Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2026, n° 25/00716
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 avril 2025, l’Urssaf d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [A] d’un montant de 338 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 4eme trimestre 2024 Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 mai 2025, M. [D] [A] a fait opposition à cette contrainte au motif que des décisions avaient déjà été rendues par le passé et que les montants étaient forcément erronés. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 1er avril 2026. S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 12 juin 2025, l’Urssaf d’Alsace demande au Tribunal de : Débouter M. [D] [A] de son opposition, Valider la contrainte pour son montant de 338€ sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la Sécurité Sociale Condamner M. [A] au paiement de ladite contrainte, soit 319 euros en cotisations et 19 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 45,52 euros et aux actes qui lui feront suite Condamner M. [D] [A] au paiement des frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir l’absence d’autorité de chose jugée, la régularité de la procédure et l’obligation de cotisation minimale malgré l’absence de revenus. *** La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’autorité de la chose jugée L’article 1355 du Code de procédure civile dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Il apparaît donc que l’URSSAF demeure pleinement recevable à réclamer le paiement des cotisations portant sur une autre période que celles qui ont pu être visées par des décisions précédemment rendues. Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure. Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. N° RG 25/00716 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTBT En l’espèce, l’Urssaf d’Alsace produit au débat la mise en demeure adressée à M. [D] [A], accompagnée de son accusé réception du 15 janvier 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé », réclamant le paiement des cotisations pour la période litigieuse. La contrainte a été émise et signifiée bien au-delà du délai de deux mois qui aurait permis à M. [A] de saisir la Commission de Recours Amiable sur la mise en demeure, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors l’Urssaf d’Alsace justifie avoir parfaitement respecté les dispositions précitées. Par conséquent, ce moyen sera écarté. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon les termes de l’article L.136-3 du code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation. Aux termes des articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale. En l’espèce, l’Urssaf d’Alsace produit au débat un décompte actualisé de la situation de M. [D] [A] dont la dette pour la période concernée est de 338 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l’espèce, l’opposition de M. [D] [A] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARE l’opposition formée par M. [D] [A] à la contrainte émise le 29 avril 2025 par l’Urssaf d’Alsace recevable ; VALIDE la contrainte émise le 29 avril 2025 par l’Urssaf d’Alsace à l’encontre de M. [D] [A] ; CONDAMNE M. [D] [A] à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 338 (trois cent trente huit) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 4eme trimestre 2024 ; CONDAMNE M. [D] [A] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Corinne LAMBLA Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 25/00716 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTBT PÔLE SOCIAL Minute n°J26/00371 N° RG 25/00716 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTBT Copie : - aux parties en LRAR URSSAF ALSACE CCC + FE Monsieur [D] [A] CCC - avocat (CCC + FE) par Case palais Me Luc STROHL Le : Pour le Greffier Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 13 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Benoît HUBER, Assesseur employeur - Mondher SOLTANI, Assesseur salarié Greffier : Corinne LAMBLA Greffier stagiaire : [V] [K] DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026, - Contradictoire et en dernier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Corinne LAMBLA, Greffier. DEMANDERESSE : URSSAF ALSACE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué par Me Manuella FERREIRA DÉFENDEUR : Monsieur [D] [A] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 avril 2025, l’Urssaf d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de M. [D] [A] d’un montant de 338 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : 4eme trimestre 2024 Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 mai 2025, M. [D] [A] a fait opposition à cette contrainte au motif que des décisions avaient déjà été rendues par le passé et que les montants étaient forcément erronés. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 1er avril 2026. S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 12 juin 2025, l’Urssaf d’Alsace demande au Tribunal de : Débouter M. [D] [A] de son opposition, Valider la contrainte pour son montant de 338€ sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la Sécurité Sociale Condamner M. [A] au paiement de ladite contrainte, soit 319 euros en cotisations et 19 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 45,52 euros et aux actes qui lui feront suite Condamner M. [D] [A] au paiement des frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir l’absence d’autorité de chose jugée, la régularité de la procédure et l’obligation de cotisation minimale malgré l’absence de revenus. *** La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’autorité de la chose jugée L’article 1355 du Code de procédure civile dispose : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Il apparaît donc que l’URSSAF demeure pleinement recevable à réclamer le paiement des cotisations portant sur une autre période que celles qui ont pu être visées par des décisions précédemment rendues. Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure. Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. N° RG 25/00716 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTBT En l’espèce, l’Urssaf d’Alsace produit au débat la mise en demeure adressée à M. [D] [A], accompagnée de son accusé réception du 15 janvier 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé », réclamant le paiement des cotisations pour la période litigieuse. La contrainte a été émise et signifiée bien au-delà du délai de deux mois qui aurait permis à M. [A] de saisir la Commission de Recours Amiable sur la mise en demeure, ce qu’il n’a pas fait. Dès lors l’Urssaf d’Alsace justifie avoir parfaitement respecté les dispositions précitées. Par conséquent, ce moyen sera écarté. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon les termes de l’article L.136-3 du code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation. Aux termes des articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale. En l’espèce, l’Urssaf d’Alsace produit au débat un décompte actualisé de la situation de M. [D] [A] dont la dette pour la période concernée est de 338 euros. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l’espèce, l’opposition de M. [D] [A] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARE l’opposition formée par M. [D] [A] à la contrainte émise le 29 avril 2025 par l’Urssaf d’Alsace recevable ; VALIDE la contrainte émise le 29 avril 2025 par l’Urssaf d’Alsace à l’encontre de M. [D] [A] ; CONDAMNE M. [D] [A] à payer à l’Urssaf d’Alsace la somme de 338 (trois cent trente huit) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 4eme trimestre 2024 ; CONDAMNE M. [D] [A] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Corinne LAMBLA Catherine TRIENBACH
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Mise à jour de la source le 2026-05-21T21:59:33.104Z.