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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 23 septembre 2022, n° 19/00234

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 10 novembre 2017, M. [L] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 27 septembre 2017, l'informant que le docteur [M], expert, a considéré qu'à la date du 2 février 2017, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de son état dû à la maladie professionnelle du 13 mai 2014 et survenue depuis la consolidation fixée au 31 janvier 2017. 



Par jugement en date 26 mars 2018, le tribunal a : 

- ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [T], avec pour mission de dire si à la date du 2 février 2017, existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle du 13 mai 2014 et survenue depuis la consolidation fixée au 31 janvier 2017 ; 

- condamné la caisse à verser à l'expert une provision de 300 euros à valoir sur le coût définitif de l'expertise. 



Par jugement en date du 16 novembre 2018 le tribunal a : 

- déclaré M. [L] [X] recevable en son recours mais mal fondé ; 

- entériné le rapport d'expertise du docteur [S] [T] ; 

- débouté M. [L] [X] de sa demande ;

- dit qu'à la date du 2 février 2017, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle du 13 mai 2014 survenue depuis la consolidation fixée au 31 janvier 2017 ; 

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de refus de prise en charge au titre d'une rechute les lésions et troubles mentionnés à la date du 2 février 2017 ; 

- débouté la caisse de sa demande reconventionnelle de remboursement de la provision versée entre les mains du docteur [T] le 18 mai 2018 à hauteur de 300 euros ;

- dit que le paiement des honoraires du docteur [T] ne doit pas faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 2 octobre 2015 ; 

- laissé la charge de la nouvelle expertise à la caisse. 



La caisse a le 24 décembre 2018 interjeté appel du jugement du 26 mars 2018 et du jugement du 16 novembre 2018 lequel lui avait été notifié le 29 novembre 2018. 



Par arrêt en date du 8 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2022, aux fins de recueillir les explications des parties sur le moyen tiré de l'irrecevabilité éventuelle de l'appel du jugement en date du 26 mars 2018. 



A l'audience du 15 juin 2022, la caisse a sollicité le renvoi de l'affaire ou le sursis à statuer en se prévalant d'un pourvoi formé dans une affaire similaire. 



La cour a dit n'y avoir lieu à renvoi ou sursis à statuer, le pourvoi concernant un autre dossier qui ne vise nullement l'intimé. 



Par les explications de son conseil à l'audience, la caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l'appel du jugement qui a ordonné l'expertise et le versement d'une provision.

 

Par ailleurs et par ses conclusions écrites, déposées par son conseil qui s'y est référé et qui les a complétées à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L.141-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mai 2015, de : 

- confirmer le jugement en ses dispositions sur la rechute ; 

- infirmer le jugement du 26 mars 2018 en ce qu'il a condamné la caisse à verser une provision de 300 euros au docteur [T] ; 

- infirmer le jugement du 16 novembre 2018 en ce que le tribunal a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée et dit que le paiement des honoraires du docteur [T] ne devait pas faire l'objet d'une cotation ; 

En conséquence, 

- dire que les honoraires du docteur [T] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ; 

- ordonner le remboursement par le docteur [T] de la provision qui lui a été réglée à tort à hauteur de 300 euros. 



La caisse fait valoir en substance que : 

- quand bien même l'appel du premier jugement qui a ordonné l'expertise et le versement de la provision serait irrecevable, cela n'empêche pas de solliciter le remboursement de la provision qui est une mesure provisoire ; la question doit pouvoir être tranchée dans le cadre de l'appel du jugement statuant après expertise ; un pourvoi a été formé à l'encontre d'un arrêt portant sur la même problématique ;

- la rechute ne saurait être prise en charge au regard de l'absence d'aggravation de l'état de santé de M. [X], ainsi qu'il résulte de l'expertise ; 

- en vertu des dispositions de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale et selon les termes de l'arrêté du 29 mai 2015, les honoraires de l'expert sont réglés par cotation d'un acte en matière d'expertise technique et aucune provision ne peut être mise à la charge de la caisse ; la possibilité pour la juridiction de choisir la partie qui supportera le coût des frais d'expertise ne permet pas de s'affranchir des règles d'ordre public fixant le tarif des expertises ; 

