Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mars 2025, n° 22/00609
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 1er juin 2022, Madame [N] [R] épouse [L] a formé un recours à l'encontre de la décision du 25 mars 2022 de la commission de recours amiable ([12]) de la [8] (ci-après caisse ou [10]), ayant rejeté sa contestation d’un indu d’un montant de 1105,59€ au motif d’un double versement d’indemnités journalières. Par conclusions, Madame [R] demande au tribunal de : DECLARER les présentes demandes recevables et bien fondéesANNULER la mise en demeure de la [11] du 10/01/2022, la notification du 28/04/2021 et la notification du 27/08/2021ANNULER les décisions implicites de rejet de la [12] de la [11] des 29/06/2021 et 27/12/2021.ANNULER la décision explicite de rejet de la [12] de la [11] du 25/03/2022, notifiée par courrier du 30/05/2022ANNULER l'induCONDAMNER la [10] à payer à Madame [N] [R] [L] 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPCDIRE ET JUGER que les prestations versées avec retard seront assorties d'une astreinte au titre des articles L436-1 et R436-5 du code de la sécurité socialeCONFIRMER l'exécution provisoire de la décision à intervenirCONDAMNER la Caisse aux frais et dépens d'instance et d'exécutionREJETER toutes les demandes formulées par la Caisse à l’égard de Madame [N] [P]. Dans ses conclusions, la [11] demande au tribunal de : Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable près la [8] ;Condamner Madame [L] [N] aux entiers frais et dépens. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont été entendues en leurs observations. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe. La [11] a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 20 janvier 2025, et le conseil de Madame [R] à y répondre avant le 28 février 2025. Par note du 13 janvier 2025, la [11] produisait une note en délibéré dans laquelle elle versait les décomptes portant preuve des doubles paiements revendiqués. Aucune note en délibéré de Madame [R] n’était produite en réponse.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Le recours de Madame [R] est recevable, ce point est autant établi que non contesté. Sur le bien-fondé de l’indu Madame [R] fait valoir que l’indu réclamé par la [10] n’est pas justifié dès lors qu’elle n’a pas perçu un double versement pour les indemnités journalières litigieuses et que, au contraire, au vu de ses relevés bancaires, elle a même été indemnisée au titre du risque maladie et non accident du travail, si bien que la régularisation intervenue en août 2021 d’un montant de 1569,55€ correspond bien à des sommes dues par la [10] sans qu’aucun indu ne soit par ailleurs justifié. La [11] soutient que l’indu est justifié dès lors que, après les opérations de contrôle, sur justificatifs de Madame [R], cette dernière s’est vue recréditée d’un montant de 1569,55€ au titre des indemnités journalières en accident du travail, sans qu’aucune compensation n’ait cependant été effectuée par rapport aux sommes perçues indument avant le contrôle. ***************** En application de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la Caisse n'étaient pas dues, celle-ci est en droit d'en obtenir la restitution auprès de l'assuré bénéficiaire. En l’espèce, il est constant que Madame [R] a été en incapacité de travail à compter du 26 novembre 2019 et a reçu à ce titre des indemnités journalières. Dans le cadre d’un contrôle a posteriori, la [10] lui a notifié, par courrier du 9 avril 2021 (pièce n°1 de la caisse), un indu de 1105,59€ pour les indemnités journalières du 14 au 28 mai 2020 et du 16 au 31octobre 2020 comme n’ayant pas été justifiées par un arrêt de travail. Sur justificatifs de l’assurée, la [10] a procédé au versement des indemnités journalières pour les périodes concernées, sans tenir compte des premiers versements effectués, mais en tenant compte d’un taux majoré au titre de la prise en charge en accident du travail, aboutissant ainsi à un versement de 1569,55€ à Madame [R]. Ce versement n’est pas contesté par Madame [R] qui indique seulement que ce montant est bien justifié par l’insuffisance des sommes versées par la caisse qui n’avait pas tenu compte de la majoration en accident du travail. Cependant, si ce versement de 1569,55 euros est ainsi justifié dans son montant et sa cause, tenant compte de la majoration en accident du travail, il n’en reste pas moins que Madame [R] avait bien perçu initialement, avant les opérations de contrôle et de reversement de la somme de 1569,55 euros, la somme de 1105,59€, et ce sans qu’aucune compensation n’ait jamais été effectuée par la [10]. La [11] produit ainsi la preuve du double versement des indemnités journalières pour les périodes litigieuses (ses pièces n°7 à 12), ce qui justifie l’indu en cause. En conséquence, il y a lieu de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la [12] près la [11] en date du 25 mars 2022, étant observé que la créance est aujourd’hui ramenée à un solde nul. Sur les dépens L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [R], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours formé par Madame [N] [R] ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [9] en date du 25 mars 2022 ; DEBOUTE Madame [N] [R] de son recours contentieux ; CONDAMNE Madame [N] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00609 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRFD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 14 MARS 2025 DEMANDERESSE : Madame [N] [R] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404 substitué par Me DILLENSCHNEIDER DEFENDERESSE : [9] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 