déclarer la concluante recevable et bien fondée en ses demandes'; - de modifier et compléter le dispositif de l'ordonnance du 15 mai 2019 comme suit : « déclare recevable et bien fondée la société Stora Enso Skoghall AB dans sa requête en revendication à hauteur de la somme de 238.905,10 euros'; dit qu'en application de l'article L. 624-18 et R. 624-16 du code de commerce, ladite somme sera remise par maître [I] [S], ès-qualités de mandataire à la liquidation de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, à la société Stora Enso Skoghall Ab'» ; - d'ordonner la mention des rectifications et compléments sur la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; - de dire que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; - de condamner la société [S], représentée par maître [I] [S], agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, à payer à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. L'appelante expose': 12.- que par application de l'article 463 du code de procédure civile, lorsqu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction a pleinement examiné un chef de demande, l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à cet article, puisque la portée du dispositif est éclairée par référence aux motifs de la décision'; que sa demande tend à voir compléter l'ordonnance du juge-commissaire du montant représentant la valeur de la revendication des marchandises, alors que le tribunal a retenu à tort que celle-ci tend à remettre en cause l'ordonnance ayant fait droit partiellement à sa revendication'; 13.- ainsi, que cette ordonnance a déclaré recevable et bien fondée la concluante en sa revendication sans réserve, laquelle portait sur 238.905,10 euros'; que le tribunal n'a ainsi pu retenir que le juge-commissaire n'avait fait que partiellement droit à la requête'; que la concluante n'a pas été déboutée d'un quelconque surplus de sa revendication'; qu'il n'y a pas ainsi d'atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance initiale, qui n'a énoncé aucun motif justifiant une réduction du montant de la revendication'; 14.- que si l'ordonnance rendue le 12 novembre 2020 a retenu, dans ses motifs, que l'ordonnance initiale a fait mention de la revendication de la concluante pour 238.905,10 euros, et a indiqué qu'elle n'est recevable que pour 130.370,03 euros, représentant le prix de la revente des marchandises revendiquées par la concluante et la société Stora Enso Fors Ab, sans pouvoir identifier la part revenant à chacune, cette motivation ne correspond pas au contenu de l'ordonnance initiale, qui ne comporte qu'un rappel des prétentions des parties'; 15.- que si le jugement déféré a également rejeté la demande en omission de statuer, au motif que ce qui a été tranché par le juge-commissaire n'est pas susceptible d'être modifié ou rétracté, même et surtout par la voie d'une requête en rectification ou omission, cette appréciation méconnaît l'article 463 du code de procédure civile, puisque seul le chef de jugement relatif à la revendication est en cause'; que la requête en rectification vise seulement à préciser le chef de la décision, incomplet au titre du montant auquel il a été fait droit à la demande, alors que la concluante a été déclarée bien fondée, de sorte que son droit de propriété a été reconnu intégralement ; qu'il ne s'agit pas d'une remise en cause de la décision rendue'; 16.- que si le tribunal de commerce a en outre opposé le fait que l'ordonnance initiale est passée en force de chose jugée, cette appréciation est également erronée, puisque l'article 463 du code de procédure civile prévoit que la demande en rectification doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée'; 17.- sur le fond, que la concluante a maintenu constamment sa demande en revendication dans des termes identiques, justifiant de la valeur des marchandises livrées, laquelle avait été déterminée par la société Compagnie Européenne de Cartonnages selon l'inventaire effectué le jour de l'ouverture de la procédure collective pour 238.905,10 euros ; que devant le juge-commissaire, l'assiette de la revendication n'a pas été contestée y compris par le mandataire judiciaire'; que seules les modalités de la répartition du prix de revente entre les deux sociétés s'urs créancières ont été évoquées'; que dans sa note en délibéré adressée au juge-commissaire, la concluante a demandé que le prix de revente de 130.370,03 euros, détenu par maître [S], soit réparti entre les deux sociétés s'urs au prorata de la valeur totale des marchandises revendiquées par elle, soit 11'% pour la société Stora Enso Fors AB et 89'% pour la concluante'; que la concluante a rappelé qu'il ne s'agit que d'un premier règlement