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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2026, n° 25/01291

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Greffier stagiaire : Juliette GOURMELON

DÉBATS : 

à l'audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Corinne LAMBLA, Greffier.


DEMANDERESSE :

URSSAF D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311substitué par Me FERREIRA



DÉFENDEUR : 

Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne




Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 septembre 2025, Monsieur [T] [M] a formé devant le Pôle du Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 20 août 2025 de l’URSSAF d’Alsace qui lui a été signifiée le 22 août 2025 portant sur la somme de 235 euros correspondant au solde des cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2015 et 2018 ainsi que du 1er trimestre 2025.

Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que, “comme à son habitude, l’URSSAF mélange les dossiers”. Il ajoute qu’à la suite du jugement en date du 05 novembre 2020, il a déjà payé des pénalités de retard, des majorations de retard et des cotisations dont les montants varient par ailleurs constamment.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 17 décembre 2025, reprises oralement à l’audience du 11 mars 2026, l’URSSAF d’Alsace sollicite:

-que le recours de Monsieur [T] [M] soit déclaré recevable en la forme;
-de constater que les cotisations réclamées ont été annulées et les majorations de retard complémentaires soldées;
-la condamnation de Monsieur [T] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 45,58 euros;
-la condamnation de Monsieur [T] [M] aux entiers frais et dépens.

Elle fait essentiellement valoir que:

-à la suite de la réception du justificatif de cessation d’activité de la société Agence de rénovation saine et de construction (ARSA), elle a pu procéder à la radiation du compte travailleur indépendant de Monsieur [T] [M] avec effet rétroactif au 30 juin 2023;
-les cotisations 2024 et 2025 ont par conséquent été annulées et les montants réclamés au titre des majorations de retard complémentaires des régularisations 2015 et 2018 ont été soldées;
-le recours se trouve donc désormais sans objet;
-Monsieur [T] [M] lui ayant communiqué les justificatifs de la cessation d’activité de sa société postérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse, les frais de sa signification doivent rester à sa charge.

A l’audience du 11 mars 2026, Monsieur [T] [M] a contesté le montant des majorations de retard dont il lui a été demandé le paiement.

Il fait essentiellement valoir qu’il a bénéficié d’un plan d’apurement de ses dettes à la suite de l’épidémie de Covid 19 et que les cotisations de l’année 2015 n’y figuraient pas.

Il ajoute qu’il n’a jamais eu d’appel des cotisations 2015 et qu’il a le droit de connaître le mode de calcul des majorations de retard qui lui ont été appliquées.

Il se prévaut “de la jurisprudence et des textes” même s’ils sont relativement flous.

Il estime qu’il n’avait pas à supprimer le n°SIRET de sa société.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties en ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS


L’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [M] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l’URSSAF d’Alsace .

Au fond:

Aux termes de l’article L.136-3 du Code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution sociale, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11.

Cette contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation.

Selon les dispositions des articles L131-6-2 et D633-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles L6331-48 et L6331-51 du Code du travail, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.

Par ailleurs, le fait d’occuper la fonction de gérant de société est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle même si cette société n’a plus d’activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, soit à la suite de sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, soit à la suite d’une liquidation amiable ou judiciaire ou que son gérant a cessé d’exercer ses fonctions.

Les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuées ultérieurement.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, Monsieur [T] [M] a été affilié à l’URSSAF d’Alsace depuis le 1er décembre 1997 sous le compte TI n°427000000300833426.

Il a effectué une déclaration de cessation d’activité le 02 février 2024.

Son affiliation a toutefois été maintenue au titre de son activité de gérant de la société [1] ([2]).

Il est en effet rappelé à Monsieur [T] [M] qu’en application de l’article R611-1 du Code de la sécurité sociale il lui appartenait de faire connaitre dans un délai de 30 jours toute modification intervenue dans ses activités professionnelles susceptibles d’entrainer sa radiation des comptes de l’URSSAF d’Alsace.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [T] [M] a justifié auprès de l’URSSAF d’Alsace de la cessation de ses fonctions de gérant de la société [2] intervenue le 30 juin 2023 que postérieurement à la délivrance de la contrainte du 20 août 2025.

Monsieur [T] [M] ne rapporte pas le preuve contraire.

L’URSSAF d’Alsace a donc procédé à la radiation de son compte le 08 septembre 2025 avec effet rétroactif au 30 juin 2023 de sorte que les cotisations et majorations de retard dues au titre 2024 et 2025 ont été annulées.