5] représentée par M. [K], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM Assesseur représentant des salariés : M. [M] [O] Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 20 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Marion DESCAMPS [N] [R] épouse [L] [9] Le EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 1er juin 2022, Madame [N] [R] épouse [L] a formé un recours à l'encontre de la décision du 25 mars 2022 de la commission de recours amiable ([12]) de la [8] (ci-après caisse ou [10]), ayant rejeté sa contestation d’un indu d’un montant de 1105,59€ au motif d’un double versement d’indemnités journalières. Par conclusions, Madame [R] demande au tribunal de : DECLARER les présentes demandes recevables et bien fondéesANNULER la mise en demeure de la [11] du 10/01/2022, la notification du 28/04/2021 et la notification du 27/08/2021ANNULER les décisions implicites de rejet de la [12] de la [11] des 29/06/2021 et 27/12/2021.ANNULER la décision explicite de rejet de la [12] de la [11] du 25/03/2022, notifiée par courrier du 30/05/2022ANNULER l'induCONDAMNER la [10] à payer à Madame [N] [R] [L] 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPCDIRE ET JUGER que les prestations versées avec retard seront assorties d'une astreinte au titre des articles L436-1 et R436-5 du code de la sécurité socialeCONFIRMER l'exécution provisoire de la décision à intervenirCONDAMNER la Caisse aux frais et dépens d'instance et d'exécutionREJETER toutes les demandes formulées par la Caisse à l’égard de Madame [N] [P]. Dans ses conclusions, la [11] demande au tribunal de : Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable près la [8] ;Condamner Madame [L] [N] aux entiers frais et dépens. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2024, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont été entendues en leurs observations. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe. La [11] a été autorisée à produire une note en délibéré avant le 20 janvier 2025, et le conseil de Madame [R] à y répondre avant le 28 février 2025. Par note du 13 janvier 2025, la [11] produisait une note en délibéré dans laquelle elle versait les décomptes portant preuve des doubles paiements revendiqués. Aucune note en délibéré de Madame [R] n’était produite en réponse. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Le recours de Madame [R] est recevable, ce point est autant établi que non contesté. Sur le bien-fondé de l’indu Madame [R] fait valoir que l’indu réclamé par la [10] n’est pas justifié dès lors qu’elle n’a pas perçu un double versement pour les indemnités journalières litigieuses et que, au contraire, au vu de ses relevés bancaires, elle a même été indemnisée au titre du risque maladie et non accident du travail, si bien que la régularisation intervenue en août 2021 d’un montant de 1569,55€ correspond bien à des sommes dues par la [10] sans qu’aucun indu ne soit par ailleurs justifié. La [11] soutient que l’indu est justifié dès lors que, après les opérations de contrôle, sur justificatifs de Madame [R], cette dernière s’est vue recréditée d’un montant de 1569,55€ au titre des indemnités journalières en accident du travail, sans qu’aucune compensation n’ait cependant été effectuée par rapport aux sommes perçues indument avant le contrôle. ***************** En application de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la Caisse n'étaient pas dues, celle-ci est en droit d'en obtenir la restitution auprès de l'assuré bénéficiaire. En l’espèce, il est constant que Madame [R] a été en incapacité de travail à compter du 26 novembre 2019 et a reçu à ce titre des indemnités journalières. Dans le cadre d’un contrôle a posteriori, la [10] lui a notifié, par courrier du 9 avril 2021 (pièce n°1 de la caisse), un indu de 1105,59€ pour les indemnités journalières du 14 au 28 mai 2020 et du 16 au 31octobre 2020 comme n’ayant pas été justifiées par un arrêt de travail. Sur justificatifs de l’assurée, la [10] a procédé au versement des indemnités journalières pour les périodes concernées, sans tenir compte des premiers versements effectués, mais en tenant compte d’un taux majoré au titre de la prise en charge en accident du travail, aboutissant ainsi à un versement de 1569,55€ à Madame [R]. Ce versement n’est pas contesté par Madame [R] qui indique seulement que ce montant est bien justifié par l’insuffisance des sommes versées par la caisse qui n’avait pas tenu compte de la majoration en accident du travail. Cependant, si ce versement de 1569,55 euros est ainsi justifié dans son montant et sa cause, tenant compte de la majoration en accident du travail, il n’en reste pas moins que Madame [R] avait bien perçu initialement, avant les opérations de contrôle et de reversement de la somme de 1569,55 euros, la somme de 1105,59€, et ce sans qu’aucune compensation n’ait jamais été effectuée par la [10]. La [11] produit ainsi la preuve du double versement des indemnités journalières pour les périodes litigieuses (ses pièces n°7 à 12), ce qui justifie l’indu en cause. En conséquence, il y a lieu de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la [12] près la [11] en date du 25 mars 2022, étant observé que la créance est aujourd’hui ramenée à un solde nul. Sur les dépens L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [R], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours formé par Madame [N] [R] ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [9] en date du 25 mars 2022 ; DEBOUTE Madame [N] [R] de son recours contentieux ; CONDAMNE Madame [N] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-03-14T21:50:02.231Z.