Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 29 septembre 2022, n° 20/06130
AutreContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Exposé du litige
- déclarer son appel bien fondé, - la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions, - ce faisant, infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras du 16 novembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge les frais à hauteur de 5 095,38 euros, - dire y avoir lieu à renvoyer Mme [N] [U] devant elle pour liquidation de ses droits. Elle expose que Mme [N] [U] n'a pas procédé à la formalité de l'entente préalable pour les soins litigieux consistant en une troisième tentative de FIV ; que l'accord obtenu dans le cadre du précédent protocole (2ème FIV) dont la validité courrait du 7 mai 2018 au 18 mai 2019 ne la dispensait pas d'une nouvelle demande pour une nouvelle tentative ; que cette règle est indiquée au verso de la notification du 9 mai 2018 et c'est à tort que le tribunal a retenu qu'aucune mention de celle-ci y était retranscrite. Elle conteste toutefois uniquement le montant de la condamnation prononcée à son égard par le tribunal. Elle indique que l'assuré qui dispose d'un accord bénéficie d'une prise en charge des soins visés par l'accord selon les tarifs du pays de séjour et d'un complément selon les tarifs français si ceux-ci sont supérieurs à ceux pratiqués dans le pays du séjour ; que la République Tchèque ne prenant pas en charge de tels soins pratiqués dans des centres privés, seul le tarif issu de la règlementation française est applicable (montant total forfaitaire indiqué sur le verso des notifications d'accord émanant du CNSE). Mme [N] [U] ne s'oppose pas à la demande de paiement selon le tarif de la règlementation française. Elle précise que le montant retenu par le tribunal correspond au montant total de la facture lors du protocole et qu'elle aura besoin de l'attestation de la CPAM pour l'envoyer à sa mutuelle.
Motifs
MOTIFS L'appel porte sur le montant des soins devant être remboursés par la CPAM à Mme [N] [U], le principe de leur prise en charge par l'organisme qui a été retenu par les premiers juges n'étant pas contesté. Selon l'article R.160-2 du code de la sécurité sociale, les soins (soins réalisés dans un autre pays membre de l'Union Européenne) pris en charge au titre des articles L.160-1 et L.160-2 sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R.160-1. L'article R.160-1 prévoit que les soins font l'objet d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R.160-2, R.160-3 et R.160-3-1. En l'espèce, il ressort du jugement dont appel que le montant de 5 095,38 euros retenu par le tribunal correspond aux frais de transport pour motif médical en véhicule personnel et/ou en transports en commun au titre du déplacement effectué par Mme [N] [U] entre le 5 décembre et le 12 décembre 2018 au départ de son domicile à destination de la clinique de [3] ainsi qu'aux frais afférents aux soins reçus sur place (4 840 euros) suivant facture acquittée le 12 décembre 2018. La CPAM soutient qu'il y a lieu d'appliquer les tarifs issus de la règlementation française dès lors que la République Tchèque ne prend pas en charge les soins litigieux pratiqués dans des centres privés, ce qui correspond au montant forfaitaire indiqué au verso des notifications d'accord. Elle produit une copie du verso de la notification d'accord pour la deuxième tentative de FIV comportant l'indication selon laquelle « le montant total forfaitaire du remboursement pour un programme de PMA à l'étranger (U.E) est de 1 581, 93 euros. Pour un transfert d'embryon, la prise en charge du forfait par la caisse d'Assurance Maladie est de 519,48 euros par transfert. La tarification s'appuie sur les codes de la CCAM. ». Mme [N] [U] ne s'oppose pas à ce que la CPAM liquide ses droits selon la règlementation française. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement uniquement sur le montant du remboursement auquel la CPAM a été condamnée et qui ne peut pas correspondre à la totalité des frais exposés selon la règlementation française. Il appartiendra à Mme [N] [U] de se rapprocher de la CPAM pour la liquidation de ses droits au remboursement des soins effectués à l'étranger (troisième FIV). Les dépens sont à la charge de la CPAM.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 16 novembre 2020 en ce qu'il a fixé la condamnation de la CPAM de l'Artois à prendre en charge les frais des soins effectués par Mme [N] [U] en République Tchèque dans le cadre de son protocole de traitement de l'infertilité à hauteur de 5 095,38 euros, Statuant à nouveau, Condamne la CPAM de l'Artois à prendre en charge les frais des soins effectués par Mme [N] [U] en République Tchèque dans le cadre de son protocole de traitement de l'infertilité selon le montant prévu par la réglementation française, Renvoie Mme [N] [U] devant la CPAM de l'Artois pour la liquidation de ses droits, Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 713 CPAM DE L'ARTOIS C/ [U] [C] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/06130 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6EJ JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 16 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et plaidant par Mme [W] [V] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [N] [U] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante DEBATS : A l'audience publique du 02 Décembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 février 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 février 2022, le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2022. Le 29 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Mme [N] [U] [C] a bénéficié de soins dans le cadre d'un traitement de l'infertilité (fécondation in vitro FIV) dispensés entre le 5 décembre 2018 et le 12 décembre 2018 en République Tchèque. Le 22 mars 2019, le centre