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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 15 février 2024, n° 22/00862

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Exposé du litige

* * * * *



EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE



L'Urssaf d'Alsace a émis une contrainte en date du 23 avril 2019, à l'encontre de M. [B] [K] d'un montant de 74 746 euros pour des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2017 et des troisième et quatrième trimestres 2018.

Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 30 avril 2019.

M. [K] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg par courrier expédié en date du 13 mai 2019.



Par jugement du 26 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu entre temps compétent pour connaître de l'affaire, a statué comme suit :



- validé la contrainte du 23 avril 2019 pour son montant réduit à 74 139 euros soit 70 429 euros de cotisations et 3 710 euros de majorations de retard ;

- débouté M. [K] de toutes ses demandes ;

- débouté l'Urssaf d'Alsace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] à régler à l'Urssaf d'Alsace la somme de 74 139 euros ;

- condamné M. [K] à payer à l'Urssaf d'Alsace les frais de signification de la contrainte ;

- condamné M. [K] aux dépens.



Ce jugement a été notifié aux parties le 3 février 2022.

Par déclaration électronique du 24 février 2022, M. [K] a interjeté appel de la décision susvisée.

Par ordonnance du 1er décembre 2022, comportant calendrier de procédure, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 14 décembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.







EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions du 24 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour d'appel de :



- déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence, infirmer le jugement du 26 janvier 2022 rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a notamment :

- validé la contrainte du 23 avril 2019 pour un montant réduit à 74 139 euros (70 429 euros de cotisations + 3 710 euros de majoration de retard) ;

- l'a débouté de toutes ses demandes ;

- l'a condamné à régler à l'Urssaf d'Alsace la somme de 74 139 euros ;

- l'a condamné à payer à l'Urssaf d'Alsace les frais de signification de la contrainte ;

- l'a condamné aux dépens ;



Et, statuant à nouveau :

- annuler la contrainte du 23 avril 2019 pour son montant réduit à 74 139 euros (70 429 euros de cotisations + 3 710 euros de majoration de retard),



En tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'Urssaf d'Alsace ;

- condamner l'Urssaf d'Alsace à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf d'Alsace aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de son appel, M. [K] fait tout d'abord valoir que la contrainte litigieuse lui a été adressée sans mise en demeure préalable, ne permettant pas de saisir la commission de recours amiable.

Il retient également que la procédure est irrégulière puisqu'il ne lui a été communiqué aucun justificatif des modalités de calcul.

Il relève plusieurs anomalies notamment pour la période de juin à décembre 2018, où il lui est demandé la somme de 64 076 euros outre des majorations, sans qu'aucun élément ne soit communiqué.

Il observe également que ses revenus de 2018 ont déjà donné lieu à la communication d'un échéancier avec une cotisation provisionnelle annuelle de 40 987 euros.











Il entend également faire observer que dans sa contrainte, la Sécurité Sociale des Indépendants réclame pour les troisième et quatrième trimestres 2018, une somme de 67 407 euros alors que la déclaration de l'année 2018 établie par son expert-comptable s'élève au titre de l'ensemble de l'année pour les cotisations obligatoires et facultatives, respectivement à 3 229 euros et 15 477 euros soit un total de 18 706 euros et que l'on ne peut que constater que pour deux trimestres, l'Urssaf des Indépendants réclame près de quatre fois plus que la cotisation annuelle.



Il regrette qu'aucune explication ne lui ait été apportée sur ce point d'autant plus qu'il était en demande d'une procédure de conciliation en première instance.

Il fait également valoir qu'il a connu des difficultés financières, sa société, [5], ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en date du 22 février 2016 et a obtenu un plan le 27 février 2017. Il ajoute avoir été contraint de vendre son domicile mais que suite à un différend opposant les deux banques créancières quant à l'état de collocation, les fonds liés à cette vente n'ont pas été disponibles et ont été bloqués chez le notaire.

