Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2022, n° 20/05904
AutreDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues
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Exposé du litige
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - de dire bien fondé l'indu et en conséquence de condamner M. [K] [X] à rembourser la somme de 28 376,48 euros (sous réserve de la prescription), Et dans tous les cas de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à lui verser verser la somme de 27 404,97 euros au titre des indemnités journalières perçues et non dues, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à verser à M. [X] des dommages-intérêts, Et s'oppose à toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR : Il convient dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20/5904 et 20/6061. M. [K] [X], visiteur médical et également maire de [Localité 5] et vice-président d'Amiens métropole, a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 7 octobre 2016 jusqu'au moins le 26 octobre 2018. Il a perçu à ce titre des indemnités journalières versées par la CPAM de la Somme du 7 octobre 2016 au 22 janvier 2017, puis du 30 janvier 2017 au 8 septembre 2018. Après un contrôle de l'organisme déclenché par une lettre de dénonciation, la CPAM a d'une part notifié le 3 décembre 2018 à M. [X] un indu d'indemnités de 28 376,48 euros relatif aux périodes du 10 novembre 2016 au 22 janvier 2017 et du 30 janvier 2017 au 8 septembre 2018 et d'autre part refusé la prise en charge de l'arrêt de travail du 9 septembre au 26 octobre 2018. Après rejet de sa contestation par la CRA de l'organisme social le 5 mars 2019, M. [X] a saisi le 30 mars 2019 le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. Les premiers juges ont, après une exacte appréciation des éléments de fait, de preuve et de droit du dossier, non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu : - que la créance de la CPAM relative à la période antérieure au 4 décembre 2016 est en considération d'une notification de l'indu en date du 3 décembre 2018 prescrite en application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, - que les conditions de l'article 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable régissant les conditions d'ouverture et de maintien du paiement de l'indemnité journalière n'étaient pas remplies à défaut d'autorisation préalable du médecin traitant de M. [X] d'exercer une activité, - que l'exercice par l'intéressé de ses mandats électifs qui n'avait pas été autorisé par le médecin prescripteur justifie l'indu de 27 404,96 euros pour la période non prescrite du 4 décembre 2016 au 8 septembre 2018 et le refus de versement d'indemnités journalières pour la période du 9 septembre 2018 au 26 octobre 2018 pour laquelle les arrêts de travail n'ont pas davantage comporté l'autorisation d'exercer les fonctions électives, - que la demande de délais de paiement est irrecevable par application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il convient d'observer que le certificat médical de Mme [E], médecin, daté du 11 décembre 2018 sur la compatibilité de l'état de santé de M. [X] avec la poursuite durant ses arrêts de travail de ses activités électives ne peut être considéré comme valant l'autorisation prévue par l'article L. 323-6 susvisé qui doit au surplus être préalable, que la notice à destination du patient incluse dans le formulaire d'arrêt de travail mentionne très explicitement la prohibition de toute activité non autorisée et enfin que si le législateur a entendu ajouter à l'article L. 323-6 précité par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 une disposition particulière applicable aux élus locaux leur permettant de poursuivre l'exercice de leurs mandat, celui-ci est de manière constante subordonné à l'accord formel de leur praticien, qui s'entend nécessairement d'un accord préalable, sauf à priver l'organisme débiteur de toute possibilité de contrôle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à rembourser les indemnités indument perçues à hauteur de la somme non prescrite de 27 404,96 euros et rejeté la demande de celui-ci de versement des indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail du 9 septembre au 26 octobre 2018. En revanche, il ne peut être reproché à faute à la CPAM de n'avoir pas, dès réception de la lettre de dénonciation en novembre 2017, informé particulièrement M. [X] et ce de manière immédiate, comme il le soutient, de «'l'éventualité d'une difficulté inhérente à la nécessité de se voir autoriser à exercer une fonction politique lors de son arrêt maladie'», la CPAM n'ayant en effet ni à se substituer à l'appréciation du médecin traitant sur la nécessité de donner l'autorisation de l'exercice d'une activité au moment de la prescription de ou des arrêts de travail, ni à rappeler spécialement et individuellement à l'assuré les dispositions prohibant toute activité'autre que celle autorisée et figurant expressément sur les formulaires Cerfa d'arrêt de travail qu'il a en sa possession. A défaut de démonstration d'une faute imputable à la CPAM, qui ne peut non plus résulter du temps d'enquête menée avec discrétion