Elle précise également que les majorations de retard complémentaires restant dues par Monsieur [T] [M] au titre des régularisations 2015 et 2016 ont été soldées.

Il est rappelé à Monsieur [T] [M] que le jugement du 04 novembre 2020 du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg dont il se prévaut n’a pas annulé les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2015 mais uniquement annulé pour défaut de motivation la contrainte du 16 juin 2016 lui en demandant le paiement.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que la contrainte est soldée.

Pour la parfaite information de Monsieur [T] [M], il lui est rappelé que l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale dans ses versions applicables à l’espèce, ensuite repris par l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale, prévoyait l’application d’une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité et des majorations complémentaires de 0,4 % puis 0,2%, à compter du 08 juillet 2019, du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.


Pour le surplus:

La contrainte du 20 août 2025 étant justifiée, puisque Monsieur [T] [M] n’a transmis les justicatifs nécessaires à la radiation de son compte URSSAF que postétieurement à sa délivrance, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF d’Alsace tendant à la condamnation de Monsieur [T] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 45,58 euros conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.

Monsieur [T] [M], partie succombante, est condamné aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte de Monsieur [T] [M] recevable en la forme;

DIT que la contrainte en date du 20 août 2025 était fondée en son principe;

CONSTATE que l’URSSAF d’Alsace a annulé les cotisations 2024 et 2025 à la suite de la radiation du compte de Monsieur [T] [M] avec effet rétoractif au 30 juin 2023 intervenue en cours de procédure;

DONNE ACTE à l’URSSAF d’Alsace de ce que les majorations de retard complémentaires restant dues par Monsieur [T] [M] au titre de la contrainte du 20 août 2025 ont été soldées;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] au paiement à l’URSSAF d’Alsace des frais de signification de la contrainte du 20 août 2025 , soit la somme de 45,58 euros (quarante cinq euros et cinquante huit centimes) conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,

CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux éventuels dépens;

DEBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Corinne LAMBLA Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 25/01291 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3DQ

PÔLE SOCIAL


Minute n°J26/00429








 



N° RG 25/01291 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3DQ










Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF D’ALSACE CCC + FE 

Monsieur [T] [M] CCC



- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL


Le : 


 
Pour le Greffier 






Me Luc STROHL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 20 Mai 2026

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié

Greffier : Corinne LAMBLA
Greffier stagiaire : Juliette GOURMELON

DÉBATS : 

à l'audience publique du 11 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Corinne LAMBLA, Greffier.


DEMANDERESSE :

URSSAF D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311substitué par Me FERREIRA



DÉFENDEUR : 

Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne




Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 septembre 2025, Monsieur [T] [M] a formé devant le Pôle du Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 20 août 2025 de l’URSSAF d’Alsace qui lui a été signifiée le 22 août 2025 portant sur la somme de 235 euros correspondant au solde des cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations 2015 et 2018 ainsi que du 1er trimestre 2025.

Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que, “comme à son habitude, l’URSSAF mélange les dossiers”. Il ajoute qu’à la suite du jugement en date du 05 novembre 2020, il a déjà payé des pénalités de retard, des majorations de retard et des cotisations dont les montants varient par ailleurs constamment.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 17 décembre 2025, reprises oralement à l’audience du 11 mars 2026, l’URSSAF d’Alsace sollicite:

-que le recours de Monsieur [T] [M] soit déclaré recevable en la forme;
-de constater que les cotisations réclamées ont été annulées et les majorations de retard complémentaires soldées;
-la condamnation de Monsieur [T] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 45,58 euros;
-la condamnation de Monsieur [T] [M] aux entiers frais et dépens.

Elle fait essentiellement valoir que:

-à la suite de la réception du justificatif de cessation d’activité de la société Agence de rénovation saine et de construction (ARSA), elle a pu procéder à la radiation du compte travailleur indépendant de Monsieur [T] [M] avec effet rétroactif au 30 juin 2023;
-les cotisations 2024 et 2025 ont par conséquent été annulées et les montants réclamés au titre des majorations de retard complémentaires des régularisations 2015 et 2018 ont été soldées;
-le recours se trouve donc désormais sans objet;
-Monsieur [T] [M] lui ayant communiqué les justificatifs de la cessation d’activité de sa société postérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse, les frais de sa signification doivent rester à sa charge.

A l’audience du 11 mars 2026, Monsieur [T] [M] a contesté le montant des majorations de retard dont il lui a été demandé le paiement.

