Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 10 mars 2026, n° 2026R00010
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GROUPE GSAPRADOHUGUES GRANERAU ASSURANCES
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 10 mars 2026 N° RG : 2026R00010 La société [U] [M] ASSURANCES [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°851 145 656 (Maître David SITRI, Avocat au barreau de Marseille) (Maître Philippe JEGOU, Avocat au barreau de Marseille) C / Monsieur [D] [T] Né le [Date naissance 1] 1958 [Adresse 2] "[Adresse 3]" [Localité 1] Monsieur [F] [X] Né le [Date naissance 2] 1949 [Adresse 4] Monsieur [W] [X] Né le [Date naissance 3] 1986 [Adresse 5] La société [N] [H] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°493 267 124 (Tous représentés par Maître Olivier TARI et Maître Isabelle BOUQUET-PAGNON, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 9 janvier 2026, la société [U] [M] ASSURANCES nous demande de : Vu les articles 243,491 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1843-4 et 1855 du Code civil, Vu les présentes écritures et les pièces produites, Vu la jurisprudence citée, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * Juger que le refus de communiquer les comptes annuels détaillés de la société [N] [H] et de ses filiales arrêtées au 31 décembre 2024, pour répondre à la demande de l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-3 du Code civil, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser immédiatement ; Par conséquent : * Enjoindre à la société [N] [H] et ses dirigeants de communiquer les comptes annuels détaillés de la société [N] [H] et de ses filiales arrêtées au 31 décembre 2024 à l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-3 du Code civil, sans délai et sous astreinte solidaire et indivisible de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à venir, * Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; A titre subsidiaire, * Juger que le refus de communiquer les comptes annuels détaillés de la société [N] [H] et de ses filiales arrêtées au 31 décembre 2024 constitue une atteinte grave aux droits d'associé de la société [U] [M] Assurances qui n'est pas sérieusement contestable Par conséquent, * Enjoindre à la société [N] [C][L] et ses dirigeants de communiquer les comptes annuels détaillés de la société [N] [C][L] et de ses filiales arrêtées au 31 décembre 2024 à la société [U] [M] Assurances, sans délai et sous astreinte solidaire et indivisible de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à venir ; * Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; A la barre, la société [U] [M] ASSURANCES réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [D] [T], Monsieur [F] [X], Monsieur [W] [X] et la société [N] [H] nous demandent : Vu l'article 243, 491 et 873 du CPC, Vu l'article 1843-4 du Code civil, Vu l'article 1855 du code civil Vu l'article 15 des statuts, Vu l'article 700 du CPC, Sur le trouble manifestement illicite : JUGER qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite portant atteinte aux intérêts de la société [U] [M] ASSURANCE et au déroulement de la procédure d'expertise, DEBOUTER la société [U] [M] ASSURANCES de sa demande de communication des comptes détaillés au 31 décembre 2024 des sociétés filiales de la société [N] [H] et de la société [N] [H], A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER, en cas de communication des comptes détaillés de la société [N] [H] et de ses filiales, arrêtés au 31/12/2024, qu'il n'y aura pas lieu d'effectuer un audit de ceux-ci conformément aux termes de la position de M. [Q] exprimée dans son courrier en date du 14 janvier 2026, En tout état de cause ; * DEBOUTER la demanderesse du surplus de ses demandes, * CONDAMNER la demanderesse à payer aux concluants la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * CONDAMNER la demanderesse à payer aux concluants la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, * CONDAMNER la demanderesse aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu que par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 27 février 2025, un tiers évaluateur a été désigné dans le cadre de l'exclusion de la société [U] [M] Assurances de sa qualité d'associé de la société [N] [H], initiée en 2024, afin de procéder à l'évaluation des titres qu'elle détient dans le capital de cette dernière ; Attendu que la société [U] [M] ASSURANCES nous demande d'enjoindre à la société [N] [H] et ses dirigeants de communiquer les comptes annuels détaillés de la société [N] [H] et de ses filiales arrêtées au 31 décembre 2024 à l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-3 du Code civil, sans délai et sous astreinte solidaire et indivisible de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à venir ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'article 15 des statuts de GSA, l'évaluation doit être réalisé sur les bases de comptes arrêtés à la date du 4 juillet 2024 ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que : * Le 19 juillet 2025, l'Expert a demandé à chaque partie de produire une évaluation des portefeuilles de courtage des sociétés du groupe