Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 25 septembre 2022, n° 22/00551
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 24 Septembre 2220, notifiée le même jour à Monsieur [E] [G], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [E] [G] né le 12 Septembre 2001 à NANTES (44100) de nationalité Française Maîson d'arrêt de Nantes Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier guillaume régnier Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Maître OUESLATI Myrième pour M. [E] [G] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel le 25 Septembre 2022 à 13h27 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu le dossier de la procédure ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier [S] [B] a adressé le 23 septembre 2022 à 11H18 au juge des libertés et de la détention de Rennes une requête sur le fondement des dispositions de l'article 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'isolement ou de contention décidée pour M. [E] [G], précision étant donnée dans la requête que l'intéressé est hospitalisé en soins sans consentement depuis le 2 septembre 2022, qu'il fait l'objet d'une mesure d'isolement qui a débuté le 20 septembre 2022 14h30 que son état de santé n'est pas compatible avec l'audience. Vu l'ordonnance du 24 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement prise à l'encontre de [E] [G] ; Vu la déclaration d'appel motivée reçue ce jour le 25 septembre 2022 ; Vu l'avis du Ministère public reçu ce jour ; Dans l'impossibilité d'aviser le tiers à l'origine de la mesure d'hospitalisation, en l'absence de toute référence numéro de téléphone ou d'adresse mail dans le dossier ; Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le grief titré du non-respect du 2éme alinéa du I de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique En fait sous cette appelation le conseil de M. [G] conteste le non-respect du 1er alinéa du même article en contestant la qualité de psychiatre du Dr [H]. Mais il ressort que les certificats médicaux signés par le Dr [T] [H] précise bien qu'elle est psychiatre la qualité d'assistant spécialiste n'étant qu'un satut. Ce grief est mal fondé et doit être rejeté. Sur le grief tiré du non respect des évaluations médicales prescrits par l'article L3222-5-1 de code de la santé publique Cet article prévoit deux évaluations par tranche de 24 h. Or la procédure révèle que M. [G] n'a fait l'objet que de deux évaluations l'une le 20 septembre 2022 à 14H30 et l'autre le 21 septembre 2022 à 10H46. La Cour constate que M. [G] n'a pas fait l'objet d'évaluations médicales suffisantes pourtant nécessaire pour s'assurer de l'état du patient pendant la mesure d'isolement. Ce grief est fondé. L'ordonnance doit donc être infirmé et la Cour doit prononcer la main-levée de la mesure d'isolement de [E] [G].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 septembre 2022. Ordonnons la main-levée de la mesure d'isolement de [E] [G];. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 25 Septembre 2022 à 17h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe ROUX, Président de chambre
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/223 N° N° RG 22/00551 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEMO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Philippe ROUX, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Françoise CLERC, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 24 Septembre 2220, notifiée le même jour à Monsieur [E] [G], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [E] [G] né le 12 Septembre 2001 à NANTES (44100) de nationalité Française Maîson d'arrêt de Nantes Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier guillaume régnier Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Maître OUESLATI Myrième pour M. [E] [G] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel le 25 Septembre 2022 à 13h27 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu le dossier de la procédure ; MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des pièces de la procédure que le directeur du centre hospitalier [S] [B] a adressé le 23 septembre 2022 à 11H18 au juge des libertés et de la détention de Rennes une requête sur le fondement des dispositions de l'article 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP) afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'isolement ou de contention décidée pour M. [E] [G], précision étant donnée dans la requête que l'intéressé est hospitalisé en soins sans consentement depuis le 2 septembre 2022, qu'il fait l'objet d'une mesure d'isolement qui a débuté le 20 septembre 2022 14h30 que son état de santé n'est pas compatible avec l'audience. Vu l'ordonnance du 24 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement prise à l'encontre de [E] [G] ; Vu la déclaration d'appel motivée reçue ce jour le 25 septembre 2022 ; Vu l'avis du Ministère public reçu ce jour ; Dans l'impossibilité d'aviser le tiers à l'origine de la mesure d'hospitalisation, en l'absence de toute référence numéro de téléphone ou d'adresse mail dans le dossier ; Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le grief titré du non-respect du 2éme alinéa du I de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique En fait sous cette appelation le conseil de M. [G] conteste le non-respect du 1er alinéa du même article en contestant la qualité de psychiatre du Dr [H]. Mais il ressort que les certificats médicaux signés par le Dr [T] [H] précise bien qu'elle est psychiatre la qualité d'assistant spécialiste n'étant qu'un satut. Ce grief est mal fondé et doit être rejeté. Sur le grief tiré du non respect des évaluations médicales prescrits par l'article L3222-5-1 de code de la santé publique Cet article prévoit deux évaluations par tranche de 24 h. Or la procédure révèle que M. [G] n'a fait l'objet que de deux évaluations l'une le 20 septembre 2022 à 14H30 et l'autre le 21 septembre 2022 à 10H46. La Cour constate que M. [G] n'a pas fait l'objet d'évaluations médicales suffisantes pourtant nécessaire pour s'assurer de l'état du patient pendant la mesure d'isolement. Ce grief est fondé. L'ordonnance doit donc être infirmé et la Cour doit prononcer la main-levée de la mesure d'isolement de [E] [G]. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 septembre 2022. Ordonnons la main-levée de la mesure d'isolement de [E] [G];. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 25 Septembre 2022 à 17h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe ROUX, Président de chambre
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Mise à jour de la source le 2022-09-30T22:00:00.000Z.