- en violation des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le tribunal avait condamné la caisse à verser la consignation directement à l'expert et non à la régie et elle a formé appel du jugement avant dire droit du 26 mars 2018 avec le jugement rendu sur le fond au motif que le tribunal ne pouvait mettre à sa charge une quelconque consignation ;

- s'agissant de sommes provisoires, le tribunal ayant condamné la caisse à verser une provision, elle est fondée à en solliciter le remboursement qu'elle ait ou non formé appel du jugement avant dire droit, dès lors que les sommes versées à titre provisionnel n'ont pas de caractère définitif et peuvent faire l'objet de demande de remboursement dans le cadre du débat sur le fond ; 

- elle ne conteste pas le principe de l'expertise ni le fait que le docteur [T] doive être rémunéré mais le fait que le tribunal ait refusé de faire application des textes réglementant le tarif des expertises techniques. 



Par ses observations orales à l'audience, M. [X] demande à la cour de reconnaître la prise en charge de la rechute. 



M. [X] soutient en substance que : 

- la caisse ne lui a pas réglé les trois mois d'indemnités journalières, alors qu'il est toujours malade ; 

- il a droit au paiement des indemnités journalières, lesquelles n'ont pas été comptabilisées au titre de la retraite ; 

- son inaptitude au travail est justifiée au regard de ce qu'il était malade. 

Il se prévaut d'un compte rendu d'échographie de l'épaule droite en date du 25 avril 2022 et de pièces relatives à la notification de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail.

Motifs

SUR CE : 



Sur la recevabilité de l'appel du jugement en date du 26 mars 2018 : 



Il convient de relever que la caisse a interjeté appel le 24 décembre 2018 tant du jugement en date du 16 novembre 2018 qui a débouté M. [X] de sa demande que du jugement en date du 26 mars 2018 qui a ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [T] et qui comme tel a statué au fond. 



Le jugement du 26 mars 2018 qui a ordonné une expertise médicale technique et qui par suite tranche une question de fond, a été notifié à la caisse le 2 mai 2018, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception figurant au dossier, la notification faisant mention de ce que ' les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification' ainsi que des modalités de l'appel, avec indication de l'adresse de la cour d'appel. 



Par suite, l'appel de ce jugement du 26 mars 2018 formé par déclaration d'appel du 24 décembre 2018, soit postérieurement au délai d'un mois à compter de la notification, doit être déclaré irrecevable comme tardif. 



Sur l'appel du jugement du 16 novembre 2018 : 



Il résulte du rapport d'expertise du docteur [T] l'absence de modification par rapport aux constatations décrites avant la consolidation ; qu'il n'y a pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle du 13 mai 2014 survenue depuis la consolidation fixée au 31 janvier 2017 ; que l'état est séquellaire ; qu'il s'agit de séquelles douloureuses et fonctionnelles nécessitant des soins d'entretien. 



Les éléments médicaux dont se prévaut M. [X] à savoir le compte rendu de l'échographie de l'épaule droite effectuée le 25 avril 2022 qui mentionne des ' séquelles d'une rupture du tendon du supra-épineux avec bursite sous-acromio-deltoïdienne associée. Remaniements hétérogènes du tendon du sous-scapulaire et arthrose acromio-claviculaire' en ce qu'ils n'établissent aucune aggravation de l'état de santé de M. [X] survenue postérieurement à la consolidation intervenue le 31 janvier 2017, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert qui sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté. 



Les autres éléments versés par M. [X] relatifs à sa retraite sont inopérants pour établir l'existence d'une rechute. 



Par suite, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au refus de prise en charge au titre d'une rechute des lésions et troubles mentionnés à la date du 2 février 2017. 