Il rappelle que son entreprise a été classée parmi les activités les plus impactées par la crise sanitaire dans le secteur du publipostage. Il explique avoir injecté des fonds propres à hauteur de 292 000 euros en 2020 et de 75 000 euros en 2021 pour redresser la situation.

Il explique qu'à l'heure actuelle, il tire ses revenus de la société [4] qui détient les parts sociales de [5] afin de ne pas compromettre l'avenir de la société et de lui permettre de se remettre à flots.

Il rappelle ne pas contester le fait de devoir payer ses cotisations, mais qu'il souhaite simplement obtenir toute explication utile quant au calcul de celles-ci pour les périodes du second trimestre 2017 et les troisième et quatrième trimestres 2018.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives du 17 novembre 2022, soutenues oralement lors des débats, l'Urssaf d'Alsace sollicite de la cour de :

- déclarer le recours recevable en la forme ;

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire ' pôle social de Strasbourg en date du 26 janvier 2022 en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, valider la contrainte du 23 avril 2019 pour son montant réduit à 74 139 euros ;

- condamner M. [K] au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement des frais d'huissier engagés ;

- condamner M. [K] aux entiers frais et dépens ;

- rejeter la demande de condamnation au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre reconventionnel :

- condamner M. [K] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- établir et adresser l'arrêt revêtu de la formule exécutoire à l'adresse de l'Urssaf d'Alsace à [Localité 2], [Adresse 6].







L'intimée fait valoir que la contrainte est valable car elle a été précédée de deux mises en demeure datées des 20 juin 2017 et 4 décembre 2018, envoyées à la dernière adresse connue du débiteur. Elle rappelle que M. [K] n'a pas saisi la commission de recours amiable pour l'ensemble des cotisations réclamées par la contrainte du 23 avril 2019 et qu'il n'est donc plus recevable pour contester les cotisations qu'elle lui réclame. Elle soutient également que les cotisations réclamées sont bien dues et que M. [K] ne s'était pas acquitté de celles-ci à leur date d'exigibilité, de sorte qu'il est, en sus, redevable de majorations de retard. Elle indique parfaitement expliciter les montants dus dans ses dernières écritures par des tableaux précis. 

S'agissant des difficultés financières de l'appelant, l'Urssaf d'Alsace rappelle que les cotisations et contributions sociales sont obligatoires et d'ordre public et que les difficultés financières d'un cotisant ne sont pas un motif de contestation valable devant les juridictions. Elle ajoute qu'elle n'est cependant pas opposée à accorder des délais de paiement négociés dont les modalités seraient à déterminer.



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

Motifs

MOTIVATION

Sur le moyen tiré de l'absence de mises en demeure préalables :

En application des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, l'émission d'une contrainte doit être précédée d'une mise en demeure. Aux termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à 1'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est constant que le défaut de réception par son destinataire de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuites subséquents.

A hauteur de cour tout comme devant les premiers juges, l'Urssaf d'Alsace justi'e à nouveau avoir adressé à M. [K] la mise en demeure datée du 20 juin 2017, portant sur le deuxième trimestre 2017, par LRAR réceptionnée le 26 juin 2017.



Une seconde mise en demeure du 4 décembre 2018 (portant quant à elle sur les troisième et quatrième trimestres 2018) a également été expédiée selon les mêmes modalités mais a été retournée à l'organisme de recouvrement avec la mention «pli avisé et non réclamé ». A ce titre, la cour rappelle qu'il est retenu que l'envoi retourné avec une telle mention, dans la mesure où il est effectué à la dernière adresse connue déclarée par le débiteur, n'affecte en rien la validité de la mise en demeure qui continue de produire ses effets.









Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. [K], les mises en demeure préalables à la contrainte sont d'une part existantes et d'autre part régulières et que les dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées.

Ce moyen sera en conséquence rejeté et la décision confirmée de ce chef.



Sur le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable : 

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. 

