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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 28 septembre 2022, n° 20/04019

IrrecevabilitéDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Les 13 juillet 2017 et 27 septembre 2017, M. [Z] [N] a respectivement formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité de Nantes, à l'encontre de deux contraintes, décernées par le régime social des indépendants des Pays de la Loire, aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) :



- une contrainte du 4 juillet 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 10 juillet 2017, d'un montant de 620 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes aux 3e et 4e trimestres 2016 ; 



- une contrainte du 19 septembre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 septembre 2017, d'un montant de 508 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er et 2e trimestres 2017. 



Ces recours ont respectivement été enregistrés sous les numéros RG 19/06577 et 19/06962.



Par jugement du 17 juillet 2020, rendu en dernier ressort, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :



- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°19/06577 et 19/06962 lesquelles seront appelées désormais sous un seul et même numéro à savoir le n°19/06577 ;

- déclaré recevable l'opposition formée par M.[N] aux contraintes signifiées respectivement les 10 juillet et 25 septembre 2017 ;

- validé les contraintes en date du 4 juillet 2017 signifiée le 10 juillet 2017 pour la somme de 620 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre des cotisations et des contributions sociales des 3e et 4e trimestres 2016 et celle du 19 septembre 2017 signifiée le 25 septembre 2017 pour la somme de 508 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre des cotisations et des contributions sociales des 1er et 2e trimestres 2017 ;

- condamné M.[N] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires restant dues, la somme de 41,39 euros pour la contrainte du 19 septembre 2017 et celle de 40,09 euros pour la contrainte du 4 juillet 2017 au titre des frais de signification de ces deux contraintes ;

- condamné M. [N] aux entiers dépens.



Par déclaration adressée le 3 août 2020, M. [N] a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 23 juillet 2020.



Par ses écritures parvenues par le RPVA le 12 septembre 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour, au visa des articles L.131-6-2 et L.136-3 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, de : 



- déclarer recevable son appel interjeté ; 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé les contraintes du 4 juillet 2017 signifiée le 10 juillet 2017 pour la somme de 620 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre des cotisations et des contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2016 et celle du 19 septembre 2017 signifiée le 25 septembre 2017 pour la somme de 508 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre des cotisations et des contributions sociales des 1er et 2ème trimestres 2017 ; 

En conséquence, statuant à nouveau : 

 

- déclarer recevables et bien fondés les recours de M. [N] formés : 

* le 11 juillet 2017 à la contrainte du 4 juillet 2017 signifiée par acte d'huissier de justice le 10 juillet 2017, relative aux cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2016, d'un montant de 620 euros ; 

* le 26 septembre 2017 à la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée par acte d'huissier de justice le 25 septembre 2017, relative aux cotisations et contributions sociales des 1er et 2ème trimestres 2017, d'un montant de 508 euros ;

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ; 

 

En tout état de cause : 



- condamner l'URSSAF aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution ;

- condamner l'URSSAF à verser à Maître Cloé Delamarche la somme de 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

 

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 5 août 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :



- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [N] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort le 17 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ; 

- confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 17 juillet 2020 n°19/06577. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur l'irrecevabilité de l'appel



En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.



Toutefois, conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros.



L'article L.136-5 du code de la sécurité sociale dispose néanmoins que 'les décisions rendues par les tribunaux judiciaires (...) jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige'. 



Les demandes formées par M.[N] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes portent sur un montant global de 1 128 euros.



Par ailleurs, les sommes réclamées telles que figurant sur les mises en demeure ne font pas état de contribution sociale généralisée (CSG) ou de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). 



Par suite, M. [N] n'établissant pas qu'une somme soit réclamée au titre de la CSG-CRDS et le montant du litige étant inférieur au taux du dernier ressort fixé à 4 000 euros, l'appel sera déclaré irrecevable. 



Sur les dépens 



L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. 



Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. 