En application de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque des faits, devenu l'article R.142-17-1 II du même code, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R.141-1 à R.141-10 s'appliquent. Il est de jurisprudence constante que cette expertise est technique et non pas judiciaire.



En application de l'article R.141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et l'arrêté applicable est celui du 29 mai 2015.







Ainsi que le soutient la caisse, l'arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisées dans les conditions des articles L.141-1, L.141-2-1 et L.324-1 du code de la sécurité sociale est seul applicable.



Par suite c'est à tort que le tribunal a retenu que le paiement des honoraires de l'expert ne devait pas faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté susvisé, le jugement devant être infirmé de ce chef.



En conséquence, il doit être retenu que les honoraires du Docteur [T] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015.



Par ailleurs, le tribunal a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée entre les mains de l'expert.



Il y a lieu de relever que c'est par jugement en date du 26 mars 2018 que la caisse a été condamnée à verser à l'expert une provision de 300 euros, que l'appel de ce jugement ordonnant une expertise technique est irrecevable comme tardif, de sorte que le jugement est définitif et que par suite, la demande de remboursement de la provision versée formée à l'encontre du docteur [T], qui de plus n'est pas à la procédure, ne saurait être accueillie.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée au docteur [T] à hauteur de 300 euros.



Succombant partiellement en son recours, la caisse sera tenue aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR,



Vu l'arrêt en date du 08 avril 2022 ; 



Dit n'y avoir lieu à renvoi ou au sursis à statuer ; 



DÉCLARE irrecevable l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 26 mars 2018 ; 



INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 16 novembre 2018 en ses dispositions relatives à l'arrêté du 2 octobre 2015 ; 



Statuant à nouveau du chef infirmé ; 



DIT que les honoraires du docteur [T] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ;



CONFIRME les autres dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 16 novembre 2018 ; 



LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. 







La greffière,La présidente,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 23 Septembre 2022



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00234 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AFM



Décision déférée à la Cour : jugements rendus le 16 novembre 2018 et le 26 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01934



APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIME

Monsieur [L] [X]

[Adresse 4] 

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, non assisté





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller





Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 26 mars 2018 et d'un jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [L] [X].



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 10 novembre 2017, M. [L] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 27 septembre 2017, l'informant que le docteur [M], expert, a considéré qu'à la date du 2 février 2017, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de son état dû à la maladie professionnelle du 13 mai 2014 et survenue depuis la consolidation fixée au 31 janvier 2017. 



Par jugement en date 26 mars 2018, le tribunal a : 

- ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [T], avec pour mission de dire si à la date du 2 février 2017, existaient des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle du 13 mai 2014 et survenue depuis la consolidation fixée au 31 janvier 2017 ; 

- condamné la caisse à verser à l'expert une provision de 300 euros à valoir sur le coût définitif de l'expertise. 



Par jugement en date du 16 novembre 2018 le tribunal a : 

- déclaré M. [L] [X] recevable en son recours mais mal fondé ; 

- entériné le rapport d'expertise du docteur [S] [T] ; 

- débouté M. [L] [X] de sa demande ;

- dit qu'à la date du 2 février 2017, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle du 13 mai 2014 survenue depuis la consolidation fixée au 31 janvier 2017 ; 

- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de refus de prise en charge au titre d'une rechute les lésions et troubles mentionnés à la date du 2 février 2017 ; 

- débouté la caisse de sa demande reconventionnelle de remboursement de la provision versée entre les mains du docteur [T] le 18 mai 2018 à hauteur de 300 euros ;

- dit que le paiement des honoraires du docteur [T] ne doit pas faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 2 octobre 2015 ; 

- laissé la charge de la nouvelle expertise à la caisse. 



La caisse a le 24 décembre 2018 interjeté appel du jugement du 26 mars 2018 et du jugement du 16 novembre 2018 lequel lui avait été notifié le 29 novembre 2018. 



Par arrêt en date du 8 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 15 juin 2022, aux fins de recueillir les explications des parties sur le moyen tiré de l'irrecevabilité éventuelle de l'appel du jugement en date du 26 mars 2018. 



