Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 22 septembre 2022, n° 19/10374
AutreAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Parties (entreprises)
EARL NAUDINTHUAULT-FERRARIS-CORNU
Exposé du litige
***** Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, l'EARL des Vauvenins et Mme [R] [N] demandent à la cour de : Infirmer le jugement du 25 mars 2019 en toutes des dispositions visées dans la déclaration d'appel et leur faisant grief. Condamner [F] [I] et l'EARL [I] à verser à Mme [N] 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.' ***** Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, M. [F] [I] et l'EARL [I] demandent à la cour de : Confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre en date du 25 mars 2019 en ce qu'il a : . condamné in solidum Mme [R] [O] épouse [N] et l'EARL des Vauvenins à verser à l'EARL [I] la somme de 82 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers concernant la reprise de son exploitation . condamné Mme [R] [O] épouse [N] es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins à verser à M. [F] [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral subi suite au défaut de réponse, . condamné Mme [R] [O] épouse [N] à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC, . condamné Mme [R] [O] épouse [N] aux dépens de l'instance engagés par elle-même, et par eux, Déclarer recevables et fondés les concluants en leur appel incident Infirmer le jugement entreprise pour le surplus et statuant à nouveau : Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code civil, Condamné Mme [E] [N] solidairement avec l'EARL des Vauvenins à payer la somme de 1 907,82 euros au titre de la facture portant sur la récolte 2015, Vu les articles 1382, 1850 et anciens du Code civil, JUGER que les décisions prises par Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins sont contraires à l'intérêt social, JUGER que le comportement de Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins, est constitutif de fautes de gestion, JUGER que par sa gestion fautive de la société, Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins, est à l'origine des résultats négatifs de la société, JUGER que Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins a ainsi causé un préjudice personnel à M. [F] [I], es-qualité d'associé minoritaire de la société, En conséquence, Condamner Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins à payer M. [F] [I] la somme de 4 900 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de ses apports au capital social, Condamner Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins à payer à M. [F] [I] la somme de 3 205,05 euros à titre de dommages-intérêts au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, Condamner Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins, à payer à M. [F] [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son apport en compte courant d'associé. Vu l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, Vu l'article 1147 ancien du Code civil, JUGER que le cabinet d'expertise-comptable CER FRANCE YONNE a manqué à son devoir de conseil et de prudence à leur égard, En conséquence, Condamner le CER FRANCE YONNE, pris en la personne de son représentant légale en exercice à payer à l'EARL [I] la somme de 82 500 euros solidairement avec Mme [R] [N] et l'EARL des Vauvenins, Vu les articles 1832 et 1843-3 du Code civil, JUGER la créance de Mme [N] au titre de son compte courant d'associé inexistante. Condamner solidairement Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins et l'EARL des Vauvenins, à payer à M. [F] [I] et l'EARL [I], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.' ***** Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, le cabinet CER FRANCE YONNE demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre le 25 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [F] [I] et l'EARL [I] de leur demande concernant le CER FRANCE Yonne. Dire recevable son appel incident concernant la condamnation in solidum de M. [F] [I] et l'EARL [I] à 500 euros au profit du CER FRANCE au titre de la réparation de son préjudice subi du fait des affirmations fallacieuses de ces derniers. Condamner en conséquence M. [F] [I] et l'EARL [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de ces affirmations mensongères contenues dans des conclusions signifiées en justice. Condamner in solidum M. [F] [I] et l'EARL [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 en première instance et accueillir sur ce point l'appel incident du concluant et les condamner en outre en appel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700. Condamner les appelants aux dépens de première instance et d'appel.
Motifs
SUR CE, Sur la rupture abusive des pourparlers relatifs à la reprise de l'exploitation agricole * M [R] [N] et l'EARL des Vauvenins reprochent aux premiers juges d'avoir retenu une rupture abusive des pourparlers dans le cadre de la cession de son exploitation agricole, alors qu'une partie des terres agricoles ne lui appartenait pas et une autre partie était en indivision, ce que savait M. [I]. Elles rappellent que les dispositions issues de la réforme du 10 février 2016 ne sont applicables qu'aux faits et actes juridiques postérieurs à sa publication, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mme [N] nie toute faute dans la rupture des pourparlers, expliquant que la rupture est en réalité due au fait que la reprise initialement projetée ne pouvait se réaliser puisqu'elle n'était pas propriétaire de la moitié des terres exploitées, et que la cession de l'autre moitié seulement n'était pas concevable, une telle exploitation n'apparaissant pas viable économiquement. Elles font grief au tribunal de s'être trompé dans l'unité de mesures des terres n'appartenant pas à Mme [N], qui font 31 hectares et non pas 31 ares, ce qui constitue 30% et non pas 3% des terres concernées par la cession. Ils expliquent que M. [I] était informé de cette situation. Elles exposent par ailleurs que plus de 26 hectares de ses terres exploitées à bail étaient en indivision mais qu'il n'a pas été possible d'obtenir la signature de tous les indivisaires pour que les terres indivises soient données à bail à M. [I]. Ainsi, elles font observer que le projet de reprise qui devait inclure 117 hectares de foncier ne reposait plus que sur 60 hectares environ, dès lors qu'il y avait lieu de penser que les 31 hectares dont elle était locataire et les 27 hectares indivis ne seraient pas mis à la disposition de M. [I] à son départ en retraite. Elles font donc valoir que le raisonnement des premiers juges est critiquable dès lors que plus de la moitié de l'exploitation se trouvait ainsi amputée, et non pas seulement 3 %. Elles expliquent que le compte-rendu de la rencontre des parties de mars 2013 ne contient pas d'engagement définitif et démontre seulement que les époux [N] étaient disposés à consentir un bail sur leurs propres terres ; que par ailleurs M. [I] n'a jamais réclamé la conclusion d'un bail portant sur les terres des époux [N]. Elles considèrent que ces éléments auraient dû conduire le tribunal à considérer que la cession envisagée ne pouvait être réalisée en raison de l'insuffisance du foncier, notamment au regard de l'importance des charges d'exploitation. Elles expliquent que c'est en raison de ce foncier réduit conduisant à une exploitation suicidaire en raison de charges de structure disproportionnées à la taille de l'entreprise qu'il a été décidé de mettre un terme à l'EARL Des Vauvenins, qui était le support juridique de l'opération de reprise de l'exploitation. Elles reprochent également au jugement de première instance de ne pas avoir pris en compte le fait que M. [I] n'ait pas déposé de déclaration préalable alors que l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime soumet à déclaration préalable les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, dès lors que cette autorisation préfectorale est requise avant même la transmission de l'exploitation et est nécessaire à la signature des baux. Elles expliquent par ailleurs que M. [I] n'a jamais essayé de se rapprocher de ses bailleurs pour les inciter à favoriser son projet. Elles reprochent au jugement d'avoir considéré que Mme [N] ne prouvait pas avoir informé M. [I] des difficultés qu'elle rencontrait avec l'indivision successorale dès lors que la famille de M. [I] est au coeur du litige de l'indivision. * M. [I] et l'EARL [I] rappellent que les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi et que la rupture abusive des pourparlers est une rupture fautive de nature à engager la responsabilité de son auteur, cette faute pouvant consister en une simple légèreté blâmable, sans que l'auteur n'ait eu l'intention de nuire à son partenaire. Sur l'application de la loi dans le temps des textes relatifs à la rupture des pourparlers et à la référence du jugement à l'article 1112 du code civil, ils explique que Mme [N] déforme les termes du jugement qui visait la jurisprudence, reprise depuis l'ordonnance du 10 février 2016 à l'article 1112 du code civil et fait valoir que Mme [N] reconnaît elle-même que le texte procède d'une codification à droit constant. Sur l'erreur du tribunal relative à la superficie des terres qui faisaient l'objet d'un bail, ils font valoir que le tribunal a commis une banale erreur de plume en mentionnant une surface de 31 ares au lieu d'une surface de 31 hectares et que les différents éléments du dossier permettent de démontrer qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle et que soutenir le contraire fait perdre toute logique à la motivation du tribunal. S'agissant de la viabilité du projet de reprise de l'exploitation agricole sans les parcelles louées par Mme [N], M. [I] et l'EARL [I] font observer que Mme [N] ne soulevait aucun problème de rentabilité économique du projet sur la base d'un foncier moins important en première instance, que sa démonstration économique ne se base sur aucune pièce et que les chiffres relatifs aux charges de structure sont faux dès lors que le matériel sera exploité en commun avec l'EARL [I]. Ils font en outre valoir que la perte des 31 hectares de parcelles arguée par Mme [N] n'était pas avérée puisque les propriétaires des terres dont elle était la preneuse n'entendaient retirer que 12 hectares de ces terres et non pas la totalité des 31 hectares. Ils indiquent également que la viabilité du projet était l'un des éléments intégré dans le paramètre de leurs discussions mais que cette question n'a plus eu vocation à se poser lorsque Mme [N] a décidé d'arrêté la société. Ils expliquent par ailleurs que si la volonté de Mme [N] était de céder son exploitation et de prendre sa retraite, elle a pour autant