partiel, au regard des fonds disponibles'; que la concluante n'a ainsi jamais limité la portée de sa revendication à 116.029,33 euros contrairement à l'appréciation du juge-commissaire dans son ordonnance du 12 novembre 2020, par laquelle il a refusé de modifier son ordonnance initiale. Prétentions et moyens de la Selarl [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages': 18.Selon ses conclusions remises le 18 mai 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, L.624-9 et suivants, R.624-16 du code de commerce et 2372 du code civil': - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'; - de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes'; - de condamner l'appelante à payer à la concluante la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de maître Philippot, avocate. L'intimée soutient': 19.- que l'ordonnance du 15 mai 2019 n'est entachée d'aucune erreur matérielle, alors que l'appelante cherche à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, n'ayant formé aucune recours en son temps, ce que le juge-commissaire en 2020 et le tribunal de commerce ont retenu'; que ce qui a été jugé dans cette ordonnance n'est pas susceptible d'être modifié ou rétracté'; que sous le couvert de l'article 463 du code de procédure civile, il n'est pas possible, sous le couvert de la réparation d'une omission de statuer, de modifier les droits et obligations des parties'; qu'il n'est possible de compléter un jugement qu'à la condition de ne pas porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de ce jugement'; que l'on ne peut ainsi modifier l'étendue de la condamnation ou admettre d'autres moyens ni réexaminer la demande initiale'; 20.- qu'en l'espèce, l'appelante a modifié ses demandes en complément de l'ordonnance rendue en 2019 dans le cadre du présent recours, puisque dans sa requête, elle a demandé de la déclarer bien fondée à hauteur de 238.905,10 euros, et de dire que maître [S] devra lui remettre 116.029,33 euros, outre ensuite toutes sommes qui seront payées à la société Compagnie Européenne de Cartonnages au titre de la revente des marchandises, à due concurrence de sa créance ; qu'elle a également demandé à être autorisée à recourir contre la société ASF Capital, pour les sommes restant à lui devoir'; que ces demandes n'ont pu qu'être rejetées, visant à créer des droits et des obligations à un tiers non partie à l'instance'; qu'en conséquence, l'appelante a modifié ses demandes dans le cadre de son recours devant le tribunal de commerce, sollicitant l'admission de sa revendication à hauteur de 238.905,10 euros, somme que maître [S] devra lui remettre'; 21.- qu'aucune omission de statuer n'a été commise par le juge-commissaire en 2019, puisque l'appelante n'avait demandé que de voir reconnaître son droit de propriété sur les marchandises, que de dire que ces marchandises devront lui être remises à due concurrence de sa créance, de même que les sommes payées à la société Compagnie Européenne de Cartonnages postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et à être autorisée à recouvrer les sommes dues par la société ASV Capital'; que l'appelante n'a ainsi jamais demandé au juge-commissaire de la déclarer bien fondée à hauteur de 238.905,10 euros, et qu'il n'y a ainsi aucune omission de statuer sur une demande qui n'a pas été formulée'; qu'aucune créance n'a été liquidée, puisqu'il ne s'est agi que d'autoriser la perception du prix de la revente d'actifs, à hauteur d'un plafond'; 22.- que lors de l'audience tenue devant le juge-commissaire, le liquidateur a indiqué que la revendication ne pouvait s'exercer qu'à concurrence du prix perçu pour les marchandises revendiquées, soit 130.370,03 euros, mais à répartir entre l'appelante et la société Stora Enso Fors AB'; que ce montant n'a pas été contesté par l'appelante'; que celle-ci a été autorisée à déposer une note en délibéré concernant la répartition à intervenir entre les deux créanciers'; qu'il résulte de cette note du 24 avril 2019 qu'elle a ainsi proposé une répartition de cette somme au prorata de la valeur totale des marchandises revendiquées, et a demandé ainsi à se voir remettre 116.029,33 euros'; que le juge-commissaire a fait droit à cette demande'; que l'ordonnance n'indique pas que des sommes supplémentaires devront être reversées par le liquidateur, de sorte que l'appelante ne peut soutenir qu'il ne s'agirait que d'un premier paiement partiel'; 23.- que le présent recours ne vise que l'adjonction d'une mention afin de pouvoir réclamer des sommes complémentaires, et porte ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée'; que la somme allouée par le juge-commissaire a été réglée par le liquidateur, qui ne peut ainsi se voir condamné au paiement de 238.905,10 euros'; que l'appelante ne peut obtenir une réformation de la décision du juge-commissaire par le biais de la présente procédure'; 24.