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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 22 septembre 2022, n° 20/01595

AutreDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Par requête du 4 juillet 2018, M. [E] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'un recours contre la décision rendue le 31 mai 2018 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT ou la caisse) lui réclamant le remboursement d'une somme de 35 480, 50 euros au titre des sommes perçues dans le cadre de la succession de sa mère, Mme [Z] [N], décédée le 2 avril 2014, à qui avait été versée une allocation supplémentaire à compter du 1er mars 1993 jusqu'au 30 avril 2014.



Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, à qui le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale puis du tribunal de grande instance a été transféré à compter du 1er janvier 2020, a :

- débouté M. [E] [J] de toutes ses demandes,

- condamné M. [E] [J] à payer à la CARSAT Normandie la somme de 33 358, 52 euros au titre du solde de sa créance de 35 480, 50 euros, 

- condamné M. [E] [J] aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.



M. [E] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 août 2020.



Par dernières conclusions reçues au greffe le 9 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [J] demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré,

- de débouter la CARSAT de toutes ses demandes, 

- de dire que, en tout état de cause, la CARSAT ne saurait réclamer une somme supérieure à 

31 164,85 euros, dont à déduire les sommes trop prélevées ou déjà versées, soit 23 092, 87 euros, 

- de dire que la CARSAT a commis une faute engageant sa responsabilité à son encontre, 

- de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 35 480, 50 euros en réparation du préjudice par lui subi,

- d'ordonner la compensation entre les sommes dues, de part et d'autre, entre la CARSAT et lui-même, 

- de condamner la CARSAT lui à payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la CARSAT demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de constater que sa créance initiale s'élève à 35 480,50 euros, 

- de condamner, à titre reconventionnel, M. [E] [J] au paiement de la somme de 35 480,50 euros, en deniers et quittances, dont il est redevable en sa qualité d'héritier, et dont le solde s'élève à ce jour à 27 408, 52 euros, 

- de rejeter la demande de dommages intérêts formulée par le requérant à hauteur de 35 480,50 euros, 

- de rejeter la demande de condamnation de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de rejeter la demande de condamnation aux dépens, 

- de débouter M. [E] [J] de l'ensemble de ses demandes.



Il sera renvoyé à leurs conclusions respectives pour un exposé détaillé des moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





- Sur la créance de la CARSAT



En vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, l'article L 815-12 ancien du code de la sécurité sociale a été supprimé à compter du 1er janvier 2006 et remplacé par l'article L 815-13 du même code ( allocation de solidarité aux personnes âgées).



Toutefois, selon l'article 2 de cette ordonnance, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L 815-2 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance , continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.



Ces dispositions sont également valables pour les règles de récupération qui concernent l'allocation supplémentaire. 



Ainsi, par exception, les textes en vigueur ne sont donc pas ceux applicables au jour de l'ouverture de la succession, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal.



Par conséquent, au cas d'espèce, ce sont les anciennes dispositions qui s'appliquent et notamment l'article L 815-12 ancien du code de la sécurité sociale 



Il résulte des articles L 815-12 ancien et D 815-1 ancien code de la sécurité sociale, que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 euros.

Le recouvrement s'effectue sur la partie de l'actif net successoral qui excède cette somme.



L'article R. 815-22 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au présent litige, dispose ensuite que les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.



L'article L. 132-13 du code des assurances prévoit en outre que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.



Il est admis que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à l'actif successoral que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. 



L'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère éventuellement exagéré des primes. Elle s'apprécie notamment au regard de l'âge et de la situation familiale du contractant, de sa situation de fortune globale et du mobile de la souscription.



En l'espèce, la caisse demande la réintégration à l'actif successoral de deux primes de 9 636,33 euros et 32 989,60 euros versées par Mme [Z] [N] à l'ouverture de deux contrats d'assurance-vie souscrits, pour le premier, le 23 janvier 2010 et, pour le second, le 7 avril 2010, auprès du [6].



