Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2025, n° 24/00518
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 mars 2024, l'URSSAF - [6] a émis une contrainte à l'encontre de Mme [H] [I] d'un montant de 13.848 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023 Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 21 mars 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2024, Mme [H] [I] a fait opposition à cette contrainte au motif que les montants avaient été calculés sur une base forfaitaire et non sur le chiffre d'affaires déclaré et que la somme n'était indexée sur aucune base de calcul figurant sur la contrainte émise. Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. *** En défense, s'en référant à ses écritures reçues au greffe le 19 septembre 2024, Mme [H] [I] demande au Tribunal de : - Déclarer son opposition recevable et bien fondée - Constater l'irrégularité de la procédure de recouvrement - Constater que la créance invoquée par l'[11] n'est pas fondée En conséquence : - Annuler la contrainte - Condamner l'URSSAF - [Adresse 7] à payer à Mme [I] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner l'Urssaf aux entiers frais et dépens Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que le tribunal judiciaire de Saverne a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 9 avril 2021. Elle soutient l'irrégularité de la procédure au motif que la mise en demeure ne comporte aucun délai, qu'elle ni motivée ni précise. Au fond, Mme [I] soutient avoir transmis à l'Urssaf ses déclarations de revenus afférentes aux années 2022 et 2023 et que la demande de l'Urssaf ne tient pas compte de ses déclarations. S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 26 février 2025, l'URSSAF - [6] demande au Tribunal de : Sur la forme - Recevoir comme régulier le recours du 27/03/2024 introduit par Madame [I] à l'encontre de la contrainte litigieuse. Sur le fond - Constater que la contrainte est fondée en son principe, - Débouter Madame [I] de son opposition à la contrainte du 19/01/2024 - Valider la contrainte pour son entier montant de 13 848,00 € sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R 243-16 du CSS, - Reconventionnellement, condamner Madame [I] au paiement de ladite contrainte, soit 13 189,00 € en cotisations et 659 € en majorations de retard, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte de 70,48 € et aux actes qui lui feront suite - Condamner Madame [I] aux entiers frais et dépens Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que : * la mise en demeure est régulière * il n'y a aucune autorité de chose jugée du fait de décisions précédentes * Mme [I] n'a pas déclaré son chiffre d'affaires ce qui a contraint l'Urssaf à utiliser une base forfaitaire *** La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon les termes de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L.242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du Code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation. Aux termes des articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du Code de la sécurité sociale, même si l'activité indépendante n'a généré aucune rémunération, l'assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale. Il est constant que lorsque l'affilié exerce en tant que gérant d'une société, ses cotisations constituent une dette personnelle qui doit être distinguée des dettes de la société et que la liquidation judiciaire de cette société n'a donc aucune incidence sur elle. Il est constant qu'en application du l'article qui précède, l'affilié est tenu du paiement des cotisations sociales jusqu'à sa radiation. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve de son caractère infondé. En l'espèce, l'URSSAF - [Adresse 7] produit au débat un décompte actualisé de la situation de Mme [H] [I] dont la dette pour la période concernée est de 13.848 euros. Sur l'imprécision de la contrainte Il est constant que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte litigieuse expose de façon détaillée les sommes qui sont réclamées pour chaque période considérée, qui sont par ailleurs ventilées entre les cotisations, les pénalités et les majorations. Elle précise encore la référence à la mise en demeure qui l'a précédée ainsi que le motif de la mise en recouvrement. Dès lors, il y a tout lieu de considérer que la contrainte litigieuse est conforme au principe précité. Par conséquent, ce moyen sera écarté. Sur l'envoi d'une mise en demeure préalable En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, l'émission d'une contrainte doit être précédée d'une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, l'URSSAF - [6] produit au débat la mise en demeure adressée à Mme [H] [I], dont la réception n'est pas contestée. Au verso de la mise en demeure figurent les mentions suivantes : Il en résulte que les délais de paiement sont bien indiqués. La mise en demeure est ainsi rédigée : Ainsi l'URSSAF - [Adresse 7] n'a pas méconnu les dispositions légales précitées, ni la jurisprudence, laquelle exige que la mise en demeure et la contrainte fournissent les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à un assujetti de connaître l'étendue de son obligation ( 2e Civ., 16 mars 2004, pourvoi n° 02-31.062, Bulletin civil 2004, II, n° 123), ce qui ne veut pas dire détails de calcul, ( 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.371, Bull. 2012, II, n°194). Sur la taxation d'office Les cotisations et contributions sociales obligatoires des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. En application de l'article L131-6 du Code de la sécurité sociale, ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte du montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts et de la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code. L'article R131-1 du même code dispose aussi que “ Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1, des conventions sont passées entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et ceux mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d'activité. Cette transmission intervient au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d'activité. Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité. Lorsque le travailleur indépendant s'acquitte de son obligation de déclaration postérieurement à la date mentionnée au deuxième alinéa ou que la déclaration est souscrite après qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 131-2, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité égale à 5 % des sommes dues. Cette pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.” Lorsque les cotisations et contributions sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-2, la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à 10 % de leur montant. L'imprimé visé par ce texte est la Déclaration Sociale des Indépendants. A défaut de déclarations dans les délais légaux, les cotisations et contributions sociales font l'objet d'une taxation d'office conformément à l'article R. 131-2 du Code de la sécurité sociale. Tel est le cas de Mme [H] [I], qui soutient avoir transmis les éléments à l'Urssaf mais n'en justifie aucunement. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition de Mme [H] [I] n'étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite. Mme [I], déboutée de ses demandes principales, le sera aussi de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'opposition formée par Mme [H] [I] à la contrainte émise le 19 mars 2024 par l'URSSAF - [6] recevable ; VALIDE la contrainte émise le 19 mars 2024 par l'URSSAF - [Adresse 7] à l'encontre de Mme [H] [I] ; CONDAMNE Mme [H] [I] à payer à l'[13] la somme de 13.848 (treize mille huit cent quarante huit) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 4ème trimestre 2024 ; DÉBOUTE Mme [H] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [I] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 24/00518 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWHI PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00395 N° RG 24/00518 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWHI Copie : - aux parties en LRAR [Adresse 14] ([5]) Mme [H] [I] ([4]) - avocats par Case palais Me Luc STROHL (CCC+FE) Me Mathieu WEYGAND (CCC) Le : Pour le Greffier Me Luc STROHL Me Mathieu WEYGAND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] JUGEMENT du 28 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [J] [D], Assesseur employeur - [E] [P], Assesseur salarié *** À l’audience du 04 Avril 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025. *** JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 28 Mai 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDERESSE : [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 3] ayant pour avocat Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199 DÉFENDERESSE : Madame [H] [I] née le 05 Juin 1976 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 1]/FRANCE ayant pour avocat Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212 EXPOSE DU LITIGE Le 19 mars 2024, l'URSSAF - [6] a émis une contrainte à l'encontre de Mme [H] [I] d'un montant de 13.848 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023 Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier en date du 21 mars 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2024, Mme [H] [I] a fait opposition à cette contrainte au motif que les montants avaient été calculés sur une base forfaitaire et non sur le chiffre d'affaires déclaré et que la somme n'était indexée sur aucune base de calcul figurant sur la contrainte émise. Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. *** En défense, s'en référant à ses écritures reçues au greffe le 19 septembre 2024, Mme [H] [I] demande au Tribunal de : - Déclarer son opposition recevable et bien fondée - Constater l'irrégularité de la procédure de recouvrement - Constater que la créance invoquée par l'[11] n'est pas fondée En conséquence : - Annuler la contrainte - Condamner l'URSSAF - [Adresse 7] à payer à Mme [I] 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner l'Urssaf aux entiers frais et dépens Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que le tribunal judiciaire de Saverne a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 9 avril 2021. Elle soutient l'irrégularité de la procédure au motif que la mise en demeure ne comporte aucun délai, qu'elle ni motivée ni précise. Au fond, Mme [I] soutient avoir transmis à l'Urssaf ses déclarations de revenus afférentes aux années 2022 et 2023 et que la demande de l'Urssaf ne tient pas compte de ses déclarations. S'en référant à ses écritures reçues au greffe le 26 février 2025, l'URSSAF - [6] demande au Tribunal de : Sur la forme - Recevoir comme régulier le recours du 27/03/2024 introduit par Madame [I] à l'encontre de la contrainte litigieuse. Sur le fond - Constater que la contrainte est fondée en son principe, - Débouter Madame [I] de son opposition à la contrainte du 19/01/2024 - Valider la contrainte pour son entier montant de 13 848,00 € sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l'article R 243-16 du CSS, - Reconventionnellement, condamner Madame [I] au paiement de ladite contrainte, soit 13 189,00 € en cotisations et 659 € en majorations de retard, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte de 70,48 € et aux actes qui lui feront suite - Condamner Madame [I] aux entiers frais et dépens Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que : * la mise en demeure est régulière * il n'y a aucune autorité de chose jugée du fait de décisions précédentes * Mme [I] n'a pas déclaré son chiffre d'affaires ce qui a contraint l'Urssaf à utiliser une base forfaitaire *** La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de " constatation ", " dire et juger " ne constitue pas une prétention en ce qu'elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon les termes de l'article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, sont soumis à la