Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 octobre 2024, n° 23/00734
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 novembre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) D’ALSACE a émis une mise en demeure à l’encontre de Madame [M] [Y] d’un montant de 1 884 euros pour ses cotisations et contributions sociales au titre du 4ème semestre 2020, du 1er et 2ème trimestres 2021 ainsi que de la régularisation pour l’année 2021. Mme [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a validé la mise en demeure par décision du 05 mai 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 juin 2023, Madame [M] [Y] a saisi le Tribunal Judiciaire de céans d’un recours au motif que l’URSSAF n’avait pas envoyé d’appel à cotisations durant la période de pandémie de Covid 19 mais seulement une mise en demeure le 21 novembre 2022 sans envoi de relance préalable. Elle ajoute que ses courriers des 06 avril 2020, du 27 octobre 2020 et du 16 décembre 2022 étaient demeurés sans réponse. Madame [M] [Y] indique avoir eu un manque à gagner puisqu’elle n’a pas pu travailler en raison de l’annulation des salons durant la pandémie et qu’elle n’a pas pu payer ses cotisations. Elle précise que ses cotisations pour les années 2020 et 2021 n’ont pas été retenues dans le calcul de sa retraite s’élevant à 55,92 euros par mois. *** À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 16 novembre 2023, l’URSSAF D’ALSACE demande au Tribunal de : Déclarer le recours de Madame [Y] [M] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond, Entériner la décision de la Commission de recours Amiable du 11/04/2023, Valider la mise en demeure du 21/11/2022 d’un montant de 1 884 € Reconventionnellement, condamner la société au paiement de la somme de 1 884 €. L’URSSAF D’ALSACE confirme avoir tenu compte de la déclaration de l’absence de revenus de Madame [M] [Y] au titre des années 2020 et 2021 pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales. Elle rappelle que la législation prévoit un forfait de cotisations minimales pour les travailleurs indépendants déclarant un revenu inférieur à un certain seuil ou un revenu nul. L’URSSAF D’ALSACE fait valoir que les cotisations et contributions sociales de Madame [M] [Y] au titre des années 2020 et 2021 ayant été calculées sur l’assiette forfaitaire minimale, elle reste redevable de la somme de 1 884 euros. *** En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 19 février 2024, Madame [M] [Y] maintient les termes de son recours et demande au Tribunal de proratiser ses cotisations pour l’année 2021 pour cause de retraite prise en cours d’année et une remise pour les années précédentes en raison de la pandémie de Covid 19 ainsi qu’un délai de paiement des cotisations antérieures à l’année 2021. *** L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 septembre 2024. *** La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le montant dû : L’article R.643-1 du Code de la Sécurité Sociale précise que toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois, à la section N° RG 23/00734 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDK4 professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle. Aux termes de l’article L.136-3 du code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L.242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation. L’URSSAF reconnaît dans ses écritures que Mme [Y] a cessé d’être affiliée, ayant été radiée du RCS le 1er avril 2021. L’URSSAF dans sa mise en demeure réclame des cotisations au titre des deux premiers trimestres 2021, ce qui est fondé puisque le 1er avril 2021 est le premier jour du second trimestre. Quoi qu’il en soit, les cotisations en l’absence de revenus sont calculées sur une base forfairaire annuelle. Elles sont donc identiques, que l’affiliation ait duré, un, deux, trois ou quatre trimestres. L’URSSAF justifie du calcul des différentes cotisations réclamées auprès de Mme [M] [Y], au titre de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire, et de l’assurance invalidité-décès. Ces cotisations ont par ailleurs été calculées selon les ressources déclarées par l’adhérente, soit pour 2020 et 2021 un revenu de 0 euros. Selon les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, même si l’activité indépendante n’a généré aucune rémunération, l’assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale. En l'espèce, les cotisations objet du présent litige ont donc été régulièrement calculées sur le minimum obligatoire. Il y a lieu par conséquent de débouter Mme [M] [Y] et de la condamner à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d'Alsace la somme de 1884 euros. