notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310036

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 25 janvier 2024, n° 22-23.043

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 16,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Besson chaussures aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Besson chaussures et la condamne à payer à la société Besson et compagnie la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 25 janvier 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10036 F
 
 Pourvoi n° B 22-23.043 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
 
 La société Besson chaussures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-23.043 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Besson et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Besson chaussures, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Besson et compagnie, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Besson chaussures aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Besson chaussures et la condamne à payer à la société Besson et compagnie la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-01-29T18:35:17.775Z.