Il ressort des débats qu'à la souscription de ces deux contrats, en 2010, soit 4 années avant son décès survenu le 2 avril 2014, Mme [N] était divorcée, âgée de 81 ans et percevait une allocation supplémentaire mensuelle de 174, 49 euros en janvier 2010 et de 186, 59 euros en avril 2010, avec des pensions de retraite et ressources diverses comprises entre 517, 99 euros (en janvier 2010) et 522,42 euros (en avril 2010). 







Il résulte encore de la déclaration de succession et il n'est pas contesté que pour le versement des primes litigieuses, Mme [N] a contracté le 23 mars 2010 un prêt auprès du [5] pour un montant en principal de 49 500 euros, le solde à son décès étant de 69 901,25 euros.



Même si Mme [N] était alors propriétaire d'un immeuble évalué à 135 000 euros lors de la liquidation de la succession, il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que les primes versées, alors qu'elle était déjà âgée et vivait seule, étaient manifestement exagérées compte tenu de ses faibles ressources. 



Il n'est en outre nullement démontré que les sommes placées sur les contrats d'assurance-vie ont pu être utilisées pour assurer des dépenses d'hébergement ou même plus généralement les charges courantes de Mme [N] entre 2010 et 2014.



Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les primes versées par Mme [Z] [N] les 23 janvier et 7 avril 2010 étaient rapportables à l'actif successoral.



Il en résulte que l'actif net de la succession de Mme [N] s'élève à 114 922, 07 euros soit 198 540,90 euros (actif brut successoral, en ce compris les contrats d'assurances vie pour 42 625,93 euros) - 83 618,83 euros (passif successoral).



La caisse bénéficie donc d'une somme maximale récupérable de 75 922, 07 euros (soit 114 922, 07 euros - 39 000 euros).



Il est ensuite établi par les pièces produites par la caisse et notamment une attestation de son agent comptable qui fait foi, contrairement aux affirmations de M. [E] [J] , qu'après déduction d'un trop perçu partiellement remboursé par Mme [N] pour 1 152,69 euros la créance totale de la Carsat à l'encontre de la succession, au titre de l'allocation supplémentaire de solidarité, s'élève à 35 480, 50 euros (soit 36 633, 19 euros - 1152, 69 euros).



Il est également démontré :

- d'une part que la CARSAT a opéré une compensation entre cette somme et une créance de M. [E] [J] au titre d'une pension de réversion, pour 2 121, 98 euros,

- d'autre part, que M. [E] [J] a en exécution provisoire du jugement entrepris, versé depuis le mois de décembre 2020 une somme mensuelle de 350 euros



Il s'en déduit qu'il restait dû à la date de l'audience, soit le 9 mai 2022,une somme de 35 480,50 - 2 121,98 - (350 x 17 mois) = 27 408,52 euros.



M. [J] sera donc, par voie d'infirmation, condamné à payer la somme de 27 408,52 euros à la CARSAT au titre du solde de sa créance de 35 480,50 euros. 



- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts



En application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, la caisse, qui par sa faute, cause un préjudice, est tenue de le réparer.



En l'espèce, M. [J] soutient que la CARSAT aurait commis une faute à son encontre, lui causant un préjudice de 35 480, 50 euros, en indiquant à Me [I], notaire chargé de la succession de sa mère, dans un courrier du 10 juin 2014 : 'après clôture de son compte retraite, nous lui devons une somme de 472,35 euros'. 



Il résulte toutefois des débats que la CARSAT a, dès le décès de Mme [N], effectué les diligences nécessaires et, notamment, répondu à la demande de Me [I], en lui indiquant que Mme [N] bénéficiait d'une allocation supplémentaire, dans le même courrier du 10 juin 2014.



