Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 26 septembre 2022, n° 21/00296
Chronologie de l'affaire
- 26 septembre 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre (cette décision)
- 9 janvier 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [V] [C] a adressé, à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle hors tableau. La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi, le 24 avril 2017 par Mme [B], médecin chef du service médecine et santé au travail du centre hospitalier universitaire de [Localité 7], qui faisait état de troubles psychopathologiques de nature dépressive et anxieuse de l'humeur. Par courrier du 20 décembre 2017, la caisse a notifié à M. [C] un refus de prise en charge provisoire dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Strasbourg. Le CRRMP région de Strasbourg Alsace -Moselle a rendu un avis défavorable le 14 mars 2018 et la caisse, le 10 avril 2018, a notifié à M. [C] un refus de prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [C] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Moselle, le 02 mai 2018. Par requête envoyée au greffe le 25 juillet 2018, M. [C] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle) en contestation du rejet implicite de son recours devant la CRA. La CRA a, en parallèle, rejeté le recours de M. [C] par décision explicite du 26 juillet 2018. Par jugement du 30 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle implicite de l'affection dont il est atteint, - confirmé, sur ce point, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 26 juillet 2018 ; - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 26 juillet 2018 sur la régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - déclaré nul l'avis rendu le 14 mars 2018 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg ; Et par avant dire droit : - désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Nord Est (service médical du Nord-Est, direction régionale, [Adresse 4]) avec mission de répondre à la question suivante :« Existe-t-il un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif sévère dont souffrait M. [V] [C] et son travail habituel ' » - dit qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; - désigné le Président de la juridiction pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; - réservé les demandes des parties dans l'attente de cet avis ; - dit que le dossier sera rappelé à une audience de mise en état silencieuse, sans comparution des parties, à la date la plus proche après la réception de l'avis. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 janvier 2021, M. [C] a régulièrement interjeté appel partiel du jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé reçu le 25 janvier 2021 en indiquant que son appel porte sur la disposition l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle implicite de l'affection dont il est atteint et ayant confirmé, sur ce point, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 26 juillet 2018. Par ses dernières conclusions datées du 22 avril 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [C] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé - Infirmer le jugement rendu par le Pôle Social de Metz le 30/12/2020 entre les parties en ce qu'il a « débout[é M. [C]] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle implicite de l'affection dont il est atteint [et] confirm[é] sur ce point, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 26 juillet 2018 » En conséquence et statuant en sus, - dire que la reconnaissance implicite de la pathologie du 24/04/2017 était acquise à M. [C] à la date du 12/08/2017, subsidiairement du 30/08/2017, très subsidiairement au plus tard au 17/09/2017 - condamner la Caisse à lui appliquer la législation sur les risques professionnels, procéder à la liquidation et au versement des prestations correspondantes - condamner la caisse à une astreinte au titre des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale pour le cas où les prestations sont versées avec retard - Annuler : la décision de la CPAM du 10/04/2018 (refus MP) l'avis motivé du CRRMP du 14/06/2013 la décision de la CRA du 26/07/2018 - condamner la caisse à une astreinte au titre des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale pour le cas où les prestations sont versées avec retard - condamner la caisse à payer à M. [C] 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la Caisse aux frais et dépens - rejeter les demandes de la Caisse à l'égard de M. [C]. Aux termes de conclusions datées du 30 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : - déclarer l'appel mal fondé ; - rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Motifs