national de soins à l'étranger (ci-après le CNSE) lui a fait part de son refus de prendre en charge les soins au motif que l'autorisation préalable devant lui être délivrée par sa caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) ne figurait pas à son dossier. Saisi par Mme [N] [U] d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de sa contestation du refus de prise en charge, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, par jugement prononcé le 16 novembre 2020, a : - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à prendre en charge les frais des soins effectués par [N] [U] en République Tchèque dans le cadre de son protocole de traitement de l'infertilité à hauteur de 5 095,38 euros ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2020, la CPAM de l'Artois a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 novembre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2021. Par conclusions visées par le greffe le 7 décembre 2021 soutenues oralement, la CPAM de l'Artois demande à la cour de : - déclarer son appel bien fondé, - la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions, - ce faisant, infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras du 16 novembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge les frais à hauteur de 5 095,38 euros, - dire y avoir lieu à renvoyer Mme [N] [U] devant elle pour liquidation de ses droits. Elle expose que Mme [N] [U] n'a pas procédé à la formalité de l'entente préalable pour les soins litigieux consistant en une troisième tentative de FIV ; que l'accord obtenu dans le cadre du précédent protocole (2ème FIV) dont la validité courrait du 7 mai 2018 au 18 mai 2019 ne la dispensait pas d'une nouvelle demande pour une nouvelle tentative ; que cette règle est indiquée au verso de la notification du 9 mai 2018 et c'est à tort que le tribunal a retenu qu'aucune mention de celle-ci y était retranscrite. Elle conteste toutefois uniquement le montant de la condamnation prononcée à son égard par le tribunal. Elle indique que l'assuré qui dispose d'un accord bénéficie d'une prise en charge des soins visés par l'accord selon les tarifs du pays de séjour et d'un complément selon les tarifs français si ceux-ci sont supérieurs à ceux pratiqués dans le pays du séjour ; que la République Tchèque ne prenant pas en charge de tels soins pratiqués dans des centres privés, seul le tarif issu de la règlementation française est applicable (montant total forfaitaire indiqué sur le verso des notifications d'accord émanant du CNSE). Mme [N] [U] ne s'oppose pas à la demande de paiement selon le tarif de la règlementation française. Elle précise que le montant retenu par le tribunal correspond au montant total de la facture lors du protocole et qu'elle aura besoin de l'attestation de la CPAM pour l'envoyer à sa mutuelle. MOTIFS L'appel porte sur le montant des soins devant être remboursés par la CPAM à Mme [N] [U], le principe de leur prise en charge par l'organisme qui a été retenu par les premiers juges n'étant pas contesté. Selon l'article R.160-2 du code de la sécurité sociale, les soins (soins réalisés dans un autre pays membre de l'Union Européenne) pris en charge au titre des articles L.160-1 et L.160-2 sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R.160-1. L'article R.160-1 prévoit que les soins font l'objet d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R.160-2, R.160-3 et R.160-3-1. En l'espèce, il ressort du jugement dont appel que le montant de 5 095,38 euros retenu par le tribunal correspond aux frais de transport pour motif médical en véhicule personnel et/ou en transports en commun au titre du déplacement effectué par Mme [N] [U] entre le 5 décembre et le 12 décembre 2018 au départ de son domicile à destination de la clinique de [3] ainsi qu'aux frais afférents aux soins reçus sur place (4 840 euros) suivant facture acquittée le 12 décembre 2018. La CPAM soutient qu'il y a lieu d'appliquer les tarifs issus de la règlementation française dès lors que la République Tchèque ne prend pas en charge les soins litigieux pratiqués dans des centres privés, ce qui correspond au montant forfaitaire indiqué au verso des notifications d'accord. Elle produit une copie du verso de la notification d'accord pour la deuxième tentative de FIV comportant l'indication selon laquelle « le montant total forfaitaire du remboursement pour un programme de PMA à l'étranger (U.E) est de 1 581, 93 euros. Pour un transfert d'embryon, la prise en charge du forfait par la caisse d'Assurance Maladie est de 519,48 euros par transfert. La tarification s'appuie sur les codes de la CCAM. ». Mme [N] [U] ne s'oppose pas à ce que la CPAM liquide ses droits selon la règlementation française. Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement uniquement sur le montant du remboursement auquel la CPAM a été condamnée et qui ne peut pas correspondre à la totalité des frais exposés selon la règlementation française. Il appartiendra à Mme [N] [U] de se rapprocher de la CPAM pour la liquidation de ses droits au remboursement des soins effectués à l'étranger (troisième FIV). Les dépens sont à la charge de la CPAM. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 16 novembre 2020 en ce qu'il a fixé la condamnation de la CPAM de l'Artois à prendre en charge les frais des soins effectués par Mme [N] [U] en République Tchèque dans le cadre de son protocole de traitement de l'infertilité à hauteur de 5 095,38 euros, Statuant à nouveau, Condamne la CPAM de l'Artois à prendre en charge les frais des soins effectués par Mme [N] [U] en République Tchèque dans le cadre de son protocole de traitement de l'infertilité selon le montant prévu par la réglementation française, Renvoie Mme [N] [U] devant la CPAM de l'Artois pour la liquidation de ses droits, Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Mise à jour de la source le 2022-10-10T22:00:00.000Z.