Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 23 septembre 2022, n° 19/08582
IrrecevabilitéAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que Mme [R] a séjourné du 24 août au 3 novembre 2017 en Pologne où elle a consulté un médecin orthopédiste le 28 août 2017, subi une arthroscopie le 29 août 2017 et une IRM le 12 septembre 2017 ; que Mme [R] a sollicité le remboursement de ces soins auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que le [4] a informé Mme [R] du refus de la prise en charge des actes d'arthroscopie pour un montant de 4 200 zl et d'IRM pour un montant de 550 zl au motif qu'en application de l'article R.160-2 du code de la sécurité sociale, les caisses ne peuvent procéder au remboursement des frais de soins hospitaliers programmés, dispensés dans un autre pays membre de l'Union Européenne ou Espace Economique Européen, que sur autorisation préalable et qu'il lui appartenait de demander l'accord de sa caisse d'affiliation en fournissant un certificat médical précisant la nature de l'intervention, la période et le pays de séjour, qu'en cas d'accord du médecin conseil un formulaire permettant la prise en charge des soins aurait été délivré mais que cette autorisation n'a pas été accordée ; que Mme [R], après avoir saisi le 27 février 2018 la commission de recours amiable en contestation du refus de prise en charge de ses soins et sur la base d'une décision implicite de rejet, a le 29 mai 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 11 décembre 2018 au motif qu'en l'absence d'accord préalable les frais médicaux occasionnés lors de son séjour en Pologne, pour la période du 24 août 2017 au 3 novembre 2017 ne sont pas remboursables. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a : - déclaré Mme [B] [R] recevable mais non fondée en son recours ; - débouté Mme [B] [R] de sa demande de prise en charge de soins dispensés en Pologne du 24 août au 12 septembre 2017 ; - dit que Mme [B] [R] devait supporter les dépens. Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que Mme [R] a subi en Pologne des soins, qui ne revêtaient pas un caractère inopiné, et que la formalité de l'entente préalable pour l'intervention avec hospitalisation n'a pas été respectée par l'assurée. Mme [B] [R] a le 13 août 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2019. Par son écrit qu'elle a soutenu oralement et déposé à l'audience, Mme [R], comparant en personne, demande de voir déclarer son appel recevable et la prise en charge par la caisse de ses soins dispensés en Pologne : consultation médicale du 28 aooût 2017 pour la somme de 160 PLN, arthroscopie du 28 aôut 2017 pour la somme de 4 200 PLN et IRM de contrôle du 12 septembre 2017 pour la somme de 550 PLN "unités monétaires polonaises". Elle fait valoir pour l'essentiel que : - son appel est recevable même si le tribunal a confondu les unités polonaises avec les euros ; les frais médicaux représentent en l'espèce une somme d'environ 1 038 euros ; - elle a réservé son billet d'avion le 30 mai 2017 ; - avant son départ en Pologne, elle a été victime d'une chute, relevant que cette chute ne pouvait être programmée, et a réalisé une IRM en France dont les résultats ne présageaient pas de suite malgré des douleurs post traumatiques ; - le 24 août 2017, elle est partie en Pologne comme prévu mais l'état de son genou s'est aggravé; elle a donc consulté le 28 août 2017 un médecin orthopédiste à Varsovie (160 PLN) qui a ordonné de procéder en urgence à une arthroscopie ; cette intervention a été effectuée le 29 août 2017, en ambulatoire (4 200 PLN) ; le 9 septembre 2017, elle a effectué une IRM de contrôle (550 PLN) ; - les soins n'étaient pas prévus et présentent donc un caractère inopiné ; de ce fait ils ne devaient pas être soumis à entente préalable ; par ailleurs ces soins même s'ils étaient programmés n'ont pas le caractère de soins lourds et couteux et ne requièrent pas d'autorisation préalable. Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour au visa de l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale de dire l'appel de Mme [R] irrecevable. Elle fait valoir en substance que le litige porte sur un refus de remboursement de soins dispensés à l'étranger pour un montant total de 4 360 Zloty correspondant à la somme de 1 024,60 euros à la date du 25 juin 2019 ; que l'intérêt du litige est inférieur au taux de ressort en vigueur fixé à 4 000 euros.