accepté de constituer une société, ne pas en percevoir le résultat, en être la créancière et rester exploitante et gérante, et cela pour lui permettre de mettre à disposition ses baux ruraux à l'EARL des Vauvenins puisque le code rural et de la pêche maritime autorise un associé exploitant à mettre ses baux ruraux à disposition d'une société d'exploitation à laquelle il participe activement sans l'accord du bailleur. Ils indiquent que le montage ainsi prévu par le CER n'engendrait donc pas de risque du point du vue du foncier et qu'il s'agit là de la seule raison d'un tel montage. Sur l'absence de demande d'autorisation d'exploiter, ils indiquent que la demande n'aurait pu être déposée avant d'avoir la certitude que le projet aboutirait sous peu et avant de connaître l'exactitude de la surface d'exploitation. Ils font également observer que M. [I] ne pouvait déposer seul une telle demande dans la mesure où c'est le nouvel exploitant, soit l'EARL des Vauvenins dont Mme [N] était gérante, qui devait solliciter cette autorisation préfectorale. Ils ajoutent aussi que la législation relative au contrôle des structures agricoles applicable aux faits de l'espèce résultait de la loi du 22 juillet 1993 et que les textes alors applicables imposaient un contrôle en cas de réunion ou agrandissement d'exploitations agricoles. Sur l'absence d'information donnée par Mme [N] sur ses difficultés à conserver le foncier, ils indiquent que lors de l'assemblée générale du 6 août 2015, Mme [N] a soumis une résolution au vote exprimant son souhait de faire cesser l'activité de la société le plus tôt possible et dans les meilleures conditions, à laquelle M. [I] a voté contre, et que Mme [N] n'avait pas communiqué la moindre information sur les motifs de cette décision. M. [I] indique avoir contesté les résolutions et tenté d'obtenir des explications, avoir proposé de limiter les pertes financières d'une telle cessation d'activité mais que Mme [N] ne lui avait jamais fait part des raisons pour lesquelles elle a brutalement rompu le projet de cession. Les intimés font valoir que le seul intérêt à la constitution et au financement de l'EARL des Vauvenins consistait dans l'opération de reprise des terres de Mme [N] et des terres prises à bail envisagée et qu'il s'agissait de l'objet de la société, les réunions organisées par le CER mentionnant la volonté des époux [N] d'arrêter leur activité après la récolte 2011. Le fait d'avancer que la cession n'avait d'intérêt que si l'EARL des Vauvenins pouvait compter sur la totalité du foncier exploité par Mme [N] constitue selon les intimés une déformation de l'accord des parties dès lors que les époux s'étaient engagés à réaliser un bail sur les terres qu'ils possédaient en propre à hauteur de 63 hectares. Les intimés estiment que la question du foncier dans le cadre de l'opération de reprise est en réalité instrumentalisée par les appelantes. Il font notamment valoir que les parties avaient convenu qu'en cas de perte de certaines parcelles, notamment celles en location, le prix de cession serait maintenu, Mme [N] renonçant alors à se prévaloir d'une indemnisation pour la perte de ses droits à la retraite. Ils font aussi valoir que Mme [N] est de mauvaise foi puisque les propriétaires ayant décidé de retirer leurs terres à son départ en retraite ne représentant qu'une dizaine d'hectares sur les 120 hectares qu'elle exploitait. Selon eux, cette question du foncier et de la prétendue absence de viabilité du projet ne permettent pas d'expliquer l'arrêt brutal de l'EARL et du projet de cession. M. [I] et l'EARL [I] concluent que Mme [N] a rompu des pourparlers en cours depuis 2011, qui ne pouvaient être davantage avancés puisqu'il avait investi dans la société porteuse de la dette d'acquisition, les parties ayant déterminé le périmètre et le prix de cession, sans donner de motif à la rupture, alors qu'il avait été maintenu pendant de nombreuses années dans l'illusion d'une cession. En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement entrepris que la référence à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ayant modifié l'article 1112 du code civil n'a été faite que pour expliciter la jurisprudence constante antérieure qui sanctionnait déjà la rupture abusive des pourparlers et que les juges ne se sont donc pas mépris sur le droit applicable. Par ailleurs, s'il est fait mention, en pages 6 et 7 du jugement, de 31 ares, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'erreurs matérielles à la place desquelles il faut lire 31 hectares, comme cela est dûment mentionné en page 5 du jugement, surface correspondant aux terres que Mme [N] exploitait en tant que locataire. En deuxième lieu, la négociation d'un contrat doit être menée de façon loyale et raisonnable ; celui qui rompt unilatéralement les pourparlers doit justifier d'un motif légitime ; sans motif légitime, la rupture sera considérée comme abusive. Il ressort du projet de reprise d'exploitation résultant de la réunion s'étant tenue le 2 septembre 2010 entre Mme [N] et les autres membres du GAEC [I] en présence du CER France Yonne qu'était en discussion la transmission au GAEC [I] de 117 hectares de terres exploitées par les époux [N], moyennant la somme de 300 000 euros, à compter de la récolte 2011. Le compte-rendu de la réunion du 9 février 2011 qui s'est tenue en présence des époux [N] et de MM. [L], [Z] et [F] [I] membres du GAEC [I] précise que Mme [N] et son époux souhaitent arrêter leur activité après la récolte de 2011 ; qu'ils possèdent 60 hectares en pleine propriété, 27 hectares en indivision et 31 hectares en location ; que s'agissant des terres en indivision, M. [N] doit se renseigner auprès de son notaire, et que pour les terres en location, le choix du repreneur appartient aux propriétaires. Le prix n'est plus déterminé ; est enfin envisagée une poursuite après 2011 de l'exploitation par Mme [N] si l'indivision concernant les 27 hectares n'est toujours pas réglée. Le compte rendu de la réunion du 7 mars 2013, qui s'est tenue entre les mêmes parties, fait état du souhait de Mme [N] de céder son exploitation dans de bonnes conditions et de la volonté des parties, pour ce faire, de transformer l'exploitation individuelle de Mme [N] en EARL pour pouvoir ensuite en céder les parts de cette société moyennant la somme de 250 000 euros, de laquelle sera retranchée les deux échéances restant dues sur l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un tracteur. Il est précisé qu'un bail sera consenti sur les terres détenues en propriété par les époux [N] 'afin de sécuriser les repreneurs'. L'EARL a finalement été créée le 3 juin 2013, Mme [N] détenant 510 part, et M. [F] [I] 490 parts. Une réunion entre les mêmes parties s'est à nouveau tenue le 11 juin 2013, où le prix de cession a été affiné à la somme de 229 243, 41 euros. L'EARL a été dissoute sur décision de Mme [N], malgré l'opposition de M. [I], le 19 octobre 2015. Il en résulte que des discussions se sont engagées entre Mme [N], accompagné de son époux, et les membres du GAEC [I], dont M. [F] [I], dès l'année 2010, afin de réfléchir à la reprise de l'exploitation des terres des époux [N] à compter de leur départ à la retraite prévu initialement en 2011 ; que ces discussions ont amenées Mme [N] et M. [F] [I] à constituer ensemble une société, envisagée comme le support de la cession de l'exploitation, au cours de l'année 2013 ; que ces éléments caractérisent l'existence de pourparlers entre les parties. Mme [N], M. [I] et l'EARL [I] (venue à la suite du GAEC [I]) ont ensuite travaillé ensemble à l'exploitation de ces terres pendant plus de deux années, avant que Mme [N] décide, seule, de mettre fin à la société, ce qui a également mis fin aux discussions sur la reprise de son exploitation agricole. L'absence de viabilité économique du projet si les terres en location et en indivision n'étaient pas reprises par M. [I], motif invoqué par Mme [N] a posteriori pour justifier de la dissolution de la société et donc de la rupture des pourparlers, allégation au demeurant non étayée, ne peut être considéré comme un motif pertinent, dans la mesure où la question de la rentabilité économique de l'exploitation agricole reprise ne concerne pas le cédant mais le cessionnaire. La circonstance que M. [I] n'ait pas entrepris de démarches pour déposer la déclaration préalable exigée par l'article L. 331-2 du code de la pêche rurale et maritime n'est pas plus de nature à justifier la rupture des pourparlers par Mme [N], car cette demande ne peut être déposée que lorsque la surface de l'exploitation est connue, ce qui n'était pas encore le cas lorsque Mme [N] a rompu les pourparlers. Il en résulte que la durée des discussions et échanges entre Mme [N], M. [F] [I] et l'EARL [I], qui s'est étalée sur plus de 5 ans, leur degré d'avancement, ceux-ci ayant créé ensemble une société afin de réaliser l'opération de cession envisagée, et l'absence de motif valable pour y mettre fin caractérisent une rupture abusive des pourparlers de la part de Mme [N]. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point. Sur le préjudice résultant de la rupture des pourparlers Mme [N] et l'EARL des Vauvenins sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à verser à l'EARL [I] la somme de 82 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elles font valoir que le tribunal a implicitement reconnu que M. [I] ne justifiait d'aucun préjudice, puisqu'il a finalement accordé des dommages et intérêts à l'EARL [I], et pas à M. [I]. Elle ajoute que les demandes de dommages et intérêts formulées par l'EARL [I] en réparation du préjudice résultant de la rupture des pourparlers sont irrecevables dès lors que l'EARL [I] n'a pas été associée aux pourparlers qui n'ont finalement pas abouti. M. [I] et l'EARL [I] demandent la confirmation du jugement. Il font valoir que le fait que le prix de cession se situe déjà dans les dettes l'ont poussé à contracter ; qu'entre juin 2013 et mars 2016, l'EARL [I] a consenti à des travaux non facturés pour le compte de l'EARL Des Vauvenins, car ils étaient maintenus dans l'illusion du caractère provisoire de la situation, jusqu'à l'accord du bailleur sur la reprise des baux à son profit. Ils expliquent que du fait de la dissolution de la société et de l'abandon du projet de reprise, l'EARL [I] a subi un préjudice de 82 500 euros, correspondant à 300 euros de coût de prestation par hectare et par année. Ils ajoutent enfin que l'EARL [I] était représentée à toutes les réunions préparatoires à l'élaboration du projet de cession. Le préjudice indemnisable à la suite d'une rupture abusive des pourparlers ne peut inclure que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles la victime de la rupture avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de ce contrat ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains. En l'espèce, il y a lieu de relever en premier lieu que l'EARL [I] a été associé à toutes les réunions et échanges en vue de l'élaboration du projet de cession et qu'il y a été convenu qu'elles exploiteraient les terres dans le cadre de la constitution de l'EARL des Vauvenins, dans l'attente de l'obtention de l'autorisation d'exploiter directement que devait solliciter l'un de ses membres, M. [F] [I]. La déclaration de respect des critères de durabilité faite pour la récolte 2015 par l'EARL des Vauvenins a été établi par M. [Z] et [F] [I], et l'adresse mentionnée est celle de l'EARL [I], et non pas celle de l'EARL des Vauvenins. Il résulte de tous ces éléments que l'EARL [I] a été associée et impliquée dans le projet de cession débattu, et est donc recevable, aux côtés de M. [I], à faire valoir un préjudice du fait de la rupture abusive des pourparlers. Les premiers juges ont retenu que l'EARL [I] avait engagé des frais à hauteur de 82 500 euros au bénéfice de l'EARL des Vauvenins, ce que conteste Mme [N]. La facture de vente de matériel de 78 200 euros du 19 avril 2013 sur laquelle se sont fondés les premiers juges pour considérer qu'il s'agissait s'une vente de matériel de l'EARL [I] au bénéfice de l'EARL des Vauvenins n'est pas suffisamment explicite pour faire ce lien. En effet, il y est simplement mentionné le matériel cédé, le prix à régler à l'EARL [I], sans que le destinataire de la facture ne soit visé. Cette pièce ne peut donc suffire à prouver l'existence d'une transaction avec l'EARL des Vauvenins ou pour le compte de l'EARL des Vauvenins. Les intimés produisent en cause d'appel deux nouvelles factures, relative à des achats d'engrais par l'EARL des Vauvenins, sur lesquelles l'adresse mentionnée est celle de l'EARL [I], prouvant selon les intimés que l'EARL [I] stockait l'engrais de l'EARL des Vauvenins. Ils produisent également une attestation d'un agriculteur voisin indiquant que l'EARL [I] avait, entre 2013 et 2016, travaillé sur les terres de l'EARL des Vauvenins. Le chiffrage du coût du stockage des engrais et du côut des travaux réalisés n'est cependant établi par aucun élément objectif, à l'exception de la facture établie par l'EARL Nausin à destination de l'EARL des Vauvenins au titre de la récolte 2015, d'un montant de 10 907, 82 euros. Il y a donc lieu de faire doit à l'indemnisation de ce préjudice établi par une facture, mais de débouter l'EARL [I] de ses autres demandes non suffisamment étayée et chiffrée. M. [I] ne demande aucune indemnisation du chef de la rupture abusive des pourparlers. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner Mme [N] à payer à l'EARL [I] la somme de 10 907, 82 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers. Sur les fautes de gestion reprochées à Mme [N] en sa qualité de gérant - Sur le défaut d'information des associés Mme [N] et l'EARL des Vauvenins reprochent au jugement d'avoir retenu une faute à l'encontre de Mme [N] en raison d'un défaut de réponse aux courriers de M. [I], alors pourtant qu'elle a répondu à ces courriers durant l'été 2015. M. [I] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [I] fait valoir qu'il a demandé à la gérante de l'EARL de s'expliquer sur certaines décisions contrevenant à l'objet social et que Mme [N] s'est abstenue d'y répondre dans le délai d'un mois posé à l'article 1855 du code civil. Il considère avoir été privé d'informations sur la gestion de la société que Mme [N] était tenue de lui communiquer, alors qu'elle multipliait les actes en violation des engagements passés. M. [I] ajoute que Mme [N] s'est désignée liquidatrice de la société et qu'il ne reçoit donc aucune information sur les démarches en cours ou sur l'état des comptes de la liquidation. Si Mme [N] indique avoir répondu aux courriers recommandés adressés par M. [I] les 29 juillet et 19 août 2015, elle ne produit aucune pièce ni aucun courrier de nature à étayer cette affirmation, alors pourtant que le dernier alinéa de l'article 17 des statuts de l'EARL des Vauvenins oblige la gérante à répondre aux questions des associés de manière écrite et dans le délai d'un mois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence de cette faute. - Sur les mauvais résultats de la société M. [I] et l'EARL [I] reprochent au jugement d'avoir écarté la faute de Mme [N] relative aux mauvais résultats de la société, alors qu'elle a interdit à l'EARL [I] de paraître sur les terres pour réaliser les travaux de la campagne 2016. Ils expliquent qu'à compter de la décision d'assemblée générale lui attribuant 99 % des résultats de l'EARL des Vauvenins, Mme [N], gérante, a pris des décisions visant à arrêter les cultures censées financer l'acquisition et a prononcé la dissolution anticipée de la société et que ces fautes de gestion se sont répercutées sur les résultats financiers de la société qui n'ont cessé de diminuer pour devenir déficitaires. Mme [N] demande la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu cette faute à son encontre. Depuis l'assemblée générale du 20 décembre 2013, les résultats de l'EARL des Vauvenins étaient attribués à 99% à M. [I], et à 1% à Mme [N]. Cette dernière a interdit, par courrier recommandé présenté le 22 juillet 2015, à l'EARL [I] d'intervenir sur les terres de l'EARL des Vauvenins sans la signature préalable d'un contrat. M. [I] et l'EARL [I] allèguent de mauvais résultats de la société depuis 2013, et indiquent, sans pièces à l'appui, que le résultat au 31 août 2013 était de 4 187, 70 euros, de - 19 603, 20 euros au 31 décembre 2013 (modification de la date de clôture), et de - 16 221, 18 euros au 31 décembre 2014. Cependant, les seuls actes de gérance contestés et appuyés par des pièces concernent l'interdiction en 2015 à l'EARL [I] d'intervenir sur les terres de l'EARL des Vauvenins. Cette décision, postérieure aux résultats précités, ne peut venir expliquer la baisse du chiffre réalisé dès la fin de l'année 2013. En l'absence d'éléments quant à d'autres actes de la gérante intervenus entre 2013 et 2015, la cour n'est pas en mesure de déterminer si celle-ci a commis une faute ayant conduit à ces résultats déficitaires en 2013 et 2014. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur la décision de liquidation anticipée de la société M. [I] et l'EARL [I] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu cette faute à l'égard de Mme [N] en faisant simplement le constat que les formalités et les statuts ont été respectés alors qu'une cessation d'activité à cette période de l'année emportait des conséquences désastreuses et ne trouve aucune explication légitime. Mme [N] demande la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu cette faute à son encontre et a relevé que cette dissolution avait été réalisé dans le respect des exigences statutaires. S'il est constant, et non contesté, que cette dissolution a été réalisée dans le respect des exigences statutaires, il en ressort que c'est en décidant de dissoudre et de liquider l'EARL des Vauvenins, sans concertation préalable avec M. [I], que Mme [N] a rompu de manière fautive les pourparlers entamés depuis 2010 pour la cession de son exploitation. Par suite, cette décision prise par la gérante, Mme [N], au soutien de sa rupture abusive des pourparlers, apparaît fautive. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point. - Sur le préjudice financier résultant de ces fautes M. [I] et l'EARL [I] demandent l'infirmation du jugement et de condamner Mme [N] à payer à M. [I] la somme de 28 105,05 euros à titre de dommages et intérêts, justifiée ainsi : - 4 900 euros d'apports consentis à la date de la création de la société, - 3 205, 05 euros pour le solde débiteur de son compte courant d'associé - 20 000 euros au titre de son apport initial en compte courant d'associé, disparu du fait des résultats déficitaires de l'EARL. Ils expliquent que le résultat déficitaire étant imputable à Mme [N], elle doit être condamné à payer à M. [I] la somme de 3 205,05 euros au titre du débit de son compte courant, la somme de 20 000 euros au titre de son apport en compte courant et la somme de 4 900 euros correspondant aux apports en numéraire consentis à la constitution de la société. En premier lieu, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer la somme de 2 000 euros à M. [I] au titre de son manquement à l'obligation d'information de l'associé, manquement retenu par les premiers juges et confirmé en appel. En deuxième lieu, la dissolution fautive de l'EARL doit conduire à l'indemnisation du préjudice qui en est résulté pour M. [I]. Du fait de cette dissolution, M. [I] a perdu ses apports initiaux, constitués de 4 900 euros d'apports numéraires pour la constitution de la société et de 20 000 euros en compte courant d'associés. Il y a donc lieu de condamner M. [N] à indemniser M. [I] de ce chef à hauteur de 24 900 euros. Enfin, aucune faute n'ayant été retenue au titre des mauvais résultats de la société, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [I] visant à l'indemniser du solde débiteur de son compte courant d'associés résultant de l'imputation sur ce compte des résultats négatifs de l'EARL des Vauvenins. Sur la responsabilité du CER M. [F] [I] et l'EARL [I] font grief au jugement de ne pas avoir retenu la responsabilité du CER, faute de lien contractuel avec les demandeurs, alors que la lettre de mission incluait une mission de constitution de l'EARL acceptée. M. [I] indique que le CER a organisé les réunions préparatoires, rédigé les statuts, accompli les formalités et donc conseillé les parties en vue de la réalisation du montage sociétaire de reprise. Il rappelle à cet égard les termes de la lettre de mission. Il font valoir que le CER, en sa qualité d'expert-comptable, avait pour mission de conseiller le cédant et le cessionnaire, qu'il est intervenu en amont de la cession de l'exploitation de Mme [N] à l'EARL des Vauvenins et était donc parfaitement informé de la commune intention des parties. Ils reprochent au CER de ne pas leur avoir prodigué de conseils relatifs à sa qualité de cessionnaire et de ne pas s'être assuré que Mme [N] serait contrainte de faire le nécessaire pour obtenir le transfert des baux à l'EARL. Ils considèrent que le CER devait garantir l'efficacité de la cession envisagée dans le respect de la commune intention des parties puisqu'il leur a conseillé ce montage sociétaire, notamment en suspendant la constitution de la société à la régularisation du bail. Ils reprochent également au montage de l'EARL des Vauvenins pensé par le CER d'établir une confusion entre l'apport en société et l'avance en compte courant, en indiquant un apport de Mme [N] de 5 100 