Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 septembre 2024, n° 21/06413
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 2 septembre 2013, Monsieur [L] [Z], né en 1962, a été engagé en qualité de peintre par la SARL [A] [D], devenue SARL [D] Déco, par contrats de mission temporaire conclus par l'intermédiaire de la SNC Actual [Localité 7] 976 aux droits de laquelle vient la société Actual [Localité 7] 78. 146 contrats de mission temporaire se sont succédé pendant 6 ans, le dernier ayant pris fin à son terme le 12 avril 2019. Par requête datée du 24 août 2020, reçue le 26, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux de demandes dirigées à l'encontre de la SNC Actual 976, de 'Actual Périgueux' et de la SARL [A] [D] réclamant que son salaire de référence soit fixé à la somme de 1.915,59 euros bruts, que soit écartée des débats la pièce n°2 de la 'société Actual', qu'il soit jugé qu'il a été engagé par la société [A] [D] à compter du 2 septembre 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, que soit requalifiée la rupture de son contrat de travail en rupture abusive outre le paiement de diverses indemnités et des dommages et intérêts pour rupture abusive. Par jugement rendu le 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la prescription d'action de M. [Z] est atteinte au 24 août 2020, - dit que M. [Z] est privé de ses droits pour ses demandes relatives à la requête déposée au conseil de prud'hommes le 26 août 2020, - laissé à la charge de chacune des parties leurs propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 novembre 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [D] Déco et a désigné la SELARL LGA, en la personne de Maître [G] [M], en qualité de liquidateur. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2024, M. [Z] demande à la cour de : - juger bien fondée la mise en cause de Maître [G] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [D] Déco, suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 20 juin 2023 du tribunal de commerce de Périgueux, - juger bien fondée la mise en cause des AGS-CGEA, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a jugé ses demandes prescrites, Statuant à nouveau, - fixer son salaire de référence à la somme de 1.915,59 euros bruts, - écarter des débats la pièce adverse n°2 de la société Actual, - requalifier l'ensemble de ses contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, - juger qu'il a été engagé à compter du 2 septembre 2013 par la société [A] [D] par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée, - condamner in solidum la société [A] [D] et la société Actual 976 à lui régler la somme de 1.915,59 euros au titre de l'indemnité de requalification due, - fixer au passif de la société [A] [D] (devenue société [D] Déco) la somme de 1.915,59 euros au titre de l'indemnité de requalification due, - requalifier la rupture de son contrat de travail en rupture abusive, En conséquence, - condamner in solidum la société [A] [D] et la société Actual 876 [sic] à lui régler, les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour rupture abusive (1,5 mois de salaire) :17.240,31 euros, * indemnité de licenciement : 2.873,38 euros, * indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) : 3.831,18 euros, * congés payés y afférents : 383,11 euros, - fixer au passif de la société [A] [D] devenue société [D] Déco les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour rupture abusive (1,5 mois de salaire) : 17.240,31 euros, * indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) : 3.831,18 euros, * indemnité de licenciement : 2.873,38 euros, * congés payés y afférents 383,11 euros, - débouter la société [A] [D] [sic] de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société Actual Interim [sic] de l'ensemble de ses demandes, - juger que les AGS-CGEA seront condamnées à régler l'ensemble des sommes qui lui sont dues au titre de leur garantie, - ordonner la remise sous astreinte de 70 euros par jour de retard d'un certificat de travail, des bulletins de salaires rectifiés et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, - condamner in solidum la société [A] [D] et la société Actual 976 [sic] à lui régler la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - condamner in solidum la société [A] [D] et la société Actual 976 [sic] aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2024, la société Actual [Localité 7] 78 venant aux droits de la SNC Actual 976 demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 2 novembre 2021, A titre subsidiaire, - juger l'action de M. [Z] irrecevable comme prescrite, En tout état de cause, - rejeter les demandes formulées à son encontre, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2024, la société [A] [D] devenue [D] Déco, précisant qu'elle est désormais représentée par son liquidateur la SELARL LGA, demande à la cour de : - donner acte à la SELARL LGA de son intervention en qualité de liquidateur de la société [A] [D] devenue société [D] Déco, - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Périgueux le 2 novembre 2021, Subsidiairement, et en tout état de cause, A titre liminaire, - dire que l'action de M. [Z] est