GSA à la date du 4 juillet 2024. * Le 9 octobre 2025, les défendeurs ont remis leur rapport, établi par le cabinet TRIACTIS-FUSAC. * Le 13 octobre 2025, l'Expert a adressé aux parties un calendrier qui précisait que le demandeur assisté de son cabinet EXCO PARIS devait lui remettre son rapport le 14 novembre 2025. * Le 28 octobre 2025, EXCO PARIS a demandé à l'Expert la communication de comptes détaillés au 31 décembre 2024 des sociétés du groupe exploitant un portefeuille de courtage. * Les 11 et 18 novembre 2025, le demandeur réitère auprès de l'Expert la demande du CABINET EXCO PARIS, en se basant sur une réserve présente dans le rapport du cabinet du défendeur TRIACTIS-FUSAC, qui stipule : « Cette projection repose sur une extrapolation simple des données constatées au 4 juillet 2024, correspondant à une période de six mois (approximativement). Cette approche vise à fournir une estimation indicative dans l'attente de comptes arrêtés sur une période complète. Elle implique nécessairement des hypothèses simplificatrices, et les résultats doivent être interprétés avec la prudence que cela suppose. Toute évolution significative d'activité ou évènement non linéaire sur le second semestre 2024 pourrait naturellement impacter la fiabilité de cette extrapolation. » * Le 18 novembre 2025, l'Expert écrit aux parties qu'il considère que la production de comptes détaillés au 31 décembre 2024 réclamée est justifiée. * Le 24 novembre 2025, TRIACTIS-FUSAC explique à l'expert et aux parties le sens et la portée de sa réserve et indique que : « Les comptes détaillés au 31 décembre 2024 n'apporteraient pas d'éléments significatifs à prendre en compte pour l'évaluation et ne sont donc pas des documents que nous demanderions pour confirmer notre évaluation. ». * Le 8 janvier 2026, le demandeur délivre une assignation en référé et nous demande, sur le fondement de l'Article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, d'ordonner aux défendeurs de communiquer les comptes annuels détaillés des sociétés du [N] GSA PRO arrêtés au 31 décembre 2024. * Par la suite, le 14 janvier 2026, l'Expert informe les parties qu'après avoir pris connaissance des explications de TRIACTIS-FUSAC sur sa réserve, il considère que « la production des bilans détaillés au 31 décembre 2024 ne changerait pas l'évaluation du cabinet TRIACTIS-FUSAC au 4 juillet 2024 » et que « en cas de production des bilans au 31 décembre 2024, avec attestation de l'expert-comptable, il n'y aura pas lieu d'effectuer un audit de ceux-ci. » Attendu qu'il est justifié par les pièces produites aux débats que, les bilans, compte de résultat et annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2024 des sociétés du [N] ont été communiqués aux parties ; Attendu que l'Expert a précisé le 14 janvier 2026 que la production de bilans détaillés au 31 décembre 2024 n'est pas de nature à changer l'évaluation de la société [N] [H] ; Qu'il y a donc lieu de conclure que cette considération de l'Expert s'applique également pour les diligences que doit conduire le cabinet EXCO PARIS mandaté par le demandeur, dont l'Expert n'a pas encore reçu le rapport ; Qu'en conséquence, il y a lieu de dire qu'aucun trouble imputable au défendeur n'affecte la conduite de l'expertise ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter la SAS [U] GRANEREAU de sa demande d'ordonner la production sous astreinte de comptes détaillés au 31 décembre 2024 ; Attendu qu'à titre subsidiaire la société [U] [M] ASSURANCES nous demande de juger que le refus de communiquer les comptes annuels détaillés de la société [N] [H] et de ses filiales arrêtées au 31 décembre 2024 constitue une atteinte grave aux droits d'associé de la société [U] [M] Assurances qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu qu'il ressort que la société [U] [M] ASSURANCES est associée de la société holding [N] [C][L] et non pas des filiales ; que les filiales du groupe sont des SARL ; que dès lors, le principe d'indépendance des structures juridiques et les règles légales sur le droit d'information édictées par le droit spécial des sociétés s'applique ; qu'il y a lieu de débouter la SAS [U] GRANEREAU de sa demande de violation de droit d'information dans ces sociétés filiales de [N] [H] ; Attendu que concernant la communication des comptes de la société [N] [H], la société [U] [M] ASSURANCES a été exclue le 4 juillet 2024 et que les statuts dans leur article 15, précisent qu'à compter de la date d'exclusion, elle est privée de ses droits non pécuniaires ceci conformément à la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 227-16 du code de commerce applicable aux SAS. ; que la suppression des droits non-pécuniaires vise : le droit de participer et de voter dans les assemblées et le droit d'information et donc de communication ; qu'il y a lieu de débouter la société [U] [M] ASSURANCES de ce chef de demande ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [U] [M] ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Déboutons la société [U] [M] ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Dispositif