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, le Pôle Social connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. Il est constant que l'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale et que donc pour ce qui est des délais de paiement, la compétence relève de la seule caisse. Ainsi, le présent tribunal est incompétent pour statuer sur la demande de délais formée par le requérant. Mme [M] [Y] étant déboutée de son recours, elle sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE le recours de Madame [Y] [M] recevable en la forme, l’en déboute quant au fond ; CONDAMNE Mme [M] [Y] à payer à L’URSSAF d’Alsace la somme de 1.884 euros (mille huit cent quatre-vingt-quatre euros) au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 2020 et 2021 ; DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande en délais de paiement et l’invite à la formuler auprès de L’URSSAF ; CONDAMNE Mme [M] [Y] aux entiers frais et dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 23/00734 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDK4 PÔLE SOCIAL Minute n°J24/00622 N° RG 23/00734 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDK4 Copie : - aux parties en LRAR Mme [Y] (CCC) URSSAF ALSACE (CCC + FE) - avocat(s) (CCC + FE) par Case palais Me Luc STROHL Le : Pour le Greffier Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT du 16 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2024 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, - Contradictoire et en dernier ressort - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDERESSE : Madame [M] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [V] [Y], son mari, muni d’un pouvoir DÉFENDERESSE : URSSAF D’ALSACE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199 N° RG 23/00734 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MDK4 EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 novembre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) D’ALSACE a émis une mise en demeure à l’encontre de Madame [M] [Y] d’un montant de 1 884 euros pour ses cotisations et contributions sociales au titre du 4ème semestre 2020, du 1er et 2ème trimestres 2021 ainsi que de la régularisation pour l’année 2021. Mme [Y] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a validé la mise en demeure par décision du 05 mai 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 juin 2023, Madame [M] [Y] a saisi le Tribunal Judiciaire de céans d’un recours au motif que l’URSSAF n’avait pas envoyé d’appel à cotisations durant la période de pandémie de Covid 19 mais seulement une mise en demeure le 21 novembre 2022 sans envoi de relance préalable. Elle ajoute que ses courriers des 06 avril 2020, du 27 octobre 2020 et du 16 décembre 2022 étaient demeurés sans réponse. Madame [M] [Y] indique avoir eu un manque à gagner puisqu’elle n’a pas pu travailler en raison de l’annulation des salons durant la pandémie et qu’elle n’a pas pu payer ses cotisations. Elle précise que ses cotisations pour les années 2020 et 2021 n’ont pas été retenues dans le calcul de sa retraite s’élevant à 55,92 euros par mois. *** À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 16 novembre 2023, l’URSSAF D’ALSACE demande au Tribunal de : Déclarer le recours de Madame [Y] [M] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond, Entériner la décision de la Commission de recours Amiable du 11/04/2023, Valider la mise en demeure du 21/11/2022 d’un montant de 1 884 € Reconventionnellement, condamner la société au paiement de la somme de 1 884 €. L’URSSAF D’ALSACE confirme avoir tenu compte de la déclaration de l’absence de revenus de Madame [M] [Y] au titre des années 2020 et 2021 pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales. Elle rappelle que la législation prévoit un forfait de cotisations minimales pour les travailleurs indépendants déclarant un revenu inférieur à un certain seuil ou un revenu nul. L’URSSAF D’ALSACE fait valoir que les cotisations et contributions sociales de Madame [M] [Y] au titre des années 2020 et 2021 ayant été calculées sur l’assiette forfaitaire minimale, elle reste redevable de la somme de 1 884 euros. *** En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 19 février 2024, Madame [M] [Y] maintient les termes de son recours et demande au Tribunal de proratiser ses cotisations pour l’année 2021 pour cause de retraite prise en cours d’année et une remise pour les années précédentes en raison de la pandémie de Covid 19 ainsi qu’un délai de paiement des cotisations antérieures à l’année 2021. *** L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 septembre 2024. *** La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024. 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Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l’article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l’objet d’une régularisation. L’URSSAF reconnaît dans ses écritures que Mme [Y] a cessé d’être affiliée, ayant été radiée du RCS le 1er avril 2021. 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Mise à jour de la source le 2024-10-24T21:29:01.489Z.