prescrite, Subsidiairement, sur le fond, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, Reconventionnellement et en tout état de cause, - condamner M. [Z] à payer à la SELARL LGA, liquidateur de la société [A] [D] devenue la société [D] Déco, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure menée à son encontre, - condamner M. [Z] à payer à la SELARL LGA, liquidateur de la société [A] [D] devenue la société [D] Déco, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], assignée par acte de commissaire de justice remis le 7 mai 2024 à personne habilitée emportant signification des conclusions des parties, n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription opposée aux demandes de M. [Z] Pour voir infirmer le jugement déféré qui a considéré ses demandes prescrites, M. [Z] invoque les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui a allongé les délais de prescription en raison de la crise sanitaire, faisant exposer que la relation de travail ayant pris fin le 12 avril 2019, son délai pour agir expirait normalement le 12 avril 2020, mais que ce délai a été prorogé au 24 août 2020. Prétendant que la requête emportant saisine du conseil de prud'hommes a été adressée par lettre expédiée le 24 août 2020, M. [Z] soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ses demandes étaient prescrites, en retenant la date de réception de sa requête au lieu de sa date d'envoi. La société Actual Périgueux 78 conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré qui a considéré que l'action de M. [Z] était irrecevable, invoquant le fait que ce n'est que le 26 août 2020 que le conseil de prud'hommes a été saisi et soulignant qu'au vu du bordereau de dépôt produit l'appelant, si le courrier de saisine a été déposé aux services postaux le 24 août 2020, il n'a été envoyé que le lendemain 25 août 2020, soit à une date où la prescription était acquise. Le liquidateur conclut également à la confirmation de la décision. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En vertu de l'article L. 3245-1 du même code, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le dernier contrat conclu le 28 mars 2019 entre la société Actual [Localité 7] et M. [Z] en vue de sa mise à disposition au sein de la société [D] Déco du 30 mars au 12 avril 2019 a pris fin à cette date. L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020-306 du 25 mars 2020 a prorogé les délai échus durant la période de la crise sanitaire. L'article 2 de Iadite ordonnance, applicable aux procédures civiles en vertu de l'article 2 de I'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, dispose : « Tout acte [...] qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'iI a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans Ia limite de deux mois ». En vertu de l'article 1 de I'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, la période susvisée de prorogation des délais a été fixée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 incIus. Le délai expirait donc le 24 août 2020 (le 23 étant un dimanche). Par ailleurs, la date de saisine du conseil de prud'hommes doit être fixée au jour de l'expédition de la requête par le service postal. En l'espèce, il résulte du bordereau d'envoi de la lettre recommandée adressée par le conseil de M. [Z], que si la requête a été déposée à la poste le 24 août 2020, elle n'a été expédiée que le lendemain, 25 août 2020. M. [Z] formule des demandes : - au titre de la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013, soutenant que ces derniers ont tous été conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activités alors qu'il s'agissait de pourvoir un emploi permanent et que le délai de carence n'a pas toujours été respecté ; - au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts à ce titre ; - en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et pour les congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement. S'agissant de la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, le délai de 2 ans résultant du premier alinéa de l'article L. 1471-1 précité, qui court à compter du terme du dernier contrat de travail conclu, soit le 12 avril 2019, n'était pas expiré à la date de l'expédition de la requête. S'agissant de la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts à ce titre, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail. Le délai pour agir de M. [Z] expirait donc le 24 août 2020. La demande à ce titre est donc irrecevable comme étant prescrite. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement, qui ont la nature de créances salariales, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Ces demandes sont donc recevables mais, compte tenu de la prescription de la demande tendant à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée M. [Z] sollicite la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er contrat conclu le 2 septembre 2013 pour deux motifs : - ces contrats visaient en réalité à pourvoir un emploi permanent de peintre en violation des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ; - le délai de carence résultant du code du travail n'a pas toujours été respecté. La société Actual [Localité 7] 78 soutient, au visa de l'article L. 1251-40 du code du travail, que la requalification ne peut être ordonnée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice. Elle ajoute que M. [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère injustifié du motif invoqué et conclut au rejet de la demande de requalification. Le liquidateur de la société [D] Déco conclut également au rejet de cette demande, évoquant les différents motifs invoqués dans les contrats conclus au soutien de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. *** La demande de requalification des contrats de mission n'est présentée qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice. En vertu des dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; (...). Il sera rappelé qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué. En l'espèce, tous les contrats de mission versés aux débats, par lesquels M. [Z] a systématiquement été engagé en qualité de peintre, sont motivés par un accroissement temporaire de l'activité précisé, selon les contrats, par un « rattrapage de retard pris suite aux congés d'été ou de fin d'année ou d'hiver ou suite aux jours fériés du mois de mai, l'ouverture de nouveaux chantiers, la livraison de chantier urgente, des travaux temporaires inattendus, des délais de chantiers à respecter sous peine de pénalités, le rattrapage de retard pris sur chantier, des travaux supplémentaires non prévus initialement, le rattrapage de retard pris par corps de métier précédent et, enfin, le rattrapage de retard de livraison de matériel du fournisseur ». Aucun de ces motifs n'est justifié. A l'examen des dates et durées des missions, M. [Z] a en réalité travaillé quasiment sans interruption autre que les fins de semaine et quelques jours au mois d'août ou en fin d'année et le délai de carence prévu par les articles L. 1251-36 puis L. 1251-36-1 du code du travail a été régulièrement violé. Aux termes des dispositions de l'article L. 1251-40, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il sera en conséquence fait droit à la demande de requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [A] [D] devenue [D] Déco à compter du 2 septembre 2013. Sur la demande en paiement de l'indemnité de requalification M. [Z] sollicite la condamnation in solidum de la société Actual [Localité 7] et de la société [A] [D] au paiement de la somme de 1.915,59 euros au titre de l'indemnité de requalification La société Actual [Localité 7] 78 conclut au rejet des demandes à son égard, invoquant les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail et soutenant en outre que M. [Z] aurait refusé les différentes offres de contrat de travail à durée indéterminée qu'elle lui aurait faite et ce, au visa de sa pièce 2. Le liquidateur ne conclut pas autrement qu'au rejet des demandes du salarié, sollicitant par ailleurs, le paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en se référant au refus d'un contrat de travail à durée indéterminée évoqué par la société Actual [Localité 7] 78. *** La pièce 2 visée par la société Actual [Localité 7] 78 est ainsi rédigée : « 8 janvier 2019, avec madame [C] [N], collaboratrice de l'Agence il lui a été proposé un CDI à nouveau. Monsieur [L] [Z] Refusa encore cette proposition. Le 27 octobre 2020" ; suit une signature et la mention relative à la sanction encourue en cas de fausse attestation ». Ce seul document, qui n'est pas accompagné d'une pièce d'identité permettant au moins d'en identifier le nom de son auteur, ne peut être considéré comme la preuve de propositions faites en vain au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, même s'il n'a pas à être écarté des débats. Le liquidateur sera donc débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts. * Aux termes de l'article L. 1251-41 du code du travail, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de M. [Z] lui ouvre droit au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Au regard du taux horaire perçu par M. [Z], son salaire brut mensuel s'élevait à 1.915.59 euros, montant auquel sera fixée l'indemnité de requalification due. La société [D] Déco étant placée en liquidation judiciaire, aucune condamnation a fortiori in solidum, ne peut être prononcée à son encontre. La créance de M. [Z] sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire. S'agissant de la demande de condamnation de la société Actual [Localité 7] 78, l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'exclut pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il a été précédemment retenu que les contrats de mission s'étaient succédé du 2 septembre 2013 au 12 avril 2019, sans respect du délai de carence, au profit du même salarié pour pourvoir, au sein de l'entreprise utilisatrice, le même poste de peintre en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité, M. [Z] ayant travaillé quasiment sans interruption depuis son embauche au sein de la société [A] [D] devenue [D] Déco. Il en résulte que l'entreprise de travail temporaire a failli aux obligations qui lui étaient propres et qu'elle sera en conséquence condamnée au paiement de l'indemnité de requalification à hauteur de la somme sollicitée. