Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 22 septembre 2022, n° 20/03731
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par 158 contrats de mission conclus entre le 10 décembre 2015 et le 25 février 2017, M. [C] [I] a été mis à disposition de la société Skytanking NV, entreprise utilisatrice, par la société d'interim RAS 20, en qualité d'avitailleur d'aéronefs pour des motifs de remplacement de salariés absents jusqu'au 26 février 2017, terme du dernier contrat. La société Skytanking emploie au moins onze salariés et applique la convention collective nationale des industries du pétrole. Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 février 2019 à l'encontre de l'entreprise utilisatrice afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 27 janvier 2020 notifié le 29 mai 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, a : - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, - condamné M. [I] aux entiers dépens. M. [I] a régulièrement relevé appel du jugement le 24 juin 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 2 septembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] prie la cour de : - requalifier l'ensemble des contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2015, - condamner la société Skytanking NV à lui payer les sommes suivantes : * 10 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de requalification conformément à l'article L. 1251-35 du code du travail, * 2 584 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 2 584 euros à titre d'indemnité de préavis, conformément à l'article 310 de la convention collective applicable, * 258 euros à titre de congés payés y afférents, * 15 506,74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 807 euros au titre de l'indemnité de congédiement, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de prime d'intéressement et de participation, - condamner la société Skytanking NV à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d'appel, - assortir l'ensemble des condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé pour les sommes indemnitaires, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société Skytanking NV aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 16 septembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Skytanking NV prie la cour de confirmer le jugement et de : - condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance et dire que Me Buret, avocat au barreau de Paris, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022.
Motifs
MOTIVATION : Sur l'exécution de la relation de travail : Sur la demande de requalification de la relation contractuelle : Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. L'article L. 1251-6 dans sa version applicable au litige dispose que 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer [...]'. M. [I] fait valoir que les contrats de mission étaient motivés par le remplacement d'un salarié titulaire pour l'essentiel en raison d'absences prévisibles comme les congés payés, les récupérations ou les heures de délégation, et qu'en réalité il participait de l'activité normale et permanente de l'entreprise d'autant que d'autres intérimaires étaient engagés au même titre que lui et pour les mêmes motifs, ce qui démontre que le recours à l'intérim par la société Skytanking NV répond en réalité à un besoin structurel de main d'oeuvre. De son côté la société Skytanking NV s'oppose à la demande en faisant valoir que : - elle emploie 85 salariés et exerce une activité spécifique d'avitaillement en carburant des avions nécessitant qu'elle fonctionne 7 jours sur 7 et s'adapte continuellement aux besoins et cadences des compagnies d'aviation clientes, elles-mêmes soumises à des horaires précis et à l'aléa des conditions météorologiques, - en cas d'absence des salariés, il lui incombe de pourvoir à leur remplacement dans les meilleurs délais afin d'être constamment opérationnelle, - l'immense majorité des absences des salariés que M. [I] a remplacés étaient imprévisibles et sur 158 contrats, 37 ont eu pour motif de remplacer un salarié malade, absences qu'elle ne peut gérer comme celles résultant de l'activité syndicale de ses salariés, - le seul fait pour un employeur qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droitsà congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi de recourir à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement de manière récurrente ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, - l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée pour plusieurs contrats, les tableaux informatiques portant des mentions manuscrites n'y suffisant pas, La cour relève toutefois que les plannings, tableaux, arrêts de travail, bulletins de salaire communiqués par l'employeur suffisent à justifier de la réalité du motif de recours invoqué sur les contrats. En revanche, la cour observe que sur les 158 contrats de travail par lesquels M. [I] a été engagé pour des durées variant de 1 à 7 jours de travail consécutifs, tous les mois pendant 14 mois, M. [I] a été mis à disposition pour une majorité de remplacements prévisibles, tels que les congés, les formations et, seuls 38 contrats de travail ont été conclus pour des motifs liés à la maladie effectivement imprévisible. Par ailleurs, M. [I] a toujours été engagé sur un poste d'avitailleur 185, occupant donc le même emploi à l'exclusion de toute autre activité. De plus, le nombre de salariés permanents avancé par la société Skytanking NV en invoquant un effectif restreint pour justifier de ses difficultés à assurer les remplacements des salariés absents démontre justement que ce nombre était insuffisant et que l'embauche de M. [I] répondait à un besoin structurel de main d'oeuvre d'autant que parallèlement, d'autres intérimaires étaient mis à disposition sur les mêmes postes et ce depuis plusieurs années ainsi que cela ressort des jugements et arrêts communiqués. Il en ressort que le recours au travail temporaire était ainsi un mode habituel de gestion du personnel au sein de la structure et que les contrats de mission de M. [I] ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En application de l'article L. 1251-40 du code du travail, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 du code du travail ..