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Décision de justice

Tribunal de commerce de Meaux, Contentieux Général, 9 septembre 2025, n° 2024014795

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Parties (entreprises)

EGC 2RL.V. TECau capital de 10.000 euros

Motifs

PROCEDURE :

Par jugement en date du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société EGC 2R et désigné la SCP [E] [O] – [B] [L] – [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant requête en revendication au juge-commissaire à la liquidation judiciaire simplifiée de la société EGC 2R du 15 décembre 2023, reçue le 18 décembre 2023 par le tribunal de commerce de MEAUX, la société L.V. TEC a requis de :
 * Constater le droit de propriété du requérant sur le matériel de coffrages et d'étaiement loué à la société EGC2R suivant la liste jointe la présente requête ;
 * Dire et juger que ces biens devront être restitués, sans délais par le débiteur, sous la surveillance du mandataire ;
 * Dire et juger que les frais de la présente requête, de l'ordonnance et de ses suites, seront employés par frais privilégiés de procédure.

Suivant ordonnance n° 2023012115, en date du 11 septembre 2024, Monsieur le jugecommissaire en date du 11 septembre 2024, a :
 * Autorisé la société L.V. TEC à reprendre possession des marchandises revendiquées dans l'hypothèse où elles seraient retrouvées ;
 * Dit que les frais d'identification et d'enlèvement seront à la charge du requérant ;
 * Dit que les greffiers de ce tribunal notifieront la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur et qu'une expédition sera transmise au commissaire de justice désigné et à la SCP [O]-[L]-[U], en sa qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que les dépens s'élevant à la somme de 91,46 euros resteront à la charge du requérant.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal de commerce de MEAUX en date du 28 octobre 2024, Monsieur [F] [X], ancien dirigeant de la société EGC 2R a exercé son droit de recours en faisant opposition à ladite ordonnance.

Les FAITS :

La société L.V. TEC exerce son activité dans le secteur de la location et de la vente de produits pour les chantiers de construction de bâtiment et/ou travaux publics, et plus particulièrement, en matière de coffrage et d'échafaudage.

La société EGC 2R, représentée par Monsieur [F] [X], était une entreprise générale du bâtiment.

Dans le cadre de son activité, elle a eu recours à la société L.V. TEC avec laquelle elle a conclu de multiples contrats de location.

Ces contrats portaient sur trois chantiers :
 * [Localité 1]
 * [Localité 1] PATIO 4
 * [Localité 1] PATIO 7

Par jugement en date du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EGC 2R, désignant Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de juge-commissaire et la SCP [O]-[L]-[U], mission conduite par Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, la société L.V. TEC revendiquait auprès juge-commissaire la propriété d'un certain nombre de matériels loués, indiquant qu'ils n'auraient pas été restitués.

Suivant ordonnance n° 2023012115, en date du 11 septembre 2024, Monsieur le jugecommissaire en date du 11 septembre 2024, a Autorisé la société L.V. TEC à reprendre possession des marchandises revendiquées dans l'hypothèse où elles seraient retrouvées.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal de commerce de MEAUX en date du 28 octobre 2024, Monsieur [F] [X], ancien dirigeant de la société EGC 2R a exercé son droit de recours en faisant opposition à ladite ordonnance.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions nº 1 du 3 juin 2025, Monsieur [F] [X] demande au tribunal de :

Vu les articles L. 624-9, L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce,

Vu l'article R. 624-16 du code de commerce,

Constater que la société L.V. TEC n'apporte pas la preuve de l'existence en nature dans le patrimoine de la société EGC 2R, au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, du matériel qu'elle revendique.

Rejeter sa demande en revendication.

Dire et juger que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.

Par conclusions du 3 juin 2025, la société L.V. TEC demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Constater le droit de propriété de la société L.V. TEC sur le matériel de coffrages et d'étaiement loué à la société EGC 2R suivant la liste produite,

Dire et juger que ces biens devront être restitués, sans délais par le débiteur, sous la surveillance du mandataire.