Par ailleurs, par arrêt du 4 avril 2019 n°18-12014, la deuxième chambre civile de la cour de cassation avait considéré qu'il résultait des dispositions des articles R.133-3 et R.142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de cette dernière.

Cependant, par arrêt publié du 22 septembre 2022 sous n° 21-10105, la même chambre a dit que contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.



Dès lors, la cour ne peut que retenir que M. [K], qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

En l'espèce, si l'Urssaf d'Alsace fait valoir que le recours préalable auprès de la commission de recours amiable est une formalité substantielle à toute saisine ultérieure de la juridiction sociale et que n'ayant pas usé de cette voie de recours, M. [K] ne serait plus en mesure de contester le bien-fondé du redressement dans le cadre d'une opposition à contrainte, il convient de constater que l'intimée ne conteste pas la recevabilité de l'opposition à contrainte mais conteste la possibilité pour M. [K] de remettre en cause le bien-fondé du redressement dans le cadre d'une opposition à contrainte en l'absence de saisine de la commission de recours amiable, se fondant sur une jurisprudence de 2004.











Il ressort de la procédure que les mises en demeure notifiées par l'Urssaf d'Alsace à M. [K], dont l'une lui a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » n'ont pas été contestées par-devant la commission de recours amiable, de sorte que l'appelant reste recevable à contester le bien-fondé des causes de la contrainte.

Ce moyen soulevé par l'Urssaf d'Alsace devra donc être écarté.



Sur les montants réclamés :

Aux termes de l'article L.136-3 du code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L.242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au béné'ce de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au béné'ce pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel dé'ni à l'article L.131-6.

La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de Pavant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est dé'nitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, même si l'activité indépendante n'a généré aucune rémunération, l'assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, l'Urssaf d'Alsace a justifié du calcul des cotisations et M. [K] n'apporte aucun élément de contestation sur les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement. 



S'il indique avoir connu des difficultés financières qui ont conduit à la vente de sa maison, notamment en raison de l'impact de la crise sanitaire sur son activité, il appartenait à M. [K] de saisir l'Urssaf d'Alsace aux fins de pourparlers.

En tout état de cause, la cour ne peut que retenir que l'Urssaf d'Alsace a pris soin de détailler les calculs s'agissant des cotisations dues au sein de tableaux explicatifs qu'elle a versé aux débats. 

A ce titre, la cour rappelle également à M. [K] que les cotisations sont calculées en trois temps : tout d'abord à titre provisionnel sur le revenu de l'avant-dernière année d'activité, puis elles sont recalculées sur le revenu de la précédente année dès connaissance des montants de ces revenus et enfin, à titre définitif, l'année suivante.

Si la cour admet que ce mécanisme peut apparaître complexe pour les cotisants, il permet cependant une régulation par rapport aux ressources encaissées.











La cour rappelle également que le paiement des cotisations est obligatoire et se doivent d'être réglées à leur date d'échéance et ce, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuées ultérieurement.

En l'espèce, M. [K] ne s'était pas acquitté des sommes dues à leur date d'exigibilité de sorte que l'organisme de recouvrement était également bien fondé à imputer des majorations de retard.

En l'absence de toute irrégularité relevée par la cour et d'élément nouveau porté à sa connaissance par M. [K], il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a validé la contrainte du 23 avril 2019 pour son montant réduit à 74 139 euros, soit 70 429 euros de cotisations auxquels s'ajoutent 3 710 euros de majorations de retard.



Sur les frais du procès :

Les dispositions prises de ce chef par le jugement entrepris seront également confirmées.

Succombant en ses prétentions, M. [K] sera condamné aux dépens de la présente procédure.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement prononcé le 26 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens,

REJETTE les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.





 La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
MINUTE N° 24/101



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le 









Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 15 Février 2024





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00862 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY7K



Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [B] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant



Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, postulant, substituée par Me BOUDET, avocat au barreau de COLMAR





INTIMEE :



URSSAF ALSACE

[Adresse 6]

[Localité 2]



Comparante en vertu d'un pouvoir général





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. LEVEQUE, Président de chambre 

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier



ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * *



EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE



L'Urssaf d'Alsace a émis une contrainte en date du 23 avril 2019, à l'encontre de M. [B] [K] d'un montant de 74 746 euros pour des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre du deuxième trimestre 2017 et des troisième et quatrième trimestres 2018.

Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 30 avril 2019.

M. [K] a formé opposition à ladite contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg par courrier expédié en date du 13 mai 2019.



Par jugement du 26 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu entre temps compétent pour connaître de l'affaire, a statué comme suit :



- validé la contrainte du 23 avril 2019 pour son montant réduit à 74 139 euros soit 70 429 euros de cotisations et 3 710 euros de majorations de retard ;

- débouté M. [K] de toutes ses demandes ;

- débouté l'Urssaf d'Alsace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] à régler à l'Urssaf d'Alsace la somme de 74 139 euros ;

- condamné M. [K] à payer à l'Urssaf d'Alsace les frais de signification de la contrainte ;

- condamné M. [K] aux dépens.



Ce jugement a été notifié aux parties le 3 février 2022.

Par déclaration électronique du 24 février 2022, M. [K] a interjeté appel de la décision susvisée.

Par ordonnance du 1er décembre 2022, comportant calendrier de procédure, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 14 décembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.







EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par conclusions du 24 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour d'appel de :



- déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence, infirmer le jugement du 26 janvier 2022 rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a notamment :

- validé la contrainte du 23 avril 2019 pour un montant réduit à 74 139 euros (70 429 euros de cotisations + 3 710 euros de majoration de retard) ;

- l'a débouté de toutes ses demandes ;

- l'a condamné à régler à l'Urssaf d'Alsace la somme de 74 139 euros ;

- l'a condamné à payer à l'Urssaf d'Alsace les frais de signification de la contrainte ;

- l'a condamné aux dépens ;



Et, statuant à nouveau :

- annuler la contrainte du 23 avril 2019 pour son montant réduit à 74 139 euros (70 429 euros de cotisations + 3 710 euros de majoration de retard),



En tout état de cause :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'Urssaf d'Alsace ;

- condamner l'Urssaf d'Alsace à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf d'Alsace aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de son appel, M. [K] fait tout d'abord valoir que la contrainte litigieuse lui a été adressée sans mise en demeure préalable, ne permettant pas de saisir la commission de recours amiable.

Il retient également que la procédure est irrégulière puisqu'il ne lui a été communiqué aucun justificatif des modalités de calcul.

Il relève plusieurs anomalies notamment pour la période de juin à décembre 2018, où il lui est demandé la somme de 64 076 euros outre des majorations, sans qu'aucun élément ne soit communiqué.

Il observe également que ses revenus de 2018 ont déjà donné lieu à la communication d'un échéancier avec une cotisation provisionnelle annuelle de 40 987 euros.











Il entend également faire observer que dans sa contrainte, la Sécurité Sociale des Indépendants réclame pour les troisième et quatrième trimestres 2018, une somme de 67 407 euros alors que la déclaration de l'année 2018 établie par son expert-comptable s'élève au titre de l'ensemble de l'année pour les cotisations obligatoires et facultatives, respectivement à 3 229 euros et 15 477 euros soit un total de 18 706 euros et que l'on ne peut que constater que pour deux trimestres, l'Urssaf des Indépendants réclame près de quatre fois plus que la cotisation annuelle.



Il regrette qu'aucune explication ne lui ait été apportée sur ce point d'autant plus qu'il était en demande d'une procédure de conciliation en première instance.

Il fait également valoir qu'il a connu des difficultés financières, sa société, [5], ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde en date du 22 février 2016 et a obtenu un plan le 27 février 2017. Il ajoute avoir été contraint de vendre son domicile mais que suite à un différend opposant les deux banques créancières quant à l'état de collocation, les fonds liés à cette vente n'ont pas été disponibles et ont été bloqués chez le notaire.

