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Décision de justice

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 21 septembre 2022, n° 21/00677

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

LA COUR





EXPOSE DU LITIGE : 



La société BESSON CHAUSSURES est une entreprise de vente de chaussures qui exerce sous l'enseigne BESSON CHAUSSURES, désormais propriété du groupe VIVARTE. 



La société BESSON ET COMPAGNIE est une société foncière détenue par les anciens fondateurs des magasins BESSON CHAUSSURES.



Par acte sous seing-privé du 25 février 2000, la société BESSON CHAUSSURES a pris à bail un local commercial appartenant à la société BESSON ET COMPAGNIE, pour une durée de 9 années prenant effet à compter du 1er janvier 2000. Le loyer annuel initialement prévu était de 897.000 francs, (soit 136.746,77 €), complété par une part variable du chiffre d'affaires réalisé par le preneur à hauteur de 1 % du chiffre d'affaires annuel. Une clause de révision du loyer stipulait qu'il était susceptible de varier uniquement à la hausse en fonction des variations de l'indice du coût de la construction et que cette clause constituait une indexation conventionnelle et ne se confondait pas avec la révision triennale prévue par les articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953. 



Par un avenant du 3 mars 2008, le loyer a été fixé à la somme de 203.328 € à compter du 1er janvier 2008, et la part variable a été supprimée.



Le bail a ensuite été renouvelé à la date d'effet du 1er janvier 2009 et le loyer arrêté à la somme de 122.643,24 € par an, hors taxes et hors charges par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 24 octobre 2012.



Par acte sous-seing privé du 19 novembre 2019, les deux sociétés ont procédé au renouvellement du bail commercial, à compter du 1er janvier 2018, moyennant un loyer annuel de 130.652 € hors taxes et hors charges.



En raison de l'épidémie de COVID-19, la société BESSON CHAUSSURES a fermé ses magasins au public à partir du 14 mars 2020 et arrêté l'exploitation de ses fonds. 



Par un courrier daté du 17 mars 2020, la société BESSON CHAUSSURES a informé la société BESSON ET COMPAGNIE qu'elle suspendait le paiement des loyers pendant la période de fermeture et sollicitait une franchise de loyer sur ladite période, demande qui sera réitérée pour les confinements suivants.



De nombreux échanges ont eu lieux entre les sociétés mais aucun accord n'a pu être trouvé sur la question des loyers ou sur celle de l'indexation appliquée par la société BESSON ET COMPAGNIE et contestée par la société BESSON CHAUSSURES. 



***



Considérant que la société BESSON ET COMPAGNIE manquait à son obligation de délivrance du local, la fondant à refuser le paiement des loyer par application du principe de l'exception d'inexécution, et qu'elle appliquait par ailleurs des clauses d'indexation illégales, la société BESSON CHAUSSURES l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Limoges par exploit d'huissier du 28 juillet 2020.



Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :

- déclaré non écrite la clause d'indexation figurant au bail du 25 février 2000 et à l'avenant du 3 mars 2008, exclusivement dans sa partie prévoyant I'application d'une indexation du loyer 'uniquement à la hausse' ;

- débouté la société BESSON CHAUSSURES de sa demande en répétition de l'indu pour un montant de 14.682,39 € HT, soit 17.618,87 € TTC ;

- débouté la société BESSON CHAUSSURES de sa demande tendant à voir condamner la société BESSON ET COMPAGNIE à établir un avoir de 21.375,19 € HT soit 25.650,23€ TTC au titre des loyers relatifs à la période de fermeture du magasin du 15 mars au 10 mai 2020 ; 

- condamné la société BESSON CHAUSSURES à payer à la société BESSON ET COMPAGNIE la somme de 25.650,23 € TTC au titre des loyers dus entre le 15 mars et le 10 mai 2020 ;

- condamné la société BESSON CHAUSSURES à payer à la société BESSON ET COMPAGNIE une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société BESSON CHAUSSURES aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou supplémentaires.



La société BESSON CHAUSSURES a interjeté appel de la décision le 22 juillet 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.





***





Aux termes de ses écritures du 6 mai 2022, la société BESSON CHAUSSURES demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses chefs ;

Statuant à nouveau, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- dire que la clause d'indexation du bail commercial du 25 février 2000 et de l'avenant du 3 mars 2008, portant sur le local de [Localité 3], doit être déclarée non écrite ;

- condamner la société BESSON ET COMPAGNIE à lui rembourser la somme de 14.682,39 € HT, soit 17.618,87 € TTC, au titre de la répétition des indexations indues, pratiquées au titre du local situé à [Localité 3], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, date de réception de la mise en demeure ; 

- condamner la même à émettre un avoir de 21.375,19 € HT, soit 25.650,23 € TTC, à son profit au titre des loyers sur la période de fermeture du magasin, soit sur la période du 15 mars au 10 mai 2020 pour le local de [Localité 3] ;

