Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 septembre 2025, n° 23/06542
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [C] a souscrit divers contrats de mission avec la société Samsic Intérim Région Parisienne entre le 15 juin 2017 et le 16 mars 2020, entre le 17 et le 30 août 2020, entre le 30 juin 2021 et le 13 janvier 2022, en qualité d'agent d'accompagnement notamment et, dans ce cadre, a été mis à disposition de la société Samsic APMR, spécialisée dans la prise en charge de personnes à mobilité réduite, cette dernière l'ayant affecté à l'aéroport [7]. Critiquant les 545 contrats souscrits et notamment les motifs de recours à ces contrats précaires, M. [C] a saisi le 14 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 12 septembre 2023, a : - requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et à temps complet, à effet au 15 juin 2017, - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de référence à la somme de 1 696,96 euros, - condamné in solidum les sociétés Samsic APMR et Samsic Intérim Région Parisienne à lui verser les sommes suivantes : - 6 787,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 1 981,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 313,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 331,39 euros à titre de congés payés sur préavis, - 25 767,80 euros à titre de rappel de salaire, - 2 576,78 euros au titre des congés payés afférents, - 10 181,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 696,96 euros à titre d'indemnité de requalification, - 5 090,88 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, - 509,08 euros au titre des congés payés afférents, - 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Samsic APMR à verser la somme de 3 000 euros sur le compte personnel de formation de M. [C], - ordonné à la société Samsic APMR la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, dans les 60 jours suivant la notification du jugement : attestation employeur, certificat de travail, bulletin de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile). La société Samsic Intérim Région Parisienne a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2023. La société Samsic APMR a fait de même le 2 novembre 2023. Une ordonnance de jonction de ces deux procédures a été rendue par le conseiller de la mise en état le 12 novembre 2024. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 décembre 2023, la société Samsic Intérim Région Parisienne demande à la cour de : - réformer le jugement du 12 septembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny et statuant à nouveau, à titre principal, - dire n'y avoir lieu à requalification des contrats de mission de M. [C] en un contrat à durée indéterminée, en conséquence, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Samsic Intérim Région Parisienne et Samsic APMR aux sommes de 6 787,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 981,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 313,92 euros à titre d'indemnité de préavis, 331,39 euros au titre des congés payés afférents, 25 787,80 euros au titre du rappel de salaire, 2 576,78 euros au titre des congés payés afférents, 10 181,76 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, 1 696,96 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 090,88 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, 509,08 euros au titre des congés payés y afférents, 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, en cas de requalification, - fixer le salaire de référence à 1 381,49 euros, - fixer l'ancienneté de M. [C] au sein de la société Samsic Intérim APMR : - à titre principal sur ce point : à 6 mois, - à titre subsidiaire sur ce point : à 8 mois, - dire n'y avoir lieu à condamner la société Samsic Intérim Région Parisienne au titre de l'indemnité de requalification et la mettre à la charge de la seule entreprise utilisatrice Samsic APMR, - fixer l'indemnité de licenciement à 186,50 euros, - fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'un mois d'ancienneté soit 1 381,49 euros, - fixer l'indemnité de préavis à hauteur de 1 mois de salaire, soit 1 381,49 euros, - réformer les condamnations de la société Samsic Intérim Région Parisienne au titre des rappels de salaires pour les périodes d'intermission, des rappels de primes de fin d'année et congés payés afférents, des indemnités pour travail dissimulé, des indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [C], en tout état de cause, - condamner M. [C] à verser à la société Samsic Intérim Région Parisienne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, la société Samsic APMR demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats en contrat de travail à durée indéterminée, et à temps complet, à effet du 15 juin 2017, dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné in solidum les sociétés Samsic APMR et Samsic Intérim Région Parisienne à verser à M. [C] les sommes de 6 787,84 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1 981,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 313,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 331,39 euros à titre de congés payés sur préavis, 25 767,80 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification en temps plein, 2 576,78 euros au titre des congés payés afférents, 10 181,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1 696,96 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 090,88 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, 509,08 euros au titre des congés payés afférents,3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Samsic APMR à verser la somme de 3 000 euros sur le compte personnel de formation de M. [C], - confirmer en revanche le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes indemnitaires, et statuant à nouveau à titre principal - débouter M. [C] de sa demande de requalification des contrats de mission conclus du 15 juin 2017 au 13 janvier 2022 avec la société Samsic Intérim Région Parisienne en un contrat à durée indéterminée avec la société Samsic APMR, en conséquence, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société Samsic APMR, à titre subsidiaire si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de requalification des contrats de mission - limiter strictement les sommes qui seront mises à la charge de la société Samsic APMR à : - 1 648,80 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, - 1 648,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 164,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 648,80 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 583,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - débouter M. [C] de ses autres demandes, en tout état de cause - débouter M. [C] de sa demande indemnitaire pour marchandage, - débouter M. [C] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, - débouter M. [C] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat, - débouter M. [C] de ses autres demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2025, M. [C] demande à la cour de : - déclarer la société Samsic Intérim Région Parisienne mal fondée en son appel principal, - déclarer la société Samsic APMR mal fondée en son appel principal, - déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel incident, en conséquence, - confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et à temps complet, à effet du 15 juin 2017, dit que la rupture du contrat s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné « in solidum » la société Samsic APMR et la société Samsic Intérim Région Parisienne à verser à M. [C] des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire, des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, d'indemnité de requalification, de rappel de prime de fin d'année, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine, ordonné à la société Samsic APMR la remise des documents de fin de contrat, conformes à la décision, sous une astreinte, dans les 60 jours suivant la notification du jugement : attestation employeur, certificat de travail, bulletins de paie conformes, - infirmer pour le surplus et notamment ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. [C] à la somme de 1 696,96 euros bruts, limité la condamnation des sociétés aux sommes de 6 787,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 981,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 313,92 euros à titre de l'indemnité de préavis, 331,39 euros au titre de congés payés afférents, 25 767,80 euros au titre du rappel de salaire, 2 576,78 euros au titre des congés payés afférents, 10 181,76 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 1 696,96 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 090,88 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, 509,08 euros au titre des congés payés afférents, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Samsic APMR à verser la somme de 3 000 euros sur le compte personnel de formation de M. [C], débouté M. [C] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau sur les chefs de jugement ci- avant critiqués - requalifier les contrats de mission conclus du 15 juin 2017 au 13 janvier 2022 entre M. [C] et la société Samsic Intérim Région Parisienne en un contrat à durée indéterminée avec la société utilisatrice la société Samsic APMR à compter du 15 juin 2017, - requalifier la relation de travail entre M. [C] et la société Samsic APMR en contrat à temps plein, - juger que la rupture du contrat de travail de M. [C] intervenue le 13 janvier 2022 doit être requalifiée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que les sociétés Samsic APMR et Samsic Intérim Région Parisienne se sont rendues coupables de délit de marchandage, en conséquence - fixer le salaire de référence de M. [C] à une somme de 2 344,62 euros bruts, à titre principal - condamner in solidum les société Samsic APMR et Samsic Intérim Région Parisienne à verser à M. [C] : - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 11 723,12 euros, - à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 2 735,39 euros, - à titre d'indemnité de préavis, la somme de 