Laissons à la charge de la société [U] [M] ASSURANCES les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 2], le 10 mars 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 10 mars 2026 N° RG : 2026R00010 La société [U] [M] ASSURANCES [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°851 145 656 (Maître David SITRI, Avocat au barreau de Marseille) (Maître Philippe JEGOU, Avocat au barreau de Marseille) C / Monsieur [D] [T] Né le [Date naissance 1] 1958 [Adresse 2] "[Adresse 3]" [Localité 1] Monsieur [F] [X] Né le [Date naissance 2] 1949 [Adresse 4] Monsieur [W] [X] Né le [Date naissance 3] 1986 [Adresse 5] La société [N] [H] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°493 267 124 (Tous représentés par Maître Olivier TARI et Maître Isabelle BOUQUET-PAGNON, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 9 janvier 2026, la société [U] [M] ASSURANCES nous demande de : Vu les articles 243,491 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1843-4 et 1855 du Code civil, Vu les présentes écritures et les pièces produites, Vu la jurisprudence citée, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * Juger que le refus de communiquer les comptes annuels détaillés de la société [N] [H] et de ses filiales arrêtées au 31 décembre 2024, pour répondre à la demande de l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-3 du Code civil, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser immédiatement ; Par conséquent : * Enjoindre à la société [N] [H] et ses dirigeants de communiquer les comptes annuels détaillés de la société [N] [H] et de ses filiales arrêtées au 31 décembre 2024 à l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-3 du Code civil, sans délai et sous astreinte solidaire et indivisible de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à venir, * Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; A titre subsidiaire, * Juger que le refus de communiquer les comptes annuels détaillés de la société [N] [H] et de ses filiales arrêtées au 31 décembre 2024 constitue une atteinte grave aux droits d'associé de la société [U] [M] Assurances qui n'est pas sérieusement contestable Par conséquent, * Enjoindre à la société [N] [C][L] et ses dirigeants de communiquer les comptes annuels détaillés de la société [N] [C][L] et de ses filiales arrêtées au 31 décembre 2024 à la société [U] [M] Assurances, sans délai et sous astreinte solidaire et indivisible de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à venir ; * Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; A la barre, la société [U] [M] ASSURANCES réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [D] [T], Monsieur [F] [X], Monsieur [W] [X] et la société [N] [H] nous demandent : Vu l'article 243, 491 et 873 du CPC, Vu l'article 1843-4 du Code civil, Vu l'article 1855 du code civil Vu l'article 15 des statuts, Vu l'article 700 du CPC, Sur le trouble manifestement illicite : JUGER qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite portant atteinte aux intérêts de la société [U] [M] ASSURANCE et au déroulement de la procédure d'expertise, DEBOUTER la société [U] [M] ASSURANCES de sa demande de communication des comptes détaillés au 31 décembre 2024 des sociétés filiales de la société [N] [H] et de la société [N] [H], A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER, en cas de communication des comptes détaillés de la société [N] [H] et de ses filiales, arrêtés au 31/12/2024, qu'il n'y aura pas lieu d'effectuer un audit de ceux-ci conformément aux termes de la position de M. [Q] exprimée dans son courrier en date du 14 janvier 2026, En tout état de cause ; * DEBOUTER la demanderesse du surplus de ses demandes, * CONDAMNER la demanderesse à payer aux concluants la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * CONDAMNER la demanderesse à payer aux concluants la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, * CONDAMNER la demanderesse aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le Tribunal des activités économiques de Marseille en date du 27 février 2025, un tiers évaluateur a été désigné dans le cadre de l'exclusion de la société [U] [M] Assurances de sa qualité d'associé de la société [N] [H], initiée en 2024, afin de procéder à l'évaluation des titres qu'elle détient dans le capital de cette dernière ; Attendu que la société [U] [M] ASSURANCES nous demande d'enjoindre à la société [N] [H] et ses dirigeants de communiquer les comptes annuels détaillés de la société [N] [H] et de ses filiales arrêtées au 31 décembre 2024 à l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-3 du Code civil, sans délai et sous astreinte solidaire et indivisible de 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à venir ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'article 15 des statuts de GSA, l'évaluation doit être réalisé sur les bases de comptes arrêtés à la date du 4 juillet 2024 ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que : * Le 19 juillet 2025, l'Expert a demandé à chaque partie de produire une évaluation des portefeuilles de courtage des sociétés du groupe GSA à la date du 4 juillet 2024. * Le 9 octobre 2025, les défendeurs ont remis leur rapport, établi par le cabinet