euros et un compte courant de 224 143,41 euros pour éviter la désignation d'un commissaire aux comptes. Ils considèrent que le manquement du CER à ses devoirs de prudence et de conseil lui ont causé un préjudice, puisqu'il a contracté sur cette illusion entretenue et que l'EARL [I] a réalisé des prestations évaluées à 82 500 euros. Enfin, ils demandent l'infirmation du jugement qui les a condamnés à payer la somme de 500 euros au cabinet CER en réparation du préjudice causé par leurs affirmations fallacieuses. Le CER France Yonne indique M. [I] lui était lié pour la constitution de l'EARL des Vauvenins avec Mme [N], qui devait initialement être la seule associée, tel que cela ressort de la lettre de mission ; qu'il a perçu les honoraires correspondant à cette mission mais réfute être leur conseil, puisqu'il devait seulement accompagner Mme [N] dans la cession de son exploitation et son départ à la retrait. Le CER fait valoir qu'aux termes de son assignation, M. [I] et l'EARL [I] ne formulaient aucun reproche à l'encontre de cette mission, qui est la seule mission que l'EARL [I] lui ait confié. Le CER indique qu'il résulte du compte-rendu de la rencontre des parties que M. [I] et l'EARL [I] étaient informés de ce que les exploitants en place n'étaient pas libres du choix des repreneurs sur la totalité du foncier et que le montage proposé permettait de repousser de quelques années la cession, mais que le problème du choix des propriétaires se poserait alors et qu'ils savaient que la réalisation de la cession dépendait exclusivement du choix des propriétaires fonciers. Il ajoute qu'il ne pouvait pas contraindre des personnes tierces au contrat à renoncer à la reprise de leurs parcelles et qu'il n'a commis aucune faute à ce titre. Le CER relève que Mme [N] communique les justifications des propriétaires désirant reprendre leur foncier et qu'elle produit une attestation du notaire démontrant qu'elle n'avait pu obtenir la signature de tous les indivisaires. Sur la confusion des règles entre l'apport en société et les comptes courants, le CER fait valoir que le compte courant ne constitue pas un apport mais seulement une dette due par l'EARL des Vauvenins à Mme [N] pour l'acquisition de l'exploitation agricole et ne procède pas d'une intention d'éviter l'intervention d'un commissaire aux apports. Le CER conclut que la seule mission qui le lie à M. [I] et à sa société est celle de la constitution de la société, à laquelle il n'est fait aucun reproche et que si selon la lettre de mission, il est tenu à l'égard de Mme [N] d'une mission de comptabilité, de fiscalité et de conseil et d'accompagnement, elle ne forme à son encontre aucune critique. Il ressort de la lettre de mission non datée signée par M. [Z] [I] ès-qualités de représentant de l'EARL [I] et le cabinet CER que ce dernier avait pour mission de constituer l'EARL de Vauvenins avec Mme [N] comme seule associée, de rédiger les actes et de réaliser les formalités d'enregistrement afférentes à cette constitution, pour la somme de 1 450 euros HT payable le 15 août 2013. Le cabinet CER avait donc, dans ce cadre, une obligation générale de conseil à l'égard de l'EARL [I]. D'une part, il ressort des comptes rendus de réunion mentionnés supra que le cabinet CER a assisté à plusieurs réunions relatives au projet de cession de l'exploitation de Mme [N] et à la constitution d'une société pour ce faire, entre 2010 et 2013, au cours desquelles le statut des terres exploitées par les époux [N] a été évoqué. Il ne peut être reproché au CER de ne pas avoir conseillé M. [I] et l'EARL [I] d'obliger Mme [N] à établir un bail au profit de la société sur les parcelles dont elle n'était pas propriétaire, dès lors que la conclusion d'un bail nécessite l'accord du bailleur, ce que ne pouvait garantir Mme [N]. L'aléa de la poursuite de l'exploitation de certaines terres, lié à leur statut juridique (en indivision ou en location), a été explicité par le cabinet CER, qui a ainsi satisfait à son obligation générale de conseil et d'information des parties, sans qu'il puisse lui être reproché, dans le cadre d'une mission de constitution d'une société, de ne pas avoir spécifiquement conseillé le cessionnaire sur des mécanismes visant à s'assurer que le transfert des baux en cours sur certaines terres serait sécurisé. Il est à souligner que si Mme [N] a spécifiquement confié au cabinet CER une mission de tenue des comptes et d'accompagnement le 25 avril 2013, les intimés n'ont pas confié, pour leur part, de mission supplémentaire à celle de constitution de la société, au cabinet CER. D'autre part, il ressort des statuts que Mme [N] a effectué un apport de 5 100 euros pour constituer la société, tandis que M. [I] a effectué un apport de 4 900 euros, le montant total du capital social s'élevant à 10 000 euros. Ces montants sont en lien avec le nombre de parts sociales créées, au nombre de 1 000, dont la valeur nominale est 10 euros. La circonstance que le matériel ait ensuite été acheté par la société à l'un des associés et que le montant de cette cession ait été portée à son compte courant d'associé n'est pas de nature à caractériser une fraude ou une confusion. Le schéma de montage a ainsi pu être validé par le cabinet CER sans que celui-ci ne commette de faute. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement qui n'a pas retenu la responsabilité du cabinet CER. Sur la condamnation des intimés à payer in solidum la somme de 500 euros au cabinet CER, chacun pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de considérer que M. [I] et l'EARL [I] ont simplement fait usage de leur droit à agir en justice, sans qu'il ne dégénère en abus ou ne donne lieu à des propos outrepassant le cadre des débats judiciaires. Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme [N] demande la condamnation de M. [I] et de l'EARL [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce fondement. M. [I] et l'EARL [I] demandent la condamnation solidaire de Mme [N] ès-qualités de gérante de l'EARL des Vauvenins et de l'EARL des Vauvenins à leur payer la somme de 5 000 euros. Le cabinet CER demande l'infirmation du jugement qui a condamné in solidum M. [I] et l'EARL [I] à lui payer la somme de 1 000 euros. Il demande à ce que cette condamnation soit portée à 3 000 euros, et que lui soit attribué en cause d'appel la somme de 5 000 euros. Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement qui a condamné in solidum M. [I] et l'EARL [I] à payer la somme de 1 000 euros au cabinet CER. Une somme de 1 000 euros sera ajouté sur ce fondement pour ka procédure d'appel. En revanche, il n'y a pas lieu, pour des raisons d'équité, de faire droit aux demandes formées par Mme [N] à l'encontre de M. [I] et de l'EARL [I] et aux demandes formées par M. [I] et l'EARL [I] à l'encontre de Mme [N].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [R] [N] et l'EARL des Vauvenins à payer la somme de 82 500 euros à l'EARL [I] Statuant à nouveau, Condamne in solidum Mme [R] [N] et l'EARL des Vauvenins à payer la somme de 10 907, 82 euros à l'EARL [I] en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [I] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la dissolution anticipée de l'EARL des Vauvenins, Statuant à nouveau, Condamne Mme [R] [N] à payer la somme de 4 900 euros à M. [F] [I] en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution anticipée de l'EARL des Vauvenins, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] [I] et l'EARL [I] à payer la somme de 500 euros au cabinet CER France Yonne en réparation du préjudice subi du fait des affirmations fallacieuses de ceux-ci, Statuant à nouveau, Déboute le cabinet CER France Yonne de sa demande de condamnation in solidum de M. [F] [I] et de l'EARL [I] en réparation du préjudice résultant des affirmations fallacieuses de ceux-ci, Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [F] [I] et l'EARL [I] à payer au cabinet CER France Yonne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. [F] [I] et l'EARL [I] aux dépens de l'instance engagée par le cabinet CER France Yonne, Condamne Mme [R] [N] ès-qualités de gérante de l'EARL des Vauvenins aux entiers dépens de l'instance d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022 (n° , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10374 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B767F Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2019 - Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 16/00413 APPELANTES Madame [R] [N] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE, avocat postulant et plaidant Madame [R] [N], en qualité de gérante de l'EARL des VAUNENINS née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE, avocat postulant et plaidant EARL DES VAUNENINS SIRET : 793 739 301 [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE, avocat postulant et plaidant INTIMES Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, avocat postulant EARL [I], en la personne de ses co-gérants, M. [F] [I], M.[Z] [I] et M. [L] [I] N° SIRET : 345 331 151 [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, avocat postulant ASSOCIATION CERFRANCE YONNE [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant Représentée par Me Régine PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d'AUXERRE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Mme [R] [O] épouse [N] était exploitante agricole à titre individuel, et membre du GAEC [I], auquel adhérait également son petit neveu, M. [F] [I]. Parvenant à l'âge de la retraite, Mme [N] a cherché à céder son exploitation agricole et est entré en négociations avec M. [I]. La société de Vauvenins (sous la forme d'une EARL) a été créée le 3 juin 2013, à hauteur de 510 parts pour Mme [N] et de 490 parts pour M. [I], Mme [N] en assurant la gérance. Le cabinet d'expertise comptable CER FRANCE YONNE est intervenu pour la création de la société de Vauvenins. Aux termes des statuts, les résultats sociaux devaient être répartis à 95% en fonction du travail, et 5% en fonction du capital. Par une décision d'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2013, la répartition a été modifiée, 99% étant attribué à M. [I], et 1% à Mme [N]. Par une assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2015, l'EARL des Vauvenins a décidé de sa dissolution anticipée à compter du 22 octobre 2015 et de sa mise en liquidation amiable, la gérante étant nommée en qualité de liquidateur. Par actes d'huissier signifiés les 31 mars et 5 avril 2016, M. [F] [I] et l'EARL [I] ont assigné Mme [R] [N] en sa qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins, l'EARL des Vauvenins et le CER FRANCE YONNE devant le tribunal de grande instance d'Auxerre. Ils sollicitaient la condamnation des défendeurs à leur verser des dommages et intérêts, en raison d'une rupture abusive des pourparlers concernant la reprise de l'exploitation agricole, de décisions contraires à l'intérêt social de l'EARL Des Vauvenins et de fautes de gestion commises par la gérante de l'EARL des Vauvenins. Ils reprochaient par ailleurs au CER FRANCE YONNE un manquement à son devoir de conseil et de prudence à leur égard. Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Auxerre a condamné solidairement Mme [N] et l'EARL des Vauvenins à verser à l'EARL [I] la somme de 82 500 euros en réparation de son préjudice, pour rupture abusive des pourparlers de la reprise de son exploitation. Le tribunal a en outre condamné Mme [N] à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral pour un défaut d'information en sa qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins. Le tribunal a condamné M. [I] et l'EARL [I] à verser la somme de 500 euros à la société CER FRANCE YONNE en réparation de son préjudice et a débouté M. [I] et l'EARL [I] de leurs demandes à l'encontre du CER FRANCE YONNE. Le tribunal a débouté M. [I] et l'EARL [I] du surplus de leurs demandes. Par déclaration notifiée par voie électronique le 15 mai 2019, Mme [R] [N] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 25 mars 2019. Une mesure de médiation a été mise en ouvre suivant ordonnance du 20 février 2020 du conseiller de la mise en état. Les parties ne sont pas parvenus à trouver un accord. ***** Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, l'EARL des Vauvenins et Mme [R] [N] demandent à la cour de : Infirmer le jugement du 25 mars 2019 en toutes des dispositions visées dans la déclaration d'appel et leur faisant grief. Condamner [F] [I] et l'EARL [I] à verser à Mme [N] 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.' ***** Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, M. [F] [I] et l'EARL [I] demandent à la cour de : Confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre en date du 25 mars 2019 en ce qu'il a : . condamné in solidum Mme [R] [O] épouse [N] et l'EARL des Vauvenins à verser à l'EARL [I] la somme de 82 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers concernant la reprise de son exploitation . condamné Mme [R] [O] épouse [N] es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins à verser à M. [F] [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral subi suite au défaut de réponse, . condamné Mme [R] [O] épouse [N] à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du CPC, . condamné Mme [R] [O] épouse [N] aux dépens de l'instance engagés par elle-même, et par eux, Déclarer recevables et fondés les concluants en leur appel incident Infirmer le jugement entreprise pour le surplus et statuant à nouveau : Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code civil, Condamné Mme [E] [N] solidairement avec l'EARL des Vauvenins à payer la somme de 1 907,82 euros au titre de la facture portant sur la récolte 2015, Vu les articles 1382, 1850 et anciens du Code civil, JUGER que les décisions prises par Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins sont contraires à l'intérêt social, JUGER que le comportement de Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins, est constitutif de fautes de gestion, JUGER que par sa gestion fautive de la société, Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins, est à l'origine des résultats négatifs de la société, JUGER que Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins a ainsi causé un préjudice personnel à M. [F] [I], es-qualité d'associé minoritaire de la société, En conséquence, Condamner Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins à payer M. [F] [I] la somme de 4 900 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de ses apports au capital social, Condamner Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins à payer à M. [F] [I] la somme de 3 205,05 euros à titre de dommages-intérêts au titre du solde débiteur de son compte courant d'associé, Condamner Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins, à payer à M. [F] [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son apport en compte courant d'associé. Vu l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, Vu l'article 1147 ancien du Code civil, JUGER que le cabinet d'expertise-comptable CER FRANCE YONNE a manqué à son devoir de conseil et de prudence à leur égard, En conséquence, Condamner le CER FRANCE YONNE, pris en la personne de son représentant légale en exercice à payer à l'EARL [I] la somme de 82 500 euros solidairement avec Mme [R] [N] et l'EARL des Vauvenins, Vu les articles 1832 et 1843-3 du Code civil, JUGER la créance de Mme [N] au titre de son compte courant d'associé inexistante. Condamner solidairement Mme [R] [N], es-qualité de gérante de l'EARL des Vauvenins et l'EARL des Vauvenins, à payer à M. [F] [I] et l'EARL [I], la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale Flauraud, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.' ***** Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, le cabinet CER FRANCE YONNE demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre le 25 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [F] [I] et l'EARL [I] de leur demande concernant le CER FRANCE Yonne. Dire recevable son appel incident concernant la condamnation in solidum de M. [F] [I] et l'EARL [I] à 500 euros au profit du CER FRANCE au titre de la réparation de son préjudice subi du fait des affirmations fallacieuses de ces derniers. Condamner en conséquence M. [F] [I] et l'EARL [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de ces affirmations mensongères contenues dans des conclusions signifiées en justice. Condamner in solidum M. [F] [I] et l'EARL [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 en première instance et accueillir sur ce point l'appel incident du concluant et les condamner en outre en appel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700. Condamner les appelants aux dépens de première instance et d'appel. SUR CE, Sur la rupture abusive des pourparlers relatifs à la reprise de l'exploitation agricole * M [R] [N] et l'EARL des Vauvenins reprochent aux premiers juges d'avoir retenu une rupture abusive des pourparlers dans le cadre de la cession de son exploitation agricole, alors qu'une partie des terres agricoles ne lui appartenait pas et une autre partie était en indivision, ce que savait M. [I]. Elles rappellent que les dispositions issues de la réforme du 10 février 2016 ne sont applicables qu'aux faits et actes juridiques postérieurs à sa publication, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mme [N] nie toute faute dans la rupture des pourparlers, expliquant que la rupture est en réalité due au fait que la reprise initialement projetée ne pouvait se réaliser puisqu'elle n'était pas propriétaire de la moitié des terres exploitées, et que la cession de l'autre moitié seulement n'était pas concevable, une telle exploitation n'apparaissant pas viable économiquement. Elles font grief au tribunal de s'être trompé dans l'unité de mesures des terres n'appartenant pas à Mme [N], qui font 31 hectares et non pas 31 ares, ce qui constitue 30% et non pas 3% des terres concernées par la cession. Ils expliquent que M. [I] était informé de cette situation. Elles exposent par ailleurs que plus de 26 hectares de ses terres exploitées à bail étaient en indivision mais qu'il n'a pas été possible d'obtenir la signature de tous les indivisaires pour que les terres indivises soient données à bail à M. [I]. Ainsi, elles font observer que le projet de reprise qui devait inclure 117 hectares de foncier ne reposait plus que sur 60 hectares environ, dès lors qu'il y avait lieu de penser que les 31 hectares dont elle était locataire et les 27 hectares indivis ne seraient pas mis à la disposition de M. [I] à son départ en retraite. Elles font donc valoir que le raisonnement des premiers juges est critiquable dès lors que plus de la moitié de l'exploitation se trouvait ainsi amputée, et non pas seulement 3 %. Elles expliquent que le compte-rendu de la rencontre des parties de mars 2013 ne contient pas d'engagement définitif et démontre seulement que les époux [N] étaient disposés à consentir un bail sur leurs propres terres ; que par ailleurs M. [I] n'a jamais réclamé la conclusion d'un bail portant sur les terres des époux [N]. Elles considèrent que ces éléments auraient dû conduire le tribunal à considérer que la cession envisagée ne pouvait être réalisée en raison de l'insuffisance du foncier, notamment au regard de l'importance des charges d'exploitation. Elles expliquent que c'est en raison de ce foncier réduit conduisant à une exploitation suicidaire en raison de charges de structure disproportionnées à la taille de l'entreprise qu'il a été décidé de mettre un terme à l'EARL Des Vauvenins, qui était le support juridique de l'opération de reprise de l'exploitation. Elles reprochent également au jugement de première instance de ne pas avoir pris en compte le fait que M. [I] n'ait pas déposé de déclaration préalable alors que l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime soumet à déclaration préalable les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures, dès lors que cette autorisation préfectorale est requise avant même la transmission de l'exploitation et est nécessaire à la signature des baux. Elles expliquent par ailleurs que M. [I] n'a jamais essayé de se rapprocher de ses bailleurs pour les inciter à favoriser son projet. Elles reprochent au jugement d'avoir considéré que Mme [N] ne prouvait pas avoir informé M. [I] des difficultés qu'elle rencontrait avec l'indivision successorale dès lors que la famille de M. [I] est au coeur du litige de l'indivision. * M. [I] et l'EARL [I] rappellent que les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi et que la rupture abusive des pourparlers est une rupture fautive de nature à engager la responsabilité de son auteur, cette faute pouvant consister en une simple légèreté blâmable, sans que l'auteur n'ait eu l'intention de nuire à son partenaire. Sur l'application de la loi dans le temps des textes relatifs à la rupture des pourparlers et à la référence du jugement à l'article 1112 du code civil, ils explique que Mme [N] déforme les termes du jugement qui visait la jurisprudence, reprise depuis l'ordonnance du 10 février 2016 à l'article 1112 du code civil et fait valoir que Mme [N] reconnaît elle-même que le texte procède d'une codification à droit constant. Sur l'erreur du tribunal relative à la superficie des terres qui faisaient l'objet d'un bail, ils font valoir que le tribunal a commis une banale erreur de plume en mentionnant une surface de 31 ares au lieu d'une surface