- condamner la société BESSON ET COMPAGNIE à émettre un avoir de 16.906,28 € HT, soit 20.287,54 € TTC, au titre des loyers sur la période de fermeture du magasin du 5 avril 2021 au 18 mai 2021, sous déduction des aides d'Etat à recevoir, d'un montant de 12.803 € HT, soit un avoir de 4.103,28 € HT, soit 4.923,94 € TTC ;

- débouter la société BESSON ET COMPAGNIE de toutes ses demandes ; 

- condamner la même à lui régler la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



La société BESSON CHAUSSURES soutient que la clause contenue au contrat du 25 février 2020 et reprise dans l'avenant du 3 mars 2008 est illicite et qu'elle doit donc être réputée non écrite, dans son intégralité, avec toutes les conséquences devant en découler, notamment du point de vu financier au regard du trop perçu de loyer depuis 2015, la prescription quinquennale étant applicable à l'action en répétition de l'indu. Elle précise que cette clause, qui forme par ailleurs un tout indissociable, stipule que le loyer afférent aux locaux sera susceptible de varier uniquement à la hausse en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié trimestriellement. Ainsi, elle expose qu'aucune suppression de la partie litigieuse de la clause n'est envisageable, une telle éventualité changeant totalement le sens de ladite clause et donc la volonté des parties, notamment en ce qui concerne l'automaticité de la clause d'indexation.



Elle expose que, si le caractère déterminant du consentement revêtu par cette clause devait être envisagé, la société BESSON ET COMPAGNIE à qui il incombe de rapporter la preuve du caractère non déterminant de cette clause, ne le fait pas en l'espèce, lui ayant elle-même conféré un caractère essentiel dans les différentes évolutions du bail. Elle précise en outre que la manière dont la clause a effectivement été appliquée par les parties est sans intérêt pour le débat.

Concernant l'avoir au titre des loyers relatifs aux périodes de fermetures des magasins en raison de l'épidémie de COVID-19, la société BESSON CHAUSSURES fait valoir que la suspension du paiement des loyers était parfaitement fondée au regard de l'exception d'inexécution caractérisée par l'impossibilité d'exploiter son local conformément au contrat, l'imputabilité au bailleur du défaut de délivrance étant indifférente en ce que ce mécanisme est exempt d'une quelconque considération liée à la faute ou à la force majeur. Elle précise que la perte juridique de la chose louée doit nécessairement s'analyser par assimilation à la perte matérielle, la fermeture administrative lui ayant bien fait perdre la jouissance du local. Par ailleurs, elle rappelle que l'existence d'un click and collect, d'ailleurs inexistant pour le magasin de [Localité 3], est indifférente quant à l'appréciation de l'impossibilité d'exploiter le magasin, ce mode de vente supposant en tout état de cause l'ouverture de celui-ci pour le retrait de marchandises et les ventes en ligne étant sans lien avec son magasin physique.

Concernant les sommes perçues au titre des dispositifs 'loyers' et 'coûts fixes' mis en place par le Gouvernement, la société BESSON CHAUSSURES demande à ce que lui soit donné acte de son engagement à déduire des avoirs que la société bailleresse sera condamnée à émettre, le montant des aides correspondantes.



Aux termes de ses écritures du 9 mai 2022, la société BESSON ET COMPAGNIE demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;

- débouter la société BESSON CHAUSSURES de toutes ses demandes ;

- condamner la même à la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'instance.



La société BESSON ET COMPAGNIE soutient que la clause de révision du loyer n'était en rien une condition essentielle et déterminante de la volonté des parties, le fait que la clause ne joue qu'à la hausse ne suffisant pas à entraîner sa censure dans son intégralité, seule la partie litigieuse pouvant être réputée non écrite, ce qui est parfaitement possible en l'espèce. Dès lors, elle estime que l'action en répétition de l'indu est non fondée en ce que le reste de la clause d'indexation continue d'être valable. En tout état de cause, si la sanction devait affecter la clause dans son ensemble, la société BESSON ET COMPAGNIE indique que la mise en oeuvre de la clause, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, comme cela a été le cas en l'espèce, suffit à régulariser le caractère illicite en présence d'un accord de volonté ultérieur. De même, elle précise que la sanction de nullité, si elle devait intervenir, serait soumise aux mêmes principes de régularisation postérieure.

Concernant les demandes d'avoirs au titre des loyers que la société BESSON ET COMPAGNIE estime dus pendant les périodes de fermeture en lien avec l'épidémie de COVID-19, elle fait valoir que sa locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution à son égard en l'absence d'un quelconque manquement de sa part, l'inexécution visée ne lui étant en rien imputable au regard de la force majeure. Elle soutient que l'application du principe faite par la société BESSON CHAUSSURE dénature totalement la fonction et les effets de l'exception d'inexécution. En outre, elle explique que l'activité demeurait certes réduite, mais possible, par le biais de la vente par internet ou le système du click and collect.