TRIACTIS-FUSAC. * Le 13 octobre 2025, l'Expert a adressé aux parties un calendrier qui précisait que le demandeur assisté de son cabinet EXCO PARIS devait lui remettre son rapport le 14 novembre 2025. * Le 28 octobre 2025, EXCO PARIS a demandé à l'Expert la communication de comptes détaillés au 31 décembre 2024 des sociétés du groupe exploitant un portefeuille de courtage. * Les 11 et 18 novembre 2025, le demandeur réitère auprès de l'Expert la demande du CABINET EXCO PARIS, en se basant sur une réserve présente dans le rapport du cabinet du défendeur TRIACTIS-FUSAC, qui stipule : « Cette projection repose sur une extrapolation simple des données constatées au 4 juillet 2024, correspondant à une période de six mois (approximativement). Cette approche vise à fournir une estimation indicative dans l'attente de comptes arrêtés sur une période complète. Elle implique nécessairement des hypothèses simplificatrices, et les résultats doivent être interprétés avec la prudence que cela suppose. Toute évolution significative d'activité ou évènement non linéaire sur le second semestre 2024 pourrait naturellement impacter la fiabilité de cette extrapolation. » * Le 18 novembre 2025, l'Expert écrit aux parties qu'il considère que la production de comptes détaillés au 31 décembre 2024 réclamée est justifiée. * Le 24 novembre 2025, TRIACTIS-FUSAC explique à l'expert et aux parties le sens et la portée de sa réserve et indique que : « Les comptes détaillés au 31 décembre 2024 n'apporteraient pas d'éléments significatifs à prendre en compte pour l'évaluation et ne sont donc pas des documents que nous demanderions pour confirmer notre évaluation. ». * Le 8 janvier 2026, le demandeur délivre une assignation en référé et nous demande, sur le fondement de l'Article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, d'ordonner aux défendeurs de communiquer les comptes annuels détaillés des sociétés du [N] GSA PRO arrêtés au 31 décembre 2024. * Par la suite, le 14 janvier 2026, l'Expert informe les parties qu'après avoir pris connaissance des explications de TRIACTIS-FUSAC sur sa réserve, il considère que « la production des bilans détaillés au 31 décembre 2024 ne changerait pas l'évaluation du cabinet TRIACTIS-FUSAC au 4 juillet 2024 » et que « en cas de production des bilans au 31 décembre 2024, avec attestation de l'expert-comptable, il n'y aura pas lieu d'effectuer un audit de ceux-ci. » Attendu qu'il est justifié par les pièces produites aux débats que, les bilans, compte de résultat et annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2024 des sociétés du [N] ont été communiqués aux parties ; Attendu que l'Expert a précisé le 14 janvier 2026 que la production de bilans détaillés au 31 décembre 2024 n'est pas de nature à changer l'évaluation de la société [N] [H] ; Qu'il y a donc lieu de conclure que cette considération de l'Expert s'applique également pour les diligences que doit conduire le cabinet EXCO PARIS mandaté par le demandeur, dont l'Expert n'a pas encore reçu le rapport ; Qu'en conséquence, il y a lieu de dire qu'aucun trouble imputable au défendeur n'affecte la conduite de l'expertise ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter la SAS [U] GRANEREAU de sa demande d'ordonner la production sous astreinte de comptes détaillés au 31 décembre 2024 ; Attendu qu'à titre subsidiaire la société [U] [M] ASSURANCES nous demande de juger que le refus de communiquer les comptes annuels détaillés de la société [N] [H] et de ses filiales arrêtées au 31 décembre 2024 constitue une atteinte grave aux droits d'associé de la société [U] [M] Assurances qui n'est pas sérieusement contestable ; Attendu qu'il ressort que la société [U] [M] ASSURANCES est associée de la société holding [N] [C][L] et non pas des filiales ; que les filiales du groupe sont des SARL ; que dès lors, le principe d'indépendance des structures juridiques et les règles légales sur le droit d'information édictées par le droit spécial des sociétés s'applique ; qu'il y a lieu de débouter la SAS [U] GRANEREAU de sa demande de violation de droit d'information dans ces sociétés filiales de [N] [H] ; Attendu que concernant la communication des comptes de la société [N] [H], la société [U] [M] ASSURANCES a été exclue le 4 juillet 2024 et que les statuts dans leur article 15, précisent qu'à compter de la date d'exclusion, elle est privée de ses droits non pécuniaires ceci conformément à la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 227-16 du code de commerce applicable aux SAS. ; que la suppression des droits non-pécuniaires vise : le droit de participer et de voter dans les assemblées et le droit d'information et donc de communication ; qu'il y a lieu de débouter la société [U] [M] ASSURANCES de ce chef de demande ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [U] [M] ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Déboutons la société [U] [M] ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Laissons à la charge de la société [U] [M] ASSURANCES les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 2], le 10 mars 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-22T05:18:05.063Z.