4 689,25 euros ainsi que la somme de 468,93 euros au titre des congés payés y afférents, - à titre de rappels de salaire du fait de la requalification à temps plein, la somme de 35 602,31 euros ainsi que la somme de 3 560,23 euros au titre des congés payés y afférents, - à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 14 067,72 euros, - à titre d'indemnité de requalification, la somme de 4 500 euros, - à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical, la somme de 3 000 euros, - à titre de rappel de prime de fin d'année, la somme de 7 033,86 euros bruts outre 703,39 euros de congés payés y afférents, - à titre de rappel sur prime de panier, la somme de 1 500 euros, - à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, la somme de 3 000 euros, - à titre de dommages et intérêts pour absence d'évolution de carrière et de formation, la somme de 10 000 euros, - à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 15 000 euros, - à titre de dommages et intérêts pour marchandage, la somme de 15 000 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel, la somme de 9 000 euros, à titre subsidiaire - condamner la société Samsic APMR à verser à M. [C] : - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 11 723,12 euros, - à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 2 735,39 euros, - à titre d'indemnité de préavis, la somme de 4 689,25 euros ainsi que la somme de 468,93 euros au titre des congés payés y afférents, - à titre de rappels de salaire du fait de la requalification à temps plein, la somme de 35 602,31 euros ainsi que la somme de 3 560,23 euros au titre des congés payés y afférents, - à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 14 067,72 euros, - à titre d'indemnité de requalification, la somme de 4 500 euros, - à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical, la somme de 3 000 euros, - à titre de rappel de prime de fin d'année, la somme de 7 033,86 euros bruts outre 703,39 euros de congés payés y afférents, - à titre de rappel sur prime de panier, la somme de 1 500 euros, - à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, la somme de 3 000 euros, - à titre de dommages et intérêts pour absence d'évolution de carrière et de formation, la somme de 10 000 euros, - à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 15 000 euros, - à titre de dommages et intérêts pour marchandage, la somme de 15 000 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, la somme de 9 000 euros, en tout état de cause, - débouter les sociétés Samsic APMR et Samsic Intérim Région Parisienne de l'intégralité de leurs demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 juin 2022, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner à la société Samsic APMR la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, - ordonner la publication de la décision à intervenir sur les sites internet https://www.samsicemploi.fr/, https://www.samsic.fr, https://twitter.com/samsicfrance, https://twitter.com/samsicemploi, dans les locaux de la société Samsic Intérim Région Parisienne et au sein des locaux du personnel Samsic APMR au sein de l'aéroport [6] par voie d'affichage pour une durée de deux mois et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par publication, dans les 30 jours de la notification de la décision, - condamner les appelantes aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 6 mai 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée: La société Samsic Interim Région Parisienne soutient que le motif tiré d'un emploi relevant de l'activité normale de l'entreprise ne peut être opposé à l'entreprise de travail temporaire, seule l'entreprise utilisatrice devant justifier du respect des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, que la succession de contrats dans le temps n'établit pas nécessairement une relation de travail à durée indéterminée, notamment dans le cadre de contrats souscrits pour remplacement d'un salarié absent. Elle fait valoir aussi que le non-respect des dispositions relatives au délai de carence ne peut entraîner la requalification des contrats. Elle rappelle enfin que le délai de prescription en matière de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'absence d'une mention court à compter de la conclusion du contrat litigieux et que M. [C] - se prévalant de l'absence de signature des contrats de missions des 27 juin 2017, 1er octobre 2017 et 3 février 2019 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2022- ne pouvait donc solliciter la requalification de contrats de mission conclus avant le 14 juin 2020. La société Samsic APMR soulève la prescription de la demande de requalification des contrats signés avant le 16 juin 2020 et souligne que l'intimé n'a pas bénéficié d'une succession ininterrompue de contrats de travail temporaire sur la période comprise entre le 15 juin 2017 et le 13 janvier 2022, contrairement à ce qu'il prétend. M. [C] soutient qu'il a, en réalité, durablement pourvu à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, dans le cadre des 545 contrats souscrits, que le poste d'accompagnateur sur lequel il a été affecté aurait dû être occupé grâce à une embauche à durée indéterminée et que les sociétés appelantes ne justifient nullement des motifs invoqués pour le recours à tous ces contrats précaires. Il fait état, à titre surabondant, de l'absence de signature de 3 contrats, de nature à entraîner la requalification de l'ensemble de la relation de travail. Il souligne que la requalification doit intervenir à la date du premier engagement litigieux et considère que la prescription n'est pas acquise en l'espèce, d'autant que les périodes sans contrat correspondent exactement avec l'absence d'activité de l'entreprise du fait de la pandémie. Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail (article L. 1221-2 du code du travail). Selon l'article L.1251-5 du code du travail, ' le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.' L'article L.1251-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que ' sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise [...]' En cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué dans ce cadre. Aux termes de ces articles du code du travail, la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, que ce soit pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Selon l'article L.1251-40 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7 , L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il en résulte que le délai de prescription - dont la durée est déterminée par la nature de la créance invoquée - prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail (puisque l'action en requalification du contrat de travail temporaire est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail) ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission en cas de demande en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée. En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats de mission conclus par M. [C] l'ont affecté sur des postes d'agent de comptoir et d'agent d'exploitation, qu'ils ont été motivés dans leur très grande majorité par un accroissement temporaire d'activité, consistant (selon les mentions apposées sur ces contrats) en de multiples prestations concomitantes ne pouvant être réalisées par le personnel permanent ou par une activité PHMR ( personne handicapée ou à mobilité réduite) nécessitant un renfort de personnel, mais aussi pour 13 d'entre eux pour le remplacement d'un salarié absent et que 3 ont été exécutés sans avoir été signés (ceux des 27 juin et 1er octobre 2017, 3 février 2019). La principale critique du salarié étant relative aux motifs du recours aux contrats de mission, le délai de prescription n'a donc débuté qu'au terme du dernier contrat souscrit, soit en janvier 2022; aucune prescription n'est donc encourue en l'espèce, en l'état de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié le 14 juin 2022. A défaut de démonstration de la réalité des motifs de recours à ces contrats précaires - aucun élément relatif à un accroissementd'activité, à son caractère temporaire et au remplacement d'un salarié absent n'étant versé aux débats par la société Samsic APMR qui se contente de produire un listing des contrats souscrits, des motifs invoqués et du poste occupé par le salarié-, il convient de constater que les contrats de missions multiples, sur des tâches identiques, sur un même lieu d'affectation pendant plus de quatre ans avaient en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Samsic APMR, qui ne peut se retrancher utilement derrière le caractère réglementaire et en même temps aléatoire de son activité, ni derrière la tardiveté des informations transmises sur la teneur précise de son activité et des moyens à mettre à disposition. Il y a donc lieu de requalifier cette relation de travail en un contrat à durée indéterminée, à compter du premier contrat irrégulier, à savoir celui du 15 juin 2017, les périodes d'inter-contrats correspondant à l'inactivité de l'entreprise utilisatrice lors des confinements pour cause de pandémie de Covid-19 et ne pouvant donc justifier les interruptions délibérées dans la relation de travail qui sont alléguées. Le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2017. Sur la requalification en contrat à temps complet et les rappels de salaires et de primes: La société Samsic Intérim Région Parisienne rappelle que la rémunération des périodes interstitielles n'est recevable qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et dans la mesure où le salarié s'est tenu à la disposition de cette dernière. Elle sollicite à titre subsidiaire, en cas de requalification, que le jugement de première instance qui l' a condamnée à des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles soit réformé. La société Samsic APMR rappelle que le salarié a souscrit des contrats de mission à temps partiel, d'une durée d'une journée et donc inférieure à la semaine, et qu'ils ne peuvent donc être requalifiés en contrats à temps plein. Elle considère qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, le salarié ne pourrait obtenir qu'un éventuel rappel de salaire pour les périodes interstitielles, s'il prouve qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant lesdites périodes. Elle conclut au rejet de la demande, et au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire et de rappel de primes de panier. M.