Dire et juger que les frais de la présente procédure et de ses suites, seront employés par frais privilégiés de procédure.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu que Monsieur [F] [X] a sollicité qu'il soit communiqué à date du 10 juin 2025 au plus tard au tribunal de commerce, le rapport d'inventaire de la société EGC 2R établi par le commissaire-priseur, ce qui est accepté par la société L.V. TEC lors des débats ;

Attendu que ladite pièce a été produite au tribunal le 5 juin 2025 ;

Attendu que l'opposition formée par Monsieur [F] [X] est régulière comme ayant été formée dans le délai prescrit par la loi ;

Sur la demande en principal

Attendu que la société L.V. TEC entend voir le tribunal de céans constater le droit de propriété de la société L.V. TEC sur le matériel de coffrages et d'étaiement loué à la société EGC 2R suivant la liste produite en pièce n°7 et dire et juger que ces biens devront être restitués, sans délais par le débiteur, sous la surveillance du mandataire ;

Attendu que Monsieur [F] [X] entend voir le tribunal de céans constater que la société L.V. TEC n'apporte pas la preuve de l'existence en nature dans le patrimoine de la

société EGC 2R, au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, du matériel qu'elle revendique et rejeter sa demande en revendication ;

Attendu que la société L.V. TEC verse parfaitement aux débats :

1) Les devis de locations signés des chantiers [Localité 1], [Localité 1] PATIO 4 et [Localité 1] PATIO 7 ;

2) Les factures des 3 chantiers pour un montant total de 90.863,34 euros ;

3) Les bons de livraisons signés par les parties liés au chantier PATIO 4 ;

4) L'inventaire client EGC 2R détaillé du matériel par chantier [Localité 1] / PATIO 4 et PATIO 7 faisant état des matériels livrés, retournés et manquants ;

Attendu qu'il appartient au débiteur de justifier de la restitution du matériel loué ;

Attendu que dans un courrier en date du 27 novembre 2023, Maître [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EGC 2R adressé au conseil de la société L.V. TEC écrit « Je vous informe que les matériels revendiqués n'ont pas été retrouvés lors des opérations d'inventaire. Selon le dirigeant de l'EURL EGC 2R, ces matériels auraient été restitués à la société L.V. TEC antérieurement à l'ouverture de la procédure. » ;

Attendu que dans les échanges courriels entre la société L.V. TEC et le cabinet EMME, le commissaire-priseur atteste dans son courriel « Vous trouverez ci-joint le bon de restitution qui nous a été transmis par l'ex-gérant précisant que toutes les marchandises avaient été restituées à votre cliente. » auquel il joint trois bons de livraison ;

Attendu que les bons transmis ne correspondent pas au matériel revendiqué ;

Attendu que Monsieur [F] [X] ne justifie nullement de la restitution effective du matériel pris en location ;

Attendu que Monsieur [F] [X] produit aux débats l'inventaire établi par le commissaire-priseur au siège social situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;

Attendu que cet inventaire ne mentionne aucunement le matériel litigieux relatif aux chantiers [Localité 1], PATIO 4 et PATIO 7 ;

Attendu que l'opération d'inventaire n'a pas été conduite sur les chantiers [Localité 1], PATIO 4 et PATIO 7 ;

Attendu que Monsieur [F] [X] avance lui-même que la preuve de livraison du matériel PATIO 4 livré est établie ;

Attendu que Monsieur [F] [X] ne prouve pas la restitution du matériel reçu et référencé dans la liste détaillée et produite en pièce n°7 ;

Attendu qu'il y aura lieu de recevoir Monsieur [F] [X] en son opposition et en l'ensemble de ses demandes, de la dire mal fondées et de l'en débouter ;

Que dans ces conditions, il y aura lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 2023012115, en date du 11 septembre 2024, en ce que Monsieur le juge-commissaire en date du 11 septembre 2024, a :
 * Autorisé la société L.V. TEC à reprendre possession des marchandises revendiquées dans l'hypothèse où elles seraient retrouvées ;
 * Dit que les frais d'identification et d'enlèvement seront à la charge du requérant ;
 * Dit que les greffiers de ce tribunal notifieront la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur et qu'une expédition sera transmise au commissaire de justice désigné et à la SCP [O]-[L]-[U], en sa qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que les dépens s'élevant à la somme de 91,46 euros resteront à la charge du requérant.