Enfin, elle expose avoir été un bailleur de bonne foi, ayant offert une remise équivalente à deux tiers du loyer dû au titre du mois de novembre 2020 pour les cinq magasins qu'elle loue à la société BESSON CHAUSSURES, rappelant que les mécanismes habituels du droit civil et commercial n'ont pas vocation à justifier une annulation des loyers commerciaux dus pendant la période de fermeture administrative, la perte de la chose louée étant également inopposable. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022.







Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la clause d'indexation du loyer : 



Aux termes de l'article L 145-39 du Code de commerce « En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. 

La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente ». 



L'article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du code de commerce leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi.



Le bail commercial du 25 février 2000 et le protocole d'accord portant avenant à bail commercial du 3 mars 2008 comprennent une clause de révision du loyer dont les termes sont les suivants : ' Le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés sera susceptible de varier uniquement à la hausse en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, publié trimestriellement ;' 



La clause prévoit ainsi une faculté de révision du loyer, par référence à l'évolution d'un indice, mais ne retient qu'une possible variation à la hausse contrairement à l'article L 145-39 qui envisage une réciprocité de la variation. Ainsi l'illicéité de la stipulation consistant à limiter le jeu de l'indexation à la hausse est établie. 



Toutefois, pour limiter la sanction de cette illicéité à ces dispositions, les premiers juges ont considéré que cette stipulation était totalement dissociable, des autres mentions relatives à l'indexation, et au choix de l'indice figurant au contrat. 



Il sera d'abord constaté, s'agissant de la présentation formelle des dispositions incriminées, que, bien qu'étant insérée dans un même paragraphe, la mention, «uniquement à la hausse» apparaît comme une condition autonome, dissociable des autres mentions, de sorte que sa suppression n'altère en rien la cohérence du paragraphe ainsi expurgé et qui se présente de la manière suivante : ' Le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés sera susceptible de varier en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, publié trimestriellement '. 



Ainsi l'absence de référence à un loyer plancher rend la clause licite, compréhensible et applicable, sans l'ajout ou la modification d'une autre de ses stipulations. 



S'agissant de la commune intention des parties lors de la conclusion du bail, la société BESSON CHAUSSURES prétend que celle du bailleur était de faire de cette stipulation relative au loyer plancher une condition essentielle de son consentement, conduisant à l'indivisibilité des termes de l'intégralité de la clause et empêchant d'opérer un choix entre eux pour n'en conserver que certains. 



Il sera d'abord constaté qu'aucune disposition du contrat de bail ne précise que le bailleur fait de l'indexation uniquement à la hausse une condition essentielle de son consentement. Au surplus la Cour de cassation vient de juger, que dans un tel cas, une clause ne pouvait pas être qualifiée d'indivisible dès lors que la suppression des éléments litigieux n'empêchait pas sa mise en 'uvre, quand bien même le bailleur soutiendrait-il avoir eu l'intention de faire de l'ensemble de cette clause une condition essentielle de son consentement (Cass 3ème civ, 12 janvier 2022, pourvoi 21-11.169). 



Au-delà des éléments formels contenus dans le contrat, comme l'a relevé, à juste titre le tribunal, les parties ont, d'un commun accord, mis en oeuvre une indexation à la baise du loyer commercial. 



Ainsi le 29 septembre 2017, la Société BESSON CHAUSSURES envoyait un courriel à son bailleur pour lui demander de pratiquer l'indexation à la baisse pour celle devant être effectuée le 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016. L'avoir en résultant a immédiatement été calculé et envoyé seulement quatre jours après, soit le 3 octobre 2017, à la Société BESSON CHAUSSURES qui a payé volontairement et en connaissance de cause le loyer révisé à la baisse pour ces deux périodes. 



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il apparaît que la référence à un loyer plancher était illicite, mais qu'eu égard à son caractère accessoire, en l'absence d'indivisibilité avec les autres stipulations du contrat et faute d'avoir constitué une condition essentielle du consentement du bailleur, il y a lieu de la réputée non écrite. La clause, expurgée de cette mention, est restée applicable en ce qu'elle prévoyait une indexation du loyer en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, qu'elle soit orientée à la hausse ou à la baisse. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. 



Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société BESSON CHAUSSURES de sa demande de répétition de l'indu dès lors que l'indexation a été volontairement effectuée à la baisse par le bailleur lorsque l'indice avait baissé. 







Sur l'obligation à paiement des loyers échus pendant la période courant du 15 mars au 10 mai 2020 : 



En application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire national.



Aux termes de l'article 3, I, 2°, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant, jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l'exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité.



Il sera d'abord rappelé que l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, n'a pas pour effet de suspendre l'exigibilité du loyer dû par le locataire commercial dans les conditions prévues au contrat. 



La Société BESSON CHAUSSURES entend se prévaloir de l'exception d'inexécution pour prétendre être délivrée de son obligation au paiement des loyers couvrant la période pendant laquelle elle s'est vue interdire d'exploiter par des mesures administratives relatives à la lutte contre la propagation du COVID 19.



Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 



Par ailleurs, en application de l'article 1719 du code civil le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée en mettant à sa disposition, pendant toute la durée du bail, des locaux conformes à leur destination contractuelle, dans lesquels il est en mesure d'exercer l'activité prévue par le bail. 



En réalité l'obligation de délivrance n'implique pas la garantie de la « commercialité des lieux », c'est-à-dire du niveau de fréquentation. 



La Cour de cassation vient de juger que l'effet de la mesure générale et temporaire d'interdiction d'accueillir du public, mesure générale de police administrative, est sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué et ne peut être imputable aux bailleurs, de sorte qu'il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance (Cass 3ème civ 30-06-2022 n° 21-19.889). 



En l'occurrence la société BESSON ET COMPAGNIE s'est acquittée de son obligation de délivrance et l'exception d'inexécution ne peut être utilement invoquée par la société BESSON CHAUSSURES.



S'agissant de la force majeure la Cour de cassation considère qu'il résulte de l'article 1218 du code civil que le créancier qui n'a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure. En l'occurrence la société BESSON CHAUSSURES, était, en tant que locataire, créancière de l'obligation de délivrance (prétendument) inexécutée. Elle ne peut donc pas efficacement invoquer la force majeure pour échapper à sa propre prestation, que rien ne l'empêchait d'accomplir. 

En outre s'agissant d'une somme d'argent, par nature fongible, l'impossibilité d'exécution est généralement non admise par la jurisprudence, et, en toute hypothèse, doit être démontrée, ce que ne fait pas la société BESSON CHAUSSURES laquelle s'abstient d'évoquer, notamment, une éventuelle assurance garantissant des pertes d'exploitations, l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) destiné à lui permettre de faire face à ses obligations financières auquel elle paraissait pouvoir être éligible, et la situation de sa trésorerie. Elle reconnaît d'ailleurs, implicitement, bénéficier d'aides au titre des dispositifs 'loyers' et 'coûts fixes' mis en place par le Gouvernement, en demandant à ce que lui soit donné acte de son engagement à déduire, des avoirs que la société bailleresse serait condamnée à émettre, le montant des aides correspondantes.



Enfin après avoir rappelé que l'interdiction de recevoir du public a été édictée, selon les catégories d'établissements, aux seules fins de garantir la santé publique, la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme que « l'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut donc être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil »(Cass 3ème civ 30-06-2022). En outre, en l'occurrence, une clause du bail dérogeait à ce texte en excluant la possibilité pour le locataire de demander une diminution du loyer en cas de destruction partielle de la chose louée. 



Par ailleurs la société BESSON & COMPAGNIE n'a pas mis en 'uvre la procédure de commandement de payer visant la clause résolutoire, n'a pas fait assigner en paiement son locataire, et lui a laissé, dans des circonstances de baisse de son chiffre d'affaires, des délais de paiement, ensemble de faits démontrant ainsi sa bonne foi dans l'exécution du contrat qui la liait avec la société BESSON CHAUSSURES. Il est sans intérêt, à cet égard, de chercher à comparer le comportement qu'elle a adopté envers d'autres locataires, les situation étant distinctes et les délais de paiement accordés relevant de son pouvoir d'appréciation en fonction des caractéristiques de chaque contrat.



Dans ces conditions, la société BESSON CHAUSSURES ne peut valablement s'opposer au paiement des loyers afférents aux locaux qu'elle loue à la société BESSON & CIE et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de la demande de condamnation de cette dernière à lui établir un avoir de 25.650,23 € TTC au titre des loyers relatifs à la période de fermeture du magasin du 15 mars au 10 mai 2020 et l'a condamnée à payer à la SA BESSON & COMPAGNIE une somme du même montant. 





Sur les demandes annexes : 



La société BESSON CHAUSSURES, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel, et à verser à la société BESSON & CIE, contrainte de défendre ses justes droits en appel, une indemnité de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



CONFIRME le jugement déféré, rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 1er juillet 2021, en toutes ses dispositions ; 



 y ajoutant ; 



CONDAMNE la société BESSON CHAUSSURES aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la société BESSON & COMPAGNIE une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,











Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET
Texte intégral
ARRÊT N° 306



N° RG 21/00677 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHPS







AFFAIRE :



S.A.S. BESSON CHAUSSURES

C/

S.A.S. BESSON ET CIE SAS









PLP/TT





AUTRES DEMANDES EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX































Grosse délivrée à Me BROUSSE et Me VALIERE-VIALEIX









COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022

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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt et un Septembre deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;



ENTRE :





S.A.S. BESSON CHAUSSURES, dont l'adresse est [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume BOUREUX de la SELARL QUINTUOR, avocat au barreau de LILLE, Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES



APPELANTE d'un jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le TJ de LIMOGES





ET :



S.A.S. BESSON ET CIE SAS au capital de 400.000 €, représentée par son Présidnet en execice, domicilié en cette qualité audit siège, dont l'adresse est [Adresse 2]

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christophe SANTELLI ESTRANY de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de PARIS,



 INTIMEE







---==oO§Oo==---







 L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Juin 2022, après ordonnance de clôture rendue le 11 Mai 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.



Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.



A l'issue de leur délibéré commun a été prorogé à la date du 21 septembre 2022, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.







LA COUR





EXPOSE DU LITIGE : 



La société BESSON CHAUSSURES est une entreprise de vente de chaussures qui exerce sous l'enseigne BESSON CHAUSSURES, désormais propriété du groupe VIVARTE. 



La société BESSON ET COMPAGNIE est une société foncière détenue par les anciens fondateurs des magasins BESSON CHAUSSURES.



Par acte sous seing-privé du 25 février 2000, la société BESSON CHAUSSURES a pris à bail un local commercial appartenant à la société BESSON ET COMPAGNIE, pour une durée de 9 années prenant effet à compter du 1er janvier 2000. Le loyer annuel initialement prévu était de 897.000 francs, (soit 136.746,77 €), complété par une part variable du chiffre d'affaires réalisé par le preneur à hauteur de 1 % du chiffre d'affaires annuel. Une clause de révision du loyer stipulait qu'il était susceptible de varier uniquement à la hausse en fonction des variations de l'indice du coût de la construction et que cette clause constituait une indexation conventionnelle et ne se confondait pas avec la révision triennale prévue par les articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953. 



Par un avenant du 3 mars 2008, le loyer a été fixé à la somme de 203.328 € à compter du 1er janvier 2008, et la part variable a été supprimée.



Le bail a ensuite été renouvelé à la date d'effet du 1er janvier 2009 et le loyer arrêté à la somme de 122.643,24 € par an, hors taxes et hors charges par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 24 octobre 2012.



Par acte sous-seing privé du 19 novembre 2019, les deux sociétés ont procédé au renouvellement du bail commercial, à compter du 1er janvier 2018, moyennant un loyer annuel de 130.652 € hors taxes et hors charges.



En raison de l'épidémie de COVID-19, la société BESSON CHAUSSURES a fermé ses magasins au public à partir du 14 mars 2020 et arrêté l'exploitation de ses fonds. 



Par un courrier daté du 17 mars 2020, la société BESSON CHAUSSURES a informé la société BESSON ET COMPAGNIE qu'elle suspendait le paiement des loyers pendant la période de fermeture et sollicitait une franchise de loyer sur ladite période, demande qui sera réitérée pour les confinements suivants.



De nombreux échanges ont eu lieux entre les sociétés mais aucun accord n'a pu être trouvé sur la question des loyers ou sur celle de l'indexation appliquée par la société BESSON ET COMPAGNIE et contestée par la société BESSON CHAUSSURES. 



***



Considérant que la société BESSON ET COMPAGNIE manquait à son obligation de délivrance du local, la fondant à refuser le paiement des loyer par application du principe de l'exception d'inexécution, et qu'elle appliquait par ailleurs des clauses d'indexation illégales, la société BESSON CHAUSSURES l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Limoges par exploit d'huissier du 28 juillet 2020.



Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a :

- déclaré non écrite la clause d'indexation figurant au bail du 25 février 2000 et à l'avenant du 3 mars 2008, exclusivement dans sa partie prévoyant I'application d'une indexation du loyer 'uniquement à la hausse' ;

- débouté la société BESSON CHAUSSURES de sa demande en répétition de l'indu pour un montant de 14.682,39 € HT, soit 17.618,87 € TTC ;

- débouté la société BESSON CHAUSSURES de sa demande tendant à voir condamner la société BESSON ET COMPAGNIE à établir un avoir de 21.375,19 € HT soit 25.650,23€ TTC au titre des loyers relatifs à la période de fermeture du magasin du 15 mars au 10 mai 2020 ; 

- condamné la société BESSON CHAUSSURES à payer à la société BESSON ET COMPAGNIE la somme de 25.650,23 € TTC au titre des loyers dus entre le 15 mars et le 10 mai 2020 ;

- condamné la société BESSON CHAUSSURES à payer à la société BESSON ET COMPAGNIE une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société BESSON CHAUSSURES aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou supplémentaires.



La société BESSON CHAUSSURES a interjeté appel de la décision le 22 juillet 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.