[C] soutient qu'il a régulièrement dépassé la durée légale de travail de 35 heures, alors qu'il était engagé à temps partiel, cite particulièrement les contrats des 4 juillet, 7 septembre 2017, ceux des semaines des 14 janvier, 8 avril, 20 mai, 10 juin 2019 ainsi que ceux compris entre le 19 août et le 29 septembre 2019, semaines pendant lesquelles sa durée de travail a oscillé entre 35 et 43 heures. Il sollicite donc que la relation de travail soit requalifiée à temps complet et demande, puisqu'il s'est systématiquement tenu à la disposition de la société utilisatrice pour réaliser d'autres missions, un rappel de salaire de 35 602,31 €, ainsi que les congés payés y afférents. Aux termes des articles L. 3121-27 et L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, fixée à 35 heures par semaine, ou si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixé conventionnellement. Lorsque les heures de travail du salarié à temps partiel dépassent la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps complet. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. En l'espèce, le salarié n'étant pas valablement contredit sur les durées de travail accomplies aux périodes qu'il a listées, il convient de requalifier la relation de travail à durée indéterminée en contrat à temps plein à compter du 4 juillet 2017. Par ailleurs, l'enchaînement des contrats de mission successifs et l'imprécision de certains horaires, susceptibles de variations selon les plannings permettent de retenir qu'il s'est maintenu à la disposition de la société utilisatrice pendant les périodes de sollicitation de cette dernière. En revanche, alors que le salarié verse aux débats une capture d'écran de son espace personnel au sein de la société Samsic faisant état de sa disponibilité (date mentionnée : 14 janvier 2022), de sa recherche active d'emploi à temps plein, mais aucun autre élément relatif à son maintien à disposition de l'employeur lors des périodes d'inactivité ou de chômage partiel de l'entreprise pour cause sanitaire, il y a lieu d'accueillir sa demande de rappel de salaire, présentée au titre des trois dernières années (de janvier 2019 à janvier 2022) , à hauteur de la somme de 13 134,06 €, déduction faite des sommes correspondant aux périodes interstitielles concomitantes à la pandémie, outre celle de 1 313,40 euros au titre des congés payés afférents. De la même façon, à raison de la requalification à temps complet et des périodes de maintien du salarié à la disposition de la société utilisatrice, il convient de faire droit à la demande de rappel de primes de panier à hauteur de 1 017,50 €. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ces chefs. Sur l'indemnité de requalification: En ce qui concerne l'indemnité de requalification, il y a lieu d'accueillir la demande, par confirmation du jugement entrepris, mais à la charge de la seule entreprise utilisatrice et à hauteur de 3 000 €, par application de l'article L. 1251-41 du code du travail, eu égard au salaire moyen mensuel de M. [C] ( soit 1 766,71 €) qui inclut les primes de panier et d'habillage mais ne saurait inclure l'indemnité de fin de mission, ni l'indemnité compensatrice de congés payés et en considération de la durée de cette relation de travail précaire. Sur le licenciement : En l'état de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2017, en considération de l'ancienneté du salarié, de son âge (M. [C] étant né en septembre 1994) lors de cette rupture du contrat de travail survenue sans respect de la procédure de licenciement et sans motif par la seule échéance du terme du dernier contrat souscrit, ainsi que des justificatifs fournis de sa situation consécutive, il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnisation de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à hauteur de 7 000 €, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à l'ancienneté du salarié, il convient d'accueillir sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 3 533,42 €, ainsi que les congés payés y afférents. L'indemnité légale de licenciement doit être calculée conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail et R. 1234-2 du code du travail. La demande doit être accueillie à hauteur de 2 062,63 euros. Sur l'absence de suivi médical : Il n'est pas justifié d'une visite médicale ou d'un suivi médical organisé au bénéfice de M. [C], dans le respect des dispositions des articles L. 4624-1 et R.4624-10 du code du travail. Nonobstant l'irrégularité de certains de ses horaires, il n'est toutefois justifié de la part de l'intéressé d'aucun préjudice résultant de ce manquement. Il convient donc de rejeter la demande d'indemnisation formulée à ce titre. Sur le rappel de prime de fin d'année: Selon l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens, une gratification annuelle est instituée, égale au minimum à 100 % du salaire forfaitaire mensuel du salarié, et calculée en fonction des périodes d'absence indemnisées que la convention collective met à la charge de l'employeur. En l'état de la requalification de la relation de travail et à défaut d'argument pertinent de la part de la société Samsic APMR, il y a lieu, dans la limite des trois années non atteintes par la prescription, d'accueillir la demande à hauteur de 5 300,13 €. Sur l'absence d'entretien professionnel: Si, du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de l'application de l'article L.6315-1 du code du travail, M. [C] n'a pas bénéficié d'entretien professionnel en cours d'exécution du contrat, force est de constater qu'il justifie d'un préjudice lié à l'absence de toute évolution professionnelle possible dans ce cadre. Il convient d'accueillir sa demande d'indemnisation à hauteur de 500 €. Sur l'absence d'évolution de carrière et de formation : Les sociétés de travail temporaire et utilisatrice concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande du salarié, lequel invoque l'absence de toute évolution de carrière et de formation dispensée à son bénéfice en cours de relation de travail, nonobstant l'obligation pesant à ce titre sur l'employeur, et sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur employabilité. La demande d'indemnisation présentée en l'espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. S'il n'est pas démontré de mesures prises au titre du maintien de l'employabilité du salarié, ni de formation dispensée à son bénéfice durant la relation de travail, toutefois, M. [C] ne justifie d'aucun préjudice distinct de ceux précédemment réparés et doit être débouté de sa demande à ce titre. Sur l'abondement du compte personnel de formation : La société Samsic APMR demande que le jugement qui l' a condamnée à verser la somme de 3000 € sur le compte personnel de formation de M. [C] soit infirmé, alors que ce dernier ne sollicite plus de somme à ce titre, ni même la confirmation du jugement. Il y a lieu, en conséquence, d' infirmer le jugement de ce chef, les conditions requises par les articles L. 6315-1 et L.6323-13 du code du travail n'étant pas, au surplus, réunies en l'espèce. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : La société Samsic Interim Région Parisienne conclut à l'infirmation du jugement qui a accueilli la demande à ce titre, après avoir dit n'y avoir lieu à y faire droit. À titre subsidiaire, elle souligne que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a réparé l'intégralité des préjudices liés à la perte d'emploi et que les contrats de mission ont été exécutés de bonne foi, la demande devant être rejetée. La société Samsic APMR considère que cette demande reprend l'ensemble des critiques déjà adressées par le salarié , ayant donné lieu à des demandes indemnitaires particulières de sa part, qu'elle fait manifestement double emploi et qu'aucun élément n'est versé sur la réalité, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice spécifique de l'intéressé. Elle conclut au rejet de la demande. M. [C] invoque les agissements déloyaux à son égard des deux sociétés appelantes qui l'ont empêché de bénéficier de la prime d'ancienneté conventionnelle à laquelle a droit chaque salarié de la société Samsic APMR, du dispositif d'activité partielle durant la crise sanitaire, de la participation obligatoire pour les salariés d'entreprises employant un personnel supérieur à 50 et le refus qui lui a été opposé de renouveler ses contrats de mission pour un motif arbitraire, ces manquements lui ayant causé des préjudices financiers et moraux distincts de ceux précédemment développés. Il sollicite 15 000 € à titre de dommages-intérêts. Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Aux termes de l'article L.1251- 43 6° du code du travail, le salarié mis à disposition perçoit, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification professionnelle équivalente, occupant le même poste de travail. Les dispositions conventionnelles applicables au personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoient le versement d'une prime d'ancienneté. Par ailleurs, un accord d'entreprise a été appliqué au sein de Samsic APMR au titre de l'activité partielle, ce dont M. [C] n'a pu bénéficier en sa qualité d'intérimaire. Sans évoquer le grief tiré du refus de renouvellement des contrats de mission pour un motif arbitraire, dont le salarié ne démontre pas la pertinence en l'espèce, ni celui relatif à un intéressement, les constats précédents permettent de relever une exécution déloyale du contrat de travail. Il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 €, eu égard aux éléments de préjudice recueillis. Sur le marchandage : La société Samsic APMR sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande au titre d'un marchandage, qui n'est pas constitué. La société Samsic Interim Région Parisienne fait de même. M. [C] considère au contraire que chacun des éléments constitutifs du délit de marchandage est caractérisé en l'espèce, à savoir une opération de fourniture de main-d''uvre à but lucratif de la part de la société Samsic Intérim Région Parisienne qui l' a mis à disposition de la société Samsic APMR, le caractère lucratif de cette opération constitué par le non- acquittement par la société utilisatrice des charges sociales et financières que lui aurait imposé son embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et son préjudice résultant du contournement des dispositions légales et conventionnelles, dont il n'a pu bénéficier des garanties comme aurait pu le faire un salarié embauché à contrat à durée indéterminée. Il rappelle que les deux sociétés appartiennent au même groupe et ont des politiques dictées par les mêmes considérations gestionnaires, organisationnelles et économiques. Il sollicite donc l'information du procureur de la République au titre de ce délit de marchandage et n'ayant pu bénéficier des avantages collectifs et individuels de ses collègues en contrat à durée indéterminée au sein de la société Samsic APMR, réclame la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts. L'article L.8231-1 du code du travail dispose que « le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. » L'article L. 8241-1 du code du travail énonce par ailleurs que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite, étant toutefois précisé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire. Il résulte de cette dernière disposition que la fourniture de main-d'oeuvre à titre lucratif opérée par une entreprise de travail temporaire bénéficie d'une présomption de légalité. Par ailleurs, eu égard au caractère intentionnel du délit de marchandage, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ne saurait suffire de la part de son auteur, à établir la démonstration d'une intention coupable exigée par les articles L. 8321-1 et L. 8241-1 du code du travail. Aussi, sauf à justifier de ce que l'entreprise d'intérim se serait délibérément placée en dehors du cadre légal lui permettant de mettre à disposition des salariés au profit d'une entreprise utilisatrice à titre onéreux, en sachant que cela causerait un préjudice au salarié ou aurait pour effet d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations conventionnelles, ce qui n'est pas fait en l'espèce, la simple requalification des contrats en contrat à durée indéterminée ne permet pas de caractériser le délit de marchandage. Or, en l'espèce, la requalification a été ordonnée en raison d'une absence de justification du motif invoqué par l'entreprise utilisatrice, sans qu'il ne ressorte d'aucune pièce versée aux débats que la société Samsic Interim Région Parisienne aurait pu avoir connaissance du caractère injustifié du recours. Il convient en conséquence de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du délit de marchandage, étant au surplus relevé qu'il ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des sommes préalablement accordées. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. En tout état de cause, les dispositions du jugement de première instance rejetant la demande au titre d'un prêt illicite de main d'oeuvre, laquelle n'est plus formulée en cause d'appel, doivent être confirmées. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : La société Samsic Intérim Région Parisienne souligne que le salarié ne rapporte la preuve d' aucun élément intentionnel tiré de l'absence éventuelle de signature de trois contrats de mission ou d'un motif de recours au travail temporaire non démontré, relève l'absence de raisonnement juridique de son adversaire et conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée, à tort, sans qualifier un quelconque travail dissimulé. La société Samsic APMR soutient que le salarié ne démontre aucune intention frauduleuse et fait même état de sa carence probatoire puisqu'il demande qu'il soit justifié du respect des formalités liées à son embauche. Elle conclut au rejet de la demande. M. [C], pour sa part, considère que les sociétés ont mis en place un système frauduleux consistant à ne pas l'embaucher par contrat à durée indéterminée, allant même jusqu'à le faire travailler sans signer plusieurs contrats à durée déterminée. Il sollicite que ses adversaires justifient du respect de l'ensemble des formalités liées à son embauche et à sa rémunération et sollicite la somme de 14 067,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Selon l'article L.8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' À défaut de démontrer un quelconque élément intentionnel dans les griefs que fait le salarié aux sociétés, la demande au titre d'un travail dissimulé doit être rejetée, par infirmation du jugement de première instance. Sur la condamnation in solidum: La société Samsic Intérim Région Parisienne sollicite la réformation des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au titre des rappels de salaire pour les périodes d'inter-missions, des rappels de prime de fin d'année et des congés payés afférents, des indemnités pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail. La société Samsic APMR sollicite le débouté du salarié au titre de cette 'solidarité'. M. [C] soutient que chacune des sociétés a manqué à ses obligations en recourant abusivement à des contrats de missions temporaires afin de l'embaucher, que la responsabilité des deux appelantes dans les préjudices qu'il a subis est caractérisée et sollicite donc leur condamnation in solidum au titre des salaires et indemnités liées à la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail. À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société utilisatrice à supporter l'ensemble des sommes arbitrées. Il a été vu que la société Samsic Interim Région Parisienne avait manqué aux obligations qui lui sont propres dans trois contrats de missions; il convient d'en déduire que ce faisant, elle a concouru à la situation précaire sur le long terme du salarié et partant, au préjudice de celui-ci et qu'elle doit supporter avec la société Samsic APMR les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Sa condamnation in solidum avec la société Samsic APMR doit donc être prononcée pour toutes les sommes arbitrées au profit du salarié, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice. Sur la publication du jugement : Sur le fondement de l'article 24 du code de procédure civile, le salarié réclame, eu égard à la gravité du procédé abusif mis en place par le groupe Samsic et à la condamnation à plusieurs reprises des sociétés de ce groupe, la publication de la décision à intervenir sur différents sites Internet ainsi que dans les locaux des entreprises et notamment au sein de l'aéroport [8]. Aux termes de ce texte, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements. Eu égard aux condamnations prononcées en l'espèce, la demande ne saurait être accueillie. Sur les intérêts: Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur la remise de documents: La remise d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Samsic APMR n'étant versé aux débats. Sur le remboursement des indemnités de chômage: Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [C] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par les deux sociétés appelantes des indemnités de chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les deux sociétés, qui succombent, doivent être tenues aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 4 000 euros à M. [C], à la charge in solidum des deux sociétés, dont les demandes à ce titre sont rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la date de la requalification à temps complet, aux montants de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents, du rappel de salaire, des congés payés y afférents, du rappel de primes de fin d'année, des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ses dispositions relatives au salaire de référence, aux primes de panier, à l'indemnité de requalification, au travail dissimulé, à l'abondement du compte personnel de formation, aux dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel, lesquelles sont infirmées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2017, REQUALIFIE la relation de travail en un contrat à temps complet à compter du 4 juillet 2017, DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Samsic APMR à payer à M. [Z] [C] la somme de 3 000 € à titre d'indemnité de requalification, CONDAMNE in solidum la société Samsic Interim Région Parisienne et la société Samsic APMR à payer à M. [Z] [C] les sommes de : - 13 134,06 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2022, - 1 313,40 € au titre des congés payés y afférents, - 1 017,50 € à titre de rappel de primes de panier, - 3 533,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 353,34 € au titre des congés payés y afférents, - 2 062,63 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 300,13 € au titre des primes de fin d'année, - 500 € de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel, - 1 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE la remise par la société Samsic APMR à M. [C] d'une attestation France Travail, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification, ORDONNE le remboursement in solidum par la société Samsic Interim Région Parisienne et la société Samsic APMR aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [C] dans la limite de six mois d'indemnités, ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE in solidum la société Samsic Interim Région Parisienne et la société Samsic APMR aux dépens de première instance et d'appel, chacune pour moitié. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06542 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKLA Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/01658 APPELANTE Société SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108 INTIMÉS Monsieur [Z] [N] [C] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178 Société SAMSIC A.P.M.R [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [C] a souscrit divers contrats de mission avec la société Samsic Intérim Région Parisienne entre le 15 juin 2017 et le 16 mars 2020, entre le 17 et le 30 août 2020, entre le 30 juin 2021 et le 13 janvier 2022, en qualité d'agent d'accompagnement notamment et, dans ce cadre, a été mis à disposition de la société Samsic APMR, spécialisée dans la prise en charge de personnes à mobilité réduite, cette dernière l'ayant affecté à l'aéroport [7]. Critiquant les 545 contrats souscrits et notamment les motifs de recours à ces contrats précaires, M. [C] a saisi le 14 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 12 septembre 2023, a : - requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et à temps complet, à effet au 15 juin 2017, - dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire de référence à la somme de 1 696,96 euros, - condamné in solidum les sociétés Samsic APMR et Samsic Intérim Région Parisienne à lui verser les sommes suivantes : - 6 787,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 1 981,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3 313,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 331,39 euros à titre de congés payés sur préavis, - 25 767,80 euros à titre de rappel de salaire, - 2 576,78 euros au titre des congés payés afférents, - 10 181,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 696,96 euros à titre d'indemnité de requalification, - 5 090,88 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, - 509,08 euros au titre des congés payés afférents, - 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Samsic APMR à verser la somme de 3 000 euros sur le compte personnel de formation de M. [C], - ordonné à la société Samsic APMR la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision, dans les 60 jours suivant la notification du jugement : attestation employeur, certificat de travail, bulletin de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile). La société Samsic Intérim Région Parisienne a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2023. La société Samsic APMR a fait de même le 2 novembre 2023. Une ordonnance de jonction de ces deux procédures a été rendue par le conseiller de la mise en état le 12 novembre 2024. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 décembre 2023, la société Samsic Intérim Région Parisienne demande à la cour de : - réformer le jugement du 12 septembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny et statuant à nouveau, à titre principal, - dire n'y avoir lieu à requalification des contrats de mission de M. [C] en un contrat à durée indéterminée, en conséquence, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Samsic Intérim Région Parisienne et Samsic APMR aux sommes de 6 787,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 981,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 313,92 euros à titre d'indemnité de préavis, 331,39 euros au titre des congés payés afférents, 25 787,80 euros au titre du rappel de salaire, 2 576,78 euros au titre des congés payés afférents, 10 181,76 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, 1 696,96 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 090,88 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, 509,08 euros au titre des congés payés y afférents, 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, en cas de requalification, - fixer le salaire de référence à 1 381,49 euros, - fixer l'ancienneté de M. [C] au sein de la société Samsic Intérim APMR : - à titre principal sur ce point : à 6 mois, - à titre subsidiaire sur ce point : à 8 mois, - dire n'y avoir lieu à condamner la société Samsic Intérim Région Parisienne au titre de l'indemnité de requalification et la mettre à la charge de la seule entreprise utilisatrice Samsic APMR, - fixer l'indemnité de licenciement à 186,50 euros, - fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'un mois d'ancienneté soit 1 381,49 euros, - fixer l'indemnité de préavis à hauteur de 1 mois de salaire, soit 1 381,49 euros, - réformer les condamnations de la société Samsic Intérim Région Parisienne au titre des rappels de salaires pour les périodes d'intermission, des rappels de primes de fin d'année et congés payés afférents, des indemnités pour travail dissimulé, des indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [C], en tout état de cause, - condamner M. [C] à verser à la société Samsic Intérim Région Parisienne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, la société Samsic APMR demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats en contrat de travail à durée indéterminée, et à temps complet, à effet du 15 juin 2017, dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné in solidum les sociétés Samsic APMR et Samsic Intérim Région Parisienne à verser à M. [C] les sommes de 6 787,84 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1 981,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 313,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 331,39 euros à titre de congés payés sur préavis, 25 767,80 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification en temps plein, 2 576,78 euros au titre des congés payés afférents, 10 181,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1 696,96 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 090,88 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, 509,08 euros au titre des congés payés afférents,3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Samsic APMR à verser la somme de 3 000 euros sur le compte personnel de formation de M. [C], - confirmer en revanche le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes indemnitaires, et statuant à nouveau à titre principal - débouter M. [C] de sa demande de requalification des contrats de mission conclus du 15 juin 2017 au 13 janvier 2022 avec la société Samsic Intérim Région Parisienne en un contrat à durée indéterminée avec la société Samsic APMR, en conséquence, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société Samsic APMR, à titre subsidiaire si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de requalification des contrats de mission - limiter strictement les sommes qui seront mises à la charge de la société Samsic APMR à : - 1 648,80 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de mission temporaire en contrat à durée indéterminée, - 1 648,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 164,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 648,80 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 583,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - débouter M. [C] de ses autres demandes, en tout état de cause - débouter M. [C] de sa demande indemnitaire pour marchandage, - débouter M. [C] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, - débouter M. [C] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat, - débouter M. [C] de ses autres demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2025, M. [C] demande à la cour de : - déclarer la société Samsic Intérim Région Parisienne mal fondée en son appel principal, - déclarer la société Samsic APMR mal fondée en son appel principal, - déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel incident, en conséquence, - confirmer le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et à temps complet, à effet du 15 juin 2017, dit que la rupture du contrat s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné « in solidum » la société Samsic APMR et la société Samsic Intérim Région Parisienne à verser à M. [C] des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire, des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, d'indemnité de requalification, de rappel de prime de fin d'année, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine, ordonné à la société Samsic APMR la remise des documents de fin de contrat, conformes à la décision, sous une astreinte, dans les 60 jours suivant la notification du jugement : attestation employeur, certificat de travail, bulletins de paie conformes, - infirmer pour le surplus et notamment ce qu'il a fixé le salaire de référence de M. [C] à la somme de 1 696,96 euros bruts, limité la condamnation des sociétés aux sommes de 6 787,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 981,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 3 313,92 euros à titre de l'indemnité de préavis, 331,39 euros au titre de congés payés afférents, 25 767,80 euros au titre du rappel de salaire, 2 576,78 euros au titre des congés payés afférents, 10 181,76 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 1 696,96 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 090,88 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, 509,08 euros au titre des congés payés afférents, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Samsic APMR à verser la somme de 3 000 euros sur le compte personnel de formation de M. [C], débouté M. [C] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau sur les chefs de jugement ci- avant critiqués - requalifier les contrats de mission conclus du 15 juin 2017 au 13 janvier 2022 entre M. [C] et la société Samsic Intérim Région Parisienne en un contrat à durée indéterminée avec la société utilisatrice la société Samsic APMR à compter du 15 juin 2017, - requalifier la relation de travail entre M. [C] et la société Samsic APMR en contrat à temps plein, - juger que la rupture du contrat de travail de M. [C] intervenue le 13 janvier 2022 doit être requalifiée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger que les sociétés Samsic APMR et Samsic Intérim Région Parisienne se sont rendues coupables de délit de marchandage, en conséquence - fixer le salaire de référence de M. [C] à une somme de 2 344,62 euros bruts, à titre principal - condamner in solidum les société Samsic APMR et Samsic Intérim Région Parisienne à verser à M. [C] : - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 11 723,12 euros, - à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 2 735,39 euros, - à titre d'indemnité de préavis, la somme de 4 689,25 euros ainsi que la somme de 468,93 euros au titre des congés payés y