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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 février 2023, n° 19/01555

AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans ses jugements au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny afin de contester la décision de la caisse confirmant, après expertise technique, que son état de santé était consolidé à la date du 13 novembre 2016 de son accident de trajet du 18 juillet 2016.



Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au docteur [I] et a condamné la caisse à verser une provision de 300 euros à l'expert.



Le Dr [I] a conclu que l'état de santé de l'assurée n'était pas consolidé au 13 novembre 2016 et a fixé la date de consolidation au 26 janvier 2018.



Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal a :

-fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Z] au 26 janvier 2018 suite à son accident de trajet du 18 juillet 2016 et a condamné en conséquence la caisse à prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] jusqu'au 26 janvier 2018 inclus au titre de la législation sur les risques professionnels.

-débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée au Dr [I] à hauteur de 300 euros;

-condamné la caisse à payer au Dr [I] les frais d'expertise d'un montant de 300 euros

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



La caisse à laquelle le premier jugement a été notifié le 12 juin 2018 et le second le 20 décembre 2018 a interjeté, par une déclaration unique, appel de ceux-ci le 18 janvier 2019.



Par arrêt du 25 mars 2022, la cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l'effet de recevoir les observations des parties, et notamment de la CPAM de la Seine Saint Denis, sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.



 Par les observations orales de son avocat, la caisse s'en remet sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l 'encontre du jugement du 29 mars 2018, sollicitant oralement pour le reste le bénéfice de ses précédentes écritures qui avaient été déposées et oralement développées à l'audience du 02 février 2022, demandant à la cour, par voie d'infirmation, de

-au principal, débouter Mme [Z] de ses demandes ;

-au subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise technique ;

-en toute hypothèse, dire que les honoraires du docteur [I] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015  et ordonner le remboursement, par le docteur [I], de la provision qui lui a été réglée à tort à hauteur de 300 euros ;

-condamner tout succombant aux dépens.

faisant valoir pour l'essentiel que :

-le tribunal a cru devoir, dans son premier jugement, ordonner une seconde expertise technique au seul motif qu'elle n'avait pas transmis le rapport d'expertise technique à Mme [Z].

-le tribunal l'a condamnée à verser une provision à l'expert qui a pourtant été désigné pour mettre en 'uvre une expertise technique.

-le Dr [I] développe une argumentation contradictoire pour conclure à l'absence de consolidation au 13 novembre 2016.

-en vertu des dispositions de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale et selon les termes de l'arrêté du 29 mai 2015 les honoraires de l'expert sont réglés par cotation d'un acte en matière d'expertise technique et aucune provision ne peut être mise à la charge de la caisse ; les sommes versées à titre provisionnel n'ont pas de caractère définitif et peuvent faire l'objet de demande de remboursement dans le cadre du débat sur le fond au moment du prononcé des condamnations définitives. 



Mme [Z], intimée, comparante en personne, demande oralement à la cour à ce qu' « on reconnaisse qu'elle n'était pas consolidée », précisant qu' « elle n'a rien fait de mal », que « les médecins ont déjà transmis toutes leurs conclusions », que « cela fait beaucoup d'audiences », que « c'est pour elle une humiliation d'être là pour un problème de santé » alors qu' « elle a eu un accident du travail ».

Motifs

SUR CE, LA COUR





Sur la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 29 mars 2018



Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale technique.



Il est par ailleurs constant que tranche une question de fond, au sens de l'article 544 du code de procédure civile, la décision qui, en matière de sécurité sociale, ordonne une expertise technique.



En conséquence, le jugement du 29 mars 2018, notifié à la caisse le 12 juin 2018 était susceptible d'un appel immédiat au sens de l'article 544 susvisé ; il n'en a cependant été interjeté appel que le 18 janvier 2019.



L'appel interjeté par la caisse contre le jugement du 29 mars 2018, formé plus d'un mois après que cette dernière en ait reçu notification, est donc irrecevable comme étant tardif. 



Ce jugement est donc définitif et ses dispositions ne peuvent plus être remises en cause.



Sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Z] résultant de son accident de trajet du 18 juillet 2016



La consolidation est le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité, sous réserve de rechute ultérieure et de révisions possibles. La consolidation ne se confond pas avec la guérison. Cette date correspond à la stabilisation de l'état de la victime, l'état de santé du salarié ayant cessé de se détériorer, s'étant stabilisé, sans perspective d'amélioration ou d'aggravation notable de son état de santé même en cas de poursuite des soins, traitements et/ou arrêts de travail, le salarié conservant toutefois des séquelles de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle.



Mme [Z], agent à Pôle Emploi, née en 1961, a été victime d'un accident de trajet le 18 juillet 2016, ayant été bousculée dans un escalier, subissant à l'occasion du choc contre une marche qui s'en est suivi, un traumatisme du mollet gauche, et plus précisément « une désinsertion myo aponévrotique distale du gastrocnémien médial ».



Le médecin conseil de la caisse a fixé, à l'issue de son examen du 09 novembre 2016, la consolidation avec séquelles non indemnisables au 13 novembre 2016 au regard d'un « état non évolutif, pas de traitement actif, pas de projet thérapeutique ».



Le Dr [T], expert technique, a retenu le 12 avril 2017 que « l'état de l'assurée (...) pouvait être considéré comme consolidé le 13/11/2016 ».

Le Dr [I], expert technique désigné par le tribunal par jugement définitif du 29 mars 2018, a conclu à l'issue de son examen du 25 juillet 2018 que « L'état de santé de Mme [Z] ne pouvait pas être considéré comme consolidé à la date du 13/11/2016. L'état de santé de Mme [Z] est consolidé le 26/01/2018 ».



Les conclusions du Dr [I] claires, précises et dénuées d'ambiguïté sont en cohérence avec le contenu des éléments développés dans le corps de son rapport d'expertise.



Le Dr [I] a analysé les échographies du mollet gauche des 19 juillet et 12 septembre 2016, 28 mars 2017 et l'IRM des mollets du 26 janvier 2018.



Pour écarter la position retenue par le premier expert technique, le Dr [I] précise que le Dr [T] a retenu de l'échographie du 12 septembre 2016 l'existence d' « une cicatrice de désinsertion. L'état était donc déjà stabilisé » alors que le compte rendu de cette échographie vise simplement un « aspect cicatriciel » et qu'il résulte surtout de l'IRM du 26 janvier 2018 que la lésion myotendineuse (du mollet gauche) n'était pas cicatrisée à la date de consolidation retenue par la caisse, « en effet il persistait à l'IRM du 26/01/2018, un 'dème d'allure peignée des fibres antérieures au niveau du jumeau interne à l'attache de l'aponévrose profonde. » 



L'état de santé de l'assurée en lien avec l'accident continuait donc à évoluer postérieurement au 12 novembre étant précisé que le Dr [I] était légitime à retenir un document postérieur à la date de consolidation fixée par la caisse dès lors que celui-ci rendait compte de la situation de l'assurée (non cicatrisée) notamment à la date retenue par la caisse.



Pour retenir comme date de consolidation celle de l'IRM du 26 janvier 2018, l'expert précise qu'il n'y avait plus alors « de thérapeutique Innovante prévue, il n'y a plus de soins actifs, les soins sont des soins d'entretien. l'état est séquellaire, il persiste une gêne fonctionnelle, la patiente est consolidée à la date de l'IRM du 26/01/2018 ».



Ainsi , c'est sans contradiction que le Dr [I] a retenu une consolidation au jour de l'IRM visant une absence de cicatrisation, dès lors qu'il résulte du corps de son rapport que cette cicatrisation était cependant en voie d'être achevée (persistance alors sur seulement « 15 mm ») et qu'un traitement n'était plus en principe nécessaire au 26 janvier 2018.



Les conclusions du Dr [I] étant claires, précises et dénuées d'ambiguïté ainsi que de contradiction, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique, la cour disposant d'éléments suffisants pour trancher le litige qui lui est soumis.



Le jugement du 14 décembre 2018 sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une date de consolidation au 26 janvier 2018.



Sur les honoraires de l'expert et la provision qui lui a été accordé



En application de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque des faits, devenu l'article R.142-17-1 II du même code, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R.141-1 à R.141-10 s'appliquent. 



En application de l'article R.141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et l'arrêté applicable est celui du 29 mai 2015.

Ainsi que le soutient la caisse, l'arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L.141-1, L.141-2-1 et L.324-1 du code de la sécurité sociale est seul applicable.