- que le juge-commissaire a statué dans la limite des demandes de l'appelante, alors que la revendication ne pouvait s'exercer que sur le prix de revente des marchandises, conformément au mécanisme de la subrogation réelle'; qu'ainsi, seule la somme non contestée de 130.370,03 euros correspondant au prix de revente, pouvait être perçue, mais à répartir entre les deux créancières comme proposé par l'appelante dans sa note en délibéré ; 25.- sur le fond, que l'action en revendication n'a pas vocation à permettre au propriétaire de se faire reconnaître une créance, puisqu'il ne s'agit que de rendre opposable à la procédure collective son droit de propriété, soit sur les biens existant encore en nature, sinon sur le prix de cession dû par le sous-acquéreur au débiteur'; qu'en l'espèce, les marchandises ont été revendues, de sorte que le droit de propriété de l'appelante s'est reporté sur le prix de vente de 130.370,03 euros, ce qu'elle n'a pas contesté ; qu'elle a indiqué, dans sa note en délibéré, que ses droits étaient de 116.029,33 euros sur ce prix, ce qui lui a été payé'; qu'elle est ainsi mal fondée à réclamer d'autres sommes. ***** 26.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS': 27.Dans sa lettre adressée à maître [C] le 2 janvier 2019, la société Stora Enso Skoghall AB a indiqué avoir vendu des marchandises à la société Compagnie Européenne de Cartonnages pour un montant total de 499.358,25 euros, avec clause de réserve de propriété, et qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la société Compagnie Européenne de Cartonnages est demeurée en possession de marchandises pour 238.905,10 euros, sur le total de 269.257,79 euros de marchandises vendues par la requérante et la société Stora Enso Fors AB. Elle a revendiqué en conséquence ces marchandises afin d'en obtenir la restitution, ou, si elles ne sont plus en possession du débiteur, à voir, par l'effet de la subrogation réelle, reporter ses droits sur la créance de prix de revente, pour les marchandises qui n'ont pas été payées au jour du jugement d'ouverture. 28.Dans sa requête adressée le 28 février 2019 au juge-commissaire, la société Stora Enso Skoghall AB a maintenu sa demande de restitution des marchandises lui appartenant, et également de revendication du prix de revente, y compris entre les mains du sous-acquéreur, sur le fondement des articles L624-18 et R 624-18 du code de commerce. Elle a demandé que toutes les marchandises existant encore en nature lui soient restituées, et que les sommes dues au débiteur postérieurement au jugement d'ouverture au titre de leur revente lui soient remises par le liquidateur, jusqu'à concurrence de sa créance, et également à être autorisée à recourir contre la société ASV Capital, sous-acquéreur, pour les sommes que celle-ci reste à devoir. La cour note que dans le dispositif de cette requête, aucune demande chiffrée n'a été formulée. 29.Il résulte de la note en délibéré adressée au juge-commissaire le 24 avril 2019 par la société Stora Enso Skoghall AB que lors de l'audience, le liquidateur n'a émis aucune contestation, et qu'il a indiqué que 130.370,03 euros étaient disponibles, hors plan de cession, au titre du prix de revente payé postérieurement au jugement d'ouverture, soit après le 5 décembre 2018, mais somme à répartir entre l'appelante et la société Stora Enso Fors AB. L'appelante a ainsi proposé de ventiler cette somme au prorata de la valeur totale des marchandises revendiquées par elle et sa société s'ur. 30.L'ordonnance du juge-commissaire du 15 mai 2019 a rappelé que la société Stora Enso Skoghall AB a revendiqué à hauteur de 238.905,10 euros les marchandises vendues sous clause de réserve de propriété, toujours détenues par le débiteur au jour du jugement d'ouverture, et que le liquidateur a demandé de déclarer la requête recevable à hauteur de 130.370,03 euros, représentant le montant du prix de revente des marchandises revendiquées, sous réserve de la ventilation de cette sommes entre les deux sociétés s'urs. Il a repris les termes de la note en délibéré qu'il avait suscité, et a déclaré l'action recevable, la société Stora Enso Skoghall AB étant bien fondée à se voir remettre par le liquidateur la somme de 116.029,33 euros sur le prix de revente des marchandises revendiquées au titre de la clause de réserve de propriété. Dans le dispositif de son ordonnance, il a ainsi déclaré recevable et bien fondée l'appelante dans sa requête en revendication, et a dit que le liquidateur devra lui remettre la somme de 116.029,33 euros. 31. Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas contestable que les droits de l'appelante ont été reconnus à hauteur de 238.905,10 euros, au titre des marchandises vendues à la société Compagnie Européenne de Cartonnages et dont la société Stora Enso Skoghall AB n'avait pas alors reçu paiement. Cependant, ainsi que soutenu par la Selarl [S], l'action en revendication n'est pas une action en paiement, mais ne tend qu'à permettre au créancier bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété de reprendre possession des biens livrés, sinon de leur prix de revente, jusqu'à due concurrence de sa créance initiale, par l'effet de la subrogation réelle. Ce créancier subit ainsi les risques d'une dépréciation des marchandises existant encore en nature, ou d'une revente en dessous du prix de leur achat, notamment suite à une cession des actifs du débiteur. 32.La note en délibéré de la société Stora Enso Skoghall AB n'a pas tendu à modifier les termes de sa requête, mais à préciser le montant à lui revenir sur les sommes en la possession du liquidateur suite à la revente des marchandises, après les éléments échangés lors de l'audience tenue devant le juge-commissaire, alors que la requête ne contenait aucune demande chiffrée. Il en résulte que l'ordonnance du 15 mai 2019 a exactement statué sur les demandes de la société Stora Enso Skoghall AB, sans erreur ni omission, consacrant l'existence du droit de revendication de la requérante, et liquidant la somme que le liquidateur devait lui remettre sur le prix de la revente des marchandises. La société Stora Enso Skoghall AB ne pouvait obtenir la remise de 238.905,10 euros par le liquidateur, correspondant au solde total de sa créance, mais seulement la partie du prix devant lui revenir, en raison de la créance de la société Stora Enso Fors AB, sur la somme se trouvant entre les mains du liquidateur. 33.Il s'ensuit, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, que la présente instance tend à remettre en cause l'ordonnance du 15 mai 2019 malgré l'expiration des voies de recours. A ce titre, l'ordonnance du juge-commissaire du 12 novembre 2020 a exactement énoncé qu'il ne s'agit pas d'une demande en réparation d'une omission de statuer, mais d'une remise en cause de son ordonnance initiale, visant à modifier les droits des parties. 34.En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, la société Stora Enso Skoghall AB sera condamnée à payer à la Selarl [S] ès-qualités la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, L624-9 et suivants du code de commerce'; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant'; Condamne la société Stora Enso Skoghall AB à payer à la Selarl [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Compagnie Européenne de Cartonnages, la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société Stora Enso Skoghall AB aux dépens, avec distraction au profit de maître Phillipot, avocate ; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R624-18, code de procedure civile 88, code de commerce R624-16, code de procedure civile 561, code de commerce L631-18, code de commerce L624-9, code de commerce L624-18, code de commerce L624-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2025 · Tribunal de commerce d'Évry · n° 2025L00574
en commun : code de commerce R624-18, code de commerce L624-9, code de commerce L624-18, code de commerce L624-16
- 22 septembre 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 21/02875
en commun : code de commerce R624-18, code de commerce R624-16, code de commerce L624-18
- 20 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025L02633
en commun : code de commerce R624-18, code de commerce L624-9, code de commerce L624-16
- 28 février 2023 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/01124
en commun : code de commerce R624-16, code de commerce L624-9, code de commerce L624-18, code de commerce L624-16
- 9 mars 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/03696
en commun : code de commerce R624-16, code de commerce L624-9, code de commerce L624-18, code de commerce L624-16
- 18 novembre 2025 · Tribunal de commerce d'Aubenas · n° 2025003046
en commun : code de commerce R624-16, code de commerce L624-9, code de commerce L624-18, code de commerce L624-16
- 9 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2024014795
en commun : code de commerce R624-16, code de commerce L624-9, code de commerce L624-18, code de commerce L624-16
- 2 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Roanne · n° 2025L00356
en commun : code de commerce R624-16, code de commerce L624-9, code de commerce L624-18, code de commerce L624-16
Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.