***





Aux termes de ses écritures du 6 mai 2022, la société BESSON CHAUSSURES demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses chefs ;

Statuant à nouveau, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- dire que la clause d'indexation du bail commercial du 25 février 2000 et de l'avenant du 3 mars 2008, portant sur le local de [Localité 3], doit être déclarée non écrite ;

- condamner la société BESSON ET COMPAGNIE à lui rembourser la somme de 14.682,39 € HT, soit 17.618,87 € TTC, au titre de la répétition des indexations indues, pratiquées au titre du local situé à [Localité 3], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, date de réception de la mise en demeure ; 

- condamner la même à émettre un avoir de 21.375,19 € HT, soit 25.650,23 € TTC, à son profit au titre des loyers sur la période de fermeture du magasin, soit sur la période du 15 mars au 10 mai 2020 pour le local de [Localité 3] ;

- condamner la société BESSON ET COMPAGNIE à émettre un avoir de 16.906,28 € HT, soit 20.287,54 € TTC, au titre des loyers sur la période de fermeture du magasin du 5 avril 2021 au 18 mai 2021, sous déduction des aides d'Etat à recevoir, d'un montant de 12.803 € HT, soit un avoir de 4.103,28 € HT, soit 4.923,94 € TTC ;

- débouter la société BESSON ET COMPAGNIE de toutes ses demandes ; 

- condamner la même à lui régler la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



La société BESSON CHAUSSURES soutient que la clause contenue au contrat du 25 février 2020 et reprise dans l'avenant du 3 mars 2008 est illicite et qu'elle doit donc être réputée non écrite, dans son intégralité, avec toutes les conséquences devant en découler, notamment du point de vu financier au regard du trop perçu de loyer depuis 2015, la prescription quinquennale étant applicable à l'action en répétition de l'indu. Elle précise que cette clause, qui forme par ailleurs un tout indissociable, stipule que le loyer afférent aux locaux sera susceptible de varier uniquement à la hausse en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié trimestriellement. Ainsi, elle expose qu'aucune suppression de la partie litigieuse de la clause n'est envisageable, une telle éventualité changeant totalement le sens de ladite clause et donc la volonté des parties, notamment en ce qui concerne l'automaticité de la clause d'indexation.



Elle expose que, si le caractère déterminant du consentement revêtu par cette clause devait être envisagé, la société BESSON ET COMPAGNIE à qui il incombe de rapporter la preuve du caractère non déterminant de cette clause, ne le fait pas en l'espèce, lui ayant elle-même conféré un caractère essentiel dans les différentes évolutions du bail. Elle précise en outre que la manière dont la clause a effectivement été appliquée par les parties est sans intérêt pour le débat.

Concernant l'avoir au titre des loyers relatifs aux périodes de fermetures des magasins en raison de l'épidémie de COVID-19, la société BESSON CHAUSSURES fait valoir que la suspension du paiement des loyers était parfaitement fondée au regard de l'exception d'inexécution caractérisée par l'impossibilité d'exploiter son local conformément au contrat, l'imputabilité au bailleur du défaut de délivrance étant indifférente en ce que ce mécanisme est exempt d'une quelconque considération liée à la faute ou à la force majeur. Elle précise que la perte juridique de la chose louée doit nécessairement s'analyser par assimilation à la perte matérielle, la fermeture administrative lui ayant bien fait perdre la jouissance du local. Par ailleurs, elle rappelle que l'existence d'un click and collect, d'ailleurs inexistant pour le magasin de [Localité 3], est indifférente quant à l'appréciation de l'impossibilité d'exploiter le magasin, ce mode de vente supposant en tout état de cause l'ouverture de celui-ci pour le retrait de marchandises et les ventes en ligne étant sans lien avec son magasin physique.

Concernant les sommes perçues au titre des dispositifs 'loyers' et 'coûts fixes' mis en place par le Gouvernement, la société BESSON CHAUSSURES demande à ce que lui soit donné acte de son engagement à déduire des avoirs que la société bailleresse sera condamnée à émettre, le montant des aides correspondantes.



Aux termes de ses écritures du 9 mai 2022, la société BESSON ET COMPAGNIE demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;

- débouter la société BESSON CHAUSSURES de toutes ses demandes ;

- condamner la même à la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'instance.



La société BESSON ET COMPAGNIE soutient que la clause de révision du loyer n'était en rien une condition essentielle et déterminante de la volonté des parties, le fait que la clause ne joue qu'à la hausse ne suffisant pas à entraîner sa censure dans son intégralité, seule la partie litigieuse pouvant être réputée non écrite, ce qui est parfaitement possible en l'espèce. Dès lors, elle estime que l'action en répétition de l'indu est non fondée en ce que le reste de la clause d'indexation continue d'être valable. En tout état de cause, si la sanction devait affecter la clause dans son ensemble, la société BESSON ET COMPAGNIE indique que la mise en oeuvre de la clause, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, comme cela a été le cas en l'espèce, suffit à régulariser le caractère illicite en présence d'un accord de volonté ultérieur. De même, elle précise que la sanction de nullité, si elle devait intervenir, serait soumise aux mêmes principes de régularisation postérieure.