Or ce dernier, en sa qualité de notaire, ne pouvait ignorer, quelle que soit la formule utilisée par la caisse, que l'éventuelle créance de récupération de la CARSAT du fait du versement au de cujus d'une allocation supplémentaire ne pouvait être déterminée qu'une fois évalué l'actif net successoral, en application des dispositions des articles L 815-12 anciens et suivants du code de la sécurité sociale.











Le courrier de la CARSAT en date du 10 juin 2014, qui ne pouvait donc en aucun cas constituer un solde tout compte et dont il ne résulte aucune renonciation expresse ni implicite, ne pouvait donc induire Me [I], professionnel du droit, en erreur, contrairement aux affirmations de l'appelant.

 

Il s'en déduit que la Carsat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. [J], dont la demande de dommages intérêt devra donc être rejetée.



Le jugement déféré sera confirmé .



- Sur la demande de délais de paiement



Il est constant que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil sont inapplicables devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, l'octroi de délais de paiement relevant de la compétence du directeur de la caisse.



La demande de M. [E] [J] sera donc par voie de confirmation, rejetée.



- Sur les dépens et frais irrépétibles 



Partie succombante, M. [E] [J] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, 





Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [J] à payer à la CARSAT Normandie la somme de 33 358, 52 euros au titre du solde de sa créance de 35 480, 50 euros, 



Statuant à nouveau de ce chef, 



Condamne M. [E] [J] à payer à la CARSAT Normandie la somme de 27 408,52 euros au titre du solde de sa créance de 35 480, 50 euros, 



Y ajoutant



Condamne M. [E] [J] aux dépens d'appel,



Déboute M. [J] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIERLE PRESIDENT













E. GOULARD C. CHAUX
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01595 

 N° Portalis DBVC-V-B7E-GSMP

 Code Aff. : 



 ARRET N° 



 C.P 





ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 29 Juillet 2020 - RG n° 18/00288 









COUR D'APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

 



APPELANT :



Monsieur [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

 

Représenté par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES





INTIMEE :



CARSAT NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par M. [D], mandaté









DEBATS : A l'audience publique du 09 mai 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré



GREFFIER : Mme GOULARD



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,



ARRET prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier













La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [E] [J] d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 29 juillet 2020 dans un litige l'opposant à la CARSAT de Normandie (la caisse).





EXPOSE DU LITIGE





Par requête du 4 juillet 2018, M. [E] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d'un recours contre la décision rendue le 31 mai 2018 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT ou la caisse) lui réclamant le remboursement d'une somme de 35 480, 50 euros au titre des sommes perçues dans le cadre de la succession de sa mère, Mme [Z] [N], décédée le 2 avril 2014, à qui avait été versée une allocation supplémentaire à compter du 1er mars 1993 jusqu'au 30 avril 2014.



Par jugement du 29 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Coutances, à qui le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale puis du tribunal de grande instance a été transféré à compter du 1er janvier 2020, a :

- débouté M. [E] [J] de toutes ses demandes,

- condamné M. [E] [J] à payer à la CARSAT Normandie la somme de 33 358, 52 euros au titre du solde de sa créance de 35 480, 50 euros, 

- condamné M. [E] [J] aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.



M. [E] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 août 2020.



Par dernières conclusions reçues au greffe le 9 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [J] demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré,

- de débouter la CARSAT de toutes ses demandes, 

- de dire que, en tout état de cause, la CARSAT ne saurait réclamer une somme supérieure à 

31 164,85 euros, dont à déduire les sommes trop prélevées ou déjà versées, soit 23 092, 87 euros, 

- de dire que la CARSAT a commis une faute engageant sa responsabilité à son encontre, 

- de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 35 480, 50 euros en réparation du préjudice par lui subi,

- d'ordonner la compensation entre les sommes dues, de part et d'autre, entre la CARSAT et lui-même, 

- de condamner la CARSAT lui à payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la CARSAT demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de constater que sa créance initiale s'élève à 35 480,50 euros, 

- de condamner, à titre reconventionnel, M. [E] [J] au paiement de la somme de 35 480,50 euros, en deniers et quittances, dont il est redevable en sa qualité d'héritier, et dont le solde s'élève à ce jour à 27 408, 52 euros, 

- de rejeter la demande de dommages intérêts formulée par le requérant à hauteur de 35 480,50 euros, 

- de rejeter la demande de condamnation de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de rejeter la demande de condamnation aux dépens, 

- de débouter M. [E] [J] de l'ensemble de ses demandes.