SUR CE, M. [C] se prévaut de l'existence d'une reconnaissance implicite de prise en charge de sa maladie professionnelle en raison de l'expiration, selon lui, du délai de 3 mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, sans que la caisse ne prenne position . Il soutient qu'il a envoyé la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical dès le 09 mai 2017, documents reçus par la caisse le 11 mai 2017. Il expose avoir envoyé de nouveau ces documents qui ont été réceptionnés le 29 mai 2017 par la caisse. Il fait valoir que si le numéro SIRET de l'employeur manque sur le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, l'identification et l'adresse de ce dernier étaient complètes et permettaient de connaître l'employeur, ce d'autant qu'il a fait parvenir par courrier du 12 juin 2017 des documents, tels des fiches de paye, mentionnant le SIRET de l'employeur. Il en déduit que le délai d'instruction a expiré le 11 août ou au plus tard le 29 août 2017, de sorte que la CPAM, en lui notifiant le 22 septembre 2017 la prolongation d'instruction, était déjà hors délai. La CPAM conteste une telle reconnaissance implicite, faisant valoir que la déclaration de maladie professionnelle qu'elle a initialement réceptionnée le 29 mai 2017 était incomplète, de sorte que le délai d'instruction ne pouvait débuter à cette date. Elle ajoute qu'ayant réceptionné la déclaration complétée le 28 juin 2017, le délai de trois mois expirait le 28 septembre 2017, et qu'ayant notifié un délai complémentaire d'instruction le 22 septembre 2017, elle n'a pas reconnu implicitement la prise en charge de la maladie. ************************** Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. L'article R. 441-14 précise que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, se trouve en litige devant la cour le point de départ du délai de 3 mois dont disposait la caisse pour statuer ou, le cas échéant, prolonger l'instruction. Les parties s'opposent d'une part sur le point de savoir si la caisse avait réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial dès le 11 mai 2017 et d'autre part si l'information manquant sur cette déclaration quant au SIRET de l'employeur empêchait de faire courir le délai de 3 mois dont disposait la caisse. M. [C] produit copie de son courrier du 09 mai 2017 , adressé à la CPAM de Moselle, service des maladies professionnelles, listant les documents envoyés, à savoir une copie de déclaration de maladie professionnelle et deux certificats médicaux des docteurs [I] et [B]. Il produit par ailleurs copie de l'accusé de réception de ce courrier par la CPAM de Moselle portant la date du 11 mai 2017. ( pièce n°7 de M. [C])) Il produit également deux versions de la déclaration de maladie professionnelle comportant, pour l'une, un cachet « reçu en accusé de réception », sans autre indication et pour l'autre, un cachet de la CPAM indiquant la date du 29 mai 2017 avec un tampon « reçu en recommandé accusé de réception ».( ses pièces n°5 et 20) Ces pièces sont insuffisantes à établir une première réception de la déclaration de maladie professionnelle, le 11 mai 2017 par la caisse, laquelle le conteste. Le seul fait que la caisse n'ait pas, par la suite, expressément contesté la date du 11 mai 2017 que M. [C] avait mentionnée dans un courrier du 16 juin 2017 ne peut suffire à valoir reconnaissance de la réception de la déclaration à cette date. En revanche, le cachet porté sur la deuxième version de la déclaration, qui indique la date du 29 mai 2017, permet d'établir que la caisse avait effectivement reçu ce document à cette date. En tout état de cause, la déclaration de maladie professionnelle envoyée par M. [C] était incomplète dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle ne contenait pas le numéro de SIRET de l'employeur, permettant son identification certaine et qui lui a été réclamée par la caisse,par lettre du 21 juin 2017 . Cette donnée manquante était pourtant nécessaire dès lors qu'en application de l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et pour remplir son devoir d'information, la caisse était tenue d'envoyer un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur à qui la décision était susceptible de faire grief. L'identité de l'employeur qui était mentionnée était: « EDF-DPNT-DAIP-ULM Agence de maintenance thermique de l'Est [Adresse 5] » avec indication de l'établissement d'attache : « Agence de maintenance thermique de l'Est [Adresse 5] » sans renseignement du numéro SIRET de l'établissement concerné expressément demandé sur le formulaire cerfa de la déclaration de maladie professionnelle. Ainsi, il ne peut être considéré qu'à la réception de cette déclaration, accompagnée du certificat médical initial, le dossier de M. [C] était complet au sens de l'article R. 441-10 précité. En outre, il n'appartient pas à la caisse de compléter d'elle-même la déclaration de l'assuré lorsque des informations sont manquantes sur celle-ci, l'assuré ayant la charge de fournir à la caisse un dossier complet et intégralement exploitable par l'organisme pour faire courir le délai d'instruction à une date certaine. Il ne peut donc être reproché à la caisse de ne pas avoir retrouvé d'elle-même, sur les éléments envoyés par M. [C] le 16 juin 2017, le numéro de SIRET manquant. La caisse