de 31 hectares et que les différents éléments du dossier permettent de démontrer qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle et que soutenir le contraire fait perdre toute logique à la motivation du tribunal. S'agissant de la viabilité du projet de reprise de l'exploitation agricole sans les parcelles louées par Mme [N], M. [I] et l'EARL [I] font observer que Mme [N] ne soulevait aucun problème de rentabilité économique du projet sur la base d'un foncier moins important en première instance, que sa démonstration économique ne se base sur aucune pièce et que les chiffres relatifs aux charges de structure sont faux dès lors que le matériel sera exploité en commun avec l'EARL [I]. Ils font en outre valoir que la perte des 31 hectares de parcelles arguée par Mme [N] n'était pas avérée puisque les propriétaires des terres dont elle était la preneuse n'entendaient retirer que 12 hectares de ces terres et non pas la totalité des 31 hectares. Ils indiquent également que la viabilité du projet était l'un des éléments intégré dans le paramètre de leurs discussions mais que cette question n'a plus eu vocation à se poser lorsque Mme [N] a décidé d'arrêté la société. Ils expliquent par ailleurs que si la volonté de Mme [N] était de céder son exploitation et de prendre sa retraite, elle a pour autant accepté de constituer une société, ne pas en percevoir le résultat, en être la créancière et rester exploitante et gérante, et cela pour lui permettre de mettre à disposition ses baux ruraux à l'EARL des Vauvenins puisque le code rural et de la pêche maritime autorise un associé exploitant à mettre ses baux ruraux à disposition d'une société d'exploitation à laquelle il participe activement sans l'accord du bailleur. Ils indiquent que le montage ainsi prévu par le CER n'engendrait donc pas de risque du point du vue du foncier et qu'il s'agit là de la seule raison d'un tel montage. Sur l'absence de demande d'autorisation d'exploiter, ils indiquent que la demande n'aurait pu être déposée avant d'avoir la certitude que le projet aboutirait sous peu et avant de connaître l'exactitude de la surface d'exploitation. Ils font également observer que M. [I] ne pouvait déposer seul une telle demande dans la mesure où c'est le nouvel exploitant, soit l'EARL des Vauvenins dont Mme [N] était gérante, qui devait solliciter cette autorisation préfectorale. Ils ajoutent aussi que la législation relative au contrôle des structures agricoles applicable aux faits de l'espèce résultait de la loi du 22 juillet 1993 et que les textes alors applicables imposaient un contrôle en cas de réunion ou agrandissement d'exploitations agricoles. Sur l'absence d'information donnée par Mme [N] sur ses difficultés à conserver le foncier, ils indiquent que lors de l'assemblée générale du 6 août 2015, Mme [N] a soumis une résolution au vote exprimant son souhait de faire cesser l'activité de la société le plus tôt possible et dans les meilleures conditions, à laquelle M. [I] a voté contre, et que Mme [N] n'avait pas communiqué la moindre information sur les motifs de cette décision. M. [I] indique avoir contesté les résolutions et tenté d'obtenir des explications, avoir proposé de limiter les pertes financières d'une telle cessation d'activité mais que Mme [N] ne lui avait jamais fait part des raisons pour lesquelles elle a brutalement rompu le projet de cession. Les intimés font valoir que le seul intérêt à la constitution et au financement de l'EARL des Vauvenins consistait dans l'opération de reprise des terres de Mme [N] et des terres prises à bail envisagée et qu'il s'agissait de l'objet de la société, les réunions organisées par le CER mentionnant la volonté des époux [N] d'arrêter leur activité après la récolte 2011. Le fait d'avancer que la cession n'avait d'intérêt que si l'EARL des Vauvenins pouvait compter sur la totalité du foncier exploité par Mme [N] constitue selon les intimés une déformation de l'accord des parties dès lors que les époux s'étaient engagés à réaliser un bail sur les terres qu'ils possédaient en propre à hauteur de 63 hectares. Les intimés estiment que la question du foncier dans le cadre de l'opération de reprise est en réalité instrumentalisée par les appelantes. Il font notamment valoir que les parties avaient convenu qu'en cas de perte de certaines parcelles, notamment celles en location, le prix de cession serait maintenu, Mme [N] renonçant alors à se prévaloir d'une indemnisation pour la perte de ses droits à la retraite. Ils font aussi valoir que Mme [N] est de mauvaise foi puisque les propriétaires ayant décidé de retirer leurs terres à son départ en retraite ne représentant qu'une dizaine d'hectares sur les 120 hectares qu'elle exploitait. Selon eux, cette question du foncier et de la prétendue absence de viabilité du projet ne permettent pas d'expliquer l'arrêt brutal de l'EARL et du projet de cession. M. [I] et l'EARL [I] concluent que Mme [N] a rompu des pourparlers en cours depuis 2011, qui ne pouvaient être davantage avancés puisqu'il avait investi dans la société porteuse de la dette d'acquisition, les parties ayant déterminé le périmètre et le prix de cession, sans donner de motif à la rupture, alors qu'il avait été maintenu pendant de nombreuses années dans l'illusion d'une cession. En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement entrepris que la référence à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ayant modifié l'article 1112 du code civil n'a été faite que pour expliciter la jurisprudence constante antérieure qui sanctionnait déjà la rupture abusive des pourparlers et que les juges ne se sont donc pas mépris sur le droit applicable. Par ailleurs, s'il est fait mention, en pages 6 et 7 du jugement, de 31 ares, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'erreurs matérielles à la place desquelles il faut lire 31 hectares, comme cela est dûment mentionné en page 5 du jugement, surface correspondant aux terres que Mme [N] exploitait en tant que locataire. En deuxième lieu, la négociation d'un contrat doit être menée de façon loyale et raisonnable ; celui qui rompt unilatéralement les pourparlers doit justifier d'un motif légitime ; sans motif légitime, la rupture sera considérée comme abusive. Il ressort du projet de reprise d'exploitation résultant de la réunion s'étant tenue le 2 septembre 2010 entre Mme [N] et les autres membres du GAEC [I] en présence du CER France Yonne qu'était en discussion la transmission au GAEC [I] de 117 hectares de terres exploitées par les époux [N], moyennant la somme de 300 000 euros, à compter de la récolte 2011. Le compte-rendu de la réunion du 9 février 2011 qui s'est tenue en présence des époux [N] et de MM. [L], [Z] et [F] [I] membres du GAEC [I] précise que Mme [N] et son époux souhaitent arrêter leur activité après la récolte de 2011 ; qu'ils possèdent 60 hectares en pleine propriété, 27 hectares en indivision et 31 hectares en location ; que s'agissant des terres en indivision, M. [N] doit se renseigner auprès de son notaire, et que pour les terres en location, le choix du repreneur appartient aux propriétaires. Le prix n'est plus déterminé ; est enfin envisagée une poursuite après 2011 de l'exploitation par Mme [N] si l'indivision concernant les 27 hectares n'est toujours pas réglée. Le compte rendu de la réunion du 7 mars 2013, qui s'est tenue entre les mêmes parties, fait état du souhait de Mme [N] de céder son exploitation dans de bonnes conditions et de la volonté des parties, pour ce faire, de transformer l'exploitation individuelle de Mme [N] en EARL pour pouvoir ensuite en céder les parts de cette société moyennant la somme de 250 000 euros, de laquelle sera retranchée les deux échéances restant dues sur l'emprunt contracté pour l'acquisition d'un tracteur. Il est précisé qu'un bail sera consenti sur les terres détenues en propriété par les époux [N] 'afin de sécuriser les repreneurs'. L'EARL a finalement été créée le 3 juin 2013, Mme [N] détenant 510 part, et M. [F] [I] 490 parts. Une réunion entre les mêmes parties s'est à nouveau tenue le 11 juin 2013, où le prix de cession a été affiné à la somme de 229 243, 41 euros. L'EARL a été dissoute sur décision de Mme [N], malgré l'opposition de M. [I], le 19 octobre 2015. Il en résulte que des discussions se sont engagées entre Mme [N], accompagné de son époux, et les membres du GAEC [I], dont M. [F] [I], dès l'année 2010, afin de réfléchir à la reprise de l'exploitation des terres des époux [N] à compter de leur départ à la retraite prévu initialement en 2011 ; que ces discussions ont amenées Mme [N] et M. [F] [I] à constituer ensemble une société, envisagée comme le support de la cession de l'exploitation, au cours de l'année 2013 ; que ces éléments caractérisent l'existence de pourparlers entre les parties. Mme [N], M. [I] et l'EARL [I] (venue à la suite du GAEC [I]) ont ensuite travaillé ensemble à l'exploitation de ces terres pendant plus de deux années, avant que Mme [N] décide, seule, de mettre fin à la société, ce qui a également mis fin aux discussions sur la reprise de son exploitation agricole. L'absence de viabilité économique du projet si les terres en location et en indivision n'étaient pas reprises par M. [I], motif invoqué par Mme [N] a posteriori pour justifier de la dissolution de la société et donc de la rupture des pourparlers, allégation au demeurant non étayée, ne peut être considéré comme un motif pertinent, dans la mesure où la question de la rentabilité économique de l'exploitation agricole reprise ne concerne pas le cédant mais le cessionnaire. La circonstance que M. [I] n'ait pas entrepris de démarches pour déposer la déclaration préalable exigée par l'article L. 331-2 du code de la pêche rurale et maritime n'est pas plus de nature à justifier la rupture des pourparlers par Mme [N], car cette demande ne peut être déposée que lorsque la surface de l'exploitation est connue, ce qui n'était pas encore le cas lorsque Mme [N] a rompu les pourparlers. Il en résulte que la durée des discussions et échanges entre Mme [N], M. [F] [I] et l'EARL [I], qui s'est étalée sur plus de 5 ans, leur degré d'avancement, ceux-ci ayant créé ensemble une société afin de réaliser l'opération de cession envisagée, et l'absence de motif valable pour y mettre fin caractérisent une rupture abusive des pourparlers de la part de Mme [N]. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point. Sur le préjudice résultant de la rupture des pourparlers Mme [N] et l'EARL des Vauvenins sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à verser à l'EARL [I] la somme de 82 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elles font valoir que le tribunal a implicitement reconnu que M. [I] ne justifiait d'aucun préjudice, puisqu'il a finalement accordé des dommages et intérêts à l'EARL [I], et pas à M. [I]. Elle ajoute que les demandes de dommages et intérêts formulées par l'EARL [I] en réparation du préjudice résultant de la rupture des pourparlers sont irrecevables dès lors que l'EARL [I] n'a pas été associée aux pourparlers qui n'ont finalement pas abouti. M. [I] et l'EARL [I] demandent la confirmation du jugement. Il font valoir que le fait que le prix de cession se situe déjà dans les dettes l'ont poussé à contracter ; qu'entre juin 2013 et mars 2016, l'EARL [I] a consenti à des travaux non facturés pour le compte de l'EARL Des Vauvenins, car ils étaient maintenus dans l'illusion du caractère provisoire de la situation, jusqu'à l'accord du bailleur sur la reprise des baux à son profit. Ils expliquent que du fait de la dissolution de la société et de l'abandon du projet de reprise, l'EARL [I] a subi un préjudice de 82 500 euros, correspondant à 300 euros de coût de prestation par hectare et par année. Ils ajoutent enfin que l'EARL [I] était représentée à toutes les réunions préparatoires à l'élaboration du projet de cession. Le préjudice indemnisable à la suite d'une rupture abusive des pourparlers ne peut inclure que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles la victime de la rupture avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de ce contrat ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains. En l'espèce, il y a lieu de relever en premier lieu que l'EARL [I] a été associé à toutes les réunions et échanges en vue de l'élaboration du projet de cession et qu'il y a été convenu qu'elles exploiteraient les terres dans le cadre de la constitution de l'EARL des Vauvenins, dans l'attente de l'obtention de l'autorisation d'exploiter directement que devait solliciter l'un de ses membres, M. [F] [I]. La déclaration de respect des critères de durabilité faite pour la récolte 2015 par l'EARL des Vauvenins a été établi par M. [Z] et [F] [I], et l'adresse mentionnée est celle de l'EARL [I], et non pas celle de l'EARL des Vauvenins. Il résulte de tous ces éléments que l'EARL [I] a été associée et impliquée dans le projet de cession débattu, et est donc recevable, aux côtés de M. [I], à faire valoir un préjudice du fait de la rupture abusive des pourparlers. Les premiers juges ont retenu que l'EARL [I] avait engagé des frais à hauteur de 82 500 euros au bénéfice de l'EARL des Vauvenins, ce que conteste Mme [N]. La facture de vente de matériel de 78 200 euros du 19 avril 2013 sur laquelle se sont fondés les premiers juges pour considérer qu'il s'agissait s'une vente de matériel de l'EARL [I] au bénéfice de l'EARL des Vauvenins n'est pas suffisamment explicite pour faire ce lien. En effet, il y est simplement mentionné le matériel cédé, le prix à régler à l'EARL [I], sans que le destinataire de la facture ne soit visé. Cette pièce ne peut donc suffire à prouver l'existence d'une transaction avec l'EARL des Vauvenins ou pour le compte de l'EARL des Vauvenins. Les intimés produisent en cause d'appel deux nouvelles factures, relative à des achats d'engrais par l'EARL des Vauvenins, sur lesquelles l'adresse mentionnée est celle de l'EARL [I], prouvant selon les intimés que l'EARL [I] stockait l'engrais de l'EARL des Vauvenins. Ils produisent également une attestation d'un agriculteur voisin indiquant que l'EARL [I] avait, entre 2013 et 2016, travaillé sur les terres de l'EARL des Vauvenins. Le chiffrage du coût du stockage des engrais et du côut des travaux réalisés n'est cependant établi par aucun élément objectif, à l'exception de la facture établie par l'EARL Nausin à destination de l'EARL des Vauvenins au titre de la récolte 2015, d'un montant de 10 907, 82 euros. Il y a donc lieu de faire doit à l'indemnisation de ce préjudice établi par une facture, mais de débouter l'EARL [I] de ses autres demandes non suffisamment étayée et chiffrée. M. [I] ne demande aucune indemnisation du chef de la rupture abusive des pourparlers. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner Mme [N] à payer à l'EARL [I] la somme de 10 907, 82 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers. Sur les fautes de gestion reprochées à Mme [N] en sa qualité de gérant - Sur le défaut d'information des associés Mme [N] et l'EARL des Vauvenins reprochent au jugement d'avoir retenu une faute à l'encontre de Mme [N] en raison d'un défaut de réponse aux courriers de M. [I], alors pourtant qu'elle a répondu à ces courriers durant l'été 2015. M. [I] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [I] fait valoir qu'il a demandé à la gérante de l'EARL de s'expliquer sur certaines décisions contrevenant à l'objet social et que Mme [N] s'est abstenue d'y répondre dans le délai d'un mois posé à l'article 1855 du code civil. Il considère avoir été privé d'informations sur la gestion de la société que Mme [N] était tenue de lui communiquer, alors qu'elle multipliait les actes en violation des engagements passés. M. [I] ajoute que Mme [N] s'est désignée liquidatrice de la société et qu'il ne reçoit donc aucune information sur les démarches en cours ou sur l'état des comptes de la liquidation. Si Mme [N] indique avoir répondu aux courriers recommandés adressés par M. [I] les 29 juillet et 19 août 2015, elle ne produit aucune pièce ni aucun courrier de nature à étayer cette affirmation, alors pourtant que le dernier alinéa de l'article 17 des statuts de l'EARL des Vauvenins oblige la gérante à répondre aux questions des associés de manière écrite et dans le délai d'un mois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence de cette faute. - Sur les mauvais résultats de la société M. [I] et l'EARL [I] reprochent au jugement d'avoir écarté la faute de Mme [N] relative aux mauvais résultats de la société, alors qu'elle a interdit à l'EARL [I] de paraître sur les terres pour réaliser les travaux de la campagne 2016. Ils expliquent qu'à compter de la décision d'assemblée générale lui attribuant 99 % des résultats de l'EARL des Vauvenins, Mme [N], gérante, a pris des décisions visant à arrêter les cultures censées financer l'acquisition et a prononcé la dissolution anticipée de la société et que ces fautes de gestion se sont répercutées sur les résultats financiers de la société qui n'ont cessé de diminuer pour devenir déficitaires. Mme [N] demande la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu cette faute à son encontre. Depuis l'assemblée générale du 20 décembre 2013, les résultats de l'EARL des Vauvenins étaient attribués à 99% à M. [I], et à 1% à Mme [N]. Cette dernière a interdit, par courrier recommandé présenté le 22 juillet 2015, à l'EARL [I] d'intervenir sur les terres de l'EARL des Vauvenins sans la signature préalable d'un contrat. M. [I] et l'EARL [I] allèguent de mauvais résultats de la société depuis 2013, et indiquent, sans pièces à l'appui, que le résultat au 31 août 2013 était de 4 187, 70 euros, de - 19 603, 20 euros au 31 décembre 2013 (modification de la date de clôture), et de - 16 221, 18 euros au 31 décembre 2014. Cependant, les seuls actes de gérance contestés et appuyés par des pièces concernent l'interdiction en 2015 à l'EARL [I] d'intervenir sur les terres de l'EARL des Vauvenins. Cette décision, postérieure aux résultats précités, ne peut venir expliquer la baisse du chiffre réalisé dès la fin de l'année 2013. En l'absence d'éléments quant à d'autres actes de la gérante intervenus entre 2013 et 2015, la cour n'est pas en mesure de déterminer si celle-ci a commis une faute ayant conduit à ces résultats déficitaires en 2013 et 2014. Le jugement sera confirmé sur ce point. - Sur la décision de liquidation anticipée de la société M. [I] et l'EARL [I] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu cette faute à l'égard de Mme [N] en faisant simplement le constat que les formalités et les statuts ont été respectés alors qu'une cessation d'activité à cette période de l'année emportait des conséquences désastreuses et ne trouve aucune explication légitime. Mme [N] demande la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu cette faute à son encontre et a relevé que cette dissolution avait été réalisé dans le respect des exigences statutaires. S'il est constant, et non contesté, que cette dissolution a été réalisée dans le respect des exigences statutaires, il en ressort que c'est en décidant de dissoudre et de liquider l'EARL des Vauvenins, sans concertation préalable avec M. [I], que Mme [N] a rompu de manière fautive les pourparlers entamés depuis 2010 pour la cession de son exploitation. Par suite, cette décision prise par la gérante, Mme [N], au soutien de sa rupture abusive des pourparlers, apparaît fautive. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point. - Sur le préjudice financier résultant de ces fautes M. [I] et l'EARL [I] demandent l'infirmation du jugement et de condamner Mme [N] à payer à M. [I] la somme de 28 105,05 euros à titre de dommages et intérêts, justifiée ainsi : - 4 900 euros d'apports consentis à la date de la création de la société, - 3 205, 05 euros pour le solde débiteur de son compte courant d'associé - 20 000 euros au titre de son apport initial en compte courant d'associé, disparu du fait des résultats déficitaires de l'EARL. Ils expliquent que le résultat déficitaire étant imputable à Mme [N], elle doit être condamné à payer à M. [I] la somme de 3 205,05 euros au titre du débit de son compte courant, la somme de 20 000 euros au titre de son apport en compte courant et la somme de 4 900 euros correspondant aux apports en numéraire consentis à la constitution de la société. En premier lieu, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer la somme de 2 000 euros à M. [I] au titre de son manquement à l'obligation d'information de l'associé, manquement retenu par les premiers juges et confirmé en appel. En deuxième lieu, la dissolution fautive de l'EARL doit conduire à l'indemnisation du préjudice qui en est résulté pour M. [I]. Du fait de cette dissolution, M. [I] a perdu ses apports initiaux, constitués de 4 900 euros d'apports numéraires pour la constitution de la société et de 20 000 euros en compte courant d'associés. Il y a donc lieu de condamner M. [N] à indemniser M. [I] de ce chef à hauteur de 24 900 euros. Enfin, aucune faute n'ayant été retenue au titre des mauvais résultats de la société, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. [I] visant à l'indemniser du solde débiteur de son compte courant d'associés résultant de l'imputation sur ce compte des résultats négatifs de l'EARL des Vauvenins. Sur la responsabilité du CER M. [F] [I] et l'EARL [I] font grief au jugement de ne pas avoir retenu la responsabilité du CER, faute de lien contractuel avec les demandeurs, alors que la lettre de mission