Il sera renvoyé à leurs conclusions respectives pour un exposé détaillé des moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions.













MOTIFS DE LA DECISION





- Sur la créance de la CARSAT



En vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, l'article L 815-12 ancien du code de la sécurité sociale a été supprimé à compter du 1er janvier 2006 et remplacé par l'article L 815-13 du même code ( allocation de solidarité aux personnes âgées).



Toutefois, selon l'article 2 de cette ordonnance, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L 815-2 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance , continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.



Ces dispositions sont également valables pour les règles de récupération qui concernent l'allocation supplémentaire. 



Ainsi, par exception, les textes en vigueur ne sont donc pas ceux applicables au jour de l'ouverture de la succession, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal.



Par conséquent, au cas d'espèce, ce sont les anciennes dispositions qui s'appliquent et notamment l'article L 815-12 ancien du code de la sécurité sociale 



Il résulte des articles L 815-12 ancien et D 815-1 ancien code de la sécurité sociale, que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 euros.

Le recouvrement s'effectue sur la partie de l'actif net successoral qui excède cette somme.



L'article R. 815-22 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au présent litige, dispose ensuite que les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.



L'article L. 132-13 du code des assurances prévoit en outre que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.



Il est admis que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à l'actif successoral que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. 



L'utilité de la souscription est l'un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère éventuellement exagéré des primes. Elle s'apprécie notamment au regard de l'âge et de la situation familiale du contractant, de sa situation de fortune globale et du mobile de la souscription.



En l'espèce, la caisse demande la réintégration à l'actif successoral de deux primes de 9 636,33 euros et 32 989,60 euros versées par Mme [Z] [N] à l'ouverture de deux contrats d'assurance-vie souscrits, pour le premier, le 23 janvier 2010 et, pour le second, le 7 avril 2010, auprès du [6].



Il ressort des débats qu'à la souscription de ces deux contrats, en 2010, soit 4 années avant son décès survenu le 2 avril 2014, Mme [N] était divorcée, âgée de 81 ans et percevait une allocation supplémentaire mensuelle de 174, 49 euros en janvier 2010 et de 186, 59 euros en avril 2010, avec des pensions de retraite et ressources diverses comprises entre 517, 99 euros (en janvier 2010) et 522,42 euros (en avril 2010). 







Il résulte encore de la déclaration de succession et il n'est pas contesté que pour le versement des primes litigieuses, Mme [N] a contracté le 23 mars 2010 un prêt auprès du [5] pour un montant en principal de 49 500 euros, le solde à son décès étant de 69 901,25 euros.



Même si Mme [N] était alors propriétaire d'un immeuble évalué à 135 000 euros lors de la liquidation de la succession, il ressort de l'ensemble des éléments qui précèdent que les primes versées, alors qu'elle était déjà âgée et vivait seule, étaient manifestement exagérées compte tenu de ses faibles ressources. 



Il n'est en outre nullement démontré que les sommes placées sur les contrats d'assurance-vie ont pu être utilisées pour assurer des dépenses d'hébergement ou même plus généralement les charges courantes de Mme [N] entre 2010 et 2014.



Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les primes versées par Mme [Z] [N] les 23 janvier et 7 avril 2010 étaient rapportables à l'actif successoral.



Il en résulte que l'actif net de la succession de Mme [N] s'élève à 114 922, 07 euros soit 198 540,90 euros (actif brut successoral, en ce compris les contrats d'assurances vie pour 42 625,93 euros) - 83 618,83 euros (passif successoral).