Il rappelle que son entreprise a été classée parmi les activités les plus impactées par la crise sanitaire dans le secteur du publipostage. Il explique avoir injecté des fonds propres à hauteur de 292 000 euros en 2020 et de 75 000 euros en 2021 pour redresser la situation.

Il explique qu'à l'heure actuelle, il tire ses revenus de la société [4] qui détient les parts sociales de [5] afin de ne pas compromettre l'avenir de la société et de lui permettre de se remettre à flots.

Il rappelle ne pas contester le fait de devoir payer ses cotisations, mais qu'il souhaite simplement obtenir toute explication utile quant au calcul de celles-ci pour les périodes du second trimestre 2017 et les troisième et quatrième trimestres 2018.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives du 17 novembre 2022, soutenues oralement lors des débats, l'Urssaf d'Alsace sollicite de la cour de :

- déclarer le recours recevable en la forme ;

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire ' pôle social de Strasbourg en date du 26 janvier 2022 en toutes ses dispositions et, par voie de conséquence, valider la contrainte du 23 avril 2019 pour son montant réduit à 74 139 euros ;

- condamner M. [K] au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement des frais d'huissier engagés ;

- condamner M. [K] aux entiers frais et dépens ;

- rejeter la demande de condamnation au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre reconventionnel :

- condamner M. [K] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- établir et adresser l'arrêt revêtu de la formule exécutoire à l'adresse de l'Urssaf d'Alsace à [Localité 2], [Adresse 6].







L'intimée fait valoir que la contrainte est valable car elle a été précédée de deux mises en demeure datées des 20 juin 2017 et 4 décembre 2018, envoyées à la dernière adresse connue du débiteur. Elle rappelle que M. [K] n'a pas saisi la commission de recours amiable pour l'ensemble des cotisations réclamées par la contrainte du 23 avril 2019 et qu'il n'est donc plus recevable pour contester les cotisations qu'elle lui réclame. Elle soutient également que les cotisations réclamées sont bien dues et que M. [K] ne s'était pas acquitté de celles-ci à leur date d'exigibilité, de sorte qu'il est, en sus, redevable de majorations de retard. Elle indique parfaitement expliciter les montants dus dans ses dernières écritures par des tableaux précis. 

S'agissant des difficultés financières de l'appelant, l'Urssaf d'Alsace rappelle que les cotisations et contributions sociales sont obligatoires et d'ordre public et que les difficultés financières d'un cotisant ne sont pas un motif de contestation valable devant les juridictions. Elle ajoute qu'elle n'est cependant pas opposée à accorder des délais de paiement négociés dont les modalités seraient à déterminer.



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;





MOTIVATION

Sur le moyen tiré de l'absence de mises en demeure préalables :

En application des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, l'émission d'une contrainte doit être précédée d'une mise en demeure. Aux termes de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à 1'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est constant que le défaut de réception par son destinataire de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuites subséquents.

A hauteur de cour tout comme devant les premiers juges, l'Urssaf d'Alsace justi'e à nouveau avoir adressé à M. [K] la mise en demeure datée du 20 juin 2017, portant sur le deuxième trimestre 2017, par LRAR réceptionnée le 26 juin 2017.



Une seconde mise en demeure du 4 décembre 2018 (portant quant à elle sur les troisième et quatrième trimestres 2018) a également été expédiée selon les mêmes modalités mais a été retournée à l'organisme de recouvrement avec la mention «pli avisé et non réclamé ». A ce titre, la cour rappelle qu'il est retenu que l'envoi retourné avec une telle mention, dans la mesure où il est effectué à la dernière adresse connue déclarée par le débiteur, n'affecte en rien la validité de la mise en demeure qui continue de produire ses effets.









Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. [K], les mises en demeure préalables à la contrainte sont d'une part existantes et d'autre part régulières et que les dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale ont bien été respectées.

Ce moyen sera en conséquence rejeté et la décision confirmée de ce chef.



