Décision de justice
Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2025, n° 24/00112
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par notification en date du 30 novembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Aisne a informé [P] [W] d'un indu d'un montant de 9 031,20 euros pour le motif suivant : "Suite à un contrôle du dossier de paiement des indemnités journalières de votre arrêt de travail du 11 février 2021 au 30 septembre 2022, il s'avère que vous n'avez pas respecté vos obligations conformément à l'article 323-6 du Code de la sécurité sociale. En effet, il est apparau lors de ce contrôle que vous vous êtes déplacé à plusieurs reprises hors du département sans autorisation préalable." Le 22 décembre 2023, [P] [W] a contesté cet indu devant la Commission de Recours Amiable (CRA). Par décision du 9 février 2024, notifiée le 4 mars 2024, la CRA a confirmé le bien-fondé de l'indu litigieux et a donc rejeté le recours de [P] [W]. Pa requête enregistrée le 3 mai 2024, [P] [W] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de l'indu. Fixée à l'audience du 21 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée et plaidée à l'audience du 16 septembre 2025. A cette audience, [P] [W], représenté, demande seulement au tribunal de condamner la CPAM de l'Aisne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses prétentions, [P] [W] explique que l'indu a finalement été annulé par la CPAM de l'Aisne, ce qui lui permet de renoncer à ses demandes initiales. Néanmoins, il maintient sa demande de remboursement des frais judiciaires qu'il a été obligé de supporter. En face, la CPAM de l'Aisne, représentée, demande au tribunal de débouter [P] [W] de sa demande subsistante. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne confirme que l'indu a finalement été annulé mais explique que si la caisse a réclamé précédemment cette somme c'était en conformité avec la jurisprudence en vigueur à cette période, l'annulation de l'indu n'étant dû qu'à un revirement de jurisprudence plus favorable aux assuré-es. Pour cette raison, la demande subsistante de [P] [W] ne peut être accueillie, la procédure judiciaire engagée par ce dernier n'étant pas dû à l'inaction ou l'erreur de la caisse. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunéré-es selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat-e pouvant être rétribué-e, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il ou elle détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le ou la bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il ou elle n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il ou elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat-e du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il ou elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il ou elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de 4 ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat-e n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il ou elle est réputée avoir renoncé à celle-ci. En l'espèce, [P] [W] demande que la CPAM de l'Aisne soit condamnée à verser la somme de 1 500 euros au titre de cet article 37. Quand bien même la notification de l'indu en date du 30 novembre 2023 soit due à l'application stricte de la jurisprudence en la matière, la procédure engagée par [P] [W] pour faire valoir ses droits a engendré plusieurs frais divers - de la contestation devant la CRA jusqu'à la saisine du Pôle social - qu'il est régulier et équitable de mettre à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, il conviendra d'accueillir la demande de [P] [W] et de condamner la CPAM de l'Aisne à verser à ce dernier la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais du procès et l’exécution privisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CPAM de l'Aisne, partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l'issue du litige et pour permettre le remboursement rapide des frais avancés par le demandeur, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne à verser à [P] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 25/240 DOSSIER : N° RG 24/00112 - N° Portalis DBWI-W-B7I-DDK2 Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025 Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Septembre 2025, COMPOSITION : Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, greffier A entendu l'affaire pendante entre : DEMANDEUR : Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non-comparant, représenté par Me Caroline LETISSIER, subsituée par Me CHEVALLIER, avocates au barreau de Laon (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C024082025000161 du 24/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LAON) DÉFENDERESSE : CPAM DE L'AISNE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par [U] [Q], salariée munie d'un pouvoir spécial Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Par notification en date du 30 novembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Aisne a informé [P] [W] d'un indu d'un montant de 9 031,20 euros pour le motif suivant : "Suite à un contrôle du dossier de paiement des indemnités journalières de votre arrêt de travail du 11 février 2021 au 30 septembre 2022, il s'avère que vous n'avez pas respecté vos obligations conformément à l'article 323-6 du Code de la sécurité sociale. En effet, il est apparau lors de ce contrôle que vous vous êtes déplacé à plusieurs reprises hors du département sans autorisation préalable." Le 22 décembre 2023, [P] [W] a contesté cet indu devant la Commission de Recours Amiable (CRA). Par décision du 9 février 2024, notifiée le 4 mars 2024, la CRA a confirmé le bien-fondé de l'indu litigieux et a donc rejeté le recours de [P] [W]. Pa requête enregistrée le 3 mai 2024, [P] [W] a alors saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de l'indu. Fixée à l'audience du 21 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée et plaidée à l'audience du 16 septembre 2025. A cette audience, [P] [W], représenté, demande seulement au tribunal de condamner la CPAM de l'Aisne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses prétentions, [P] [W] explique que l'indu a finalement été annulé par la CPAM de l'Aisne, ce qui lui permet de renoncer à ses demandes initiales. Néanmoins, il maintient sa demande de remboursement des frais judiciaires qu'il a été obligé de supporter. En face, la CPAM de l'Aisne, représentée, demande au tribunal de débouter [P] [W] de sa demande subsistante. Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l'Aisne confirme que l'indu a finalement été annulé mais explique que si la caisse a réclamé précédemment cette somme c'était en conformité avec la jurisprudence en vigueur à cette période, l'annulation de l'indu n'étant dû qu'à un revirement de jurisprudence plus favorable aux assuré-es. Pour cette raison, la demande subsistante de [P] [W] ne peut être accueillie, la procédure judiciaire engagée par ce dernier n'étant pas dû à l'inaction ou l'erreur de la caisse. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunéré-es selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat-e pouvant être rétribué-e, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il ou elle détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le ou la bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il ou elle n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le ou la juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il ou elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat-e du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il ou elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il ou elle n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de 4 ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat-e n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il ou elle est réputée avoir renoncé à celle-ci. En l'espèce, [P] [W] demande que la CPAM de l'Aisne soit condamnée à verser la somme de 1 500 euros au titre de cet article 37. Quand bien même la notification de l'indu en date du 30 novembre 2023 soit due à l'application stricte de la jurisprudence en la matière, la procédure engagée par [P] [W] pour faire valoir ses droits a engendré plusieurs frais divers - de la contestation devant la CRA jusqu'à la saisine du Pôle social - qu'il est régulier et équitable de mettre à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, il conviendra d'accueillir la demande de [P] [W] et de condamner la CPAM de l'Aisne à verser à ce dernier la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais du procès et l’exécution privisoire, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CPAM de l'Aisne, partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens. Sur l’exécution provisoire, En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En conséquence, eu égard à l'issue du litige et pour permettre le remboursement rapide des frais avancés par le demandeur, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne à verser à [P] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aisne aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social. Le greffier, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T23:35:48.826Z.