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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2026, n° 25/00006

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

DÉBATS : 

à l'audience publique du 14 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
- réputé contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.


DEMANDERESSE :

URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311



DÉFENDERESSE :

Madame [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée





Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2024, Madame [A] [L] a formé devant le Pôle du Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 03 décembre 2024 de l’URSSAF d’Alsace qui lui a été signifiée le 05 décembre 2024 portant sur la somme de 1183 euros correspondant aux cotisations dues au titre des mois de novembre et décembre 2020 ainsi que des mois de janvier 2021 à août 2021.

Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’elle s’est déjà acquittée des sommes dues à l’URSSAF d’Alsace suite à la radiation de son compte URSSAF et qu’elle avait déjà commencé à travailler en tant que salariée le 18 octobre 2023, veille de l’audience lors de laquelle a été prononcée la liquidation judiciaire de la société [1].

L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 14 octobre 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 14 janvier 2026, l’URSSAF d’Alsace sollicite :

Sur la forme:

-que le recours du 16 décembre 2024 formé par Madame [A] [L] à l’encontre de la contrainte litigieuse soit déclaré recevable en la forme;

Sur le fond:

-de constater que la contrainte est fondée en son principe ;
-de débouter Madame [A] [L] de son opposition à contrainte ;
-la validation de la contrainte pour son entier montant de 1.183 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
-reconventionnellement, la condamnation de Madame [A] [L] au paiement de ladite contrainte, soit 1.183 euros de cotisations ainsi qu’au paiement des frais de significations de la contrainte d’un montant de 45,31 euros et des actes qui lui feront suite ;
-la condamnation de Madame [A] [L] aux entiers frais et dépens.

Elle fait essentiellement valoir que:

-le versement d’un montant de 367 euros effectué par Madame [A] [L] auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement a été pris en compte au titre de l’appel complémentaire de cotisations faisant suite au calcul définitif de ses cotisations et contributions sociales 2021consécutif à la radiation de son compte de sorte qu’il ne concerne pas les sommes dont il lui demandé le paiement dans la contrainte litigieuse ;
-des cotisations minimales sont dues même en l’absence de revenus ;
-il a été tenu compte de l’ensemble des versements effectués par Madame [A] [L] et elle justifie de leur imputation ;
-les cotisations n’ayant pas été acquittées dans les délais, des majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
-aucune prescription n’est encourue compte-tenu des suspensions de cotisations et des délais de payement accordés à la suite de la crise sanitaire liée au Covid 19 ;
-les demandes de délais de paiement sont irrecevables devant le Pôle Social dans le cadre d’une opposition à contrainte.

A l’audience du 14 janvier 2026, Madame [A] [L] était ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, la partie présente en ayant été avisée.

Motifs

MOTIFS


L’opposition à contrainte formée par Madame [A] [L] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l’URSSAF d’Alsace.

Madame [A] [L] a été convoquée à la première audience de mise en état du 21 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 février 2025.

Représentée par son époux muni d’un pouvoir à cette audience, elle a été avisée du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 07 novembre 2025.

Absente à cette audience, elle a été avisée par courrier du 10 novembre 2025 du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026 à 14h00.

A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026, Madame [A] [L] était ni présente, ni représentée, ni dispensée de comparaître.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.

En conséquence, à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n’est pas saisie des demandes contenues dans son opposition et ses courriers ultérieurs.

Ainsi la présente juridiction n’est notamment pas saisie de la demande de Madame [A] [L] tendant à voir reconnaître la prescription des cotisations dont il lui est demandé le paiement ainsi que de sa demande de délai de payement figurant dans son courrier du 10 juin 2025.


Au fond


Aux termes de l’article L.136-3 du Code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution sociale, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11.

Cette contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation.

Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.

Ces cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuées ultérieurement.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, Madame [A] [L] a été affiliée à l’URSSAF d’Alsace du 06 avril 2009 au 19 octobre 2021 au titre de la gérance de la SARL [2] dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 19 octobre 2021.