Sur le moyen tiré de l'absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable : 

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. 

Par ailleurs, par arrêt du 4 avril 2019 n°18-12014, la deuxième chambre civile de la cour de cassation avait considéré qu'il résultait des dispositions des articles R.133-3 et R.142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de cette dernière.

Cependant, par arrêt publié du 22 septembre 2022 sous n° 21-10105, la même chambre a dit que contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.



Dès lors, la cour ne peut que retenir que M. [K], qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

En l'espèce, si l'Urssaf d'Alsace fait valoir que le recours préalable auprès de la commission de recours amiable est une formalité substantielle à toute saisine ultérieure de la juridiction sociale et que n'ayant pas usé de cette voie de recours, M. [K] ne serait plus en mesure de contester le bien-fondé du redressement dans le cadre d'une opposition à contrainte, il convient de constater que l'intimée ne conteste pas la recevabilité de l'opposition à contrainte mais conteste la possibilité pour M. [K] de remettre en cause le bien-fondé du redressement dans le cadre d'une opposition à contrainte en l'absence de saisine de la commission de recours amiable, se fondant sur une jurisprudence de 2004.











Il ressort de la procédure que les mises en demeure notifiées par l'Urssaf d'Alsace à M. [K], dont l'une lui a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé » n'ont pas été contestées par-devant la commission de recours amiable, de sorte que l'appelant reste recevable à contester le bien-fondé des causes de la contrainte.

Ce moyen soulevé par l'Urssaf d'Alsace devra donc être écarté.



Sur les montants réclamés :

Aux termes de l'article L.136-3 du code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L.242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au béné'ce de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au béné'ce pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel dé'ni à l'article L.131-6.

La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de Pavant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est dé'nitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.

Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, même si l'activité indépendante n'a généré aucune rémunération, l'assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, l'Urssaf d'Alsace a justifié du calcul des cotisations et M. [K] n'apporte aucun élément de contestation sur les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement. 



S'il indique avoir connu des difficultés financières qui ont conduit à la vente de sa maison, notamment en raison de l'impact de la crise sanitaire sur son activité, il appartenait à M. [K] de saisir l'Urssaf d'Alsace aux fins de pourparlers.

En tout état de cause, la cour ne peut que retenir que l'Urssaf d'Alsace a pris soin de détailler les calculs s'agissant des cotisations dues au sein de tableaux explicatifs qu'elle a versé aux débats. 

A ce titre, la cour rappelle également à M. [K] que les cotisations sont calculées en trois temps : tout d'abord à titre provisionnel sur le revenu de l'avant-dernière année d'activité, puis elles sont recalculées sur le revenu de la précédente année dès connaissance des montants de ces revenus et enfin, à titre définitif, l'année suivante.

Si la cour admet que ce mécanisme peut apparaître complexe pour les cotisants, il permet cependant une régulation par rapport aux ressources encaissées.











La cour rappelle également que le paiement des cotisations est obligatoire et se doivent d'être réglées à leur date d'échéance et ce, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuées ultérieurement.

En l'espèce, M. [K] ne s'était pas acquitté des sommes dues à leur date d'exigibilité de sorte que l'organisme de recouvrement était également bien fondé à imputer des majorations de retard.

En l'absence de toute irrégularité relevée par la cour et d'élément nouveau porté à sa connaissance par M. [K], il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a validé la contrainte du 23 avril 2019 pour son montant réduit à 74 139 euros, soit 70 429 euros de cotisations auxquels s'ajoutent 3 710 euros de majorations de retard.



Sur les frais du procès :

Les dispositions prises de ce chef par le jugement entrepris seront également confirmées.

Succombant en ses prétentions, M. [K] sera condamné aux dépens de la présente procédure.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement prononcé le 26 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens,

REJETTE les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.





 La greffière, Le président de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D635-2, code du travail L441-4, code de la securite sociale D635-12, code du travail L443-8, code de la securite sociale D633-2, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale D612-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T23:00:00.000Z.