Par suite c'est à tort que le tribunal a retenu que le paiement des honoraires de l'expert ne devait pas faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté susvisé et a condamné la caisse à payer au Dr [I] les frais d'expertise à hauteur de 300 €, le jugement devant être infirmé de ce chef.



En conséquence, il doit être retenu que les honoraires du Dr [I] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015.



Par ailleurs, le tribunal a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée entre les mains de l'expert.

Il y a lieu de relever que c'est par jugement en date du 29 mars 2018 que la caisse a été condamnée à verser à l'expert une provision de 300 euros, que ce jugement ordonnant une expertise technique est définitif dès lors que l'appel interjeté à son encontre par la caisse est irrecevable, et que par suite, la demande de remboursement de la provision versée formée à l'encontre du Dr [I], qui de plus n'est pas à la procédure, ne saurait être recevable.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée au Dr [I] à hauteur de 300 euros.



Succombant partiellement en son recours, la caisse sera tenue aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS







LA COUR,



Vu l' arrêt du 25 mars 2022 ;



DECLARE irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la CPAM de la Seine Saint Denis à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; 



DECLARE recevable l'appel interjeté par la CPAM de la Seine Saint Denis à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; 



DEBOUTE la CPAM de la Seine Saint Denis de sa demande de nouvelle expertise technique ;



INFIRME le jugement du 14 décembre 2018 en ce qu'il a condamné la CPAM de la Seine Saint Denis à payer au Dr [I] une somme de 300 € au titre des frais d'expertise ;



CONFIRME le jugement du 14 décembre 2018 pour le surplus ;



Statuant de nouveau du chef du jugement infirmé ;



DIT n'y avoir lieu à condamnation de la CPAM de la Seine Saint Denis à payer au Dr [I] une somme de 300 € au titre des frais d'expertise ;



DIT que les honoraires du Dr [I] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ;



LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.



La greffière Pour le président empêché
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 10 Février 2023



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01555 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GN3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01976



APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIMEE

Madame [O] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller







Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats



 

ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de la Seine Saint Denis (la caisse) de deux jugements rendus les 29 mars 2018 et 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [O] [Z].





FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans ses jugements au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny afin de contester la décision de la caisse confirmant, après expertise technique, que son état de santé était consolidé à la date du 13 novembre 2016 de son accident de trajet du 18 juillet 2016.



Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au docteur [I] et a condamné la caisse à verser une provision de 300 euros à l'expert.



Le Dr [I] a conclu que l'état de santé de l'assurée n'était pas consolidé au 13 novembre 2016 et a fixé la date de consolidation au 26 janvier 2018.



Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal a :

-fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Z] au 26 janvier 2018 suite à son accident de trajet du 18 juillet 2016 et a condamné en conséquence la caisse à prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] jusqu'au 26 janvier 2018 inclus au titre de la législation sur les risques professionnels.

-débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée au Dr [I] à hauteur de 300 euros;

-condamné la caisse à payer au Dr [I] les frais d'expertise d'un montant de 300 euros

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



La caisse à laquelle le premier jugement a été notifié le 12 juin 2018 et le second le 20 décembre 2018 a interjeté, par une déclaration unique, appel de ceux-ci le 18 janvier 2019.



Par arrêt du 25 mars 2022, la cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l'effet de recevoir les observations des parties, et notamment de la CPAM de la Seine Saint Denis, sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.



 Par les observations orales de son avocat, la caisse s'en remet sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l 'encontre du jugement du 29 mars 2018, sollicitant oralement pour le reste le bénéfice de ses précédentes écritures qui avaient été déposées et oralement développées à l'audience du 02 février 2022, demandant à la cour, par voie d'infirmation, de

-au principal, débouter Mme [Z] de ses demandes ;

-au subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise technique ;

-en toute hypothèse, dire que les honoraires du docteur [I] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015  et ordonner le remboursement, par le docteur [I], de la provision qui lui a été réglée à tort à hauteur de 300 euros ;

-condamner tout succombant aux dépens.

faisant valoir pour l'essentiel que :

-le tribunal a cru devoir, dans son premier jugement, ordonner une seconde expertise technique au seul motif qu'elle n'avait pas transmis le rapport d'expertise technique à Mme [Z].