[...] ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission' En conséquence, la cour requalifie les contrats de travail à durée déterminée de M. [I] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2015 et le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur l'indemnité de requalification : En application de l'article L. 1245-41 du code du travail, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié aux fins de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. M. [I] réclame à ce titre la condamnation de la société Skytanking NV à lui verser une somme de 10 000 euros au regard du nombre de missions effectuées, de leur régularité sur plus de douze mois, et du nombre d'heures effectué. Sur la base d'un salaire mensuel de 2 584 euros tel que revendiqué par le salarié sans critique de l'employeur et tel qu'il ressort des bulletins de salaire communiqués, la cour condamne la société Skytanking NV à verser à M. [I] une somme de 2 584 euros à titre d'indemnité de requalification. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ce chef de demande. Sur la rupture du contrat de travail : Il est constant que la relation de travail a cessé au terme de la dernière mission et, compte tenu de la requalification intervenue, cette rupture sans notification de ses motifs constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié est fondé à réclamer le versement d'une indemnité au titre du licenciement abusif et des indemnités de rupture. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ces chefs de demande. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : La cour condamne la société Skytanking NV à verser à M. [I] une somme de 2 584 euros correspondant au préavis d'un mois prévu par l'article 310 de la convention collective pour un salarié au statut ouvrier bénéficiant d'une ancienneté comprise entre un et deux ans outre la somme de 258 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de congédiement : En application de l'article 311 de la convention collective et sur la base d'un salaire de référence de 2 584 euros, la cour condamne la société Skytanking à verser à M. [I] une somme de 807 euros à ce titre. Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : M. [I] est fondé à percevoir des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement, en fonction du préjudice subi. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, son âge au moment de la rupture (né en 1983), au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à celle-ci, la cour condamne la société Skytanking NV à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Sur l'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement : En application de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement, M. [I] ayant été licencié sans respect de la procédure et par voie de conséquence sans être informé de la possibilité de se faire assister d'un conseiller de son choix, la cour condamne la société [I] à lui verser la somme de 300 euros suffisant à réparer son préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de prime d'intéressement et de participation : M. [I] fait valoir que chaque année la société Skytanking NV verse à son personnel titulaire une prime de participation et une prime d'intéressement dont il a été privé et réclame une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance. La société Skytanking conclut au débouté. M. [I] ne justifie pas des accords prévoyant la participation et l'intéressement des salariés ni des conditions d'éligibilité à la perception de ces primes. Il ne justifie donc pas de la perte de chance alléguée et est débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision et ceux portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement. La capitalisation des intérêts est due en application de l'article 1343-2 du code du travail. La société Skytanking, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance er d'appel et doit indemniser M. [I] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la prime d'intéressement et de la prime de participation, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2015, CONDAMNE la société Skytanking NV à verser à M. [C] [I] les sommes de : - 2 584 euros à titre d'indemnité de requalification, - 300 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 2 584 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 258 euros au titre des de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 6 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 807 euros au titre de l'indemnité de congédiement, DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision et ceux portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, DÉBOUTE M. [C] [I] du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Skytanking NV, CONDAMNE la société Skytanking NV aux dépens et à verser à M. [C] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022 (n° 2022/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03731 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5VV Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00482 APPELANT Monsieur [C] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE S.A. SKYTANKING NV [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, présidente, Madame Nelly CAYOT, conseillère, Madame Lydie PATOUKIAN, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Par 158 contrats de mission conclus entre le 10 décembre 2015 et le 25 février 2017, M. [C] [I] a été mis à disposition de la société Skytanking NV, entreprise utilisatrice, par la société d'interim RAS 20, en qualité d'avitailleur d'aéronefs pour des motifs de remplacement de salariés absents jusqu'au 26 février 2017, terme du dernier contrat. La société Skytanking emploie au moins onze salariés et applique la convention collective nationale des industries du pétrole. Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 février 2019 à l'encontre de l'entreprise utilisatrice afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 27 janvier 2020 notifié le 29 mai 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section commerce, a : - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, - débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, - condamné M. [I] aux entiers dépens. M. [I] a régulièrement relevé appel du jugement le 24 juin 2020. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 2 septembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] prie la cour de : - requalifier l'ensemble des contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2015, - condamner la société Skytanking NV à lui payer les sommes suivantes : * 10 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de requalification conformément à l'article L. 1251-35 du code du travail, * 2 584 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 2 584 euros à titre d'indemnité de préavis, conformément à l'article 310 de la convention collective applicable, * 258 euros à titre de congés payés y afférents, * 15 506,74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 807 euros au titre de l'indemnité de congédiement, * 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de prime d'intéressement et de participation, - condamner la société Skytanking NV à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d'appel, - assortir l'ensemble des condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé pour les sommes indemnitaires, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société Skytanking NV aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 16 septembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Skytanking NV prie la cour de confirmer le jugement et de : - condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance et dire que Me Buret, avocat au barreau de Paris, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022. MOTIVATION : Sur l'exécution de la relation de travail : Sur la demande de requalification de la relation contractuelle : Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. L'article L. 1251-6 dans sa version applicable au litige dispose que 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer [...]'. M. [I] fait valoir que les contrats de mission étaient motivés par le remplacement d'un salarié titulaire pour l'essentiel en raison d'absences prévisibles comme les congés payés, les récupérations ou les heures de délégation, et qu'en réalité il participait de l'activité normale et permanente de l'entreprise d'autant que d'autres intérimaires étaient engagés au même titre que lui et pour les mêmes motifs, ce qui démontre que le recours à l'intérim par la société Skytanking NV répond en réalité à un besoin structurel de main d'oeuvre. De son côté la société Skytanking NV s'oppose à la demande en faisant valoir que : - elle emploie 85 salariés et exerce une activité spécifique d'avitaillement en carburant des avions nécessitant qu'elle fonctionne 7 jours sur 7 et s'adapte continuellement aux besoins et cadences des compagnies d'aviation clientes, elles-mêmes soumises à des horaires précis et à l'aléa des conditions météorologiques, - en cas d'absence des salariés, il lui incombe de pourvoir à leur remplacement dans les meilleurs délais afin d'être constamment opérationnelle, - l'immense majorité des absences des salariés que M. [I] a remplacés étaient imprévisibles et sur 158 contrats, 37 ont eu pour motif de remplacer un salarié malade, absences qu'elle ne peut gérer comme celles résultant de l'activité syndicale de ses salariés, - le seul fait pour un employeur qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droitsà congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi de recourir à des contrats de travail à durée déterminée de remplacement de manière récurrente ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, - l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée pour plusieurs contrats, les tableaux informatiques portant des mentions manuscrites n'y suffisant pas, La cour relève toutefois que les plannings, tableaux, arrêts de travail, bulletins de salaire communiqués par l'employeur suffisent à justifier de la réalité du motif de recours invoqué sur les contrats. En revanche, la cour observe que sur les 158 contrats de travail par lesquels M. [I] a été engagé pour des durées variant de 1 à 7 jours de travail consécutifs, tous les mois pendant 14 mois, M. [I] a été mis à disposition pour une majorité de remplacements prévisibles, tels que les congés, les formations et, seuls 38 contrats de travail ont été conclus pour des motifs liés à la maladie effectivement imprévisible. Par ailleurs, M. [I] a toujours été engagé sur un poste d'avitailleur 185, occupant donc le même emploi à l'exclusion de toute autre activité. De plus, le nombre de salariés permanents avancé par la société Skytanking NV en invoquant un effectif restreint pour justifier de ses difficultés à assurer les remplacements des salariés absents démontre justement que ce nombre était insuffisant et que l'embauche de M. [I] répondait à un besoin structurel de main d'oeuvre d'autant que parallèlement, d'autres intérimaires étaient mis à disposition sur les mêmes postes et ce depuis plusieurs années ainsi que cela ressort des jugements et arrêts communiqués. Il en ressort que le recours au travail temporaire était ainsi un mode habituel de gestion du personnel au sein de la structure et que les contrats de mission de M. [I] ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En application de l'article L. 1251-40 du code du travail, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 du code du travail ..