Attendu qu'il y aura lieu de recevoir la société L.V. TEC en sa demande en principal, de la dire bien fondée ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que la société L.V. TECH apporte les preuves de l'existence du matériel loué [Localité 1], PATIO 4 et PATIO 7, qu'elle revendique ;

Attendu que le tribunal de commerce de MEAUX constatera le droit de propriété de la société L.V. TEC sur le matériel de coffrages et d'étaiement loué à la société EGC 2R suivant la liste détaillée et produite en pièce n°7 ;

Qu'en conséquence le tribunal jugera que ces biens devront être restitués sans délais par le débiteur, sous la surveillance du liquidateur judiciaire ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur [F] [X] succombe à l'instance, les entiers dépens resteront à sa charge ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Reçoit Monsieur [F] [X] en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,

Reçoit la société L.V. TEC en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 2023012115, en date du 11

septembre 2024, en ce que Monsieur le juge-commissaire en date du 11 septembre 2024, a : « - Autorisé la société L.V. TEC à reprendre possession des marchandises revendiquées

dans l'hypothèse où elles seraient retrouvées ;
 * Dit que les frais d'identification et d'enlèvement seront à la charge du requérant ;
 * Dit que les greffiers de ce tribunal notifieront la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur et qu'une expédition sera transmise au commissaire de justice désigné et à la SCP [O]-[L]-[U], en sa qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que les dépens s'élevant à la somme de 91,46 euros resteront à la charge du requérant. »

Dit que la société L.V. TEC est légitime à revendiquer la restitution du matériel de coffrages et d'étaiement loué à la société EGC 2R suivant la liste produite en pièce n°7,

Juge que ces biens devront être restitués sans délais par le débiteur, sous la surveillance du liquidateur judiciaire,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Dit que tous les dépens, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 80,89 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement resteront à la charge de Monsieur [F] [X].

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 9 SEPTEMBRE 2025

Dr: 2024014795

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs SURMONT, LENORMANT et Mesdames BRIAND et SCHER, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 3 juin 2025 à 14 heures, devant Madame BRIAND en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

Monsieur [F] [X] demeurant [Adresse 1], agissant en qualité d'ancien dirigeant de la société EGC 2R.

Demandeur à l'opposition à ordonnance de juge-commissaire, comparant par Maître Marc TOULON, de la SELARL CALCADA – TOULON – LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].

Et :

1°) La société L.V. TEC, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 344 660 659, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse à l'opposition à ordonnance de juge-commissaire, comparant par Maître Emmanuel VAUTIER, du CABINET LEXIALIS MEAUX, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5].

2°) La SCP [E] [O] - [B] [L] - [M] [U], SCP au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, mandataires judiciaires dont l'étude est située [Adresse 6], prise en la personne de Maître [M] [U], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société EGC 2R, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 789 802 311, dont le siège social était situé [Adresse 1], fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 2 octobre 2023.

Défenderesse à l'opposition à ordonnance de juge-commissaire, non comparante.

Après avoir entendu Maître TOULON ainsi que Maître VAUTIER en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Par jugement en date du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société EGC 2R et désigné la SCP [E] [O] – [B] [L] – [M] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant requête en revendication au juge-commissaire à la liquidation judiciaire simplifiée de la société EGC 2R du 15 décembre 2023, reçue le 18 décembre 2023 par le tribunal de commerce de MEAUX, la société L.V. TEC a requis de :
 * Constater le droit de propriété du requérant sur le matériel de coffrages et d'étaiement loué à la société EGC2R suivant la liste jointe la présente requête ;
 * Dire et juger que ces biens devront être restitués, sans délais par le débiteur, sous la surveillance du mandataire ;
 * Dire et juger que les frais de la présente requête, de l'ordonnance et de ses suites, seront employés par frais privilégiés de procédure.

Suivant ordonnance n° 2023012115, en date du 11 septembre 2024, Monsieur le jugecommissaire en date du 11 septembre 2024, a :
 * Autorisé la société L.V. TEC à reprendre possession des marchandises revendiquées dans l'hypothèse où elles seraient retrouvées ;
 * Dit que les frais d'identification et d'enlèvement seront à la charge du requérant ;
 * Dit que les greffiers de ce tribunal notifieront la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur et qu'une expédition sera transmise au commissaire de justice désigné et à la SCP [O]-[L]-[U], en sa qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que les dépens s'élevant à la somme de 91,46 euros resteront à la charge du requérant.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal de commerce de MEAUX en date du 28 octobre 2024, Monsieur [F] [X], ancien dirigeant de la société EGC 2R a exercé son droit de recours en faisant opposition à ladite ordonnance.

