Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 24 janvier 2023, n° 23/00342
IrrecevabilitéDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Exposé du litige
PROCÉDURE Par un arrêté en date du 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde a maintenu la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [V] [W] [U] pour une durée de six mois à compter du 27 juillet 2022 au 27 janvier 2023 inclus. Par un arrêté portant transfert en unité pour malades difficiles d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, la préfète de la Gironde a ordonné le transfert en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles de Monsieur [W] [U] le 26 juin 2022. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a été saisie concernant une mesure d'isolement de l'intéressé le mardi 10 janvier 2023. Par une ordonnance en matière d'hospitalisation sans consentement, contentieux de la contention et isolement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné que dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [W] [U], la mesure d'isolement pourra se poursuivre au-delà d'un deuxième délai de 96 heures telles que prévu par l'article L3222'5'1 du code de la santé publique. Ce dernier par un courrier rédigé à la date du 11 janvier 2023 mais parvenu à la cour d'appel au bureau d 'ordre le 18 janvier 2023 et au greffe des hospitalisations complète le 23 janvier 2023 a formé appel de la décision en ces termes : « je souhaite faire appel de la décision du JLD isolement et janvier 2023 car je demande la mainlevée de la mesure ». Le ministère public par un avis du 24 janvier 2023 requiert que la cour constate que l'appel est hors délai. Le conseil de Monsieur [W] [U] à qui l'entier dossier JLD a été envoyé, a fait part à la cour de ses observations dans un mail du mardi 24 janvier 2023 13h43 : « je réitère les observations faites en première instance et je m'en rapporte à la décision de la cour » L'affaire a été mise en délibéré ce jour à 17h00.
Motifs
MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel Vu l'article 3222-5-1 du code de la santé publique : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa signification laquelle a eu lieu le 10 janvier 2023 sans précision de l'heure. Le premier président ou son délégué est alors saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe et l'ordonnance du premier président doit être rendue dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine. L'appel formé par Monsieur [W] [U] est irrecevable parce qu'il est parvenu très tardivement au greffe de la cour d'appel et certainement pas dans le délai de 24 heures (au mieux le 18 janvier 2023 soit 8 jours après la notification de la décision), par ailleurs le courrier soutenant l'appel n'est pas motivé. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision querellée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil ; Déclare l'appel irrecevable car hors délai ; Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [W] [U] dont distraction au profit de Me Valentine PORET. La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [V] [W] [U] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur -------------------------- N° RG 23/00342 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCSG -------------------------- du 24 JANVIER 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 24 JANVIER 2023 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [V] [W] [U], né le 05 Avril 1990 à [Localité 2] (GIRONDE), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3] Représenté par Maître Valentine PORET, avocat au barreau de Bordeaux, en ses observations écrites, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00115 ) rendue le 10 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 janvier 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, le 25 janvier 2023, PROCÉDURE Par un arrêté en date du 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde a maintenu la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [V] [W] [U] pour une durée de six mois à compter du 27 juillet 2022 au 27 janvier 2023 inclus. Par un arrêté portant transfert en unité pour malades difficiles d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, la préfète de la Gironde a ordonné le transfert en soins psychiatriques en unité pour malades difficiles de Monsieur [W] [U] le 26 juin 2022. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a été saisie concernant une mesure d'isolement de l'intéressé le mardi 10 janvier 2023. Par une ordonnance en matière d'hospitalisation sans consentement, contentieux de la contention et isolement, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné que dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [W] [U], la mesure d'isolement pourra se poursuivre au-delà d'un deuxième délai de 96 heures telles que prévu par l'article L3222'5'1 du code de la santé publique. Ce dernier par un courrier rédigé à la date du 11 janvier 2023 mais parvenu à la cour d'appel au bureau d 'ordre le 18 janvier 2023 et au greffe des hospitalisations complète le 23 janvier 2023 a formé appel de la décision en ces termes : « je souhaite faire appel de la décision du JLD isolement et janvier 2023 car je demande la mainlevée de la mesure ». Le ministère public par un avis du 24 janvier 2023 requiert que la cour constate que l'appel est hors délai. Le conseil de Monsieur [W] [U] à qui l'entier dossier JLD a été envoyé, a fait part à la cour de ses observations dans un mail du mardi 24 janvier 2023 13h43 : « je réitère les observations faites en première instance et je m'en rapporte à la décision de la cour » L'affaire a été mise en délibéré ce jour à 17h00. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel Vu l'article 3222-5-1 du code de la santé publique : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa signification laquelle a eu lieu le 10 janvier 2023 sans précision de l'heure. Le premier président ou son délégué est alors saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe et l'ordonnance du premier président doit être rendue dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine. L'appel formé par Monsieur [W] [U] est irrecevable parce qu'il est parvenu très tardivement au greffe de la cour d'appel et certainement pas dans le délai de 24 heures (au mieux le 18 janvier 2023 soit 8 jours après la notification de la décision), par ailleurs le courrier soutenant l'appel n'est pas motivé. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil ; Déclare l'appel irrecevable car hors délai ; Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [W] [U] dont distraction au profit de Me Valentine PORET. La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Mise à jour de la source le 2023-01-28T23:00:00.000Z.