[...] ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission' En conséquence, la cour requalifie les contrats de travail à durée déterminée de M. [I] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2015 et le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur l'indemnité de requalification : En application de l'article L. 1245-41 du code du travail, si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié aux fins de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. M. [I] réclame à ce titre la condamnation de la société Skytanking NV à lui verser une somme de 10 000 euros au regard du nombre de missions effectuées, de leur régularité sur plus de douze mois, et du nombre d'heures effectué. Sur la base d'un salaire mensuel de 2 584 euros tel que revendiqué par le salarié sans critique de l'employeur et tel qu'il ressort des bulletins de salaire communiqués, la cour condamne la société Skytanking NV à verser à M. [I] une somme de 2 584 euros à titre d'indemnité de requalification. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ce chef de demande. Sur la rupture du contrat de travail : Il est constant que la relation de travail a cessé au terme de la dernière mission et, compte tenu de la requalification intervenue, cette rupture sans notification de ses motifs constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié est fondé à réclamer le versement d'une indemnité au titre du licenciement abusif et des indemnités de rupture. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ces chefs de demande. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : La cour condamne la société Skytanking NV à verser à M. [I] une somme de 2 584 euros correspondant au préavis d'un mois prévu par l'article 310 de la convention collective pour un salarié au statut ouvrier bénéficiant d'une ancienneté comprise entre un et deux ans outre la somme de 258 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de congédiement : En application de l'article 311 de la convention collective et sur la base d'un salaire de référence de 2 584 euros, la cour condamne la société Skytanking à verser à M. [I] une somme de 807 euros à ce titre. Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : M. [I] est fondé à percevoir des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement, en fonction du préjudice subi. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, son âge au moment de la rupture (né en 1983), au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à celle-ci, la cour condamne la société Skytanking NV à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Sur l'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement : En application de l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement, M. [I] ayant été licencié sans respect de la procédure et par voie de conséquence sans être informé de la possibilité de se faire assister d'un conseiller de son choix, la cour condamne la société [I] à lui verser la somme de 300 euros suffisant à réparer son préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur les dommages-intérêts pour perte de chance de prime d'intéressement et de participation : M. [I] fait valoir que chaque année la société Skytanking NV verse à son personnel titulaire une prime de participation et une prime d'intéressement dont il a été privé et réclame une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance. La société Skytanking conclut au débouté. M. [I] ne justifie pas des accords prévoyant la participation et l'intéressement des salariés ni des conditions d'éligibilité à la perception de ces primes. Il ne justifie donc pas de la perte de chance alléguée et est débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision et ceux portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement. La capitalisation des intérêts est due en application de l'article 1343-2 du code du travail. La société Skytanking, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance er d'appel et doit indemniser M. [I] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la prime d'intéressement et de la prime de participation, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2015, CONDAMNE la société Skytanking NV à verser à M. [C] [I] les sommes de : - 2 584 euros à titre d'indemnité de requalification, - 300 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 2 584 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 258 euros au titre des de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 6 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 807 euros au titre de l'indemnité de congédiement, DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision et ceux portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, DÉBOUTE M. [C] [I] du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Skytanking NV, CONDAMNE la société Skytanking NV aux dépens et à verser à M. [C] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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