Motifs
SUR CE : Dans sa rédaction issue du décret n° 2005-460 du 13 mai 2005, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable au litige, l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale disposait que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros. Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges. En l'espèce, il convient de relever que le litige est relatif au refus de remboursement de soins dispensés en Pologne dont le montant total s'élève selon les explications des parties à 1 024,60 euros selon la caisse et à 1 038 euros selon les termes de l'écrit de l'appelante. Ainsi, force est de constater que la demande formée est inférieure au taux du dernier ressort. Par suite, il convient de retenir que le jugement a été rendu en dernier ressort. Il importe peu à cet égard que le jugement ait été qualifié en premier ressort et que la notification dudit jugement fasse mention de ce que le jugement est susceptible d'appel, dès lors que la cour n'est pas liée ni par la qualification du jugement ni par la notification dudit jugement. Le jugement déféré ayant été rendu en dernier ressort, l'appel formé par Mme [R] doit être déclaré irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [B] [R] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2019 ; CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 23 Septembre 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08582 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOAP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02335 APPELANTE Madame [B] [R] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne, non assistée INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude Pole contentieux général [Localité 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [R] d'un jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que Mme [R] a séjourné du 24 août au 3 novembre 2017 en Pologne où elle a consulté un médecin orthopédiste le 28 août 2017, subi une arthroscopie le 29 août 2017 et une IRM le 12 septembre 2017 ; que Mme [R] a sollicité le remboursement de ces soins auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que le [4] a informé Mme [R] du refus de la prise en charge des actes d'arthroscopie pour un montant de 4 200 zl et d'IRM pour un montant de 550 zl au motif qu'en application de l'article R.160-2 du code de la sécurité sociale, les caisses ne peuvent procéder au remboursement des frais de soins hospitaliers programmés, dispensés dans un autre pays membre de l'Union Européenne ou Espace Economique Européen, que sur autorisation préalable et qu'il lui appartenait de demander l'accord de sa caisse d'affiliation en fournissant un certificat médical précisant la nature de l'intervention, la période et le pays de séjour, qu'en cas d'accord du médecin conseil un formulaire permettant la prise en charge des soins aurait été délivré mais que cette autorisation n'a pas été accordée ; que Mme [R], après avoir saisi le 27 février 2018 la commission de recours amiable en contestation du refus de prise en charge de ses soins et sur la base d'une décision implicite de rejet, a le 29 mai 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 11 décembre 2018 au motif qu'en l'absence d'accord préalable les frais médicaux occasionnés lors de son séjour en Pologne, pour la période du 24 août 2017 au 3 novembre 2017 ne sont pas remboursables. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a : - déclaré Mme [B] [R] recevable mais non fondée en son recours ; - débouté Mme [B] [R] de sa demande de prise en charge de soins dispensés en Pologne du 24 août au 12 septembre 2017 ; - dit que Mme [B] [R] devait supporter les dépens. Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que Mme [R] a subi en Pologne des soins, qui ne revêtaient pas un caractère inopiné, et que la formalité de l'entente préalable pour l'intervention avec hospitalisation n'a pas été respectée par l'assurée. Mme [B] [R] a le 13 août 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2019. Par son écrit qu'elle a soutenu oralement et déposé à l'audience, Mme [R], comparant en personne, demande de voir déclarer son appel recevable et la prise en charge par la caisse de ses soins dispensés en Pologne : consultation médicale du 28 aooût 2017 pour la somme de 160 PLN, arthroscopie du 28 aôut 2017 pour la somme de 4 200 PLN et IRM de contrôle du 12 septembre 2017 pour la somme de 550 PLN "unités monétaires polonaises". Elle fait valoir pour l'essentiel que : - son appel est recevable même si le tribunal a confondu les unités polonaises avec les euros ; les frais médicaux représentent en l'espèce une somme d'environ 1 038 euros ; - elle a réservé son billet d'avion le 30 mai 2017 ; - avant son départ en Pologne, elle a été victime d'une chute, relevant que cette chute ne pouvait être programmée, et a réalisé une IRM en France dont les résultats ne présageaient pas de suite malgré des douleurs post traumatiques ; - le 24 août 2017, elle est partie en Pologne comme prévu mais l'état de son genou s'est aggravé; elle a donc consulté le 28 août 2017 un médecin orthopédiste à Varsovie (160 PLN) qui a ordonné de procéder en urgence à une arthroscopie ; cette intervention a été effectuée le 29 août 2017, en ambulatoire (4 200 PLN) ; le 9 septembre 2017, elle a effectué une IRM de contrôle (550 PLN) ; - les soins n'étaient pas prévus et présentent donc un caractère inopiné ; de ce fait ils ne devaient pas être soumis à entente préalable ; par ailleurs ces soins même s'ils étaient programmés n'ont pas le caractère de soins lourds et couteux et ne requièrent pas d'autorisation préalable. Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour au visa de l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale de dire l'appel de Mme [R] irrecevable. Elle fait valoir en substance que le litige porte sur un refus de remboursement de soins dispensés à l'étranger pour un montant total de 4 360 Zloty correspondant à la somme de 1 024,60 euros à la date du 25 juin 2019 ; que l'intérêt du litige est inférieur au taux de ressort en vigueur fixé à 4 000 euros. SUR CE : Dans sa rédaction issue du décret n° 2005-460 du 13 mai 2005, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable au litige, l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale disposait que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros. Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges. En l'espèce, il convient de relever que le litige est relatif au refus de remboursement de soins dispensés en Pologne dont le montant total s'élève selon les explications des parties à 1 024,60 euros selon la caisse et à 1 038 euros selon les termes de l'écrit de l'appelante. Ainsi, force est de constater que la demande formée est inférieure au taux du dernier ressort. Par suite, il convient de retenir que le jugement a été rendu en dernier ressort. Il importe peu à cet égard que le jugement ait été qualifié en premier ressort et que la notification dudit jugement fasse mention de ce que le jugement est susceptible d'appel, dès lors que la cour n'est pas liée ni par la qualification du jugement ni par la notification dudit jugement. Le jugement déféré ayant été rendu en dernier ressort, l'appel formé par Mme [R] doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE irrecevable l'appel formé par Mme [B] [R] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2019 ; CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
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Mise à jour de la source le 2022-09-29T22:00:00.000Z.