afférents, - à titre de rappels de salaire du fait de la requalification à temps plein, la somme de 35 602,31 euros ainsi que la somme de 3 560,23 euros au titre des congés payés y afférents, - à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 14 067,72 euros, - à titre d'indemnité de requalification, la somme de 4 500 euros, - à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical, la somme de 3 000 euros, - à titre de rappel de prime de fin d'année, la somme de 7 033,86 euros bruts outre 703,39 euros de congés payés y afférents, - à titre de rappel sur prime de panier, la somme de 1 500 euros, - à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, la somme de 3 000 euros, - à titre de dommages et intérêts pour absence d'évolution de carrière et de formation, la somme de 10 000 euros, - à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 15 000 euros, - à titre de dommages et intérêts pour marchandage, la somme de 15 000 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel, la somme de 9 000 euros, à titre subsidiaire - condamner la société Samsic APMR à verser à M. [C] : - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 11 723,12 euros, - à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 2 735,39 euros, - à titre d'indemnité de préavis, la somme de 4 689,25 euros ainsi que la somme de 468,93 euros au titre des congés payés y afférents, - à titre de rappels de salaire du fait de la requalification à temps plein, la somme de 35 602,31 euros ainsi que la somme de 3 560,23 euros au titre des congés payés y afférents, - à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 14 067,72 euros, - à titre d'indemnité de requalification, la somme de 4 500 euros, - à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical, la somme de 3 000 euros, - à titre de rappel de prime de fin d'année, la somme de 7 033,86 euros bruts outre 703,39 euros de congés payés y afférents, - à titre de rappel sur prime de panier, la somme de 1 500 euros, - à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, la somme de 3 000 euros, - à titre de dommages et intérêts pour absence d'évolution de carrière et de formation, la somme de 10 000 euros, - à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 15 000 euros, - à titre de dommages et intérêts pour marchandage, la somme de 15 000 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, la somme de 9 000 euros, en tout état de cause, - débouter les sociétés Samsic APMR et Samsic Intérim Région Parisienne de l'intégralité de leurs demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 juin 2022, - ordonner la capitalisation des intérêts, - ordonner à la société Samsic APMR la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, - ordonner la publication de la décision à intervenir sur les sites internet https://www.samsicemploi.fr/, https://www.samsic.fr, https://twitter.com/samsicfrance, https://twitter.com/samsicemploi, dans les locaux de la société Samsic Intérim Région Parisienne et au sein des locaux du personnel Samsic APMR au sein de l'aéroport [6] par voie d'affichage pour une durée de deux mois et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par publication, dans les 30 jours de la notification de la décision, - condamner les appelantes aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 6 mai 2025. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée: La société Samsic Interim Région Parisienne soutient que le motif tiré d'un emploi relevant de l'activité normale de l'entreprise ne peut être opposé à l'entreprise de travail temporaire, seule l'entreprise utilisatrice devant justifier du respect des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, que la succession de contrats dans le temps n'établit pas nécessairement une relation de travail à durée indéterminée, notamment dans le cadre de contrats souscrits pour remplacement d'un salarié absent. Elle fait valoir aussi que le non-respect des dispositions relatives au délai de carence ne peut entraîner la requalification des contrats. Elle rappelle enfin que le délai de prescription en matière de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'absence d'une mention court à compter de la conclusion du contrat litigieux et que M. [C] - se prévalant de l'absence de signature des contrats de missions des 27 juin 2017, 1er octobre 2017 et 3 février 2019 et ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2022- ne pouvait donc solliciter la requalification de contrats de mission conclus avant le 14 juin 2020. La société Samsic APMR soulève la prescription de la demande de requalification des contrats signés avant le 16 juin 2020 et souligne que l'intimé n'a pas bénéficié d'une succession ininterrompue de contrats de travail temporaire sur la période comprise entre le 15 juin 2017 et le 13 janvier 2022, contrairement à ce qu'il prétend. M. [C] soutient qu'il a, en réalité, durablement pourvu à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, dans le cadre des 545 contrats souscrits, que le poste d'accompagnateur sur lequel il a été affecté aurait dû être occupé grâce à une embauche à durée indéterminée et que les sociétés appelantes ne justifient nullement des motifs invoqués pour le recours à tous ces contrats précaires. Il fait état, à titre surabondant, de l'absence de signature de 3 contrats, de nature à entraîner la requalification de l'ensemble de la relation de travail. Il souligne que la requalification doit intervenir à la date du premier engagement litigieux et considère que la prescription n'est pas acquise en l'espèce, d'autant que les périodes sans contrat correspondent exactement avec l'absence d'activité de l'entreprise du fait de la pandémie. Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail (article L. 1221-2 du code du travail). Selon l'article L.1251-5 du code du travail, ' le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.' L'article L.1251-6 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que ' sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission " et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise [...]' En cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif invoqué dans ce cadre. Aux termes de ces articles du code du travail, la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, que ce soit pour remplacer un ou des salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Selon l'article L.1251-40 du code du travail, lorsque l'entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7 , L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il en résulte que le délai de prescription - dont la durée est déterminée par la nature de la créance invoquée - prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail (puisque l'action en requalification du contrat de travail temporaire est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail) ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission en cas de demande en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée. En l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats de mission conclus par M. [C] l'ont affecté sur des postes d'agent de comptoir et d'agent d'exploitation, qu'ils ont été motivés dans leur très grande majorité par un accroissement temporaire d'activité, consistant (selon les mentions apposées sur ces contrats) en de multiples prestations concomitantes ne pouvant être réalisées par le personnel permanent ou par une activité PHMR ( personne handicapée ou à mobilité réduite) nécessitant un renfort de personnel, mais aussi pour 13 d'entre eux pour le remplacement d'un salarié absent et que 3 ont été exécutés sans avoir été signés (ceux des 27 juin et 1er octobre 2017, 3 février 2019). La principale critique du salarié étant relative aux motifs du recours aux contrats de mission, le délai de prescription n'a donc débuté qu'au terme du dernier contrat souscrit, soit en janvier 2022; aucune prescription n'est donc encourue en l'espèce, en l'état de la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié le 14 juin 2022. A défaut de démonstration de la réalité des motifs de recours à ces contrats précaires - aucun élément relatif à un accroissementd'activité, à son caractère temporaire et au remplacement d'un salarié absent n'étant versé aux débats par la société Samsic APMR qui se contente de produire un listing des contrats souscrits, des motifs invoqués et du poste occupé par le salarié-, il convient de constater que les contrats de missions multiples, sur des tâches identiques, sur un même lieu d'affectation pendant plus de quatre ans avaient en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Samsic APMR, qui ne peut se retrancher utilement derrière le caractère réglementaire et en même temps aléatoire de son activité, ni derrière la tardiveté des informations transmises sur la teneur précise de son activité et des moyens à mettre à disposition. Il y a donc lieu de requalifier cette relation de travail en un contrat à durée indéterminée, à compter du premier contrat irrégulier, à savoir celui du 15 juin 2017, les périodes d'inter-contrats correspondant à l'inactivité de l'entreprise utilisatrice lors des confinements pour cause de pandémie de Covid-19 et ne pouvant donc justifier les interruptions délibérées dans la relation de travail qui sont alléguées. Le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2017. Sur la requalification en contrat à temps complet et les rappels de salaires et de primes: La société Samsic Intérim Région Parisienne rappelle que la rémunération des périodes interstitielles n'est recevable qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et dans la mesure où le salarié s'est tenu à la disposition de cette dernière. Elle sollicite à titre subsidiaire, en cas de requalification, que le jugement de première instance qui l' a condamnée à des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles soit réformé. La société Samsic APMR rappelle que le salarié a souscrit des contrats de mission à temps partiel, d'une durée d'une journée et donc inférieure à la semaine, et qu'ils ne peuvent donc être requalifiés en contrats à temps plein. Elle considère qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée, le salarié ne pourrait obtenir qu'un éventuel rappel de salaire pour les périodes interstitielles, s'il prouve qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant lesdites périodes. Elle conclut au rejet de la demande, et au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire et de rappel de primes de panier. M.