Il fait essentiellement valoir qu’il a bénéficié d’un plan d’apurement de ses dettes à la suite de l’épidémie de Covid 19 et que les cotisations de l’année 2015 n’y figuraient pas.

Il ajoute qu’il n’a jamais eu d’appel des cotisations 2015 et qu’il a le droit de connaître le mode de calcul des majorations de retard qui lui ont été appliquées.

Il se prévaut “de la jurisprudence et des textes” même s’ils sont relativement flous.

Il estime qu’il n’avait pas à supprimer le n°SIRET de sa société.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, les parties en ayant été avisées.







MOTIFS


L’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [M] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l’URSSAF d’Alsace .

Au fond:

Aux termes de l’article L.136-3 du Code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution sociale, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11.

Cette contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation.

Selon les dispositions des articles L131-6-2 et D633-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles L6331-48 et L6331-51 du Code du travail, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.

Par ailleurs, le fait d’occuper la fonction de gérant de société est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle même si cette société n’a plus d’activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister, soit à la suite de sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, soit à la suite d’une liquidation amiable ou judiciaire ou que son gérant a cessé d’exercer ses fonctions.

Les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuées ultérieurement.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, Monsieur [T] [M] a été affilié à l’URSSAF d’Alsace depuis le 1er décembre 1997 sous le compte TI n°427000000300833426.

Il a effectué une déclaration de cessation d’activité le 02 février 2024.

Son affiliation a toutefois été maintenue au titre de son activité de gérant de la société [1] ([2]).

Il est en effet rappelé à Monsieur [T] [M] qu’en application de l’article R611-1 du Code de la sécurité sociale il lui appartenait de faire connaitre dans un délai de 30 jours toute modification intervenue dans ses activités professionnelles susceptibles d’entrainer sa radiation des comptes de l’URSSAF d’Alsace.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [T] [M] a justifié auprès de l’URSSAF d’Alsace de la cessation de ses fonctions de gérant de la société [2] intervenue le 30 juin 2023 que postérieurement à la délivrance de la contrainte du 20 août 2025.

Monsieur [T] [M] ne rapporte pas le preuve contraire.

L’URSSAF d’Alsace a donc procédé à la radiation de son compte le 08 septembre 2025 avec effet rétroactif au 30 juin 2023 de sorte que les cotisations et majorations de retard dues au titre 2024 et 2025 ont été annulées.

Elle précise également que les majorations de retard complémentaires restant dues par Monsieur [T] [M] au titre des régularisations 2015 et 2016 ont été soldées.

Il est rappelé à Monsieur [T] [M] que le jugement du 04 novembre 2020 du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg dont il se prévaut n’a pas annulé les cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2015 mais uniquement annulé pour défaut de motivation la contrainte du 16 juin 2016 lui en demandant le paiement.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que la contrainte est soldée.

Pour la parfaite information de Monsieur [T] [M], il lui est rappelé que l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale dans ses versions applicables à l’espèce, ensuite repris par l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale, prévoyait l’application d’une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité et des majorations complémentaires de 0,4 % puis 0,2%, à compter du 08 juillet 2019, du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.


Pour le surplus:

La contrainte du 20 août 2025 étant justifiée, puisque Monsieur [T] [M] n’a transmis les justicatifs nécessaires à la radiation de son compte URSSAF que postétieurement à sa délivrance, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF d’Alsace tendant à la condamnation de Monsieur [T] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 45,58 euros conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.

Monsieur [T] [M], partie succombante, est condamné aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte de Monsieur [T] [M] recevable en la forme;

DIT que la contrainte en date du 20 août 2025 était fondée en son principe;

CONSTATE que l’URSSAF d’Alsace a annulé les cotisations 2024 et 2025 à la suite de la radiation du compte de Monsieur [T] [M] avec effet rétoractif au 30 juin 2023 intervenue en cours de procédure;

DONNE ACTE à l’URSSAF d’Alsace de ce que les majorations de retard complémentaires restant dues par Monsieur [T] [M] au titre de la contrainte du 20 août 2025 ont été soldées;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] au paiement à l’URSSAF d’Alsace des frais de signification de la contrainte du 20 août 2025 , soit la somme de 45,58 euros (quarante cinq euros et cinquante huit centimes) conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,

CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux éventuels dépens;

DEBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Corinne LAMBLA Françoise MORELLET

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:34:59.518Z.