contribution, les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L.242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L.441-4 et L.443-8 du Code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L.131-6. La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise à titre provisionnel, sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation. Aux termes des articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2 et D. 635-12 du Code de la sécurité sociale, même si l'activité indépendante n'a généré aucune rémunération, l'assuré est tenu au paiement de cotisations calculées sur une base forfaitaire minimale. Il est constant que lorsque l'affilié exerce en tant que gérant d'une société, ses cotisations constituent une dette personnelle qui doit être distinguée des dettes de la société et que la liquidation judiciaire de cette société n'a donc aucune incidence sur elle. Il est constant qu'en application du l'article qui précède, l'affilié est tenu du paiement des cotisations sociales jusqu'à sa radiation. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve de son caractère infondé. En l'espèce, l'URSSAF - [Adresse 7] produit au débat un décompte actualisé de la situation de Mme [H] [I] dont la dette pour la période concernée est de 13.848 euros. Sur l'imprécision de la contrainte Il est constant que la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte litigieuse expose de façon détaillée les sommes qui sont réclamées pour chaque période considérée, qui sont par ailleurs ventilées entre les cotisations, les pénalités et les majorations. Elle précise encore la référence à la mise en demeure qui l'a précédée ainsi que le motif de la mise en recouvrement. Dès lors, il y a tout lieu de considérer que la contrainte litigieuse est conforme au principe précité. Par conséquent, ce moyen sera écarté. Sur l'envoi d'une mise en demeure préalable En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, l'émission d'une contrainte doit être précédée d'une mise en demeure. Aux termes de l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, l'URSSAF - [6] produit au débat la mise en demeure adressée à Mme [H] [I], dont la réception n'est pas contestée. Au verso de la mise en demeure figurent les mentions suivantes : Il en résulte que les délais de paiement sont bien indiqués. La mise en demeure est ainsi rédigée : Ainsi l'URSSAF - [Adresse 7] n'a pas méconnu les dispositions légales précitées, ni la jurisprudence, laquelle exige que la mise en demeure et la contrainte fournissent les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions pour permettre à un assujetti de connaître l'étendue de son obligation ( 2e Civ., 16 mars 2004, pourvoi n° 02-31.062, Bulletin civil 2004, II, n° 123), ce qui ne veut pas dire détails de calcul, ( 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.371, Bull. 2012, II, n°194). Sur la taxation d'office Les cotisations et contributions sociales obligatoires des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. En application de l'article L131-6 du Code de la sécurité sociale, ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte du montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l'article 39 quindecies et au a du I de l'article 219 quinquies du code général des impôts et de la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du même code. L'article R131-1 du même code dispose aussi que “ Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1, des conventions sont passées entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et ceux mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d'activité. Cette transmission intervient au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d'activité. Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité. Lorsque le travailleur indépendant s'acquitte de son obligation de déclaration postérieurement à la date mentionnée au deuxième alinéa ou que la déclaration est souscrite après qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 131-2, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité égale à 5 % des sommes dues. Cette pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.” Lorsque les cotisations et contributions sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-2, la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à 10 % de leur montant. L'imprimé visé par ce texte est la Déclaration Sociale des Indépendants. A défaut de déclarations dans les délais légaux, les cotisations et contributions sociales font l'objet d'une taxation d'office conformément à l'article R. 131-2 du Code de la sécurité sociale. Tel est le cas de Mme [H] [I], qui soutient avoir transmis les éléments à l'Urssaf mais n'en justifie aucunement. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition de Mme [H] [I] n'étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite. Mme [I], déboutée de ses demandes principales, le sera aussi de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'opposition formée par Mme [H] [I] à la contrainte émise le 19 mars 2024 par l'URSSAF - [6] recevable ; VALIDE la contrainte émise le 19 mars 2024 par l'URSSAF - [Adresse 7] à l'encontre de Mme [H] [I] ; CONDAMNE Mme [H] [I] à payer à l'[13] la somme de 13.848 (treize mille huit cent quarante huit) euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 4ème trimestre 2024 ; DÉBOUTE Mme [H] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [I] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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en commun : code du travail L441-4, code du travail L443-8, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale D635-2, code de la securite sociale D635-12, code de la securite sociale D633-2, code de la securite sociale D612-5
- 21 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00956
en commun : code du travail L441-4, code du travail L443-8, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale D635-2, code de la securite sociale D635-12, code de la securite sociale D633-2, code de la securite sociale D612-5
Mise à jour de la source le 2025-07-09T21:32:02.853Z.