A l'audience du 15 juin 2022, la caisse a sollicité le renvoi de l'affaire ou le sursis à statuer en se prévalant d'un pourvoi formé dans une affaire similaire. 



La cour a dit n'y avoir lieu à renvoi ou sursis à statuer, le pourvoi concernant un autre dossier qui ne vise nullement l'intimé. 



Par les explications de son conseil à l'audience, la caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité de l'appel du jugement qui a ordonné l'expertise et le versement d'une provision.

 

Par ailleurs et par ses conclusions écrites, déposées par son conseil qui s'y est référé et qui les a complétées à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa de l'article L.141-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 29 mai 2015, de : 

- confirmer le jugement en ses dispositions sur la rechute ; 

- infirmer le jugement du 26 mars 2018 en ce qu'il a condamné la caisse à verser une provision de 300 euros au docteur [T] ; 

- infirmer le jugement du 16 novembre 2018 en ce que le tribunal a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée et dit que le paiement des honoraires du docteur [T] ne devait pas faire l'objet d'une cotation ; 

En conséquence, 

- dire que les honoraires du docteur [T] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ; 

- ordonner le remboursement par le docteur [T] de la provision qui lui a été réglée à tort à hauteur de 300 euros. 



La caisse fait valoir en substance que : 

- quand bien même l'appel du premier jugement qui a ordonné l'expertise et le versement de la provision serait irrecevable, cela n'empêche pas de solliciter le remboursement de la provision qui est une mesure provisoire ; la question doit pouvoir être tranchée dans le cadre de l'appel du jugement statuant après expertise ; un pourvoi a été formé à l'encontre d'un arrêt portant sur la même problématique ;

- la rechute ne saurait être prise en charge au regard de l'absence d'aggravation de l'état de santé de M. [X], ainsi qu'il résulte de l'expertise ; 

- en vertu des dispositions de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale et selon les termes de l'arrêté du 29 mai 2015, les honoraires de l'expert sont réglés par cotation d'un acte en matière d'expertise technique et aucune provision ne peut être mise à la charge de la caisse ; la possibilité pour la juridiction de choisir la partie qui supportera le coût des frais d'expertise ne permet pas de s'affranchir des règles d'ordre public fixant le tarif des expertises ; 

- en violation des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile, le tribunal avait condamné la caisse à verser la consignation directement à l'expert et non à la régie et elle a formé appel du jugement avant dire droit du 26 mars 2018 avec le jugement rendu sur le fond au motif que le tribunal ne pouvait mettre à sa charge une quelconque consignation ;

- s'agissant de sommes provisoires, le tribunal ayant condamné la caisse à verser une provision, elle est fondée à en solliciter le remboursement qu'elle ait ou non formé appel du jugement avant dire droit, dès lors que les sommes versées à titre provisionnel n'ont pas de caractère définitif et peuvent faire l'objet de demande de remboursement dans le cadre du débat sur le fond ; 

- elle ne conteste pas le principe de l'expertise ni le fait que le docteur [T] doive être rémunéré mais le fait que le tribunal ait refusé de faire application des textes réglementant le tarif des expertises techniques. 



Par ses observations orales à l'audience, M. [X] demande à la cour de reconnaître la prise en charge de la rechute. 



M. [X] soutient en substance que : 

- la caisse ne lui a pas réglé les trois mois d'indemnités journalières, alors qu'il est toujours malade ; 

- il a droit au paiement des indemnités journalières, lesquelles n'ont pas été comptabilisées au titre de la retraite ; 

- son inaptitude au travail est justifiée au regard de ce qu'il était malade. 

Il se prévaut d'un compte rendu d'échographie de l'épaule droite en date du 25 avril 2022 et de pièces relatives à la notification de sa retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail. 