La caisse bénéficie donc d'une somme maximale récupérable de 75 922, 07 euros (soit 114 922, 07 euros - 39 000 euros).



Il est ensuite établi par les pièces produites par la caisse et notamment une attestation de son agent comptable qui fait foi, contrairement aux affirmations de M. [E] [J] , qu'après déduction d'un trop perçu partiellement remboursé par Mme [N] pour 1 152,69 euros la créance totale de la Carsat à l'encontre de la succession, au titre de l'allocation supplémentaire de solidarité, s'élève à 35 480, 50 euros (soit 36 633, 19 euros - 1152, 69 euros).



Il est également démontré :

- d'une part que la CARSAT a opéré une compensation entre cette somme et une créance de M. [E] [J] au titre d'une pension de réversion, pour 2 121, 98 euros,

- d'autre part, que M. [E] [J] a en exécution provisoire du jugement entrepris, versé depuis le mois de décembre 2020 une somme mensuelle de 350 euros



Il s'en déduit qu'il restait dû à la date de l'audience, soit le 9 mai 2022,une somme de 35 480,50 - 2 121,98 - (350 x 17 mois) = 27 408,52 euros.



M. [J] sera donc, par voie d'infirmation, condamné à payer la somme de 27 408,52 euros à la CARSAT au titre du solde de sa créance de 35 480,50 euros. 



- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts



En application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, la caisse, qui par sa faute, cause un préjudice, est tenue de le réparer.



En l'espèce, M. [J] soutient que la CARSAT aurait commis une faute à son encontre, lui causant un préjudice de 35 480, 50 euros, en indiquant à Me [I], notaire chargé de la succession de sa mère, dans un courrier du 10 juin 2014 : 'après clôture de son compte retraite, nous lui devons une somme de 472,35 euros'. 



Il résulte toutefois des débats que la CARSAT a, dès le décès de Mme [N], effectué les diligences nécessaires et, notamment, répondu à la demande de Me [I], en lui indiquant que Mme [N] bénéficiait d'une allocation supplémentaire, dans le même courrier du 10 juin 2014.



Or ce dernier, en sa qualité de notaire, ne pouvait ignorer, quelle que soit la formule utilisée par la caisse, que l'éventuelle créance de récupération de la CARSAT du fait du versement au de cujus d'une allocation supplémentaire ne pouvait être déterminée qu'une fois évalué l'actif net successoral, en application des dispositions des articles L 815-12 anciens et suivants du code de la sécurité sociale.











Le courrier de la CARSAT en date du 10 juin 2014, qui ne pouvait donc en aucun cas constituer un solde tout compte et dont il ne résulte aucune renonciation expresse ni implicite, ne pouvait donc induire Me [I], professionnel du droit, en erreur, contrairement aux affirmations de l'appelant.

 

Il s'en déduit que la Carsat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. [J], dont la demande de dommages intérêt devra donc être rejetée.



Le jugement déféré sera confirmé .



- Sur la demande de délais de paiement



Il est constant que les dispositions de l'article 1343-5 du code civil sont inapplicables devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, l'octroi de délais de paiement relevant de la compétence du directeur de la caisse.



La demande de M. [E] [J] sera donc par voie de confirmation, rejetée.



- Sur les dépens et frais irrépétibles 



Partie succombante, M. [E] [J] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.





PAR CES MOTIFS





La cour, 





Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [J] à payer à la CARSAT Normandie la somme de 33 358, 52 euros au titre du solde de sa créance de 35 480, 50 euros, 



Statuant à nouveau de ce chef, 



Condamne M. [E] [J] à payer à la CARSAT Normandie la somme de 27 408,52 euros au titre du solde de sa créance de 35 480, 50 euros, 



Y ajoutant



Condamne M. [E] [J] aux dépens d'appel,



Déboute M. [J] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIERLE PRESIDENT













E. GOULARD C. CHAUX

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Mise à jour de la source le 2022-09-30T22:00:00.000Z.