L’URSSAF Alsace justifie que:

-la contrainte en date du 03 décembre 2024 est suffisamment motivée et permet au débiteur de connaître la nature (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), le montant des cotisations réclamées (1.183 euros) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que les mois de janvier 2021 à août 2021), le tout étant par ailleurs détaillé dans la mise en demeure,
-la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 18 septembre 2024, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 septembre 2024 et elle aussi parfaitement motivée ;
-elle a pris en compte l’ensemble des versements effectués par Madame [A] [L] ainsi que sa demande de radiation de son compte URSSAF à compter du 20 octobre 2021 à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL [2] ;
-les sommes dont il est réclamé le paiement à Madame [A] [L] portent sur des cotisations distinctes ( les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que les mois de janvier 2021 à août 2021) de la somme de 367 euros dont il lui a été demandé le paiement dans la contrainte du 12 octobre 2021 au titre de l’appel du solde de ses cotisations 2021 faisant suite à la radiation de son compte URSSAF le 19 octobre 2021 conformément aux dispositions de l’article R613-5 du Code de la sécurité sociale;
-ce solde de cotisations d’un montant de 349 euros a bien été payé par Madame [A] [L] ;

Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes reconventionnelles de l’URSSAF d’Alsace tendant à la validation de la contrainte en date du 03 décembre 2024 pour son entier montant de 1.183 euros ainsi que de condamner Madame [A] [L] à lui verser ce montant.

2/ Pour le surplus:

La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l’URSSAF d’Alsace tendant à la condamnation de Madame [A] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 45,31 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.

Madame [A] [L], partie succombante, est condamnée aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, 

DÉCLARE l’opposition formée par Madame [A] [L] à la contrainte émise le  03 décembre 2024 par l’URSSAF d’Alsace recevable en la forme ;
VALIDE la contrainte de l’URSSAF d’Alsace en date du 03 décembre 2024 signifiée le 05 décembre 2024 pour son entier montant de 1.183 euros correspondant aux cotisations dues au titre des mois de novembre et décembre 2020 ainsi que des mois de janvier 2021 à août 2021, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale;

CONDAMNE en conséquence Madame [A] [L] à verser à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1.183 euros (mille cent quatre vingt trois euros) ;

CONDAMNE Madame [A] [L] au paiement à l’URSSAF d’Alsace des frais de signification de la contrainte du 03 décembre 2024 d’un montant de 45,31 euros (quarante cinq euros et trente et un centimes) et aux actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,

CONDAMNE Madame [A] [L] aux éventuels dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.




LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Françoise MORELLET
Texte intégral
N° RG 25/00006 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIGL

PÔLE SOCIAL


Minute n°J26/00185








 



N° RG 25/00006 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NIGL










Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF ALSACE CCC FE

Madame [A] [L] CCC



- avocat (CCC) par Case palais

Me Luc STROHL


Le : 


 
Pour le Greffier 






Me Luc STROHL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 13 Mars 2026

 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET,

DÉBATS : 

à l'audience publique du 14 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026


JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
- réputé contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.


DEMANDERESSE :

URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311



DÉFENDERESSE :

Madame [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée





Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 décembre 2024, Madame [A] [L] a formé devant le Pôle du Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 03 décembre 2024 de l’URSSAF d’Alsace qui lui a été signifiée le 05 décembre 2024 portant sur la somme de 1183 euros correspondant aux cotisations dues au titre des mois de novembre et décembre 2020 ainsi que des mois de janvier 2021 à août 2021.

Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’elle s’est déjà acquittée des sommes dues à l’URSSAF d’Alsace suite à la radiation de son compte URSSAF et qu’elle avait déjà commencé à travailler en tant que salariée le 18 octobre 2023, veille de l’audience lors de laquelle a été prononcée la liquidation judiciaire de la société [1].

L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 14 octobre 2025, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 14 janvier 2026, l’URSSAF d’Alsace sollicite :

Sur la forme:

-que le recours du 16 décembre 2024 formé par Madame [A] [L] à l’encontre de la contrainte litigieuse soit déclaré recevable en la forme;

Sur le fond:

-de constater que la contrainte est fondée en son principe ;
-de débouter Madame [A] [L] de son opposition à contrainte ;
-la validation de la contrainte pour son entier montant de 1.183 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
-reconventionnellement, la condamnation de Madame [A] [L] au paiement de ladite contrainte, soit 1.183 euros de cotisations ainsi qu’au paiement des frais de significations de la contrainte d’un montant de 45,31 euros et des actes qui lui feront suite ;
-la condamnation de Madame [A] [L] aux entiers frais et dépens.

Elle fait essentiellement valoir que:

-le versement d’un montant de 367 euros effectué par Madame [A] [L] auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement a été pris en compte au titre de l’appel complémentaire de cotisations faisant suite au calcul définitif de ses cotisations et contributions sociales 2021consécutif à la radiation de son compte de sorte qu’il ne concerne pas les sommes dont il lui demandé le paiement dans la contrainte litigieuse ;
-des cotisations minimales sont dues même en l’absence de revenus ;
-il a été tenu compte de l’ensemble des versements effectués par Madame [A] [L] et elle justifie de leur imputation ;
-les cotisations n’ayant pas été acquittées dans les délais, des majorations de retard sont dues conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
-aucune prescription n’est encourue compte-tenu des suspensions de cotisations et des délais de payement accordés à la suite de la crise sanitaire liée au Covid 19 ;
-les demandes de délais de paiement sont irrecevables devant le Pôle Social dans le cadre d’une opposition à contrainte.