Les FAITS :

La société L.V. TEC exerce son activité dans le secteur de la location et de la vente de produits pour les chantiers de construction de bâtiment et/ou travaux publics, et plus particulièrement, en matière de coffrage et d'échafaudage.

La société EGC 2R, représentée par Monsieur [F] [X], était une entreprise générale du bâtiment.

Dans le cadre de son activité, elle a eu recours à la société L.V. TEC avec laquelle elle a conclu de multiples contrats de location.

Ces contrats portaient sur trois chantiers :
 * [Localité 1]
 * [Localité 1] PATIO 4
 * [Localité 1] PATIO 7

Par jugement en date du 2 octobre 2023, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EGC 2R, désignant Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de juge-commissaire et la SCP [O]-[L]-[U], mission conduite par Maître [U], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, la société L.V. TEC revendiquait auprès juge-commissaire la propriété d'un certain nombre de matériels loués, indiquant qu'ils n'auraient pas été restitués.

Suivant ordonnance n° 2023012115, en date du 11 septembre 2024, Monsieur le jugecommissaire en date du 11 septembre 2024, a Autorisé la société L.V. TEC à reprendre possession des marchandises revendiquées dans l'hypothèse où elles seraient retrouvées.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal de commerce de MEAUX en date du 28 octobre 2024, Monsieur [F] [X], ancien dirigeant de la société EGC 2R a exercé son droit de recours en faisant opposition à ladite ordonnance.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,

Par conclusions nº 1 du 3 juin 2025, Monsieur [F] [X] demande au tribunal de :

Vu les articles L. 624-9, L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce,

Vu l'article R. 624-16 du code de commerce,

Constater que la société L.V. TEC n'apporte pas la preuve de l'existence en nature dans le patrimoine de la société EGC 2R, au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, du matériel qu'elle revendique.

Rejeter sa demande en revendication.

Dire et juger que les frais de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.

Par conclusions du 3 juin 2025, la société L.V. TEC demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L. 624-9 et suivants du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Constater le droit de propriété de la société L.V. TEC sur le matériel de coffrages et d'étaiement loué à la société EGC 2R suivant la liste produite,

Dire et juger que ces biens devront être restitués, sans délais par le débiteur, sous la surveillance du mandataire.

Dire et juger que les frais de la présente procédure et de ses suites, seront employés par frais privilégiés de procédure.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Attendu que Monsieur [F] [X] a sollicité qu'il soit communiqué à date du 10 juin 2025 au plus tard au tribunal de commerce, le rapport d'inventaire de la société EGC 2R établi par le commissaire-priseur, ce qui est accepté par la société L.V. TEC lors des débats ;

Attendu que ladite pièce a été produite au tribunal le 5 juin 2025 ;

Attendu que l'opposition formée par Monsieur [F] [X] est régulière comme ayant été formée dans le délai prescrit par la loi ;

Sur la demande en principal

Attendu que la société L.V. TEC entend voir le tribunal de céans constater le droit de propriété de la société L.V. TEC sur le matériel de coffrages et d'étaiement loué à la société EGC 2R suivant la liste produite en pièce n°7 et dire et juger que ces biens devront être restitués, sans délais par le débiteur, sous la surveillance du mandataire ;

Attendu que Monsieur [F] [X] entend voir le tribunal de céans constater que la société L.V. TEC n'apporte pas la preuve de l'existence en nature dans le patrimoine de la

société EGC 2R, au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, du matériel qu'elle revendique et rejeter sa demande en revendication ;

Attendu que la société L.V. TEC verse parfaitement aux débats :

1) Les devis de locations signés des chantiers [Localité 1], [Localité 1] PATIO 4 et [Localité 1] PATIO 7 ;

2) Les factures des 3 chantiers pour un montant total de 90.863,34 euros ;

3) Les bons de livraisons signés par les parties liés au chantier PATIO 4 ;

4) L'inventaire client EGC 2R détaillé du matériel par chantier [Localité 1] / PATIO 4 et PATIO 7 faisant état des matériels livrés, retournés et manquants ;

Attendu qu'il appartient au débiteur de justifier de la restitution du matériel loué ;

Attendu que dans un courrier en date du 27 novembre 2023, Maître [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EGC 2R adressé au conseil de la société L.V. TEC écrit « Je vous informe que les matériels revendiqués n'ont pas été retrouvés lors des opérations d'inventaire. Selon le dirigeant de l'EURL EGC 2R, ces matériels auraient été restitués à la société L.V. TEC antérieurement à l'ouverture de la procédure. » ;