En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [N] ; 



CONDAMNE M. [N] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/04019 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q33P













[Z] [N]



C/



URSSAF PAYS DE LA LOIRE

































Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 01 Juin 2022

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 17 Juillet 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/6577



****

APPELANT :



Monsieur [Z] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Cloé DELAMARCHE, avocat au barreau de RENNES





INTIMÉE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE 

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES









EXPOSÉ DU LITIGE :



Les 13 juillet 2017 et 27 septembre 2017, M. [Z] [N] a respectivement formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité de Nantes, à l'encontre de deux contraintes, décernées par le régime social des indépendants des Pays de la Loire, aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) :



- une contrainte du 4 juillet 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 10 juillet 2017, d'un montant de 620 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes aux 3e et 4e trimestres 2016 ; 



- une contrainte du 19 septembre 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 25 septembre 2017, d'un montant de 508 euros représentant les cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er et 2e trimestres 2017. 



Ces recours ont respectivement été enregistrés sous les numéros RG 19/06577 et 19/06962.



Par jugement du 17 juillet 2020, rendu en dernier ressort, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :



- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°19/06577 et 19/06962 lesquelles seront appelées désormais sous un seul et même numéro à savoir le n°19/06577 ;

- déclaré recevable l'opposition formée par M.[N] aux contraintes signifiées respectivement les 10 juillet et 25 septembre 2017 ;

- validé les contraintes en date du 4 juillet 2017 signifiée le 10 juillet 2017 pour la somme de 620 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre des cotisations et des contributions sociales des 3e et 4e trimestres 2016 et celle du 19 septembre 2017 signifiée le 25 septembre 2017 pour la somme de 508 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre des cotisations et des contributions sociales des 1er et 2e trimestres 2017 ;

- condamné M.[N] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires restant dues, la somme de 41,39 euros pour la contrainte du 19 septembre 2017 et celle de 40,09 euros pour la contrainte du 4 juillet 2017 au titre des frais de signification de ces deux contraintes ;

- condamné M. [N] aux entiers dépens.



Par déclaration adressée le 3 août 2020, M. [N] a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 23 juillet 2020.



Par ses écritures parvenues par le RPVA le 12 septembre 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour, au visa des articles L.131-6-2 et L.136-3 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale, de : 



- déclarer recevable son appel interjeté ; 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé les contraintes du 4 juillet 2017 signifiée le 10 juillet 2017 pour la somme de 620 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre des cotisations et des contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2016 et celle du 19 septembre 2017 signifiée le 25 septembre 2017 pour la somme de 508 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre des cotisations et des contributions sociales des 1er et 2ème trimestres 2017 ; 

En conséquence, statuant à nouveau : 

 

- déclarer recevables et bien fondés les recours de M. [N] formés : 

* le 11 juillet 2017 à la contrainte du 4 juillet 2017 signifiée par acte d'huissier de justice le 10 juillet 2017, relative aux cotisations et contributions sociales des 3ème et 4ème trimestres 2016, d'un montant de 620 euros ; 

* le 26 septembre 2017 à la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée par acte d'huissier de justice le 25 septembre 2017, relative aux cotisations et contributions sociales des 1er et 2ème trimestres 2017, d'un montant de 508 euros ;

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ; 

 

En tout état de cause : 



- condamner l'URSSAF aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution ;

- condamner l'URSSAF à verser à Maître Cloé Delamarche la somme de 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

 

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 5 août 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :



- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [N] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort le 17 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ; 

- confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 17 juillet 2020 n°19/06577. 



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur l'irrecevabilité de l'appel



En application des dispositions de l'article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, l'appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.



Toutefois, conformément au III de l'article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les dispositions de l'article R. 211-3-24 précité ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en sorte que le taux du ressort est en l'espèce de 4 000 euros.



L'article L.136-5 du code de la sécurité sociale dispose néanmoins que 'les décisions rendues par les tribunaux judiciaires (...) jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige'. 



Les demandes formées par M.[N] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes portent sur un montant global de 1 128 euros.



Par ailleurs, les sommes réclamées telles que figurant sur les mises en demeure ne font pas état de contribution sociale généralisée (CSG) ou de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). 



Par suite, M. [N] n'établissant pas qu'une somme soit réclamée au titre de la CSG-CRDS et le montant du litige étant inférieur au taux du dernier ressort fixé à 4 000 euros, l'appel sera déclaré irrecevable. 



Sur les dépens 



L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. 



Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. 



En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [N] ; 



CONDAMNE M. [N] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-10-02T22:00:00.000Z.