en raison du statut d'élu de l'assuré, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la CPAM à verser des dommages-intérêts à M. [X]. M. [X], qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20/5904 et 20/6061 sous le numéro 20/5904 ; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au remboursement de l'indu, au rejet de la demande en paiement d'indemnités journalières et à l'irrecevabilité de la demande de délai de paiement ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute M. [K] [X] de sa demande de dommages-intérêts ; Rejette toutes autres demandes'; Condamne M. [K] [X] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 708 [X] C/ CPAM DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/05904 et N° RG 20/06061 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 09 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT (RG: 20/05904 ) ET INTIMÉ ( RG: 20/06061) Monsieur [K] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29 ET : INTIMÉE ( RG: 20/05904) ET APPELANTE ( RG : 20/06061) La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 10 Février 2022 a été prorogé au 27 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 9 novembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant sur le recours de M. [K] [X] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Somme du 5 mars 2019 rejetant sa contestation d'un indu d'indemnités journalières de 28 376,48 euros relatif aux périodes du 10 novembre 2016 au 22 janvier 2017 et du 30 janvier 2017 au 8 septembre 2018 et au refus de prise en charge par la caisse de l'arrêt de travail du 9 septembre au 26 octobre 2018, a : -'dit n'y avoir lieu à statuer sur la décision de la CRA, -'débouté M. [K] [X] de sa demande en versement d'indemnités journalières pour la période du 9 septembre au 16 octobre 2018, - condamné M. [K] [X] à verser à la CPAM de la Somme la somme de 27 404,97 euros au titre des indemnités journalières perçues et non dues, -'déclaré irrecevable sa demande de délais de paiement, - condamné la CPAM à verser à M. [X] la somme de 12 751,20 euros à titre de dommages-intérêts, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2020 par M. [X] de cette décision qui lui a été notifiée le 10 novembre précédent. Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2020 par la CPAM de cette décision qui lui a été notifiée le 10 novembre précédent. Vu le renvoi des deux affaires au 9 décembre 2021 accordé à l'audience du 29 novembre 2021 à la demande des parties. Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constater que la prescription est acquise pour toutes les demandes de la caisse antérieures au 4 décembre 2016, - constater le principe d'une faute commise par la CPAM en lien direct avec le préjudice subi par lui et la condamner à lui verser des dommages-intérêts et ceux au regard de l'article 1240 du code civil, la perte de chance qui en est résulté pour lui ; De l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau': A titre principal de : - condamner la caisse à lui reverser les indemnités journalières retenues pour la période entre le 10 septembre et le 29 octobre 2018, - constater qu'il «'peut être jugé comme étant redevable de la somme de 27 707,49 euros, pour la période litigieuse du 10 novembre 2016 au 8 septembre 2018, dans la mesure où, son arrêt maladie n'étant pas sérieusement contestable, son médecin traitant avait autorisé poursuite de ses activités politiques en ce compris pendant l'arrêt'», - juger dans ces conditions que les indemnités journalières perçues étaient bien dues et qu'il n'y a pas matière à répétition de l'indu sollicité à la caisse ; A titre subsidiaire : - «'constater la faute de la caisse en ce qu'elle s'est abstenue de le prévenir de l'éventualité d'une difficulté inhérente à la nécessité de se voir autoriser à exercer une fonction politique lors de son arrêt maladie'», - «'constater l'existence d'un préjudice nécessairement subi par lui et d'une lien de causalité entre cette faute et ce préjudice'», - condamner en conséquence la caisse à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 27 707,49 euros; - accorder à M. [X] les plus larges délais de paiement, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme s'en rapporte à la décision de la cour sur l'application de la prescription biennale prévue à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale pour la part de l'indu antérieure au 4 décembre 2016 et demande à la cour de : - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - de dire bien fondé l'indu et en conséquence de condamner M. [K] [X] à rembourser la somme de 28 376,48 euros (sous réserve de la prescription), Et dans tous les cas de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à lui verser verser la somme de 27 404,97 euros au titre des indemnités journalières perçues et non dues, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse à verser à M. [X] des dommages-intérêts, Et s'oppose à toute demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Il convient dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20/5904 et 20/6061. M. [K] [X], visiteur médical et également maire de [Localité 5] et vice-président d'Amiens