Concernant les demandes d'avoirs au titre des loyers que la société BESSON ET COMPAGNIE estime dus pendant les périodes de fermeture en lien avec l'épidémie de COVID-19, elle fait valoir que sa locataire ne peut se prévaloir d'une exception d'inexécution à son égard en l'absence d'un quelconque manquement de sa part, l'inexécution visée ne lui étant en rien imputable au regard de la force majeure. Elle soutient que l'application du principe faite par la société BESSON CHAUSSURE dénature totalement la fonction et les effets de l'exception d'inexécution. En outre, elle explique que l'activité demeurait certes réduite, mais possible, par le biais de la vente par internet ou le système du click and collect.

Enfin, elle expose avoir été un bailleur de bonne foi, ayant offert une remise équivalente à deux tiers du loyer dû au titre du mois de novembre 2020 pour les cinq magasins qu'elle loue à la société BESSON CHAUSSURES, rappelant que les mécanismes habituels du droit civil et commercial n'ont pas vocation à justifier une annulation des loyers commerciaux dus pendant la période de fermeture administrative, la perte de la chose louée étant également inopposable. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022.







Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.





MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la clause d'indexation du loyer : 



Aux termes de l'article L 145-39 du Code de commerce « En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. 

La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente ». 



L'article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du code de commerce leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi.



Le bail commercial du 25 février 2000 et le protocole d'accord portant avenant à bail commercial du 3 mars 2008 comprennent une clause de révision du loyer dont les termes sont les suivants : ' Le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés sera susceptible de varier uniquement à la hausse en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, publié trimestriellement ;' 



La clause prévoit ainsi une faculté de révision du loyer, par référence à l'évolution d'un indice, mais ne retient qu'une possible variation à la hausse contrairement à l'article L 145-39 qui envisage une réciprocité de la variation. Ainsi l'illicéité de la stipulation consistant à limiter le jeu de l'indexation à la hausse est établie. 



Toutefois, pour limiter la sanction de cette illicéité à ces dispositions, les premiers juges ont considéré que cette stipulation était totalement dissociable, des autres mentions relatives à l'indexation, et au choix de l'indice figurant au contrat. 



Il sera d'abord constaté, s'agissant de la présentation formelle des dispositions incriminées, que, bien qu'étant insérée dans un même paragraphe, la mention, «uniquement à la hausse» apparaît comme une condition autonome, dissociable des autres mentions, de sorte que sa suppression n'altère en rien la cohérence du paragraphe ainsi expurgé et qui se présente de la manière suivante : ' Le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés sera susceptible de varier en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, publié trimestriellement '. 



Ainsi l'absence de référence à un loyer plancher rend la clause licite, compréhensible et applicable, sans l'ajout ou la modification d'une autre de ses stipulations. 



S'agissant de la commune intention des parties lors de la conclusion du bail, la société BESSON CHAUSSURES prétend que celle du bailleur était de faire de cette stipulation relative au loyer plancher une condition essentielle de son consentement, conduisant à l'indivisibilité des termes de l'intégralité de la clause et empêchant d'opérer un choix entre eux pour n'en conserver que certains. 



Il sera d'abord constaté qu'aucune disposition du contrat de bail ne précise que le bailleur fait de l'indexation uniquement à la hausse une condition essentielle de son consentement. Au surplus la Cour de cassation vient de juger, que dans un tel cas, une clause ne pouvait pas être qualifiée d'indivisible dès lors que la suppression des éléments litigieux n'empêchait pas sa mise en 'uvre, quand bien même le bailleur soutiendrait-il avoir eu l'intention de faire de l'ensemble de cette clause une condition essentielle de son consentement (Cass 3ème civ, 12 janvier 2022, pourvoi 21-11.169). 



Au-delà des éléments formels contenus dans le contrat, comme l'a relevé, à juste titre le tribunal, les parties ont, d'un commun accord, mis en oeuvre une indexation à la baise du loyer commercial. 



Ainsi le 29 septembre 2017, la Société BESSON CHAUSSURES envoyait un courriel à son bailleur pour lui demander de pratiquer l'indexation à la baisse pour celle devant être effectuée le 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2016. L'avoir en résultant a immédiatement été calculé et envoyé seulement quatre jours après, soit le 3 octobre 2017, à la Société BESSON CHAUSSURES qui a payé volontairement et en connaissance de cause le loyer révisé à la baisse pour ces deux périodes. 



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il apparaît que la référence à un loyer plancher était illicite, mais qu'eu égard à son caractère accessoire, en l'absence d'indivisibilité avec les autres stipulations du contrat et faute d'avoir constitué une condition essentielle du consentement du bailleur, il y a lieu de la réputée non écrite. La clause, expurgée de cette mention, est restée applicable en ce qu'elle prévoyait une indexation du loyer en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, qu'elle soit orientée à la hausse ou à la baisse. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. 



Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société BESSON CHAUSSURES de sa demande de répétition de l'indu dès lors que l'indexation a été volontairement effectuée à la baisse par le bailleur lorsque l'indice avait baissé. 







Sur l'obligation à paiement des loyers échus pendant la période courant du 15 mars au 10 mai 2020 : 



En application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur l'ensemble du territoire national.