Attendu que dans les échanges courriels entre la société L.V. TEC et le cabinet EMME, le commissaire-priseur atteste dans son courriel « Vous trouverez ci-joint le bon de restitution qui nous a été transmis par l'ex-gérant précisant que toutes les marchandises avaient été restituées à votre cliente. » auquel il joint trois bons de livraison ;

Attendu que les bons transmis ne correspondent pas au matériel revendiqué ;

Attendu que Monsieur [F] [X] ne justifie nullement de la restitution effective du matériel pris en location ;

Attendu que Monsieur [F] [X] produit aux débats l'inventaire établi par le commissaire-priseur au siège social situé [Adresse 1] à [Localité 2] ;

Attendu que cet inventaire ne mentionne aucunement le matériel litigieux relatif aux chantiers [Localité 1], PATIO 4 et PATIO 7 ;

Attendu que l'opération d'inventaire n'a pas été conduite sur les chantiers [Localité 1], PATIO 4 et PATIO 7 ;

Attendu que Monsieur [F] [X] avance lui-même que la preuve de livraison du matériel PATIO 4 livré est établie ;

Attendu que Monsieur [F] [X] ne prouve pas la restitution du matériel reçu et référencé dans la liste détaillée et produite en pièce n°7 ;

Attendu qu'il y aura lieu de recevoir Monsieur [F] [X] en son opposition et en l'ensemble de ses demandes, de la dire mal fondées et de l'en débouter ;

Que dans ces conditions, il y aura lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 2023012115, en date du 11 septembre 2024, en ce que Monsieur le juge-commissaire en date du 11 septembre 2024, a :
 * Autorisé la société L.V. TEC à reprendre possession des marchandises revendiquées dans l'hypothèse où elles seraient retrouvées ;
 * Dit que les frais d'identification et d'enlèvement seront à la charge du requérant ;
 * Dit que les greffiers de ce tribunal notifieront la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur et qu'une expédition sera transmise au commissaire de justice désigné et à la SCP [O]-[L]-[U], en sa qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que les dépens s'élevant à la somme de 91,46 euros resteront à la charge du requérant.

Attendu qu'il y aura lieu de recevoir la société L.V. TEC en sa demande en principal, de la dire bien fondée ;

Attendu que le tribunal de céans constatera que la société L.V. TECH apporte les preuves de l'existence du matériel loué [Localité 1], PATIO 4 et PATIO 7, qu'elle revendique ;

Attendu que le tribunal de commerce de MEAUX constatera le droit de propriété de la société L.V. TEC sur le matériel de coffrages et d'étaiement loué à la société EGC 2R suivant la liste détaillée et produite en pièce n°7 ;

Qu'en conséquence le tribunal jugera que ces biens devront être restitués sans délais par le débiteur, sous la surveillance du liquidateur judiciaire ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur [F] [X] succombe à l'instance, les entiers dépens resteront à sa charge ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Reçoit Monsieur [F] [X] en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l'en déboute,

Reçoit la société L.V. TEC en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 2023012115, en date du 11

septembre 2024, en ce que Monsieur le juge-commissaire en date du 11 septembre 2024, a : « - Autorisé la société L.V. TEC à reprendre possession des marchandises revendiquées

dans l'hypothèse où elles seraient retrouvées ;
 * Dit que les frais d'identification et d'enlèvement seront à la charge du requérant ;
 * Dit que les greffiers de ce tribunal notifieront la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur et qu'une expédition sera transmise au commissaire de justice désigné et à la SCP [O]-[L]-[U], en sa qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit que les dépens s'élevant à la somme de 91,46 euros resteront à la charge du requérant. »

Dit que la société L.V. TEC est légitime à revendiquer la restitution du matériel de coffrages et d'étaiement loué à la société EGC 2R suivant la liste produite en pièce n°7,

Juge que ces biens devront être restitués sans délais par le débiteur, sous la surveillance du liquidateur judiciaire,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Dit que tous les dépens, qui comprendront les frais de greffe liquidés à 80,89 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement resteront à la charge de Monsieur [F] [X].

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.

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Mise à jour de la source le 2026-04-12T08:44:10.273Z.