[C] soutient qu'il a régulièrement dépassé la durée légale de travail de 35 heures, alors qu'il était engagé à temps partiel, cite particulièrement les contrats des 4 juillet, 7 septembre 2017, ceux des semaines des 14 janvier, 8 avril, 20 mai, 10 juin 2019 ainsi que ceux compris entre le 19 août et le 29 septembre 2019, semaines pendant lesquelles sa durée de travail a oscillé entre 35 et 43 heures. Il sollicite donc que la relation de travail soit requalifiée à temps complet et demande, puisqu'il s'est systématiquement tenu à la disposition de la société utilisatrice pour réaliser d'autres missions, un rappel de salaire de 35 602,31 €, ainsi que les congés payés y afférents. Aux termes des articles L. 3121-27 et L.3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, fixée à 35 heures par semaine, ou si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixé conventionnellement. Lorsque les heures de travail du salarié à temps partiel dépassent la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps complet. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. En l'espèce, le salarié n'étant pas valablement contredit sur les durées de travail accomplies aux périodes qu'il a listées, il convient de requalifier la relation de travail à durée indéterminée en contrat à temps plein à compter du 4 juillet 2017. Par ailleurs, l'enchaînement des contrats de mission successifs et l'imprécision de certains horaires, susceptibles de variations selon les plannings permettent de retenir qu'il s'est maintenu à la disposition de la société utilisatrice pendant les périodes de sollicitation de cette dernière. En revanche, alors que le salarié verse aux débats une capture d'écran de son espace personnel au sein de la société Samsic faisant état de sa disponibilité (date mentionnée : 14 janvier 2022), de sa recherche active d'emploi à temps plein, mais aucun autre élément relatif à son maintien à disposition de l'employeur lors des périodes d'inactivité ou de chômage partiel de l'entreprise pour cause sanitaire, il y a lieu d'accueillir sa demande de rappel de salaire, présentée au titre des trois dernières années (de janvier 2019 à janvier 2022) , à hauteur de la somme de 13 134,06 €, déduction faite des sommes correspondant aux périodes interstitielles concomitantes à la pandémie, outre celle de 1 313,40 euros au titre des congés payés afférents. De la même façon, à raison de la requalification à temps complet et des périodes de maintien du salarié à la disposition de la société utilisatrice, il convient de faire droit à la demande de rappel de primes de panier à hauteur de 1 017,50 €. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ces chefs. Sur l'indemnité de requalification: En ce qui concerne l'indemnité de requalification, il y a lieu d'accueillir la demande, par confirmation du jugement entrepris, mais à la charge de la seule entreprise utilisatrice et à hauteur de 3 000 €, par application de l'article L. 1251-41 du code du travail, eu égard au salaire moyen mensuel de M. [C] ( soit 1 766,71 €) qui inclut les primes de panier et d'habillage mais ne saurait inclure l'indemnité de fin de mission, ni l'indemnité compensatrice de congés payés et en considération de la durée de cette relation de travail précaire. Sur le licenciement : En l'état de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2017, en considération de l'ancienneté du salarié, de son âge (M. [C] étant né en septembre 1994) lors de cette rupture du contrat de travail survenue sans respect de la procédure de licenciement et sans motif par la seule échéance du terme du dernier contrat souscrit, ainsi que des justificatifs fournis de sa situation consécutive, il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnisation de ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à hauteur de 7 000 €, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à l'ancienneté du salarié, il convient d'accueillir sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 3 533,42 €, ainsi que les congés payés y afférents. L'indemnité légale de licenciement doit être calculée conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail et R. 1234-2 du code du travail. La demande doit être accueillie à hauteur de 2 062,63 euros. Sur l'absence de suivi médical : Il n'est pas justifié d'une visite médicale ou d'un suivi médical organisé au bénéfice de M. [C], dans le respect des dispositions des articles L. 4624-1 et R.4624-10 du code du travail. Nonobstant l'irrégularité de certains de ses horaires, il n'est toutefois justifié de la part de l'intéressé d'aucun préjudice résultant de ce manquement. Il convient donc de rejeter la demande d'indemnisation formulée à ce titre. Sur le rappel de prime de fin d'année: Selon l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens, une gratification annuelle est instituée, égale au minimum à 100 % du salaire forfaitaire mensuel du salarié, et calculée en fonction des périodes d'absence indemnisées que la convention collective met à la charge de l'employeur. En l'état de la requalification de la relation de travail et à défaut d'argument pertinent de la part de la société Samsic APMR, il y a lieu, dans la limite des trois années non atteintes par la prescription, d'accueillir la demande à hauteur de 5 300,13 €. Sur l'absence d'entretien professionnel: Si, du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de l'application de l'article L.6315-1 du code du travail, M. [C] n'a pas bénéficié d'entretien professionnel en cours d'exécution du contrat, force est de constater qu'il justifie d'un préjudice lié à l'absence de toute évolution professionnelle possible dans ce cadre. Il convient d'accueillir sa demande d'indemnisation à hauteur de 500 €. Sur l'absence d'évolution de carrière et de formation : Les sociétés de travail temporaire et utilisatrice concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande du salarié, lequel invoque l'absence de toute évolution de carrière et de formation dispensée à son bénéfice en cours de relation de travail, nonobstant l'obligation pesant à ce titre sur l'employeur, et sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur employabilité. La demande d'indemnisation présentée en l'espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. S'il n'est pas démontré de mesures prises au titre du maintien de l'employabilité du salarié, ni de formation dispensée à son bénéfice durant la relation de travail, toutefois, M. [C] ne justifie d'aucun préjudice distinct de ceux précédemment réparés et doit être débouté de sa demande à ce titre. Sur l'abondement du compte personnel de formation : La société Samsic APMR demande que le jugement qui l' a condamnée à verser la somme de 3000 € sur le compte personnel de formation de M. [C] soit infirmé, alors que ce dernier ne sollicite plus de somme à ce titre, ni même la confirmation du jugement. Il y a lieu, en conséquence, d' infirmer le jugement de ce chef, les conditions requises par les articles L. 6315-1 et L.6323-13 du code du travail n'étant pas, au surplus, réunies en l'espèce. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : La société Samsic Interim Région Parisienne conclut à l'infirmation du jugement qui a accueilli la demande à ce titre, après avoir dit n'y avoir lieu à y faire droit. À titre subsidiaire, elle souligne que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a réparé l'intégralité des préjudices liés à la perte d'emploi et que les contrats de mission ont été exécutés de bonne foi, la demande devant être rejetée. La société Samsic APMR considère que cette demande reprend l'ensemble des critiques déjà adressées par le salarié , ayant donné lieu à des demandes indemnitaires particulières de sa part, qu'elle fait manifestement double emploi et qu'aucun élément n'est versé sur la réalité, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice spécifique de l'intéressé. Elle conclut au rejet de la demande. M. [C] invoque les agissements déloyaux à son égard des deux sociétés appelantes qui l'ont empêché de bénéficier de la prime d'ancienneté conventionnelle à laquelle a droit chaque salarié de la société Samsic APMR, du dispositif d'activité partielle durant la crise sanitaire, de la participation obligatoire pour les salariés d'entreprises employant un personnel supérieur à 50 et le refus qui lui a été opposé de renouveler ses contrats de mission pour un motif arbitraire, ces manquements lui ayant causé des préjudices financiers et moraux distincts de ceux précédemment développés. Il sollicite 15 000 € à titre de dommages-intérêts. Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Aux termes de l'article L.1251- 43 6° du code du travail, le salarié mis à disposition perçoit, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice un salarié de qualification professionnelle équivalente, occupant le même poste de travail. Les dispositions conventionnelles applicables au personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoient le versement d'une prime d'ancienneté. Par ailleurs, un accord d'entreprise a été appliqué au sein de Samsic APMR au titre de l'activité partielle, ce dont M. [C] n'a pu bénéficier en sa qualité d'intérimaire. Sans évoquer le grief tiré du refus de renouvellement des contrats de mission pour un motif arbitraire, dont le salarié ne démontre pas la pertinence en l'espèce, ni celui relatif à un intéressement, les constats précédents permettent de relever une exécution déloyale du contrat de travail. Il y a lieu d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 €, eu égard aux éléments de préjudice recueillis. Sur le marchandage : La société Samsic APMR sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande au titre d'un marchandage, qui n'est pas constitué. La société Samsic Interim Région Parisienne fait de même. M. [C] considère au contraire que chacun des éléments constitutifs du délit de marchandage est caractérisé en l'espèce, à savoir une opération de fourniture de main-d''uvre à but lucratif de la part de la société Samsic Intérim Région Parisienne qui l' a mis à disposition de la société Samsic APMR, le caractère lucratif de cette opération constitué par le non- acquittement par la société utilisatrice des charges sociales et financières que lui aurait imposé son embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et son préjudice résultant du contournement des dispositions légales et conventionnelles, dont il n'a pu bénéficier des garanties comme aurait pu le faire un salarié embauché à contrat à durée indéterminée. Il rappelle que les deux sociétés appartiennent au même groupe et ont des politiques dictées par les mêmes considérations gestionnaires, organisationnelles et économiques. Il sollicite donc l'information du procureur de la République au titre de ce délit de marchandage et n'ayant pu bénéficier des avantages collectifs et individuels de ses collègues en contrat à durée indéterminée au sein de la société Samsic APMR, réclame la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts. L'article L.8231-1 du code du travail dispose que « le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. » L'article L. 8241-1 du code du travail énonce par ailleurs que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite, étant toutefois précisé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire. Il résulte de cette dernière disposition que la fourniture de main-d'oeuvre à titre lucratif opérée par une entreprise de travail temporaire bénéficie d'une présomption de légalité. Par ailleurs, eu égard au caractère intentionnel du délit de marchandage, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ne saurait suffire de la part de son auteur, à établir la démonstration d'une intention coupable exigée par les articles L. 8321-1 et L. 8241-1 du code du travail. Aussi, sauf à justifier de ce que l'entreprise d'intérim se serait délibérément placée en dehors du cadre légal lui permettant de mettre à disposition des salariés au profit d'une entreprise utilisatrice à titre onéreux, en sachant que cela causerait un préjudice au salarié ou aurait pour effet d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations conventionnelles, ce qui n'est pas fait en l'espèce, la simple requalification des contrats en contrat à durée indéterminée ne permet pas de caractériser le délit de marchandage. Or, en l'espèce, la requalification a été ordonnée en raison d'une absence de justification du motif invoqué par l'entreprise utilisatrice, sans qu'il ne ressorte d'aucune pièce versée aux débats que la société Samsic Interim Région Parisienne aurait pu avoir connaissance du caractère injustifié du recours. Il convient en conséquence de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du délit de marchandage, étant au surplus relevé qu'il ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des sommes préalablement accordées. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. En tout état de cause, les dispositions du jugement de première instance rejetant la demande au titre d'un prêt illicite de main d'oeuvre, laquelle n'est plus formulée en cause d'appel, doivent être confirmées. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : La société Samsic Intérim Région Parisienne souligne que le salarié ne rapporte la preuve d' aucun élément intentionnel tiré de l'absence éventuelle de signature de trois contrats de mission ou d'un motif de recours au travail temporaire non démontré, relève l'absence de raisonnement juridique de son adversaire et conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée, à tort, sans qualifier un quelconque travail dissimulé. La société Samsic APMR soutient que le salarié ne démontre aucune intention frauduleuse et fait même état de sa carence probatoire puisqu'il demande qu'il soit justifié du respect des formalités liées à son embauche. Elle conclut au rejet de la demande. M. [C], pour sa part, considère que les sociétés ont mis en place un système frauduleux consistant à ne pas l'embaucher par contrat à durée indéterminée, allant même jusqu'à le faire travailler sans signer plusieurs contrats à durée déterminée. Il sollicite que ses adversaires justifient du respect de l'ensemble des formalités liées à son embauche et à sa rémunération et sollicite la somme de 14 067,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Selon l'article L.8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu' 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' À défaut de démontrer un quelconque élément intentionnel dans les griefs que fait le salarié aux sociétés, la demande au titre d'un travail dissimulé doit être rejetée, par infirmation du jugement de première instance. Sur la condamnation in solidum: La société Samsic Intérim Région Parisienne sollicite la réformation des condamnations qui ont été prononcées à son encontre au titre des rappels de salaire pour les périodes d'inter-missions, des rappels de prime de fin d'année et des congés payés afférents, des indemnités pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail. La société Samsic APMR sollicite le débouté du salarié au titre de cette 'solidarité'. M. [C] soutient que chacune des sociétés a manqué à ses obligations en recourant abusivement à des contrats de missions temporaires afin de l'embaucher, que la responsabilité des deux appelantes dans les préjudices qu'il a subis est caractérisée et sollicite donc leur condamnation in solidum au titre des salaires et indemnités liées à la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail. À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société utilisatrice à supporter l'ensemble des sommes arbitrées. Il a été vu que la société Samsic Interim Région Parisienne avait manqué aux obligations qui lui sont propres dans trois contrats de missions; il convient d'en déduire que ce faisant, elle a concouru à la situation précaire sur le long terme du salarié et partant, au préjudice de celui-ci et qu'elle doit supporter avec la société Samsic APMR les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Sa condamnation in solidum avec la société Samsic APMR doit donc être prononcée pour toutes les sommes arbitrées au profit du salarié, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice. Sur la publication du jugement : Sur le fondement de l'article 24 du code de procédure civile, le salarié réclame, eu égard à la gravité du procédé abusif mis en place par le groupe Samsic et à la condamnation à plusieurs reprises des sociétés de ce groupe, la publication de la décision à intervenir sur différents sites Internet ainsi que dans les locaux des entreprises et notamment au sein de l'aéroport [8]. Aux termes de ce texte, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements. Eu égard aux condamnations prononcées en l'espèce, la demande ne saurait être accueillie. Sur les intérêts: Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt. Sur la remise de documents: La remise d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Samsic APMR n'étant versé aux débats. Sur le remboursement des indemnités de chômage: Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [C] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par les deux sociétés appelantes des indemnités de chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les deux sociétés, qui succombent, doivent être tenues aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 4 000 euros à M. [C], à la charge in solidum des deux sociétés, dont les demandes à ce titre sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la date de la requalification à temps complet, aux montants de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents, du rappel de salaire, des congés payés y afférents, du rappel de primes de fin d'année, des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ses dispositions relatives au salaire de référence, aux primes de panier, à l'indemnité de requalification, au travail dissimulé, à l'abondement du compte personnel de formation, aux dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel, lesquelles sont infirmées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE les contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2017, REQUALIFIE la relation de travail en un contrat à temps complet à compter du 4 juillet 2017, DIT que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Samsic APMR à payer à M. [Z] [C] la somme de 3 000 € à titre d'indemnité de requalification, CONDAMNE in solidum la société Samsic Interim Région Parisienne et la société Samsic APMR à payer à M. [Z] [C] les sommes de : - 13 134,06 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 14 janvier 2019 au 13 janvier 2022, - 1 313,40 € au titre des congés payés y afférents, - 1 017,50 € à titre de rappel de primes de panier, - 3 533,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 353,34 € au titre des congés payés y afférents, - 2 062,63 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 7 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 300,13 € au titre des primes de fin d'année, - 500 € de dommages-intérêts pour défaut d'entretien professionnel, - 1 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE la remise par la société Samsic APMR à M. [C] d'une attestation France Travail, d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification, ORDONNE le remboursement in solidum par la société Samsic Interim Région Parisienne et la société Samsic APMR aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [C] dans la limite de six mois d'indemnités, ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE in solidum la société Samsic Interim Région Parisienne et la société Samsic APMR aux dépens de première instance et d'appel, chacune pour moitié. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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