Aux termes de l'article 3, I, 2°, du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020 le complétant, jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile a été interdit à l'exception des déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité.



Il sera d'abord rappelé que l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, n'a pas pour effet de suspendre l'exigibilité du loyer dû par le locataire commercial dans les conditions prévues au contrat. 



La Société BESSON CHAUSSURES entend se prévaloir de l'exception d'inexécution pour prétendre être délivrée de son obligation au paiement des loyers couvrant la période pendant laquelle elle s'est vue interdire d'exploiter par des mesures administratives relatives à la lutte contre la propagation du COVID 19.



Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 



Par ailleurs, en application de l'article 1719 du code civil le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée en mettant à sa disposition, pendant toute la durée du bail, des locaux conformes à leur destination contractuelle, dans lesquels il est en mesure d'exercer l'activité prévue par le bail. 



En réalité l'obligation de délivrance n'implique pas la garantie de la « commercialité des lieux », c'est-à-dire du niveau de fréquentation. 



La Cour de cassation vient de juger que l'effet de la mesure générale et temporaire d'interdiction d'accueillir du public, mesure générale de police administrative, est sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué et ne peut être imputable aux bailleurs, de sorte qu'il ne peut leur être reproché un manquement à leur obligation de délivrance (Cass 3ème civ 30-06-2022 n° 21-19.889). 



En l'occurrence la société BESSON ET COMPAGNIE s'est acquittée de son obligation de délivrance et l'exception d'inexécution ne peut être utilement invoquée par la société BESSON CHAUSSURES.



S'agissant de la force majeure la Cour de cassation considère qu'il résulte de l'article 1218 du code civil que le créancier qui n'a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure. En l'occurrence la société BESSON CHAUSSURES, était, en tant que locataire, créancière de l'obligation de délivrance (prétendument) inexécutée. Elle ne peut donc pas efficacement invoquer la force majeure pour échapper à sa propre prestation, que rien ne l'empêchait d'accomplir. 

En outre s'agissant d'une somme d'argent, par nature fongible, l'impossibilité d'exécution est généralement non admise par la jurisprudence, et, en toute hypothèse, doit être démontrée, ce que ne fait pas la société BESSON CHAUSSURES laquelle s'abstient d'évoquer, notamment, une éventuelle assurance garantissant des pertes d'exploitations, l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) destiné à lui permettre de faire face à ses obligations financières auquel elle paraissait pouvoir être éligible, et la situation de sa trésorerie. Elle reconnaît d'ailleurs, implicitement, bénéficier d'aides au titre des dispositifs 'loyers' et 'coûts fixes' mis en place par le Gouvernement, en demandant à ce que lui soit donné acte de son engagement à déduire, des avoirs que la société bailleresse serait condamnée à émettre, le montant des aides correspondantes.



Enfin après avoir rappelé que l'interdiction de recevoir du public a été édictée, selon les catégories d'établissements, aux seules fins de garantir la santé publique, la troisième chambre civile de la Cour de cassation affirme que « l'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut donc être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil »(Cass 3ème civ 30-06-2022). En outre, en l'occurrence, une clause du bail dérogeait à ce texte en excluant la possibilité pour le locataire de demander une diminution du loyer en cas de destruction partielle de la chose louée. 



Par ailleurs la société BESSON & COMPAGNIE n'a pas mis en 'uvre la procédure de commandement de payer visant la clause résolutoire, n'a pas fait assigner en paiement son locataire, et lui a laissé, dans des circonstances de baisse de son chiffre d'affaires, des délais de paiement, ensemble de faits démontrant ainsi sa bonne foi dans l'exécution du contrat qui la liait avec la société BESSON CHAUSSURES. Il est sans intérêt, à cet égard, de chercher à comparer le comportement qu'elle a adopté envers d'autres locataires, les situation étant distinctes et les délais de paiement accordés relevant de son pouvoir d'appréciation en fonction des caractéristiques de chaque contrat.



Dans ces conditions, la société BESSON CHAUSSURES ne peut valablement s'opposer au paiement des loyers afférents aux locaux qu'elle loue à la société BESSON & CIE et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de la demande de condamnation de cette dernière à lui établir un avoir de 25.650,23 € TTC au titre des loyers relatifs à la période de fermeture du magasin du 15 mars au 10 mai 2020 et l'a condamnée à payer à la SA BESSON & COMPAGNIE une somme du même montant. 





Sur les demandes annexes : 



La société BESSON CHAUSSURES, qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel, et à verser à la société BESSON & CIE, contrainte de défendre ses justes droits en appel, une indemnité de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS





LA COUR,



Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



CONFIRME le jugement déféré, rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 1er juillet 2021, en toutes ses dispositions ; 



 y ajoutant ; 



CONDAMNE la société BESSON CHAUSSURES aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la société BESSON & COMPAGNIE une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 





LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,











Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-37, code civil 1722, code de commerce L145-15, code de commerce L145-39, code civil 1218). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.