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, étant précisé, pour la société [D] Déco, que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts. La nature des condamnations prononcées ne justifie pas la délivrance de documents sociaux rectifiés. M. [Z] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. La société [D] Déco, partie perdante à l'instance, en supportera les dépens mais, eu égard à sa situation, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera déclarée opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, garantie qui n'interviendra qu'à titre subsidiaire et à l'exclusion des des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Z] tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Ordonne la requalification des contrats de mission de M. [Z] en contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [A] [D] devenue [D] Déco à compter du 2 septembre 2013, Condamne la société Actual [Localité 7] 78 venant aux droits de la société Actual 976 à payer à M. [Z] la somme de 1.915,59 euros au titre de l'indemnité de requalification, Fixe la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] [D] devenue société [D] Déco, représentée par son liquidateur, la SELARL LGA, à la somme de 1.915,59 euros au titre de l'indemnité de requalification, Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, étant précisé, pour la société [D] Déco, que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts, Déboute M. [Z] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, Déboute la SELARL LGA ès qualités de sa demande à titre de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la présente décision opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, garantie qui n'interviendra qu'à titre subsidiaire et à l'exclusion des des dépens, Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [D] Déco. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/06413 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNXG Monsieur [L] [Z] c/ Société Actual [Localité 7] 78 venant aux droits de la SNC Actual 976 SELARL LGA en sa qualité de liquidateur de la SARL [D] Déco anciennement dénommée [A] [D] en liquidation judiciaire UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 5] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2021 (R.G. n°F 21/00002) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2021, APPELANT : Monsieur [L] [Z] né le 02 janvier 1962 à [Localité 7] de nationalité française Profession : peintre, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Camille DUBECH, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉES : Société Actual [Localité 7] 78 venant aux droits de la SNC Actual 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 880 107 560 représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON SARL [D] Déco anciennement dénommée [A] [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] en liquidation judiciaire N° SIRET : 479 716 151 représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX INTERVENANTES : UNEDIC Délégation AGS-CGEA DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] Non représentée SELARL LGA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Déco, anciennement dénommée [A] [D], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 2 septembre 2013, Monsieur [L] [Z], né en 1962, a été engagé en qualité de peintre par la SARL [A] [D], devenue SARL [D] Déco, par contrats de mission temporaire conclus par l'intermédiaire de la SNC Actual [Localité 7] 976 aux droits de laquelle vient la société Actual [Localité 7] 78. 146 contrats de mission temporaire se sont succédé pendant 6 ans, le dernier ayant pris fin à son terme le 12 avril 2019. Par requête datée du 24 août 2020, reçue le 26, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux de demandes dirigées à l'encontre de la SNC Actual 976, de 'Actual Périgueux' et de la SARL [A] [D] réclamant que son salaire de référence soit fixé à la somme de 1.915,59 euros bruts, que soit écartée des débats la pièce n°2 de la 'société Actual', qu'il soit jugé qu'il a été engagé par la société [A] [D] à compter du 2 septembre 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, que soit requalifiée la rupture de son contrat de travail en rupture abusive outre le paiement de diverses indemnités et des dommages et intérêts pour rupture abusive. Par jugement rendu le 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la prescription d'action de M. [Z] est atteinte au 24 août 2020, - dit que M. [Z] est privé de ses droits pour ses demandes relatives à la requête déposée au conseil de prud'hommes le 26 août 2020, - laissé à la charge de chacune des parties leurs propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 novembre 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [D] Déco et a désigné la SELARL LGA, en la personne de Maître [G] [M], en qualité de liquidateur. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2024, M. [Z] demande à la cour de : - juger bien fondée la mise en cause de Maître [G] [M] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [D] Déco, suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 20 juin 2023 du tribunal de commerce de Périgueux, - juger bien fondée la mise en cause des AGS-CGEA, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a jugé ses demandes prescrites, Statuant à nouveau, - fixer son salaire de référence à la somme de 1.915,59 euros bruts, - écarter des débats la pièce adverse n°2 de la société Actual, - requalifier l'ensemble de ses contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, - juger qu'il a été engagé à compter du 2 septembre 2013 par la société [A] [D] par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée, - condamner in solidum la société [A] [D] et la société Actual 976 à lui régler la somme de 1.915,59 euros au titre de l'indemnité de requalification due, - fixer au passif de la société [A] [D] (devenue société [D] Déco) la somme de 1.915,59 euros au titre de l'indemnité de requalification due, - requalifier la rupture de son contrat de travail en rupture abusive, En conséquence, - condamner in solidum la société [A] [D] et la société Actual 876 [sic] à lui régler, les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour rupture abusive (1,5 mois de salaire) :17.240,31 euros, * indemnité de licenciement : 2.873,38 euros, * indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) : 3.831,18 euros, * congés payés y afférents : 383,11 euros, - fixer au passif de la société [A] [D] devenue société [D] Déco les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour rupture abusive (1,5 mois de salaire) : 17.240,31 euros, * indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) : 3.831,18 euros, * indemnité de licenciement : 2.873,38 euros, * congés payés y afférents 383,11 euros, - débouter la société [A] [D] [sic] de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société Actual Interim [sic] de l'ensemble de ses demandes, - juger que les AGS-CGEA seront condamnées à régler l'ensemble des sommes qui lui sont dues au titre de leur garantie, - ordonner la remise sous astreinte de 70 euros par jour de retard d'un certificat de travail, des bulletins de salaires rectifiés et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés, - condamner in solidum la société [A] [D] et la société Actual 976 [sic] à lui régler la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - condamner in solidum la société [A] [D] et la société Actual 976 [sic] aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mai 2024, la société Actual [Localité 7] 78 venant aux droits de la SNC Actual 976 demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 2 novembre 2021, A titre subsidiaire, - juger l'action de M. [Z] irrecevable comme prescrite, En tout état de cause, - rejeter les demandes formulées à son encontre, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2024, la société [A] [D] devenue [D] Déco, précisant qu'elle est désormais représentée par son liquidateur la SELARL LGA, demande à la cour de : - donner acte à la SELARL LGA de son intervention en qualité de liquidateur de la société [A] [D] devenue société [D] Déco, - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Périgueux le 2 novembre 2021, Subsidiairement, et en tout état de cause, A titre liminaire, - dire que l'action de M. [Z] est prescrite, Subsidiairement, sur le fond, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, Reconventionnellement et en tout état de cause, - condamner M. [Z] à payer à la SELARL LGA, liquidateur de la société [A] [D] devenue la société [D] Déco, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure menée à son encontre, - condamner M. [Z] à payer à la SELARL LGA, liquidateur de la société [A] [D] devenue la société [D] Déco, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] aux dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], assignée par acte de commissaire de justice remis le 7 mai 2024 à personne habilitée emportant signification des conclusions des parties, n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription opposée aux demandes de M. [Z] Pour voir infirmer le jugement déféré qui a considéré ses demandes prescrites, M. [Z] invoque les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui a allongé les délais de prescription en raison de la crise sanitaire, faisant exposer que la relation de travail ayant pris fin le 12 avril 2019, son délai pour agir expirait normalement le 12 avril 2020, mais que ce délai a été prorogé au 24 août 2020. Prétendant que la requête emportant saisine du conseil de prud'hommes a été adressée par lettre expédiée le 24 août 2020, M. [Z] soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ses demandes étaient prescrites, en retenant la date de réception de sa requête au lieu de sa date d'envoi. La société Actual Périgueux 78 conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré qui a considéré que l'action de M. [Z] était irrecevable, invoquant le fait que ce n'est que le 26 août 2020 que le conseil de prud'hommes a été saisi et soulignant qu'au vu du bordereau de dépôt produit l'appelant, si le courrier de saisine a été déposé aux services postaux le 24 août 2020, il n'a été envoyé que le lendemain 25 août 2020, soit à une date où la prescription était acquise. Le liquidateur conclut également à la confirmation de la décision. *** Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. En vertu de l'article L. 3245-1 du même code, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Le dernier contrat conclu le 28 mars 2019 entre la société Actual [Localité 7] et M. [Z] en vue de sa mise à disposition au sein de la société [D] Déco du 30 mars au 12 avril 2019 a pris fin à cette date. L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020-306 du 25 mars 2020 a prorogé les délai échus durant la période de la crise sanitaire. L'article 2 de Iadite ordonnance, applicable aux procédures civiles en vertu de l'article 2 de I'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, dispose : « Tout acte [...] qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'iI a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans Ia limite de deux mois ». En vertu de l'article 1 de I'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, la période susvisée de prorogation des délais a été fixée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 incIus. Le délai expirait donc le 24 août 2020 (le 23 étant un dimanche). Par ailleurs, la date de saisine du conseil de prud'hommes doit être fixée au jour de l'expédition de la requête par le service postal. En l'espèce, il résulte du bordereau d'envoi de la lettre recommandée adressée par le conseil de M. [Z], que si la requête a été déposée à la poste le 24 août 2020, elle n'a été expédiée que le lendemain, 25 août 2020. M. [Z] formule des demandes : - au titre de la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013, soutenant que ces derniers ont tous été conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activités alors qu'il s'agissait de pourvoir un emploi permanent et que le délai de carence n'a pas toujours été respecté ; - au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts à ce titre ; - en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et pour les congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement. S'agissant de la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, le délai de 2 ans résultant du premier alinéa de l'article L. 1471-1 précité, qui court à compter du terme du dernier contrat de travail conclu, soit le 12 avril 2019, n'était pas expiré à la date de l'expédition de la requête. S'agissant de la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts à ce titre, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail. Le délai pour agir de M. [Z] expirait donc le 24 août 2020. La demande à ce titre est donc irrecevable comme étant prescrite. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité de licenciement, qui ont la nature de créances salariales, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Ces demandes sont donc recevables mais, compte tenu de la prescription de la demande tendant à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée M. [Z] sollicite la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er contrat conclu le 2 septembre 2013 pour deux motifs : - ces contrats visaient en réalité à pourvoir un emploi permanent de peintre en violation des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ; - le délai de carence résultant du code du travail n'a pas toujours été respecté. La société Actual [Localité 7] 78 soutient, au visa de l'article L. 1251-40 du code du travail, que la requalification ne peut être ordonnée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice. Elle ajoute que M. [Z] ne rapporte pas la preuve du caractère injustifié du motif invoqué et conclut au rejet de la demande de requalification. Le liquidateur de la société [D] Déco conclut également au rejet de cette demande, évoquant les différents motifs invoqués dans les contrats conclus au soutien de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. *** La demande de requalification des contrats de mission n'est présentée qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice. En vertu des dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, (...) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; (...). Il sera rappelé qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué. En l'espèce, tous les contrats de mission versés aux débats, par lesquels M. [Z] a systématiquement été engagé en qualité de peintre, sont motivés par un accroissement temporaire de l'activité précisé, selon les contrats, par un « rattrapage de retard pris suite aux congés d'été ou de fin d'année ou d'hiver ou suite aux jours fériés du mois de mai, l'ouverture de nouveaux chantiers, la livraison de chantier urgente, des travaux temporaires inattendus, des délais de chantiers à respecter sous peine de pénalités, le rattrapage de retard pris sur chantier, des travaux supplémentaires non prévus initialement, le rattrapage de retard pris par corps de métier précédent et, enfin, le rattrapage de retard de livraison de matériel du fournisseur ». Aucun de ces motifs n'est justifié. A l'examen des dates et durées des missions, M. [Z] a en réalité travaillé quasiment sans interruption autre que les fins de semaine et quelques jours au mois d'août ou en fin d'année et le délai de carence prévu par les articles L. 1251-36 puis L. 1251-36-1 du code du travail a été régulièrement violé. Aux termes des dispositions de l'article L. 1251-40, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1 