n'est au demeurant pas restée inactive, et a à juste titre,sollicité de M. [C] qu'il complète la déclaration de maladie professionnelle avec les informations manquantes, à savoir le numéro SIRET de l'employeur, et ce, dans le mois suivant sa réception. Ce n'est donc qu'à réception du document dument complété et comprenant les informations nécessaires à la caisse pour débuter l'instruction du dossier, soit le 28 juin 2017, que le délai de trois mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale précité a pu commencer à courir. C'est d'ailleurs après cette date et en mentionnant une déclaration de maladie professionnelle reçue le 28 juin 2017, que la caisse a envoyé un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur dont elle détenait alors les informations identifiantes exactes. Par conséquent, le délai n'était pas expiré lorsque la caisse a notifié à M. [C] une prolongation du délai d'instruction, le 22 septembre 2017. Il n'était pas davantage expiré, après prolongation, à la date du refus provisoire notifié le 20 décembre 2017. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle implicite de l'affection dont il est atteint et confirmé, sur ce point, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 26 juillet 2018. Les autres dispositions du jugement, en ce qu'elles ont infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 26 juillet 2018 sur la régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d déclaré nul l'avis rendu le 14 mars 2018 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg et avant dire droit désigné le CRRMP du Nord Est pour rendre un avis, ne sont pas frappées d'appel par M. [C] et la caisse n'a pas formé d'appel incident. La cour n'est par conséquent pas saisie de ces dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [C] qui succombe dans sa voix de recours est condamné aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant sur l'appel partiel de Monsieur [V] [C], CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 30 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle implicite de l'affection dont il est atteint et confirmé, sur ce point, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 26 juillet 2018. DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens d'appel . Le Greffier Le Président
Texte intégral
Arrêt n° 22/00350 26 Septembre 2022 --------------- N° RG 21/00296 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNR2 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 30 Décembre 2020 18/01172 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt six Septembre deux mille vingt deux APPELANT : Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par M. [O], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 04.07.2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [C] a adressé, à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle hors tableau. La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi, le 24 avril 2017 par Mme [B], médecin chef du service médecine et santé au travail du centre hospitalier universitaire de [Localité 7], qui faisait état de troubles psychopathologiques de nature dépressive et anxieuse de l'humeur. Par courrier du 20 décembre 2017, la caisse a notifié à M. [C] un refus de prise en charge provisoire dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Strasbourg. Le CRRMP région de Strasbourg Alsace -Moselle a rendu un avis défavorable le 14 mars 2018 et la caisse, le 10 avril 2018, a notifié à M. [C] un refus de prise en charge de l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [C] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Moselle, le 02 mai 2018. Par requête envoyée au greffe le 25 juillet 2018, M. [C] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle) en contestation du rejet implicite de son recours devant la CRA. La CRA a, en parallèle, rejeté le recours de M. [C] par décision explicite du 26 juillet 2018. Par jugement du 30 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle implicite de l'affection dont il est atteint, - confirmé, sur ce point, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 26 juillet 2018 ; - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 26 juillet 2018 sur la régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; - déclaré nul l'avis rendu le 14 mars 2018 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg ; Et par avant dire droit : - désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Nord Est (service médical du Nord-Est, direction régionale, [Adresse 4]) avec mission de répondre à la question suivante :« Existe-t-il un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio-dépressif sévère dont souffrait M. [V] [C] et son travail habituel ' » - dit qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ; - désigné le Président de la juridiction pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ; - réservé les demandes des parties dans l'attente de cet avis ; - dit que le dossier sera rappelé à une audience de mise en état silencieuse, sans comparution des parties, à la date la plus proche après la réception de l'avis. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 janvier 2021, M. [C] a régulièrement interjeté appel partiel du jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé reçu le 25 janvier 2021 en indiquant que son appel porte sur la disposition l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle implicite de l'affection dont il est atteint et ayant confirmé, sur ce point, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 26 juillet 2018. Par ses dernières conclusions datées du 22 avril 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [C] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable et bien fondé - Infirmer le jugement rendu par le Pôle Social de Metz le 30/12/2020 entre les parties en ce qu'il a « débout[é M. [C]] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle implicite de l'affection dont il est atteint [et] confirm[é] sur ce point, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 26 juillet 2018 » En conséquence et statuant en sus, - dire que la reconnaissance implicite de la pathologie du 24/04/2017 était acquise à M. [C] à la date du 12/08/2017, subsidiairement du 30/08/2017, très subsidiairement au plus tard au 17/09/2017 - condamner la Caisse à lui appliquer la législation sur les risques professionnels, procéder à la liquidation et au versement des prestations correspondantes - condamner la caisse à une astreinte au titre des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale pour le cas où les prestations sont versées avec retard - Annuler : la décision de la CPAM du 10/04/2018 (refus MP) l'avis motivé du CRRMP du 14/06/2013 la décision de la CRA du 26/07/2018 - condamner la caisse à une astreinte au titre des articles L. 436-1 et R. 436-5 du code de la sécurité sociale pour le cas où les prestations sont versées avec retard - condamner la caisse à payer à M. [C] 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la Caisse aux frais et dépens - rejeter les demandes de la Caisse à l'égard de M. [C]. Aux termes de conclusions datées du 30 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de : - déclarer l'appel mal fondé ; - rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, M. [C] se prévaut de l'existence d'une reconnaissance implicite de prise en charge de sa maladie professionnelle en raison de l'expiration, selon lui, du délai de 3 mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, sans que la caisse ne prenne position . Il soutient qu'il a envoyé la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical dès le 09 mai 2017, documents reçus par la caisse le 11 mai 2017. Il expose avoir envoyé de nouveau ces documents qui ont été réceptionnés le 29 mai 2017 par la caisse. Il fait valoir que si le numéro SIRET de l'employeur manque sur le formulaire de déclaration de maladie professionnelle, l'identification et l'adresse de ce dernier étaient complètes et permettaient de connaître l'employeur, ce d'autant qu'il a fait parvenir par courrier du 12 juin 2017 des documents, tels des fiches de paye, mentionnant le SIRET de l'employeur. Il en déduit que le délai d'instruction a expiré le 11 août ou au plus tard le 29 août 2017, de sorte que la CPAM, en lui notifiant le 22 septembre 2017 la prolongation d'instruction, était déjà hors délai. La CPAM conteste une telle reconnaissance implicite, faisant valoir que la déclaration de maladie professionnelle qu'elle a initialement réceptionnée le 29 mai 2017 était incomplète, de sorte que le délai d'instruction ne pouvait débuter à cette date. Elle ajoute qu'ayant réceptionné la déclaration complétée le 28 juin 2017, le délai de trois mois expirait le 28 septembre 2017, et qu'ayant notifié un délai complémentaire d'instruction le 22 septembre 2017, elle n'a pas reconnu implicitement la prise en charge de la maladie. ************************** Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle, le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. L'article R. 441-14 précise que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, se trouve en litige devant la cour le point de départ du délai de 3 mois dont disposait la caisse pour statuer ou, le cas échéant, prolonger l'instruction. Les parties s'opposent d'une part sur le point de savoir si la caisse avait réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial dès le 11 mai 2017 et d'autre part si l'information manquant sur cette déclaration quant au SIRET de l'employeur empêchait de faire courir le délai de 3 mois dont disposait la caisse. M. [C] produit copie de son courrier du 09 mai 2017 , adressé à la CPAM de Moselle, service des maladies professionnelles, listant les documents envoyés, à savoir une copie de déclaration de maladie professionnelle et deux certificats médicaux des docteurs [I] et [B]. Il produit par ailleurs copie de l'accusé de réception de ce courrier par la CPAM de Moselle portant la date du 11 mai 2017. ( pièce n°7 de M. [C])) Il produit également deux versions de la déclaration de maladie professionnelle comportant, pour l'une, un cachet « reçu en accusé de réception », sans autre indication et pour l'autre, un cachet de la CPAM indiquant la date du 29 mai 2017 avec un tampon « reçu en recommandé accusé de réception ».