-le tribunal l'a condamnée à verser une provision à l'expert qui a pourtant été désigné pour mettre en 'uvre une expertise technique.

-le Dr [I] développe une argumentation contradictoire pour conclure à l'absence de consolidation au 13 novembre 2016.

-en vertu des dispositions de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale et selon les termes de l'arrêté du 29 mai 2015 les honoraires de l'expert sont réglés par cotation d'un acte en matière d'expertise technique et aucune provision ne peut être mise à la charge de la caisse ; les sommes versées à titre provisionnel n'ont pas de caractère définitif et peuvent faire l'objet de demande de remboursement dans le cadre du débat sur le fond au moment du prononcé des condamnations définitives. 



Mme [Z], intimée, comparante en personne, demande oralement à la cour à ce qu' « on reconnaisse qu'elle n'était pas consolidée », précisant qu' « elle n'a rien fait de mal », que « les médecins ont déjà transmis toutes leurs conclusions », que « cela fait beaucoup d'audiences », que « c'est pour elle une humiliation d'être là pour un problème de santé » alors qu' « elle a eu un accident du travail ».





SUR CE, LA COUR





Sur la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 29 mars 2018



Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale technique.



Il est par ailleurs constant que tranche une question de fond, au sens de l'article 544 du code de procédure civile, la décision qui, en matière de sécurité sociale, ordonne une expertise technique.



En conséquence, le jugement du 29 mars 2018, notifié à la caisse le 12 juin 2018 était susceptible d'un appel immédiat au sens de l'article 544 susvisé ; il n'en a cependant été interjeté appel que le 18 janvier 2019.



L'appel interjeté par la caisse contre le jugement du 29 mars 2018, formé plus d'un mois après que cette dernière en ait reçu notification, est donc irrecevable comme étant tardif. 



Ce jugement est donc définitif et ses dispositions ne peuvent plus être remises en cause.



Sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Z] résultant de son accident de trajet du 18 juillet 2016



La consolidation est le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité, sous réserve de rechute ultérieure et de révisions possibles. La consolidation ne se confond pas avec la guérison. Cette date correspond à la stabilisation de l'état de la victime, l'état de santé du salarié ayant cessé de se détériorer, s'étant stabilisé, sans perspective d'amélioration ou d'aggravation notable de son état de santé même en cas de poursuite des soins, traitements et/ou arrêts de travail, le salarié conservant toutefois des séquelles de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle.



Mme [Z], agent à Pôle Emploi, née en 1961, a été victime d'un accident de trajet le 18 juillet 2016, ayant été bousculée dans un escalier, subissant à l'occasion du choc contre une marche qui s'en est suivi, un traumatisme du mollet gauche, et plus précisément « une désinsertion myo aponévrotique distale du gastrocnémien médial ».



Le médecin conseil de la caisse a fixé, à l'issue de son examen du 09 novembre 2016, la consolidation avec séquelles non indemnisables au 13 novembre 2016 au regard d'un « état non évolutif, pas de traitement actif, pas de projet thérapeutique ».



Le Dr [T], expert technique, a retenu le 12 avril 2017 que « l'état de l'assurée (...) pouvait être considéré comme consolidé le 13/11/2016 ».

Le Dr [I], expert technique désigné par le tribunal par jugement définitif du 29 mars 2018, a conclu à l'issue de son examen du 25 juillet 2018 que « L'état de santé de Mme [Z] ne pouvait pas être considéré comme consolidé à la date du 13/11/2016. L'état de santé de Mme [Z] est consolidé le 26/01/2018 ».



Les conclusions du Dr [I] claires, précises et dénuées d'ambiguïté sont en cohérence avec le contenu des éléments développés dans le corps de son rapport d'expertise.



Le Dr [I] a analysé les échographies du mollet gauche des 19 juillet et 12 septembre 2016, 28 mars 2017 et l'IRM des mollets du 26 janvier 2018.