SUR CE : 



Sur la recevabilité de l'appel du jugement en date du 26 mars 2018 : 



Il convient de relever que la caisse a interjeté appel le 24 décembre 2018 tant du jugement en date du 16 novembre 2018 qui a débouté M. [X] de sa demande que du jugement en date du 26 mars 2018 qui a ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [T] et qui comme tel a statué au fond. 



Le jugement du 26 mars 2018 qui a ordonné une expertise médicale technique et qui par suite tranche une question de fond, a été notifié à la caisse le 2 mai 2018, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception figurant au dossier, la notification faisant mention de ce que ' les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification' ainsi que des modalités de l'appel, avec indication de l'adresse de la cour d'appel. 



Par suite, l'appel de ce jugement du 26 mars 2018 formé par déclaration d'appel du 24 décembre 2018, soit postérieurement au délai d'un mois à compter de la notification, doit être déclaré irrecevable comme tardif. 



Sur l'appel du jugement du 16 novembre 2018 : 



Il résulte du rapport d'expertise du docteur [T] l'absence de modification par rapport aux constatations décrites avant la consolidation ; qu'il n'y a pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle du 13 mai 2014 survenue depuis la consolidation fixée au 31 janvier 2017 ; que l'état est séquellaire ; qu'il s'agit de séquelles douloureuses et fonctionnelles nécessitant des soins d'entretien. 



Les éléments médicaux dont se prévaut M. [X] à savoir le compte rendu de l'échographie de l'épaule droite effectuée le 25 avril 2022 qui mentionne des ' séquelles d'une rupture du tendon du supra-épineux avec bursite sous-acromio-deltoïdienne associée. Remaniements hétérogènes du tendon du sous-scapulaire et arthrose acromio-claviculaire' en ce qu'ils n'établissent aucune aggravation de l'état de santé de M. [X] survenue postérieurement à la consolidation intervenue le 31 janvier 2017, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert qui sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté. 



Les autres éléments versés par M. [X] relatifs à sa retraite sont inopérants pour établir l'existence d'une rechute. 



Par suite, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au refus de prise en charge au titre d'une rechute des lésions et troubles mentionnés à la date du 2 février 2017. 



En application de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque des faits, devenu l'article R.142-17-1 II du même code, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R.141-1 à R.141-10 s'appliquent. Il est de jurisprudence constante que cette expertise est technique et non pas judiciaire.



En application de l'article R.141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et l'arrêté applicable est celui du 29 mai 2015.







Ainsi que le soutient la caisse, l'arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisées dans les conditions des articles L.141-1, L.141-2-1 et L.324-1 du code de la sécurité sociale est seul applicable.



Par suite c'est à tort que le tribunal a retenu que le paiement des honoraires de l'expert ne devait pas faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté susvisé, le jugement devant être infirmé de ce chef.



En conséquence, il doit être retenu que les honoraires du Docteur [T] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015.



Par ailleurs, le tribunal a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée entre les mains de l'expert.



Il y a lieu de relever que c'est par jugement en date du 26 mars 2018 que la caisse a été condamnée à verser à l'expert une provision de 300 euros, que l'appel de ce jugement ordonnant une expertise technique est irrecevable comme tardif, de sorte que le jugement est définitif et que par suite, la demande de remboursement de la provision versée formée à l'encontre du docteur [T], qui de plus n'est pas à la procédure, ne saurait être accueillie.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée au docteur [T] à hauteur de 300 euros.



Succombant partiellement en son recours, la caisse sera tenue aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS : 



LA COUR,



Vu l'arrêt en date du 08 avril 2022 ; 



Dit n'y avoir lieu à renvoi ou au sursis à statuer ; 



DÉCLARE irrecevable l'appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 26 mars 2018 ; 



INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 16 novembre 2018 en ses dispositions relatives à l'arrêté du 2 octobre 2015 ; 



Statuant à nouveau du chef infirmé ; 



DIT que les honoraires du docteur [T] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ;



CONFIRME les autres dispositions du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 16 novembre 2018 ; 



LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. 







La greffière,La présidente,

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Mise à jour de la source le 2022-09-29T22:00:00.000Z.