métropole, a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 7 octobre 2016 jusqu'au moins le 26 octobre 2018. Il a perçu à ce titre des indemnités journalières versées par la CPAM de la Somme du 7 octobre 2016 au 22 janvier 2017, puis du 30 janvier 2017 au 8 septembre 2018. Après un contrôle de l'organisme déclenché par une lettre de dénonciation, la CPAM a d'une part notifié le 3 décembre 2018 à M. [X] un indu d'indemnités de 28 376,48 euros relatif aux périodes du 10 novembre 2016 au 22 janvier 2017 et du 30 janvier 2017 au 8 septembre 2018 et d'autre part refusé la prise en charge de l'arrêt de travail du 9 septembre au 26 octobre 2018. Après rejet de sa contestation par la CRA de l'organisme social le 5 mars 2019, M. [X] a saisi le 30 mars 2019 le pôle social du tribunal de grande instance d'Amiens qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. Les premiers juges ont, après une exacte appréciation des éléments de fait, de preuve et de droit du dossier, non utilement remise en cause en appel, à bon droit retenu : - que la créance de la CPAM relative à la période antérieure au 4 décembre 2016 est en considération d'une notification de l'indu en date du 3 décembre 2018 prescrite en application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, - que les conditions de l'article 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable régissant les conditions d'ouverture et de maintien du paiement de l'indemnité journalière n'étaient pas remplies à défaut d'autorisation préalable du médecin traitant de M. [X] d'exercer une activité, - que l'exercice par l'intéressé de ses mandats électifs qui n'avait pas été autorisé par le médecin prescripteur justifie l'indu de 27 404,96 euros pour la période non prescrite du 4 décembre 2016 au 8 septembre 2018 et le refus de versement d'indemnités journalières pour la période du 9 septembre 2018 au 26 octobre 2018 pour laquelle les arrêts de travail n'ont pas davantage comporté l'autorisation d'exercer les fonctions électives, - que la demande de délais de paiement est irrecevable par application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il convient d'observer que le certificat médical de Mme [E], médecin, daté du 11 décembre 2018 sur la compatibilité de l'état de santé de M. [X] avec la poursuite durant ses arrêts de travail de ses activités électives ne peut être considéré comme valant l'autorisation prévue par l'article L. 323-6 susvisé qui doit au surplus être préalable, que la notice à destination du patient incluse dans le formulaire d'arrêt de travail mentionne très explicitement la prohibition de toute activité non autorisée et enfin que si le législateur a entendu ajouter à l'article L. 323-6 précité par la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 une disposition particulière applicable aux élus locaux leur permettant de poursuivre l'exercice de leurs mandat, celui-ci est de manière constante subordonné à l'accord formel de leur praticien, qui s'entend nécessairement d'un accord préalable, sauf à priver l'organisme débiteur de toute possibilité de contrôle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à rembourser les indemnités indument perçues à hauteur de la somme non prescrite de 27 404,96 euros et rejeté la demande de celui-ci de versement des indemnités journalières relatives à l'arrêt de travail du 9 septembre au 26 octobre 2018. En revanche, il ne peut être reproché à faute à la CPAM de n'avoir pas, dès réception de la lettre de dénonciation en novembre 2017, informé particulièrement M. [X] et ce de manière immédiate, comme il le soutient, de «'l'éventualité d'une difficulté inhérente à la nécessité de se voir autoriser à exercer une fonction politique lors de son arrêt maladie'», la CPAM n'ayant en effet ni à se substituer à l'appréciation du médecin traitant sur la nécessité de donner l'autorisation de l'exercice d'une activité au moment de la prescription de ou des arrêts de travail, ni à rappeler spécialement et individuellement à l'assuré les dispositions prohibant toute activité'autre que celle autorisée et figurant expressément sur les formulaires Cerfa d'arrêt de travail qu'il a en sa possession. A défaut de démonstration d'une faute imputable à la CPAM, qui ne peut non plus résulter du temps d'enquête menée avec discrétion en raison du statut d'élu de l'assuré, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la CPAM à verser des dommages-intérêts à M. [X]. M. [X], qui succombe totalement, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20/5904 et 20/6061 sous le numéro 20/5904 ; Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au remboursement de l'indu, au rejet de la demande en paiement d'indemnités journalières et à l'irrecevabilité de la demande de délai de paiement ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute M. [K] [X] de sa demande de dommages-intérêts ; Rejette toutes autres demandes'; Condamne M. [K] [X] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute M. [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le Greffier,Le Président,
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Mise à jour de la source le 2022-10-01T22:00:00.000Z.