Pour écarter la position retenue par le premier expert technique, le Dr [I] précise que le Dr [T] a retenu de l'échographie du 12 septembre 2016 l'existence d' « une cicatrice de désinsertion. L'état était donc déjà stabilisé » alors que le compte rendu de cette échographie vise simplement un « aspect cicatriciel » et qu'il résulte surtout de l'IRM du 26 janvier 2018 que la lésion myotendineuse (du mollet gauche) n'était pas cicatrisée à la date de consolidation retenue par la caisse, « en effet il persistait à l'IRM du 26/01/2018, un 'dème d'allure peignée des fibres antérieures au niveau du jumeau interne à l'attache de l'aponévrose profonde. » 



L'état de santé de l'assurée en lien avec l'accident continuait donc à évoluer postérieurement au 12 novembre étant précisé que le Dr [I] était légitime à retenir un document postérieur à la date de consolidation fixée par la caisse dès lors que celui-ci rendait compte de la situation de l'assurée (non cicatrisée) notamment à la date retenue par la caisse.



Pour retenir comme date de consolidation celle de l'IRM du 26 janvier 2018, l'expert précise qu'il n'y avait plus alors « de thérapeutique Innovante prévue, il n'y a plus de soins actifs, les soins sont des soins d'entretien. l'état est séquellaire, il persiste une gêne fonctionnelle, la patiente est consolidée à la date de l'IRM du 26/01/2018 ».



Ainsi , c'est sans contradiction que le Dr [I] a retenu une consolidation au jour de l'IRM visant une absence de cicatrisation, dès lors qu'il résulte du corps de son rapport que cette cicatrisation était cependant en voie d'être achevée (persistance alors sur seulement « 15 mm ») et qu'un traitement n'était plus en principe nécessaire au 26 janvier 2018.



Les conclusions du Dr [I] étant claires, précises et dénuées d'ambiguïté ainsi que de contradiction, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique, la cour disposant d'éléments suffisants pour trancher le litige qui lui est soumis.



Le jugement du 14 décembre 2018 sera donc confirmé en ce qu'il a retenu une date de consolidation au 26 janvier 2018.



Sur les honoraires de l'expert et la provision qui lui a été accordé



En application de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque des faits, devenu l'article R.142-17-1 II du même code, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R.141-1 à R.141-10 s'appliquent. 



En application de l'article R.141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et l'arrêté applicable est celui du 29 mai 2015.

Ainsi que le soutient la caisse, l'arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L.141-1, L.141-2-1 et L.324-1 du code de la sécurité sociale est seul applicable.



Par suite c'est à tort que le tribunal a retenu que le paiement des honoraires de l'expert ne devait pas faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté susvisé et a condamné la caisse à payer au Dr [I] les frais d'expertise à hauteur de 300 €, le jugement devant être infirmé de ce chef.



En conséquence, il doit être retenu que les honoraires du Dr [I] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015.



Par ailleurs, le tribunal a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée entre les mains de l'expert.

Il y a lieu de relever que c'est par jugement en date du 29 mars 2018 que la caisse a été condamnée à verser à l'expert une provision de 300 euros, que ce jugement ordonnant une expertise technique est définitif dès lors que l'appel interjeté à son encontre par la caisse est irrecevable, et que par suite, la demande de remboursement de la provision versée formée à l'encontre du Dr [I], qui de plus n'est pas à la procédure, ne saurait être recevable.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision versée au Dr [I] à hauteur de 300 euros.



Succombant partiellement en son recours, la caisse sera tenue aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS







LA COUR,



Vu l' arrêt du 25 mars 2022 ;



DECLARE irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la CPAM de la Seine Saint Denis à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; 



DECLARE recevable l'appel interjeté par la CPAM de la Seine Saint Denis à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; 



DEBOUTE la CPAM de la Seine Saint Denis de sa demande de nouvelle expertise technique ;



INFIRME le jugement du 14 décembre 2018 en ce qu'il a condamné la CPAM de la Seine Saint Denis à payer au Dr [I] une somme de 300 € au titre des frais d'expertise ;



CONFIRME le jugement du 14 décembre 2018 pour le surplus ;



Statuant de nouveau du chef du jugement infirmé ;



DIT n'y avoir lieu à condamnation de la CPAM de la Seine Saint Denis à payer au Dr [I] une somme de 300 € au titre des frais d'expertise ;



DIT que les honoraires du Dr [I] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ;



LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.



La greffière Pour le président empêché

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R142-24-1, code de procedure civile 544, code de la securite sociale L141-2-1, code de la securite sociale R142-17-1, code de la securite sociale R141-7, code de la securite sociale L324-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-19T23:00:00.000Z.