et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il sera en conséquence fait droit à la demande de requalification des contrats en contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [A] [D] devenue [D] Déco à compter du 2 septembre 2013. Sur la demande en paiement de l'indemnité de requalification M. [Z] sollicite la condamnation in solidum de la société Actual [Localité 7] et de la société [A] [D] au paiement de la somme de 1.915,59 euros au titre de l'indemnité de requalification La société Actual [Localité 7] 78 conclut au rejet des demandes à son égard, invoquant les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail et soutenant en outre que M. [Z] aurait refusé les différentes offres de contrat de travail à durée indéterminée qu'elle lui aurait faite et ce, au visa de sa pièce 2. Le liquidateur ne conclut pas autrement qu'au rejet des demandes du salarié, sollicitant par ailleurs, le paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en se référant au refus d'un contrat de travail à durée indéterminée évoqué par la société Actual [Localité 7] 78. *** La pièce 2 visée par la société Actual [Localité 7] 78 est ainsi rédigée : « 8 janvier 2019, avec madame [C] [N], collaboratrice de l'Agence il lui a été proposé un CDI à nouveau. Monsieur [L] [Z] Refusa encore cette proposition. Le 27 octobre 2020" ; suit une signature et la mention relative à la sanction encourue en cas de fausse attestation ». Ce seul document, qui n'est pas accompagné d'une pièce d'identité permettant au moins d'en identifier le nom de son auteur, ne peut être considéré comme la preuve de propositions faites en vain au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, même s'il n'a pas à être écarté des débats. Le liquidateur sera donc débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts. * Aux termes de l'article L. 1251-41 du code du travail, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de M. [Z] lui ouvre droit au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Au regard du taux horaire perçu par M. [Z], son salaire brut mensuel s'élevait à 1.915.59 euros, montant auquel sera fixée l'indemnité de requalification due. La société [D] Déco étant placée en liquidation judiciaire, aucune condamnation a fortiori in solidum, ne peut être prononcée à son encontre. La créance de M. [Z] sera donc fixée au passif de la liquidation judiciaire. S'agissant de la demande de condamnation de la société Actual [Localité 7] 78, l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'exclut pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Il a été précédemment retenu que les contrats de mission s'étaient succédé du 2 septembre 2013 au 12 avril 2019, sans respect du délai de carence, au profit du même salarié pour pourvoir, au sein de l'entreprise utilisatrice, le même poste de peintre en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité, M. [Z] ayant travaillé quasiment sans interruption depuis son embauche au sein de la société [A] [D] devenue [D] Déco. Il en résulte que l'entreprise de travail temporaire a failli aux obligations qui lui étaient propres et qu'elle sera en conséquence condamnée au paiement de l'indemnité de requalification à hauteur de la somme sollicitée. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, étant précisé, pour la société [D] Déco, que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts. La nature des condamnations prononcées ne justifie pas la délivrance de documents sociaux rectifiés. M. [Z] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. La société [D] Déco, partie perdante à l'instance, en supportera les dépens mais, eu égard à sa situation, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera déclarée opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, garantie qui n'interviendra qu'à titre subsidiaire et à l'exclusion des des dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Z] tendant à la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Ordonne la requalification des contrats de mission de M. [Z] en contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [A] [D] devenue [D] Déco à compter du 2 septembre 2013, Condamne la société Actual [Localité 7] 78 venant aux droits de la société Actual 976 à payer à M. [Z] la somme de 1.915,59 euros au titre de l'indemnité de requalification, Fixe la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] [D] devenue société [D] Déco, représentée par son liquidateur, la SELARL LGA, à la somme de 1.915,59 euros au titre de l'indemnité de requalification, Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, étant précisé, pour la société [D] Déco, que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts, Déboute M. [Z] de sa demande en paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, Déboute la SELARL LGA ès qualités de sa demande à titre de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la présente décision opposable à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, garantie qui n'interviendra qu'à titre subsidiaire et à l'exclusion des des dépens, Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [D] Déco. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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