( ses pièces n°5 et 20) Ces pièces sont insuffisantes à établir une première réception de la déclaration de maladie professionnelle, le 11 mai 2017 par la caisse, laquelle le conteste. Le seul fait que la caisse n'ait pas, par la suite, expressément contesté la date du 11 mai 2017 que M. [C] avait mentionnée dans un courrier du 16 juin 2017 ne peut suffire à valoir reconnaissance de la réception de la déclaration à cette date. En revanche, le cachet porté sur la deuxième version de la déclaration, qui indique la date du 29 mai 2017, permet d'établir que la caisse avait effectivement reçu ce document à cette date. En tout état de cause, la déclaration de maladie professionnelle envoyée par M. [C] était incomplète dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle ne contenait pas le numéro de SIRET de l'employeur, permettant son identification certaine et qui lui a été réclamée par la caisse,par lettre du 21 juin 2017 . Cette donnée manquante était pourtant nécessaire dès lors qu'en application de l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et pour remplir son devoir d'information, la caisse était tenue d'envoyer un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur à qui la décision était susceptible de faire grief. L'identité de l'employeur qui était mentionnée était: « EDF-DPNT-DAIP-ULM Agence de maintenance thermique de l'Est [Adresse 5] » avec indication de l'établissement d'attache : « Agence de maintenance thermique de l'Est [Adresse 5] » sans renseignement du numéro SIRET de l'établissement concerné expressément demandé sur le formulaire cerfa de la déclaration de maladie professionnelle. Ainsi, il ne peut être considéré qu'à la réception de cette déclaration, accompagnée du certificat médical initial, le dossier de M. [C] était complet au sens de l'article R. 441-10 précité. En outre, il n'appartient pas à la caisse de compléter d'elle-même la déclaration de l'assuré lorsque des informations sont manquantes sur celle-ci, l'assuré ayant la charge de fournir à la caisse un dossier complet et intégralement exploitable par l'organisme pour faire courir le délai d'instruction à une date certaine. Il ne peut donc être reproché à la caisse de ne pas avoir retrouvé d'elle-même, sur les éléments envoyés par M. [C] le 16 juin 2017, le numéro de SIRET manquant. La caisse n'est au demeurant pas restée inactive, et a à juste titre,sollicité de M. [C] qu'il complète la déclaration de maladie professionnelle avec les informations manquantes, à savoir le numéro SIRET de l'employeur, et ce, dans le mois suivant sa réception. Ce n'est donc qu'à réception du document dument complété et comprenant les informations nécessaires à la caisse pour débuter l'instruction du dossier, soit le 28 juin 2017, que le délai de trois mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale précité a pu commencer à courir. C'est d'ailleurs après cette date et en mentionnant une déclaration de maladie professionnelle reçue le 28 juin 2017, que la caisse a envoyé un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur dont elle détenait alors les informations identifiantes exactes. Par conséquent, le délai n'était pas expiré lorsque la caisse a notifié à M. [C] une prolongation du délai d'instruction, le 22 septembre 2017. Il n'était pas davantage expiré, après prolongation, à la date du refus provisoire notifié le 20 décembre 2017. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle implicite de l'affection dont il est atteint et confirmé, sur ce point, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 26 juillet 2018. Les autres dispositions du jugement, en ce qu'elles ont infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 26 juillet 2018 sur la régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d déclaré nul l'avis rendu le 14 mars 2018 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg et avant dire droit désigné le CRRMP du Nord Est pour rendre un avis, ne sont pas frappées d'appel par M. [C] et la caisse n'a pas formé d'appel incident. La cour n'est par conséquent pas saisie de ces dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [C] qui succombe dans sa voix de recours est condamné aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant sur l'appel partiel de Monsieur [V] [C], CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 30 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle implicite de l'affection dont il est atteint et confirmé, sur ce point, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en date du 26 juillet 2018. DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens d'appel . Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2022-09-30T22:00:00.000Z.