incluait une mission de constitution de l'EARL acceptée. M. [I] indique que le CER a organisé les réunions préparatoires, rédigé les statuts, accompli les formalités et donc conseillé les parties en vue de la réalisation du montage sociétaire de reprise. Il rappelle à cet égard les termes de la lettre de mission. Il font valoir que le CER, en sa qualité d'expert-comptable, avait pour mission de conseiller le cédant et le cessionnaire, qu'il est intervenu en amont de la cession de l'exploitation de Mme [N] à l'EARL des Vauvenins et était donc parfaitement informé de la commune intention des parties. Ils reprochent au CER de ne pas leur avoir prodigué de conseils relatifs à sa qualité de cessionnaire et de ne pas s'être assuré que Mme [N] serait contrainte de faire le nécessaire pour obtenir le transfert des baux à l'EARL. Ils considèrent que le CER devait garantir l'efficacité de la cession envisagée dans le respect de la commune intention des parties puisqu'il leur a conseillé ce montage sociétaire, notamment en suspendant la constitution de la société à la régularisation du bail. Ils reprochent également au montage de l'EARL des Vauvenins pensé par le CER d'établir une confusion entre l'apport en société et l'avance en compte courant, en indiquant un apport de Mme [N] de 5 100 euros et un compte courant de 224 143,41 euros pour éviter la désignation d'un commissaire aux comptes. Ils considèrent que le manquement du CER à ses devoirs de prudence et de conseil lui ont causé un préjudice, puisqu'il a contracté sur cette illusion entretenue et que l'EARL [I] a réalisé des prestations évaluées à 82 500 euros. Enfin, ils demandent l'infirmation du jugement qui les a condamnés à payer la somme de 500 euros au cabinet CER en réparation du préjudice causé par leurs affirmations fallacieuses. Le CER France Yonne indique M. [I] lui était lié pour la constitution de l'EARL des Vauvenins avec Mme [N], qui devait initialement être la seule associée, tel que cela ressort de la lettre de mission ; qu'il a perçu les honoraires correspondant à cette mission mais réfute être leur conseil, puisqu'il devait seulement accompagner Mme [N] dans la cession de son exploitation et son départ à la retrait. Le CER fait valoir qu'aux termes de son assignation, M. [I] et l'EARL [I] ne formulaient aucun reproche à l'encontre de cette mission, qui est la seule mission que l'EARL [I] lui ait confié. Le CER indique qu'il résulte du compte-rendu de la rencontre des parties que M. [I] et l'EARL [I] étaient informés de ce que les exploitants en place n'étaient pas libres du choix des repreneurs sur la totalité du foncier et que le montage proposé permettait de repousser de quelques années la cession, mais que le problème du choix des propriétaires se poserait alors et qu'ils savaient que la réalisation de la cession dépendait exclusivement du choix des propriétaires fonciers. Il ajoute qu'il ne pouvait pas contraindre des personnes tierces au contrat à renoncer à la reprise de leurs parcelles et qu'il n'a commis aucune faute à ce titre. Le CER relève que Mme [N] communique les justifications des propriétaires désirant reprendre leur foncier et qu'elle produit une attestation du notaire démontrant qu'elle n'avait pu obtenir la signature de tous les indivisaires. Sur la confusion des règles entre l'apport en société et les comptes courants, le CER fait valoir que le compte courant ne constitue pas un apport mais seulement une dette due par l'EARL des Vauvenins à Mme [N] pour l'acquisition de l'exploitation agricole et ne procède pas d'une intention d'éviter l'intervention d'un commissaire aux apports. Le CER conclut que la seule mission qui le lie à M. [I] et à sa société est celle de la constitution de la société, à laquelle il n'est fait aucun reproche et que si selon la lettre de mission, il est tenu à l'égard de Mme [N] d'une mission de comptabilité, de fiscalité et de conseil et d'accompagnement, elle ne forme à son encontre aucune critique. Il ressort de la lettre de mission non datée signée par M. [Z] [I] ès-qualités de représentant de l'EARL [I] et le cabinet CER que ce dernier avait pour mission de constituer l'EARL de Vauvenins avec Mme [N] comme seule associée, de rédiger les actes et de réaliser les formalités d'enregistrement afférentes à cette constitution, pour la somme de 1 450 euros HT payable le 15 août 2013. Le cabinet CER avait donc, dans ce cadre, une obligation générale de conseil à l'égard de l'EARL [I]. D'une part, il ressort des comptes rendus de réunion mentionnés supra que le cabinet CER a assisté à plusieurs réunions relatives au projet de cession de l'exploitation de Mme [N] et à la constitution d'une société pour ce faire, entre 2010 et 2013, au cours desquelles le statut des terres exploitées par les époux [N] a été évoqué. Il ne peut être reproché au CER de ne pas avoir conseillé M. [I] et l'EARL [I] d'obliger Mme [N] à établir un bail au profit de la société sur les parcelles dont elle n'était pas propriétaire, dès lors que la conclusion d'un bail nécessite l'accord du bailleur, ce que ne pouvait garantir Mme [N]. L'aléa de la poursuite de l'exploitation de certaines terres, lié à leur statut juridique (en indivision ou en location), a été explicité par le cabinet CER, qui a ainsi satisfait à son obligation générale de conseil et d'information des parties, sans qu'il puisse lui être reproché, dans le cadre d'une mission de constitution d'une société, de ne pas avoir spécifiquement conseillé le cessionnaire sur des mécanismes visant à s'assurer que le transfert des baux en cours sur certaines terres serait sécurisé. Il est à souligner que si Mme [N] a spécifiquement confié au cabinet CER une mission de tenue des comptes et d'accompagnement le 25 avril 2013, les intimés n'ont pas confié, pour leur part, de mission supplémentaire à celle de constitution de la société, au cabinet CER. D'autre part, il ressort des statuts que Mme [N] a effectué un apport de 5 100 euros pour constituer la société, tandis que M. [I] a effectué un apport de 4 900 euros, le montant total du capital social s'élevant à 10 000 euros. Ces montants sont en lien avec le nombre de parts sociales créées, au nombre de 1 000, dont la valeur nominale est 10 euros. La circonstance que le matériel ait ensuite été acheté par la société à l'un des associés et que le montant de cette cession ait été portée à son compte courant d'associé n'est pas de nature à caractériser une fraude ou une confusion. Le schéma de montage a ainsi pu être validé par le cabinet CER sans que celui-ci ne commette de faute. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement qui n'a pas retenu la responsabilité du cabinet CER. Sur la condamnation des intimés à payer in solidum la somme de 500 euros au cabinet CER, chacun pouvant se méprendre sur l'étendue de ses droits, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de considérer que M. [I] et l'EARL [I] ont simplement fait usage de leur droit à agir en justice, sans qu'il ne dégénère en abus ou ne donne lieu à des propos outrepassant le cadre des débats judiciaires. Sur les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme [N] demande la condamnation de M. [I] et de l'EARL [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur ce fondement. M. [I] et l'EARL [I] demandent la condamnation solidaire de Mme [N] ès-qualités de gérante de l'EARL des Vauvenins et de l'EARL des Vauvenins à leur payer la somme de 5 000 euros. Le cabinet CER demande l'infirmation du jugement qui a condamné in solidum M. [I] et l'EARL [I] à lui payer la somme de 1 000 euros. Il demande à ce que cette condamnation soit portée à 3 000 euros, et que lui soit attribué en cause d'appel la somme de 5 000 euros. Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement qui a condamné in solidum M. [I] et l'EARL [I] à payer la somme de 1 000 euros au cabinet CER. Une somme de 1 000 euros sera ajouté sur ce fondement pour ka procédure d'appel. En revanche, il n'y a pas lieu, pour des raisons d'équité, de faire droit aux demandes formées par Mme [N] à l'encontre de M. [I] et de l'EARL [I] et aux demandes formées par M. [I] et l'EARL [I] à l'encontre de Mme [N]. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [R] [N] et l'EARL des Vauvenins à payer la somme de 82 500 euros à l'EARL [I] Statuant à nouveau, Condamne in solidum Mme [R] [N] et l'EARL des Vauvenins à payer la somme de 10 907, 82 euros à l'EARL [I] en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [I] de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la dissolution anticipée de l'EARL des Vauvenins, Statuant à nouveau, Condamne Mme [R] [N] à payer la somme de 4 900 euros à M. [F] [I] en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution anticipée de l'EARL des Vauvenins, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [F] [I] et l'EARL [I] à payer la somme de 500 euros au cabinet CER France Yonne en réparation du préjudice subi du fait des affirmations fallacieuses de ceux-ci, Statuant à nouveau, Déboute le cabinet CER France Yonne de sa demande de condamnation in solidum de M. [F] [I] et de l'EARL [I] en réparation du préjudice résultant des affirmations fallacieuses de ceux-ci, Le confirme pour le surplus, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [F] [I] et l'EARL [I] à payer au cabinet CER France Yonne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. [F] [I] et l'EARL [I] aux dépens de l'instance engagée par le cabinet CER France Yonne, Condamne Mme [R] [N] ès-qualités de gérante de l'EARL des Vauvenins aux entiers dépens de l'instance d'appel. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1855, code civil 1112, code civil 1832, code civil 1843-3, code rural et de la peche maritime L331-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03212
en commun : code civil 1855, code civil 1832, code civil 1843-3
- 13 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00412
en commun : code civil 1112, code civil 1832, code civil 1843-3
- 23 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00905
en commun : code civil 1855, code civil 1843-3
- 10 mars 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026R00010
en commun : code civil 1855, code civil 1843-3
- 18 février 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/03874
en commun : code civil 1832, code civil 1843-3
- 24 avril 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/00834
en commun : code civil 1832, code civil 1843-3
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00142
en commun : code civil 1832, code civil 1843-3
- 28 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Renvoi à la mise en état · n° 22/04498
en commun : code civil 1855, code civil 1832
Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.