A l’audience du 14 janvier 2026, Madame [A] [L] était ni présente, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, la partie présente en ayant été avisée.

MOTIFS


L’opposition à contrainte formée par Madame [A] [L] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l’URSSAF d’Alsace.

Madame [A] [L] a été convoquée à la première audience de mise en état du 21 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 février 2025.

Représentée par son époux muni d’un pouvoir à cette audience, elle a été avisée du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 07 novembre 2025.

Absente à cette audience, elle a été avisée par courrier du 10 novembre 2025 du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026 à 14h00.

A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026, Madame [A] [L] était ni présente, ni représentée, ni dispensée de comparaître.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.

En conséquence, à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n’est pas saisie des demandes contenues dans son opposition et ses courriers ultérieurs.

Ainsi la présente juridiction n’est notamment pas saisie de la demande de Madame [A] [L] tendant à voir reconnaître la prescription des cotisations dont il lui est demandé le paiement ainsi que de sa demande de délai de payement figurant dans son courrier du 10 juin 2025.


Au fond


Aux termes de l’article L.136-3 du Code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution sociale, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11.

Cette contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation.

Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale.

Ces cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuées ultérieurement.

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, Madame [A] [L] a été affiliée à l’URSSAF d’Alsace du 06 avril 2009 au 19 octobre 2021 au titre de la gérance de la SARL [2] dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 19 octobre 2021.

L’URSSAF Alsace justifie que:

-la contrainte en date du 03 décembre 2024 est suffisamment motivée et permet au débiteur de connaître la nature (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant), le montant des cotisations réclamées (1.183 euros) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que les mois de janvier 2021 à août 2021), le tout étant par ailleurs détaillé dans la mise en demeure,
-la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 18 septembre 2024, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 septembre 2024 et elle aussi parfaitement motivée ;
-elle a pris en compte l’ensemble des versements effectués par Madame [A] [L] ainsi que sa demande de radiation de son compte URSSAF à compter du 20 octobre 2021 à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL [2] ;
-les sommes dont il est réclamé le paiement à Madame [A] [L] portent sur des cotisations distinctes ( les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que les mois de janvier 2021 à août 2021) de la somme de 367 euros dont il lui a été demandé le paiement dans la contrainte du 12 octobre 2021 au titre de l’appel du solde de ses cotisations 2021 faisant suite à la radiation de son compte URSSAF le 19 octobre 2021 conformément aux dispositions de l’article R613-5 du Code de la sécurité sociale;
-ce solde de cotisations d’un montant de 349 euros a bien été payé par Madame [A] [L] ;

Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes reconventionnelles de l’URSSAF d’Alsace tendant à la validation de la contrainte en date du 03 décembre 2024 pour son entier montant de 1.183 euros ainsi que de condamner Madame [A] [L] à lui verser ce montant.

2/ Pour le surplus:

La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l’URSSAF d’Alsace tendant à la condamnation de Madame [A] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 45,31 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.

Madame [A] [L], partie succombante, est condamnée aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale. 
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, 

DÉCLARE l’opposition formée par Madame [A] [L] à la contrainte émise le  03 décembre 2024 par l’URSSAF d’Alsace recevable en la forme ;
VALIDE la contrainte de l’URSSAF d’Alsace en date du 03 décembre 2024 signifiée le 05 décembre 2024 pour son entier montant de 1.183 euros correspondant aux cotisations dues au titre des mois de novembre et décembre 2020 ainsi que des mois de janvier 2021 à août 2021, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale;

CONDAMNE en conséquence Madame [A] [L] à verser à l’URSSAF d’Alsace la somme de 1.183 euros (mille cent quatre vingt trois euros) ;

CONDAMNE Madame [A] [L] au paiement à l’URSSAF d’Alsace des frais de signification de la contrainte du 03 décembre 2024 d’un montant de 45,31 euros (quarante cinq euros et trente et un centimes) et aux actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,

CONDAMNE Madame [A] [L] aux éventuels dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.




LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Françoise MORELLET

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Mise à jour de la source le 2026-03-23T22:33:27.374Z.